Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à améliorer la cohérence du dispositif prévu pour les projets d’installations radioélectriques par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite « loi Abeille ». Ce texte tend notamment à renforcer l’information des maires et des présidents d’intercommunalité en cas d’installation d’antennes ou de modifications substantielles de leurs conditions d’utilisation.
L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, modifié par cette loi, prévoit un délai de deux mois entre le dépôt du dossier d’information et la demande d’autorisation d’urbanisme pour un projet portant sur une nouvelle installation radioélectrique. Le même article prévoit un délai d’« au moins deux mois » entre le dépôt du dossier d’information et le début des travaux pour un projet de modification substantielle d’une installation existante.
Or ces projets de modification présentent des enjeux de même importance, sinon moindres, que les projets de nouvelles installations. Les délais imposés manquent donc de cohérence. Le présent amendement vise ainsi à fixer précisément à deux mois le délai exigé pour un projet de modification substantielle d’une installation existante. C’est une question de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement paraît effectivement de bon sens. Le délai en question ne peut être plus long que celui qui est prévu pour le dépôt du dossier lié à l’implantation d’une nouvelle installation radioélectrique, puisque l’enjeu de cette dernière est plus important. Aligner ces deux délais pour les fixer à deux mois semble donc cohérent.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 33 septies D.
Article 33 septies
(Non modifié)
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : «, sur quelque support que ce soit, » ;
2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L'amendement n° 1699, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 septies, modifié.
(L'article 33 septies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33 septies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 969 rectifié ter, présenté par M. Leleux, Mme Morin-Desailly, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Houel, Commeinhes, J. Gautier, Grosperrin, Grand et Mouiller, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;
2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. Il s’agit d’un amendement d’équilibre et de compromis, destiné à apaiser un débat qui a lieu depuis près de dix ans et qui oppose un certain nombre d’acteurs de l’audiovisuel.
Je rappelle que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a la charge et la mission, de par la loi, de fixer les règles de la numérotation des chaînes. La loi du 30 septembre 1986 dispose en effet que « les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent ».
Un certain nombre d’opérateurs respectent la numérotation préconisée par le CSA, tandis que d’autres choisissent une numérotation par thématiques et regroupent à partir du numéro 300 le bloc TNT. Certains des éditeurs de la TNT gratuite souhaitent que l’ensemble des distributeurs respectent la numérotation prévue par le CSA, qui est qualifiée de logique, bien qu’elle ne le soit pas totalement.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a souvent rappelé cette doctrine, affirmant que l’ensemble des distributeurs, quel que soit leur mode de diffusion, doivent respecter la numérotation dite logique. Les opposants à cette mesure font notamment valoir que la numérotation par thématiques, qui figure dans leur plan de services, assure une cohérence éditoriale entre les chaînes relevant des mêmes univers et répond à une attente des abonnés. Cette argumentation est cohérente et compréhensible. Beaucoup d’abonnés du réseau payant souhaitent en effet bénéficier d’une cohérence des lignes éditoriales, en fonction de thématiques.
Par ailleurs, ces opposants évoquent l’aspect économique, ce qui justifie mon intervention dans le cadre de ce projet de loi. Les distributeurs payants contribuent beaucoup plus à la production que les chaînes de la TNT, notamment les nouvelles.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, consciente des difficultés juridiques, a questionné le CSA pour connaître sa position actualisée sur le sujet. Dans sa réponse, adressée le 1er avril, le CSA confirme sa doctrine historique, mais ouvre une porte très intéressante en demandant que les intérêts économiques des distributeurs soient également reconnus.
Le présent amendement impose donc la numérotation logique tout en permettant aux opérateurs-distributeurs de proposer aux téléspectateurs une autre numérotation, transparente et placée sous la surveillance du CSA. On rend ainsi la main aux téléspectateurs, ce qui nous paraît constituer un progrès.
M. le président. Veuillez conclure !
M. Jean-Pierre Leleux. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement, qui satisfait une grande partie des acteurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 1791, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Amendement n° 969 rectifié ter, alinéa 7
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et, conjointement et à tout moment, explicitement et de manière réversible, une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Les chaînes de la TNT, lancées en 2005, représentent une offre gratuite et diverse, mais ne constituent cependant qu’une partie du paysage audiovisuel français. Par le biais de leur mode de diffusion, elles sont très largement exposées et accessibles aux 27,2 millions de foyers français équipés d’un récepteur de télévision. Toutefois, seuls 30 % d’entre eux, soit 3,7 millions de foyers, ne reçoivent que la TNT.
Comme l’a expliqué notre collègue Leleux, il faut répondre aux attentes des téléspectateurs, quels que soient leurs modes de consommation. Il faut aussi trouver un équilibre permettant d’assurer une exposition suffisante des acteurs, quel que soit leur mode de distribution.
À la suite de l’amendement déposé par notre collègue Dallier en commission spéciale, la présidente de la commission de la culture a demandé au CSA de livrer son avis. Ce dernier s’est clairement prononcé en faveur d’une solution préservant à la fois les intérêts des téléspectateurs qui apprécient la numérotation par thématiques mise en place par les distributeurs et de ceux qui recherchent une numérotation uniforme sur l’ensemble des plateformes, hertziennes ou autres réseaux.
L’autorité de régulation a estimé qu’une solution permettant à la fois de présenter la numérotation « logique » sur toutes les offres des distributeurs et d’avoir accès à une numérotation par thématiques satisferait les téléspectateurs et préserverait, en outre, les intérêts économiques des chaînes de la TNT comme des groupes détenant des chaînes payantes.
L’amendement déposé par M. Leleux cherche à définir cette voie médiane. Dans la recherche de cet équilibre, il me semble qu’il convient de préciser la proposition de notre collègue afin de la renforcer. C’est précisément l’objet de ce sous-amendement.
On confie au CSA le soin de définir le dispositif, mais encore faut-il en préciser la mise en œuvre afin que le double système de numérotation ne privilégie pas un mode de distribution au détriment de l’autre. Nous souhaitons donc que les distributeurs qui, dans leurs offres, proposeront à la fois une reprise des chaînes TNT et d’autres services payants soient tenus d’accompagner ces offres du double système de numérotation, le téléspectateur-consommateur restant ainsi libre de choisir l’un ou l’autre.
M. le président. Veuillez conclure !
M. David Assouline. J’insiste donc sur cette liberté de choix de la numérotation par le téléspectateur et sur l’obligation pour les distributeurs d’offrir les deux systèmes, alors que l’amendement de M. Leleux prévoit pour sa part une simple faculté.
M. le président. L'amendement n° 1452 rectifié, présenté par MM. Dallier et G. Bailly, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Commeinhes, P. Dominati et Delattre, Mmes Deromedi et di Folco, MM. Doligé et J. Gautier, Mme Gruny, M. Houel, Mmes Hummel et Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Longuet et Malhuret, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Perrin, Raison et Saugey, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire, en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;
3° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Les chaînes gratuites ont vocation à être accessibles par l’ensemble de la population, quel que soit le mode de réception de la télévision choisi par nos concitoyens.
Or, même si les chaînes de la TNT sont bien présentes dans les plans de services des différents distributeurs, le téléspectateur abonné n’est pas en mesure de les retrouver selon leur numérotation logique, contrairement au téléspectateur qui reçoit gratuitement la TNT sur son téléviseur. Ainsi, le téléspectateur abonné est littéralement perdu, ce qui est fortement préjudiciable à l’intérêt général des téléspectateurs, et donc des foyers français, dont l’engouement pour la TNT n’est plus à démontrer. À titre d’exemple non limitatif, BFM TV, dont la numérotation analogique attribuée par le CSA est le 15, se trouve reléguée au numéro 103 sur Canalsat et au numéro 43 sur Numericable. Il y va de même pour Chérie 25 et Gulli.
Il existe par conséquent une inégalité d’accès des téléspectateurs aux chaînes gratuites de la TNT, laquelle méconnaît manifestement les exigences d’intérêt général liées aux attentes légitimes des téléspectateurs vis-à-vis des chaînes autorisées par l’autorité sectorielle à occuper le domaine public. Une modification législative imposant, en toutes circonstances, aux distributeurs de services de respecter la numérotation logique définie par le CSA devrait s’imposer, tant il est manifeste que l’objectif d’intérêt général poursuivi n’est pas atteint.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission n’a pu émettre d’avis sur le sous-amendement n° 1791 en raison de son dépôt tardif. Ma collègue rapporteur Dominique Estrosi Sassone estime toutefois que ce sous-amendement complique plutôt la rédaction de l’amendement n° 969 rectifié ter et modifie l’équilibre trouvé après de longues et délicates négociations entre les différents acteurs concernés. Elle en sollicite donc le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements nos 969 rectifié ter et 1452 rectifié abordent le délicat et ancien problème de la numérotation des chaînes de télévision de la TNT.
Le débat sur la numérotation des chaînes oppose en réalité deux catégories de distributeurs.
Les distributeurs de la TNT gratuite, qui comptent vingt-cinq chaînes aujourd’hui, souhaitent que soit imposée à l’ensemble des distributeurs l’obligation de proposer ce qu’on appelle la « numérotation logique » des chaînes, qui s’appuie sur leur numéro logique attribué par le CSA.
Les distributeurs de la TNT payante demandent au contraire à ne pouvoir proposer qu’une numérotation « thématique » de l’ensemble des chaînes, c’est-à-dire une numérotation regroupant et organisant les chaînes par thème.
La loi sur l’audiovisuel du 30 septembre 1986, en l’état, prévoit un système hybride qui ne satisfait réellement personne.
Face aux demandes d’évolution, deux solutions sont envisageables.
Notre collègue Leleux, à travers l’amendement n° 969 rectifié ter, suggère une solution de compromis, qui laisse les distributeurs libres de proposer les deux types de numérotation, et à tout le moins la numérotation logique. C’est à l’usager qu’il reviendrait dans ce cas de choisir le type de numérotation qui lui convient le mieux.
Notre collègue Dallier, à travers l’amendement n° 1452 rectifié défendu par Jacky Deromedi, propose pour sa part une solution plus radicale, qui vise à imposer le respect de la numérotation logique à tous les distributeurs.
Nous préférons le premier amendement, qui prévoit une rédaction de compromis satisfaisant tous les acteurs, y compris le CSA, saisi par notre collègue Catherine Morin-Desailly. À l’opposé, l’autre amendement retient une solution un peu trop radicale, peu réaliste dans sa mise en œuvre, et dont le coût serait très élevé pour les chaînes concernées.
Nous avons donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 969 rectifié ter et suggérons le retrait de l’amendement n° 1452 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 969 rectifié ter, de même que sur le sous-amendement n° 1791, qui lui semble utilement en préciser et en clarifier la rédaction. En revanche, il sollicite le retrait de l’amendement n° 1452 rectifié, dont la rédaction lui semble moins finalisée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Leleux. L’amendement que je vous propose d’adopter, mes chers collègues, est l’aboutissement d’un travail de plusieurs semaines de concertation avec l’ensemble des acteurs :…
M. David Assouline. Mon sous-amendement aussi !
M. Jean-Pierre Leleux. … CSA, tenants de la numérotation logique et partisans de la numérotation par thématiques.
Cet amendement, qui obéit à une rédaction extrêmement précise dans laquelle chaque mot compte, est aujourd’hui accepté par tout le monde, à défaut de soulever un enthousiasme généralisé, ce qui est rare dans un compromis. Je souhaite donc qu’il soit adopté en l’état, et je demande à notre collègue Assouline de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 1791, qui, en rompant l’équilibre trouvé au terme de la concertation, risque de relancer l’opposition d’une partie du monde de l’audiovisuel.
M. David Assouline. Incroyable !
M. Jean-Pierre Leleux. Je comprends par ailleurs la logique de l’amendement n° 1452 rectifié. Toutefois, celui-ci cristallise la position historique du CSA, laquelle a considérablement évolué en même temps que le panorama audiovisuel, notamment pour des raisons économiques. Ne négligeons pas en effet la contribution des opérateurs câblés payants à l’industrie culturelle, en termes de création comme de production.
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Nous retirons notre amendement, et nous nous rallions à l’amendement n° 969 rectifié ter.
M. le président. L'amendement n° 1452 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. M. Leleux a fort bien rappelé l’équilibre délicat et subtil qui a été atteint après un assez long travail de concertation avec les acteurs concernés, de même que l’avis rendu par le CSA.
M. Assouline tente légitimement d’apporter sa pierre à l’édifice, animé d’un louable souci de clarté. Toutefois, les acteurs en présence, qu’il s’agisse des distributeurs de la TNT gratuite ou de ceux des chaînes payantes, ne demandent pas spécialement la modification de cet amendement. D’aucuns seraient même plutôt inquiets à l’idée que l’on puisse toucher au subtil équilibre qui a été atteint.
Le travail de longue haleine mené par la commission de la culture porte aujourd’hui ses fruits ; il serait sans doute plus prudent d’en rester à la sage rédaction de l’amendement défendu par M. Leleux.
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je ne veux pas qu’on laisse entendre dans l’hémicycle que la sagesse ne serait que d’un côté. Ma proposition s’inscrit dans la logique de l’amendement de M. Leleux, dont je soutiens les efforts de consensus, de rassemblement et de sagesse.
Cela fait un certain nombre d’années que, en tant que sénateur, je travaille avec une grande précision sur le secteur audiovisuel. Je connais les acteurs. Vous pensez bien que je les ai écoutés moi aussi avant de présenter ce sous-amendement.
Mon travail m’a appris une chose : quand on travaille sur le secteur audiovisuel, on se fait appeler par tout le monde tous les jours. Chacun défend ses intérêts en les présentant comme l’intérêt général ; c’est à ce titre que les acteurs s’adressent à nous. Du fait de ces pressions, de ce lobbying, l’intérêt général paraît contradictoire. J’ai toujours essayé – par exemple lorsque nous avons débattu de la question de la revente des fréquences – d’écouter tout le monde avant de définir ce qui me semblait être l’intérêt général. Cependant, même s’il faut rechercher le consensus, c’est à la représentation nationale, et à personne d’autre, qu’il appartient de décider.
Je défends un point de vue politique équilibré. Croyez-en mon expérience, le secteur connaît des bouleversements. L’acceptation de ce qu’on appelle la numérotation logique est remise en cause par la révolution numérique. Si on avait appris à nos enfants que la logique, c’est 1, 2, 3, 4, 5, ils ne seraient pas très bons en mathématiques ni en géométrie. Les choses sont en effet plus complexes. Il y a aujourd'hui un tel foisonnement de chaînes – on en compte parfois deux cents – qu’une numérotation par thématiques serait elle aussi logique. On pourrait ainsi choisir plus facilement entre les différentes chaînes d’information, sportives, culturelles, cinématographiques, etc. Je comprends que certains considèrent que la logique commande de classer les chaînes de 1 à 24, mais, plus une chaîne a un numéro élevé, moins elle est exposée ; il faut en tenir compte.
Le présent projet de loi ne concerne pas l’audiovisuel. On essaie tout de même d’y introduire des dispositions relatives à ce secteur. On devrait travailler à un texte sur l’audiovisuel – je le dis depuis longtemps –, car la révolution médiatique soulève mille problèmes. On pourrait ainsi prendre des mesures logiques sur la numérotation, la revente des fréquences, etc. Je pense à la polémique sur la chaîne Numéro 23. Pourquoi cette chaîne, qui a le souci de la création et de la diversité, devrait-elle nécessairement être placée avant la chaîne n° 300 – j’ai choisi cet exemple au hasard ?
Ma proposition va complètement dans le sens de l’équilibre : il s’agit d’avoir à la fois la numérotation logique et la numérotation par thématiques. Les chaînes qui ont un intérêt économique au maintien du premier système sont préservées. Les chaînes qui ont un intérêt économique à la mise en œuvre du second système – il s’agit notamment de grands groupes – le sont également. N’oublions pas que les chaînes ont des obligations en matière de culture et d’investissement. Par exemple, Canal+ doit investir dans le domaine du cinéma et qu’elle est concurrencée dans le domaine du sport.
Si l’on s’en tient à la rédaction actuelle de l’amendement, les distributeurs de services pourront – j’insiste sur ce verbe – proposer au téléspectateur la possibilité d’opter pour une numérotation différente. J’ai peur que cela leur permette d’établir une hiérarchie entre les deux types de numérotation. Je souhaite pour ma part qu’on mette en place les deux numérotations, en donnant le moyen au téléspectateur de faire son choix.
On pourra préciser d’autres choses à l’avenir, car la révolution va continuer : des chaînes vont disparaître, des fusions de groupes vont avoir lieu, des numéros et des bouquets vont changer. Pour l’instant, je vous demande d’accepter la mesure que je propose. Elle va complètement dans votre sens, monsieur Leleux. Elle est sage et précise. Elle tient compte des acteurs.
Le Parlement doit faire ses choix en toute indépendance. Lorsque j’ai proposé une taxation sur les reventes de fréquences au moment de l’affaire Bolloré-Canal+ – je suis donc à l’aise pour en faire de même concernant Numéro 23 –, certains ont pris l’un ou l’autre parti. C’était une erreur. Nous subissons des pressions de tous les côtés, mais nous devons rester au milieu.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1791.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 septies.
Article 33 octies A (nouveau)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie » ;
2° Au début, il est ajouté une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;
3° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne
« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.
« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
« Art. L. 311-5-3. – Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.
« L’absence de respect des dispositions prévues à l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même article.
« Art. L. 331-5-4. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.
« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »