M. Charles Revet. Monsieur le ministre, dans une telle situation, le blocage de tous les fonds n’est-il pas automatique dès lors que le défunt n’a pas donné un pouvoir ? D’ailleurs, même s’il avait donné son accord, je ne suis pas certain qu’il en irait autrement : seul le notaire peut éventuellement procéder à ce déblocage.

En ouvrant cette possibilité, dès lors que les comptes du défunt sont créditeurs, cet amendement me semble utile, sous réserve de la rectification demandée par Mme la corapporteur et acceptée par Mme Deromedi.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. L’article du code monétaire et financier que j’évoquais permet déjà aujourd’hui d’éviter le gel de tous les avoirs.

En outre, même avec la rédaction suivante : « l’établissement détenteur des comptes de paiement visés à l’alinéa précédent [disposerait] d’un délai de trente jours pour procéder au règlement de la facture » – j’ai attiré l’attention de la Haute Assemblée sur ce point –, ce n’est pas l’établissement qui va payer.

Mme Évelyne Didier. Bien sûr !

M. Emmanuel Macron, ministre. D’ailleurs, si un contentieux apparaissait ultérieurement, l’établissement bancaire n’accepterait pas de payer.

En votant cet amendement, qui répond peut-être à une belle idée – mais celle-ci a déjà été traitée par le code monétaire et financier –, vous allez créer des problèmes juridiques entre les établissements bancaires, mesdames, messieurs les sénateurs. Ce dispositif ne pourrait perdurer, car on s’apercevrait rapidement de la nécessité de toiletter l’affaire.

La clé du problème est le déblocage des comptes au sein de l’établissement bancaire. Cela a été prévu par la législation lors d’une réforme récente, comme je viens de l’indiquer. N’allons surtout pas inscrire dans un article de loi que c’est l’établissement bancaire qui paie ! Cela incombe à la famille ou à ceux qui ont qualité pour avoir accès à l’argent, en vertu de l’article du code monétaire et financier que j’ai précédemment évoqué.

C’est pourquoi je maintiens mon avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ayant une petite expérience en la matière, je peux vous dire que la situation est extrêmement compliquée, et qu’elle l’est encore plus en cas de litiges familiaux.

Je comprends très bien la motivation qui sous-tend cet amendement, et il est normal que la société des pompes funèbres soit payée dans des délais raisonnables. Néanmoins, imputer directement les dépenses funéraires sur le compte bancaire du défunt sera plus générateur de problèmes que de solutions.

En principe, la famille est prioritaire, avant la succession et les actions récursoires. Tout cela, je le redis, est d’une grande complexité, et je vous parle d’expérience.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Je propose que nous votions cet amendement, quitte à améliorer ensuite la disposition au cours des travaux parlementaires.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 408 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 septies (supprimé)

Article 11 sexies

(Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l’article.

Mme Évelyne Didier. L’article 11 sexies, introduit à l’Assemblée nationale par amendement du groupe écologiste et supprimé par la commission spéciale du Sénat, concerne un sujet déjà relativement ancien, qui traverse les débats parlementaires depuis que nous nous sommes à juste titre inquiétés de la question des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance vie dits en déshérence. Il s’agit – faut-il le souligner ? – d’une position déjà exprimée, notamment lors du débat sur la séparation et la régulation des activités bancaires.

Même si les encours en jeu paraissent parfois assez peu de chose – n’oublions pas que le seul groupe BNP Paribas dispose d’un actif net bancaire équivalant pratiquement à celui de la France – et que nous parlons pour l’heure de sommes d’un montant global d’environ 5 milliards d’euros, il n’en demeure pas moins qu’il convient d’agir.

Rappelons que, en vertu de l’article 58, alinéa 2, de la loi organique sur les lois de finances, la commission des finances de l’Assemblée nationale a obtenu de la Cour des comptes un intéressant rapport sur la question, rapport contenant un certain nombre de recommandations et de mesures à prendre au titre de la loi et de dispositions réglementaires.

Nous n’avons jamais été des partisans forcenés de la mise en œuvre de la loi organique sur les lois de finances, vous le savez ; mais dès lors que les possibilités offertes par son article 58-2 existent, autant en faire usage !

Les préconisations figurant dans le rapport de la Cour des comptes publié en juin 2013, au chapitre des recommandations à suivre, à propos des avoirs bancaires non réclamés, puis en déshérence, étaient les suivantes :

« 1. Intégrer dans le code monétaire et financier une définition du compte inactif et les obligations qui s’imposent aux banques pour leurs modalités de gestion (loi et règlement) ;

« 2. appliquer une approche client (et non compte par compte) pour définir le compte inactif en complétant le 3° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes physiques (CG3P)(loi) ;

« 3. Instituer une obligation de consultation annuelle du RNIPP, par les établissements de crédit pour les comptes inactifs (loi) ;

« 4. Plafonner les frais de gestion prélevés par les établissements de crédit sur les comptes courants inactifs (loi) ;

« 5. Rendre obligatoire la consultation par les notaires de FICOBA dans le cadre d’une succession (loi). »

Des mesures visaient aussi les contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés :

« 6. Renforcer l’information des souscripteurs en étendant l’obligation d’information annuelle du contractant aux contrats inférieurs à 2 000 euros et en prolongeant l’information sur l’échéance du contrat jusqu’au règlement des prestations pour les contrats à terme (loi) ;

« 7. Rendre obligatoire une consultation a minima annuelle du RNIPP par les organismes d’assurance, y compris pour les contrats de moins de2 000 euros, et autoriser, après avis de la CNIL, l’utilisation du NIR par les assureurs pour cette consultation (loi) ;

« 8. Prévoir que la revalorisation du capital garanti post mortem s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat avant le décès de l’assuré (loi) ;

« 9. Confier à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) l’élaboration, en application de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, d’une recommandation de bonnes pratiques relative aux contrats d’assurance vie non réclamés ;

« 10. Rendre obligatoire la publication annuelle par chaque assureur du nombre et de l’encours des contrats non réclamés ainsi que de ceux qui font l’objet d’une recherche de bénéficiaires, sur la base d’un cadre méthodologique défini par l’Autorité de contrôle prudentiel (loi). »

Je ne sais pas si nous avons « coché » toutes les cases des recommandations de la Cour des comptes, dans l’état actuel de la loi, mais j’ai bien l’impression que l’amendement de nos collègues est une tentative dans ce sens.

Il me semble, en tout état de cause, que la question des comptes inactifs et des contrats en déshérence mérite amplement d’être traitée ici.

M. le président. L'amendement n° 959, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès, ils demandent une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 960, dont l’inspiration est identique. Ces deux amendements visent, respectivement, à rétablir les articles 11 sexies et 11 septies qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale.

Par ces amendements, il s’agit d’imposer aux banques et aux assurances, dès lors qu’elles ont connaissance du décès du titulaire d’un compte ou d’une assurance vie, de se faire communiquer sa déclaration de succession.

En effet, les établissements financiers sont parfois – souvent même – très prompts à retrouver les ayants droit lorsqu’il s’agit de créances. (Sourires.)

Mmes Évelyne Didier, Nathalie Goulet et M. Charles Revet. C’est très juste !

M. Jean Desessard. En revanche, dès qu’il s’agit d’épargne, d’insurmontables obstacles techniques et juridiques les en empêchent, car cette attitude est fructueuse pour eux.

D’après la Cour des comptes, l’encours des avoirs bancaires non réclamés est de 1,2 milliard d’euros, et, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés est de 4,5 milliards d’euros.

Les banques et les assurances qui font travailler pour leur compte ces sommes à tout le moins importantes ne sont pas très pressées d’en retrouver les bénéficiaires. Il faut donc absolument trouver les voies et moyens d'endiguer ce qui s’apparente à une spoliation.

Un premier pas pourrait consister, monsieur le ministre, à appliquer la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence qui, en son article 8, comporte des dispositions en ce sens. Malheureusement, aucun décret d’application n’a encore été pris.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 959 a pour objet les comptes bancaires inactifs, tandis que l’amendement n° 960 vise les assurances vies en déshérence.

Monsieur Desessard, vous l’avez rappelé à l’instar de Mme Didier, ces deux sujets ont été largement abordés lors de l’examen de la loi Eckert, votée il y a moins d’un an. (Mme Nicole Bricq acquiesce.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le Parlement s’est donc déjà saisi de ces dossiers, ainsi que le Gouvernement, bien entendu.

De plus, les mesures que vous proposez posent un problème en termes de respect de la vie privée,…

M. Roger Karoutchi. Pour les morts, le risque est limité… (Sourires.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. … qu’il s’agisse des comptes bancaires inactifs ou des assurances vie en déshérence. En effet, la déclaration de succession comporte de nombreux éléments que l’on ne souhaite pas forcément transmettre à son banquier.

En outre, cette disposition n’est pas nécessaire, étant donné que, lorsqu’ils règlent une succession, les notaires sont désormais tenus de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA.

Mme Évelyne Didier. Ce sont bien des problèmes de riches…

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Enfin, sur le plan formel, il conviendrait de préciser ce que vous entendez par « établissements compétents ».

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque vos collègues députés ont débattu de ce problème, je me suis engagé à apporter le maximum de clarifications à son sujet : je vais exposer ces précisions devant vous.

Tout d’abord, diverses difficultés juridiques sont liées au secret fiscal. En effet, de tels dispositifs contraindraient les agents des centres des finances publiques, auxquels les établissements bancaires s’adresseraient pour obtenir communication de la déclaration de succession, à dévoiler des informations couvertes par le secret fiscal. Ces dernières ne peuvent être communiquées qu’au profit des seuls tiers à même de se prévaloir d’une dérogation expressément prévue par la loi.

Une déclaration de succession contient des informations personnelles que les établissements de crédit et les sociétés d’assurances n’ont pas à connaître.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est vrai !

M. Emmanuel Macron, ministre. J’ajoute que la communication des déclarations de succession serait une procédure nettement disproportionnée au regard des besoins des établissements concernés.

Ensuite, ce dispositif nous placerait face à des difficultés opérationnelles. Un délai légal s’impose au dépôt de ces déclarations – il est, selon les cas de figure, de six ou de douze mois. De surcroît, sous un certain seuil d’actif successoral, le dépôt de ce document n’est pas obligatoire. Mieux, dans certains cas, aucune déclaration de succession n’est obligatoire. Je songe, par exemple, à la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier vivant ou aux situations de renonciation des héritiers à la succession.

Par ailleurs, Mme la corapporteur a rappelé à juste titre l’existence de la loi du 13 juin 2014, dite « loi Eckert » : le dispositif institué par ce texte permettra de répondre efficacement aux préoccupations exprimées via l’amendement n° 959. L’obligation de consulter le registre FICOBA est d’ores et déjà en vigueur pour les notaires ! Ainsi, ces derniers auront connaissance des comptes bancaires détenus par le défunt. Le cas échéant, ils pourront s’adresser aux établissements bancaires détenteurs de ces comptes. Ce dispositif me semble ainsi être sécurisé.

Monsieur Desessard, quant au décret que vous avez mentionné, il vient d’être rédigé par le Conseil d’État. Il prendra effet dans les prochaines semaines, à coup sûr d’ici à l’été. Je souscris pleinement aux remarques que vous formulez à ce sujet : il convient de publier rapidement les décrets d’application. En l’espèce, ce travail a, de toute évidence, subi des retards excessifs.

Quant à l’amendement n° 960, qui a pour objet les assurances vie en déshérence, il m’inspire les mêmes réserves. Il tend à préciser que l’assureur dispose de quinze jours pour demander une copie de la déclaration de succession. Or, lorsqu’elle est obligatoire, cette déclaration doit être déposée auprès de l’administration fiscale dans les six mois qui suivent le décès. En cas de décès à l’étranger, ce délai est même porté à un an.

En outre, dans ce domaine également, la transmission de ce document poserait des problèmes au titre du secret fiscal.

Le dispositif par lequel l’assureur contacte le notaire chargé de la succession et l’administration fiscale est déjà détaillé à l’article 8 de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats en déshérence.

Pour résumer, s’agissant des banques, les décrets d’applications garantiront dès leur entrée en vigueur un dispositif satisfaisant, et s’agissant des assurances vie, les mêmes décrets permettront d’aller plus loin. En systématisant l’intervention des notaires, ils permettront de répondre aux préoccupations que vous exprimez.

À la lumière de ces explications, je vous invite à retirer ces deux amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. J’en suis convaincu, au cours des derniers mois, nous avons déjà accompli des progrès substantiels dans ces domaines !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en cet instant de nos débats, permettez-moi de rappeler le travail accompli par notre collègue Hervé Maurey, qui s’est fortement engagé contre ce problème, face à la léthargie des institutions, que trahissent les difficultés mentionnées.

Hervé Maurey a consacré plusieurs rapports à ce sujet. Il a même déposé une proposition de loi relative aux contrats d’assurance sur la vie. Ce texte a été voté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale, mais il n’a pas abouti… Puis, la loi Eckert a été adoptée en 2014. Compte tenu de son caractère très récent, je comprends que l’on ne souhaite pas la modifier dès à présent. Ses décrets d’application ne sont même pas encore adoptés.

Cela étant, j’attire l’attention du Gouvernement sur une impérieuse nécessité : les organismes bancaires et assurantiels responsables doivent rendre des comptes ! En effet, l’argent dont il s’agit doit être réinjecté dans l’économie. Nos entreprises en ont besoin. Partant, le problème éthique se double ici d’un problème économique, auquel il faut ajouter un problème juridique, que les pouvoirs publics sont en train de résoudre grâce à la récente loi Eckert.

Cette préoccupation est extrêmement importante. Le Sénat veillera à ce que les décrets d’application soient publiés et à ce que les dispositions législatives auxquelles ils se rapportent soient bien appliquées !

M. Charles Revet. Cela dépend du Gouvernement !

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, la commission des finances de la Haute Assemblée a beaucoup travaillé sur ces sujets. À ce titre, et avec tout le respect que j’ai pour la Cour des comptes, je reste très réservé quant aux estimations avancées…

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. À juste titre !

M. Roger Karoutchi. Sincèrement, je serais curieux de savoir comment les magistrats de la rue Cambon peuvent évaluer à 1,2 milliard d’euros les sommes déposées sur des comptes dormants ! Comment les banques pourraient-elles indiquer le nombre de comptes dont les titulaires sont décédés ? Je doute qu’elles transmettent des informations de cette nature.

Certains comptes semblent inactifs et, dès lors, on peut estimer qu’ils appartiennent à un mort… Mais bien des personnes restent plusieurs années sans faire la moindre opération sur tel ou tel compte. Elles n’en sont pas moins bien vivantes !

M. Roger Karoutchi. Il ne faut pas s’inquiéter sans raison… (Sourires.)

En revanche – le Sénat a rappelé ce constat –, tout le monde s’accorde à reconnaître les problèmes qui se posent au sujet des assurances vie et des comptes après le décès de leur titulaire.

Certes, les notaires sont désormais tenus de consulter le registre FICOBA, mais je vous rappelle que nous avons débattu de ces questions, dans cet hémicycle, il y a un an à peine !

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Exactement !

M. Roger Karoutchi. La loi Eckert a été adoptée et les décrets d’application ne paraissent pas… Rien ne sert de poser toujours les mêmes problèmes et d’inscrire toujours les mêmes dispositions dans des textes de loi successifs, si ces derniers ne sont pas appliqués ! On ne sait pas combien de temps exigera l’élaboration des décrets d’application du présent texte. Il ne faudrait pas que nous revenions sur cette question en 2016, faute de disposer des décrets d’application des lois Eckert et Macron.

Parlons franchement : les solutions apportées par la loi Eckert sont bonnes. Que l’on s’en tienne à l’équilibre qu’elles garantissent et que le Gouvernement publie les décrets d’application nécessaires !

Mmes Évelyne Didier et Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 959 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Nous pourrons revenir sur ces questions à la fin de l’examen de ce texte : il n’est pas nécessaire de se presser pour tous les décrets relatifs au présent projet de loi ! (Sourires.) La situation varie d’un article à l’autre…

Monsieur le ministre, vous reconnaissez que l’élaboration des décrets d’application a subi de grands regards, et vous-même soulignez combien cette situation est regrettable. Nous n’allons pas, aujourd’hui, nous lancer à la recherche du coupable,…

M. Jean Desessard. … même si nous sommes curieux de savoir qui a tant tardé à accomplir ce travail. Pour l’heure, je prends note de votre engagement.

Vous nous assurez qu’une solution pourra être trouvée d’ici à l’été. Je vous fais confiance et je retire donc l’amendement n° 959, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 959 est retiré.

En conséquence, l’article 11 sexies demeure supprimé.

Article 11 sexies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel après l’article 11 septies

Article 11 septies

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 960, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'entreprise d'assurance n'a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès, afin de demander une copie de la déclaration de succession auprès d'un notaire ou d'un centre des impôts. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 960 est retiré.

En conséquence, l’article 11 septies demeure supprimé.

Article 11 septies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 octies (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 11 septies

M. le président. L'amendement n° 1352, présenté par Mme Blandin, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 313-6-2 du code pénal, après les mots : « de manière habituelle », sont insérés les mots : « , sans indication de l'identité du vendeur ni de la valeur faciale du billet ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Mes chers collègues, cet amendement, rédigé avec l’aide précieuse de Marie-Christine Blandin, tend à renforcer une mesure élaborée sur l’initiative du Sénat et votée par le Parlement au titre de la loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles.

Afin de combattre le marché noir des billets de spectacles, concerts et autres événements sportifs, ce texte punit désormais de 15 000 euros d’amende « le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente […] des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation ». En cas de récidive, cette amende est portée à 30 000 euros.

Bien entendu, ces sanctions ne visent pas la revente occasionnelle d’un billet par un consommateur lorsqu’un spectateur réellement empêché cède sa place à prix coûtant. Vous l’aurez compris, il s’agit de lutter contre un véritable marché noir !

Certes, la législation en vigueur a mis un frein à ces pratiques, mais certains sites hébergés à l’étranger poursuivent ce commerce juteux et illégal.

En effet, si les sites en question ont parfois signé des partenariats avec des clubs de football ou des salles de spectacle en vue d’assurer la revente de billets en toute légalité, les pratiques de certains particuliers achetant un grand nombre de places pour les remettre en vente au double ou au triple du prix, et parfois plus cher encore, n’ont, hélas, pas cessé.

Ainsi, un billet pour le concert du groupe Muse à Arras, vendu à l’origine 50 euros, peut être proposé en toute illégalité à 150 euros sur le site Viagogo. Lorsque je l’ai découvert, ce nom m’a un peu surpris, mais, vérification faite, le site existe bel et bien, mes chers collègues ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. Et comme son nom l’indique… (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Effectivement, avec un tel nom, tout est dit !

Certaines places pour David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, aux chorégies d’Orange, sont aujourd’hui proposées à plus de 800 euros.

M. Gérard Longuet. Et pour Mme Duflot, c’est beaucoup plus cher ? (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. Jean Desessard. Ces plus-values frauduleuses échappent bien entendu à l’administration fiscale.

Monsieur le ministre, certains sites, s’ils se conforment généralement à la loi, peuvent continuer, dans certains cas, à ne pas la respecter. Afin d’informer le consommateur, cet amendement tend donc à imposer la mention de l’identité du revendeur et de la valeur faciale du billet.

Dès lors, le spectateur saura au moins à quoi s’en tenir lorsqu’il achète des billets sur de tels sites. Certains clients se laissent encore abuser par ce marché noir, en croyant s’adresser, en toute bonne foi, à la billetterie officielle ! Il faut reconnaître que ces sites de revente sont particulièrement bien référencés.

Au total, la question qui se pose est celle de la légalité des pratiques desdits sites. De deux choses l’une : soit ces dernières sont jugées légales, auquel cas cet amendement tend à renforcer les conditions de revente ; soit elles sont considérées comme illégales, auquel cas il conviendrait de renforcer les sanctions qui ne semblent pas suffisamment dissuasives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Monsieur Desessard, avec de telles dispositions, vous n’atteignez pas le but que vous visez, bien au contraire.

Cet amendement a pour objet l’élément matériel d’un délit que nous tous, dans cet hémicycle, souhaitons réprimer. Or, avec le dispositif que vous proposez, il suffirait que le vendeur indique son identité ou la valeur faciale du billet vendu pour échapper à toute sanction. La seconde information ne pose guère de problèmes : elle est, a priori, connue de tous. Dès lors que cette mention aurait été apportée, il n’y aurait plus d’infraction.

Mme Évelyne Didier. On ne sait pas !

M. François Pillet, corapporteur. En conséquence, les poursuites deviendraient extrêmement rares.

Ainsi défini, l’élément matériel du délit offre la possibilité d’éviter toute amende, et cela de manière extrêmement simple : il suffirait d’indiquer la valeur du billet ! Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable, afin de vous protéger. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Mes chers collègues, pas plus tard qu’hier soir, nous avons débattu du sens légistique des conjonctions de coordination. En l’occurrence, dans l’expression « sans indication de l’identité du vendeur ni de la valeur faciale du billet », je suis certaine que le « ni » équivaut à un « et ».

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Madame Didier, pour bien caractériser une infraction, il faut limiter le plus possible les risques liés à la description de son élément matériel ! Si un tel critère est fixé, un revendeur un peu astucieux pourra échapper à toutes les poursuites. À quel risque s’expose-t-on en indiquant la valeur faciale d’un billet de spectacle ?