M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat, à la condition que les auteurs de l’amendement procèdent à une correction formelle, afin de ne pas « écraser » l’article L. 2323-7-2 du code du travail, qui a créé la base de données économiques et sociales. Il faudrait créer un article L. 2323-7-2-1 nouveau.
J’invite donc Mme Procaccia à rectifier son amendement en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Procaccia, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 794 rectifié dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?
Mme Catherine Procaccia. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 794 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, de Raincourt, Leleux, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois, P. Dominati et Lenoir, et ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2323-7-2, il est inséré un article L. 2323-7-2-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-7-2-1. – Sauf en ce qui concerne le lancement d’une offre publique d’acquisition, l’employeur consulte ponctuellement le comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail et les conditions de travail.
« En cas de lancement d’une offre publique d’acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l’offre, leur comité d’entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 794 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme Annie David. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 795 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, de Legge, de Raincourt, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-7-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-7-3. – La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques.
« Le comité d’entreprise est informé dans un délai d’examen suffisant précédant la réunion prévue pour la consultation de la mise à jour des éléments d’information contenus dans la base de données nécessaires à cette consultation. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à maintenir la base de données unique comme support de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement vise à faire de la base de données économiques et sociales, qui regroupe les informations mises à la disposition des représentants du personnel par l’employeur, le support de la préparation de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
En l’état actuel du droit, il est satisfait puisque tel était l’objectif de cette base de données lorsqu’elle a été instituée.
Tel qu’il est rédigé, l’amendement pourrait laisser penser, a contrario, que, pour les autres consultations du comité d’entreprise, les informations nécessaires ne seraient pas fournies dans la base de données.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement, par cohérence avec ce que nous avons dit tout à l'heure.
Nous pourrons revenir sur ces sujets lors de l’examen du texte dont Mme Procaccia sera le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 795 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1289 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2323-62 du code du travail, les mots : « voix consultative » sont remplacés par les mots : « voix délibérative ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le code du travail prévoit que « dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas ».
De même, « dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».
Il est prévu que « les membres de la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l’occasion de leurs réunions ».
En revanche, il est tout à fait regrettable que ceux-ci ne puissent que « soumettre les vœux du comité au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux ». En effet, les élus du personnel, choisis au sein d’institutions représentatives du personnel démocratiquement élues, comme les comités d’entreprise, sont tout à fait légitimes pour représenter les salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance. Or la législation actuelle réduit considérablement la portée de leur participation à ces conseils.
C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de cet amendement, de leur attribuer un droit de vote pour faire d’eux des membres à part entière des conseils d’administration et des conseils de surveillance. La voix délibérative dont bénéficieraient ainsi les salariés permettrait d’améliorer le dialogue social et de renforcer la participation des salariés aux prises de décision des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a rendu obligatoire la présence d’administrateurs représentant les salariés, avec voix délibérative, dans les conseils d’administration des plus grandes entreprises.
La commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement, car nous attendons une évaluation de cette mesure avant d’envisager de plus amples modifications.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Éliane Assassi. Oui !
M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit de passer à une véritable codétermination au sein des conseils d’administration.
Comme vous le savez, sur le fondement du rapport Gallois, le Gouvernement avait soutenu l’intégration au sein du conseil d’administration de représentants des salariés, en plus des représentants des salariés actionnaires, ce qui existait déjà dans certains conseils d’administration. Deux représentants des salariés siègent désormais dans les conseils d’administration.
Une évaluation est actuellement en cours. Il y a quelques semaines, François Rebsamen et moi-même avons réuni les partenaires sociaux sur ce sujet. Nous les rencontrerons de nouveau après le 18 mai prochain.
À titre personnel je soutiens la philosophie de votre amendement, qui vise à franchir une étape supplémentaire, en octroyant une voix délibérative pleine et entière aux élus du personnel au sein des conseils d’administration. Je suis également favorable aux accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », qui font aussi l’objet de cette évaluation.
Toutefois, je ne peux, à ce stade, émettre un avis favorable sur votre amendement, madame la sénatrice, pour des raisons de procédure. Nous devons en effet attendre la prochaine réunion des partenaires sociaux avant de pouvoir intégrer la mesure que vous proposez soit dans le présent texte, à l’occasion d’une nouvelle lecture, soit dans le projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés. J’ai bon espoir que nous pourrons recueillir leur éclairage d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
Madame Assassi, le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable, même si, à titre personnel, je le répète, je suis favorable à cet amendement. J’espère que nous pourrons aller dans le sens que vous souhaitez.
M. le président. Madame Assassi, l'amendement n° 1289 rectifié est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Monsieur le ministre, je suis ravie que vous soyez sensible à ce sujet et que vous le jugiez important. Comme vous le savez, il s’agit là d’une vieille revendication du monde du travail.
Prenant acte des propos de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1289 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1285 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1134-5 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d’entreprise ou une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, a connaissance d’éléments susceptibles de caractériser une ou des discriminations illicites, qu’elles soient directes ou indirectes, notamment à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-57 et à celle prévue à l’article 10 de l’accord interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise, il peut saisir l’inspecteur du travail.
« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
« L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Notre amendement fait suite au huitième baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi réalisé par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail, l’OIT, qui fait apparaître que les demandeurs d’emploi d’origine étrangère se sentent particulièrement discriminés du fait de leur origine.
Or, face à ces discriminations, les salariés et leurs institutions représentatives ont les plus grandes difficultés à réunir des éléments de preuve leur permettant de mettre pleinement en lumière les violations des droits fondamentaux du citoyen dans l’entreprise.
Notre amendement, calqué sur les dispositions relatives au travail précaire, vise à réaffirmer le rôle fondamental des inspecteurs et des inspectrices et des contrôleurs et des contrôleuses du travail en matière de lutte contre les discriminations. Il tend à prévoir que ces derniers pourront être saisis par le comité d’entreprise ou par une institution représentative du personnel si des éléments susceptibles de caractériser une discrimination sont constatés.
Si elle était adoptée, cette disposition permettrait une avancée majeure en matière de lutte contre les discriminations. Elle aurait plus d’effet que les « plans d’action » – en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes, par exemple –, lesquels se réduisent le plus souvent à de simples vœux ou se caractérisent par un pur formalisme, loin de la réalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement est satisfait par le droit en vigueur, car toute personne, quel que soit son statut, peut saisir l’inspection du travail, qui est d’ailleurs tenue de maintenir secrète l’origine des plaintes.
Par ailleurs, la commission spéciale n’a pas souhaité créer une procédure spécifique devant le comité d’entreprise en cas de suspicion de discrimination, qui relève plutôt, à ses yeux, de la compétence des juges judiciaires.
Dès lors, la commission spéciale sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame David, l'amendement n° 1285 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annie David. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1312 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-10-... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;
2° L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Selon nous, les salariés sont une solide garantie du développement harmonieux du secteur d’activité dans lequel ils travaillent et constituent la première richesse de leur entreprise. Leur sort étant lié à celui de l’entreprise, ils sont attentifs à sa pérennité, à la différence par exemple des actionnaires, qui ont parfois une vision de court terme. C’est pourquoi leur contribution à la prise de décision, par leur intelligence créative, peut se révéler décisive.
Les salariés, via leurs instances représentatives, doivent avoir un droit de regard sur les choix de l’entreprise. Ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique et discuter du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’un des enseignements que nous tirons de la crise est qu’il faut avancer vers une véritable démocratie économique dans notre pays. Si nous voulons que nos territoires se développent, et que ce développement soit écologique, vecteur de qualité de vie, de bien-être au travail et hors du travail, qu’il soit celui de toute la société par le progrès et le partage des connaissances, des technologies et de la culture, si nous voulons tout cela, il ne peut plus être question de laisser le pouvoir économique aux seuls actionnaires.
Cet amendement tend donc à prévoir que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur.
L’adoption de cet amendement serait un premier pas vers la reconnaissance de nouveaux pouvoirs aux salariés dans l’entreprise, en particulier sur les choix de gestion de celle-ci.
Plus largement, elle aiderait à reconnaître de nouveaux pouvoirs aux citoyens et aux citoyennes, afin de leur permettre de maîtriser notre système financier et les choix d’investissement de notre pays, choix qui feront la France de demain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement constitue une négation du pouvoir de direction reconnu à l’employeur et institue une cogestion de fait de l’entreprise en reconnaissant aux élus du personnel la possibilité de faire obstacle à une décision de licenciement.
Si un salarié licencié conteste le motif économique de son licenciement, il doit saisir les prud’hommes après avoir quitté l’entreprise. Ceux-ci, s’ils jugent que le motif économique invoqué par l’employeur n’est pas réel et sérieux, peuvent prononcer la réintégration du salarié.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1312 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 898 rectifié ter est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.
L'amendement n° 1487 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Deseyne et MM. Grand, Houel, Vasselle et Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 898 rectifié ter.
M. Olivier Cadic. L’article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant minimal de l’indemnité que le juge peut allouer au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise d’au moins onze salariés.
Le présent amendement tend à fixer le montant maximal que le juge, qui garde son pouvoir d’appréciation, pourrait allouer au salarié licencié en cas de condamnation de l’entreprise.
Cette précision constituerait pour les entreprises un élément essentiel de sécurisation lors des ruptures des contrats à durée indéterminée, car elle leur permettrait de connaître le montant des condamnations qu’elles encourent à la suite d’un licenciement.
M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 1487 rectifié bis.
Mme Pascale Gruny. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 743 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chasseing, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Emorine, Forissier, Fouché, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat et Houpert, Mme Hummel, MM. Kennel, Lefèvre, Longuet, Malhuret, Mayet, de Nicolaÿ, Nougein et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois » ;
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Aujourd’hui, le code du travail fixe à six mois de salaire le montant minimal de l’indemnité allouée au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Toutefois, le montant de l’indemnité n’est pas plafonné, ce qui place l’employeur dans une situation de forte insécurité juridique en cas de rupture du contrat de travail et peut dissuader certains employeurs d’embaucher.
L’objet de cet amendement est donc d’introduire un plafonnement du montant de l’indemnité perçue en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Un tel dispositif de plancher et de plafond existe dans la très grande majorité des pays européens – le Danemark, l’Allemagne, le Royaume-Uni.
Sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du préjudice, une telle réforme permettrait de sécuriser juridiquement la rupture du contrat de travail pour les employeurs, tout en garantissant aux salariés de bénéficier d’un montant d’indemnité maximale connu à l’avance. De surcroît, une telle réforme serait de nature à limiter les recours contre les décisions prud’homales et à éviter les appels destinés à faire augmenter la condamnation de première instance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit actuellement que, si le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration. Mais si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en plus de l’indemnité de licenciement.
Les amendements identiques nos 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis visent à conserver ce plancher, tout en lui adjoignant un plafond variable en fonction de l’ancienneté du salarié.
Ainsi l’indemnité serait-elle plafonnée à neuf mois de salaire si le salarié a moins de dix ans d’ancienneté, et à un an de salaire s’il travaille dans l’entreprise depuis plus de dix ans.
Cette idée est séduisante, mais elle pose quelques difficultés.
Tout d’abord, les préoccupations des auteurs de l’amendement sont partiellement satisfaites par l’existence, depuis la loi relative à la sécurisation de l’emploi, d’un barème indicatif en phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes et par la création, au présent article, d’un référentiel indicatif pour fixer l’indemnité en phase de jugement, ces deux dispositifs se fondant notamment sur l’ancienneté du salarié.
Ensuite, ces amendements sont peu compatibles avec la liberté d’appréciation du juge, qui évalue le préjudice subi au cas par cas. Or, tel qu’il rédigé, l’amendement est très restrictif, puisque le plafond s’appliquerait « toutes causes de préjudices confondues », ce qui s’apparente davantage à une transaction qu’à un jugement.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 743 rectifié est presque identique aux amendements nos 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis, mais il tend à fixer un plafond d’un an, quelle que soit l’ancienneté du salarié, plafond qui ne s’applique pas à toutes les causes de préjudices que peut subir un salarié.
Il est certes en partie satisfait par l’existence du barème en conciliation et du futur référentiel en phase de jugement devant le conseil de prud’hommes, mais il est plus ambitieux et offrirait un cadre juridique clair et prévisible aux employeurs en cas de contentieux devant les prud’hommes.
En sécurisant les licenciements, l’amendement, s’il était adopté, permettrait de lever les freins à l’embauche.
C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement.