M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1287 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 103
I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »
II. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l’article.
Mme Christine Prunaud. Cette intervention vaudra défense des amendements nos 93 et 1323.
L’article 103 prévoit que la proposition de contrat de sécurisation professionnelle doit être faite au salarié concerné par le licenciement seulement après la notification par la DIRECCTE de sa décision de validation ou d’homologation du plan.
Nous y sommes opposés pour deux raisons.
La première est que nous sommes hostiles au contrat de sécurisation professionnelle, lequel permet aux licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaires de jouir d’un parcours de retour à l’emploi avec maintien de leur salaire à hauteur de 75 %. Nous estimons en effet que les salariés n’ont pas à faire des sacrifices sur leurs salaires tandis que les patrons continuent à percevoir leurs bénéfices.
La seconde raison porte sur les conséquences de la décision d’homologation ou de validation. Les entreprises non tenues d’établir un PSE, à savoir celles qui comptent moins de 50 salariés ou celles de plus de 50 salariés qui licencient moins de 10 salariés, ne seront plus soumises à l’intervention de l’autorité administrative, qui pour l’instant vérifie si les instances représentatives du personnel, les IRP, ont été consultées ou si des mesures de reclassement sont prévues.
Avec cet article 103, quand les juges du tribunal administratif se prononceront contre un plan social, cela n’aura aucune incidence pour les salariés concernés ; ils ne seront donc ni indemnisés ni réintégrés.
Nous ne pouvons qu’être opposés à cet article, qui prévoit de faire précéder les propositions de contrat de sécurisation professionnelle par la notification de l’autorité administrative et rend ainsi incontestable le plan de sauvegarde de l’emploi.
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 93 ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Au préalable, je fais remarquer aux auteurs de l’amendement que son objet ne correspond pas à son dispositif.
La commission souhaite conserver l’article 103, qui apporte une précision importante sur le contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, l’article oblige l’employeur à attendre la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation du PSE avant de proposer aux salariés de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. Il protège ainsi les droits des salariés, car certains employeurs proposent très en amont de bénéficier d’un tel contrat.
La décision de l’administration autorisant le PSE peut alors intervenir après le délai de réflexion de trois semaines pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui peut empêcher les salariés de bénéficier dudit contrat.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1323, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers critères sociaux doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;
2° Il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autorisation de l’inspection du travail
« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.
« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits " boursiers ", envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.
« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
II. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
2° L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;
3° L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;
4° La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-20-1 – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »
III. – La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;
2° L’article L. 1233-40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :
« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. » ;
3° L’article L. 1233-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;
4° L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;
5° L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;
6° À l’article L. 1233-47, au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, aux articles L. 1233-51 et L. 1233-52, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;
7° À la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50 et à l’article L. 1233-52, les mots : « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation de licenciement » ;
8° L’article L. 1233-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement. » ;
9° L’article L. 1233-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :
« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;
10° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 sont supprimées.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’autorisation administrative de licenciement pour motif économique a été supprimée en 1986 ; ne demeure que l’autorisation préalable de l’inspection du travail avant licenciement d’un salarié protégé. La commission pense qu’il ne faut pas modifier cet équilibre.
En outre, l’amendement tend à imposer un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers ». Il nous a semblé difficile de concilier cette disposition avec le principe de valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre.
Enfin, l’amendement vise à imposer de privilégier les critères sociaux parmi les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique. Or le droit en vigueur permet déjà de privilégier certains critères légaux, à condition de ne pas écarter les autres.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 103.
(L’article 103 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 103
M. le président. L’amendement n° 1336, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1. – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement tend à rendre plus précis l’article L. 1221–1 du code du travail, dont la rédaction actuelle ne peut satisfaire le groupe CRC. Elle comporte en effet deux écueils majeurs.
Le premier est que la constitution et la forme du contrat de travail n’obéissent pas réellement à un cadre bien établi. Aucun élément ne vient en effet préciser de nomenclature exacte. Il semblerait pourtant de bon sens, pour ne pas dire de bon ton, qu’un contrat liant un employeur et un employé soit suffisamment complet pour que chacune des parties sache dans quoi elle s’engage. Notre amendement vise donc à contraindre les rédacteurs des contrats de travail à insérer dans ces derniers des éléments capitaux : la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu et le lieu de travail.
Cette exigence de transparence est une nécessité pour les travailleurs mais aussi pour les employeurs, qui s’en trouveraient sécurisés. Comment pourraient-ils faire l’objet de recours si le salarié signe le contrat ainsi complété en son âme et conscience ?
Que l’on accepte ou non l’existence d’un lien de subordination dans la passation d’un contrat de travail, notre revendication nous semble légitime. De deux choses l’une : soit on considère qu’un contrat de travail est un engagement mutuel entre deux parties égales, et dans ce cas l’insertion de ces clauses ne sert qu’à assurer un choix libre et éclairé ; soit on pense qu’il existe bien un lien de subordination, et dans ce cas l’insertion de ces clauses vise à restreindre cette domination du rédacteur du contrat et à assurer des droits aux travailleurs en cas de non-respect des clauses de l’engagement.
Le second écueil concerne la modification des clauses. À l’heure actuelle, rien n’indique les conditions permettant la modification des termes d’un contrat. Encore une fois, il nous paraît sain d’ajouter que toute transformation des clauses d’un contrat ne doit être que le résultat tout à la fois d’une négociation et d’un accord entre toutes les parties engagées, soit l’employeur et l’employé. Il s’agit ainsi d’éviter les mutations brusques des conditions de travail sans accord de l’une ou de l’autre des parties.
Si certaines périodes tendues exigent des changements dans les conditions de travail des salariés, il nous paraît profondément injuste d’autoriser des employeurs à modifier unilatéralement les clauses d’un contrat.
Ce sont donc l’exigence de transparence, le respect du dialogue social et le souci de la justice sociale qui motivent notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent apporter une précision au contenu du contrat de travail.
On ne peut pas vraiment dire que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun. Historiquement, le code du travail s’est construit comme une exception par rapport au code civil, avec des règles spécifiques au monde du travail.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. L’article L. 1221–1 du code du travail laisse la rédaction des contrats de travail à la libre appréciation des parties. Les précisions que Mme Assassi préconise sont déjà largement présentes dans les contrats de travail.
Lorsque ce n’est pas le cas, certaines de ces clauses ainsi que d’autres clauses considérées comme essentielles sont réputées avoir existé ; il peut s’agir de la clause d’objectifs, de la clause d’exclusivité, de la clause de mobilité géographique, de la clause de confidentialité, de la clause liée à la rupture du contrat, de la clause de non-concurrence ou de la clause de dédit-formation... Le juge n’hésite pas à réinterpréter un contrat de travail jugé trop déséquilibré.
Le contrat est réputé exister même en l’absence d’un écrit dès lors que le salarié prouve qu’il est en situation de travail. Il est à craindre qu’une telle proposition ne puisse pas suffire à régler la problématique complexe et fortement encadrée par le juge de la rédaction des contrats de travail.
Je veux bien que nous examinions ensemble avec précision si la jurisprudence reste floue. Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, elle nous paraît très protectrice des salariés partout où elle est appliquée. Je crains que l’adoption d’un tel amendement n’ait pour conséquence d’en restreindre la portée. Le juge a actuellement une interprétation extensive des clauses essentielles du contrat de travail, même sur la base du fameux article L. 1221–1.
Certes, madame la sénatrice, si vous nous apportez la démonstration que telle ou telle clause n’est pas couverte par la jurisprudence et qu’il faut la mentionner dans la loi, je suis prêt à considérer votre demande ou à solliciter les partenaires sociaux.
Mais, encore une fois, la jurisprudence actuelle nous paraît très protectrice des salariés. Il n’est pas question d’y revenir ou de dégrader les règles relatives au contrat de travail.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1336 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. J’ai bien entendu les arguments de M. le ministre ; je pourrais presque y souscrire. Mais l’article L. 1221–1 du code du travail n’est pas clair du tout, et je ne suis pas une spécialiste du code du travail.
Notre amendement a le mérite d’ouvrir un débat. Par conséquent, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1333, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il respecte la durée légale du travail. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa qui est fixée limitativement par la loi. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. À travers cet amendement, il s’agit de nouveau de revenir sur les régressions constatées dans la protection des salariés au regard du droit du travail.
Nous souhaitons réaffirmer que le droit du travail fait du contrat à durée indéterminée le contrat « normal » et marquer ainsi notre grande circonspection à l’égard des contrats précaires qui ont pullulé depuis une vingtaine d’années. Ainsi que nous pouvons le constater, ces contrats n’ont pas fait leurs preuves en termes de sécurisation des parcours professionnels et de lutte contre le chômage.
En fait, il faut nous interroger sur ces contrats, qui servent finalement seulement d’artifices comptables permettant de faire baisser le nombre de chômeurs sans aucune activité. Car c’est bien la vraie question : comment peut-on réellement prétendre que le chômage baisse alors que l’on a d’abord baissé les exigences de ce que l’on appelle un emploi ? En réalité, c’est une redéfinition de la notion de travail, en acceptant le sous-emploi et le précariat, qui permet au Gouvernement de ne pas présenter la statistique crue et drue : 5 millions de personnes sont aujourd’hui ou au chômage ou en situation de sous-emploi, sans parler des millions de personnes radiées et même plus inscrites à Pôle emploi.
Une telle évolution n’est tout simplement pas acceptable. Notre pays reste l’un des plus riches du monde, et nos travailleurs sont parmi les plus productifs de la planète ; ils figurent dans le peloton de tête européen. Rien ne peut justifier que l’on ait attaqué la protection des salariés et renforcé la lutte de tous contre tous avec des contrats de plus en plus précaires.
Il existe aujourd’hui près d’une dizaine de contrats de travail « alternatifs » au contrat à durée indéterminée. Tous ont la particularité d’être d’abord précaires et moins protecteurs pour les salariés. Aujourd’hui, l’extrême majorité des embauches s’effectuent par le biais de l’un de ces contrats. Le CDI apparaît bien souvent comme inaccessible, malgré l’implication des travailleurs dans l’entreprise, comme en témoigne leur niveau extrêmement élevé de productivité.
Par conséquent, il faut réaffirmer dans la loi que le CDI doit rester la règle et les contrats précaires l’exception.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à réaffirmer que le CDI à temps plein constitue la règle en matière de contrat de travail. La commission a estimé que sa portée normative était faible. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1327, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous proposons de supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 1243–10 du code du travail, pour mettre fin à une injustice : les travailleurs saisonniers ne bénéficient pas de la prime de précarité à la rupture de leur contrat.
Cette injustice est contestée par les associations et les syndicats. Elle a été encore rappelée lors du colloque organisé au Sénat par notre groupe le 1er avril ; ce n’est malheureusement pas une blague si, pour les saisonniers, travail rime avec « précarité » !
À cette occasion, nos collègues Annie David, Michelle Demessine et Michel Le Scouarnec, ainsi que le Forum social des saisonniers et l’Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers, ou ALATRAS, ont interpellé Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur l’importance de mettre un terme à une telle injustice.
Nous demandons donc l’alignement du contrat des travailleuses et travailleurs saisonniers sur le CDD de droit commun, afin que ces derniers bénéficient de la prime de précarité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cette indemnité – la prime de précarité – trouve son origine dans le fait que les relations de travail ne se poursuivent pas sous la forme d’un CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim. Or un contrat saisonnier n’a pas vocation à se transformer en CDI.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1331, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 103
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l’employeur au moins trois mois avant le début de la saison.
« La non reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l’article L. 1243-8.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.