M. Emmanuel Macron, ministre. L’article 11 ter B prévoit de porter de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation pour les contrats d’achat de métaux précieux par les professionnels aux particuliers, en contrepartie d’une exécution des obligations des parties dès la conclusion du contrat.
Cet aménagement suscite des réticences de la part des professionnels, qui craignent pour la sécurité de leurs établissements. En effet, les métaux achetés devraient être conservés par ces derniers jusqu’à l’expiration du délai de rétractation.
Par ailleurs, la suspension des obligations contractuelles pendant la période au cours de laquelle le consommateur peut revenir sur son engagement constitue la meilleure garantie de l’exercice effectif, par celui-ci, de son droit de rétractation.
En conséquence, mieux vaut s’en tenir, dans l’immédiat, à une application des dispositions actuelles de l’article L. 121-102 du code de la consommation, article issu de la loi dite « Hamon », et en faire un premier bilan avant d’envisager toute modification du cadre législatif applicable. C’est l’objet du présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les articles L. 121-102 et suivants, prévoit, pour la vente de métaux précieux par un consommateur à un professionnel, un droit de rétractation d’une durée de vingt-quatre heures.
L’article 11 ter B, approuvé par la commission spéciale, porte ce délai de rétractation à quarante-huit heures.
Selon le Gouvernement, les professionnels craignent que ce délai supplémentaire de vingt-quatre heures ne leur fasse courir un risque sur le plan de la sécurité.
Cependant, la protection du consommateur justifie le maintien de la position de la commission spéciale, d’autant que l’évolution de ces dernières années se caractérise par une augmentation générale des délais de rétractation.
Au demeurant, les outils de lutte contre l’insécurité et la criminalité ne relèvent pas, me semble-t-il, du droit de la consommation.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1558.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 136 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 141 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 11 ter B.
(L'article 11 ter B n'est pas adopté.)
Article 11 ter
La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. L’article 11 ter concerne l’action de groupe.
Sans entrer dans les détails de cet article, je souhaite, dans un premier temps, rappeler la position de notre groupe sur cette action, introduite dans notre droit par la loi relative à la consommation.
Depuis de nombreuses années, nous appelions de nos vœux la création d’une action de groupe. Nous avions d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens.
Dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, nous avions rappelé les principes devant présider à la création d’une action de groupe : celle-ci doit être ouverte au niveau tant de la saisine que de son champ d’application matériel et humain ; elle doit pouvoir être intentée quel que soit le domaine, et ce dans l’ordre judiciaire aussi bien qu’administratif ; comme en Suède, au Portugal et au Québec, le champ d’application de cette action doit être le plus large possible, car les préjudices ne se cantonnent pas au droit de la consommation.
En effet, nous pensons qu’il est non seulement légitime, mais aussi impératif que tous les domaines du droit puissent être couverts par cette action. Un comportement, un fait relevant du droit de l’environnement, du droit financier ou encore du droit de la santé peuvent porter préjudice à une multitude d’individus ; il serait donc logique qu’un groupe puisse se constituer en vue de réparer les conséquences du comportement fautif.
Vers une telle action de groupe, nous allons pas à pas : hier, avec l’adoption de la loi relative à la consommation, demain – qui sait ? – avec le projet de loi relatif à la santé. Aujourd’hui, cette action pourra être étendue au domaine bancaire et financier si les amendements que nous avons déposés en ce sens sont adoptés.
J’en reviens à l’article 11 ter.
À ce jour, toute somme reçue par les associations de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le présent article prévoit, au contraire, que les sommes reçues par une association de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, pourront également être déposées sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats – CARPA – dont il dépend.
Cet article a été négocié par le barreau de Paris afin de rétablir le rôle des CARPA et, par là même, des avocats au sein des actions de groupes. Toutefois, nous pensons que la rédaction de la commission spéciale est satisfaisante dans la mesure où elle laisse le choix aux associations de consommateurs.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 504 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Charon, Commeinhes, Laufoaulu, Magras et Milon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une procédure d’action de groupe.
La phase d’indemnisation des consommateurs lésés peut durer plusieurs mois selon la complexité de l’affaire et la difficulté à évaluer les préjudices. Les montants en jeu peuvent être considérables et concerner un nombre très élevé de consommateurs. Comment assurer la sécurité des fonds jusqu’à leur versement à leur destinataire légitime ?
L’article 11 ter prévoit leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte qui ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. Ce compte étant rémunéré, les sommes qui y sont versées ne subissent pas de dévalorisation.
L’exclusivité de répartition des fonds au consommateur lésé par la seule CDC prive l’avocat représentant l’association agréée de la possibilité de manier les « fonds clients ». Elle introduit également une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement par l’entreprise condamnée de l’indemnité entre les mains de l’association agréée.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que les fonds qu’une association doit recevoir et pour lesquels elle s’est adjoint l’assistance d’un avocat puissent être déposés sur un compte ouvert auprès de la CARPA dont l’avocat dépend.
La CARPA assurera gratuitement la répartition des fonds aux consommateurs lésés. Elle garantit la sécurisation des fonds de tiers ainsi que leur représentation et assure la traçabilité des versements. La CARPA vérifiera ensuite la bonne fin du paiement, celui-ci étant libératoire. L’avocat de l’association agréée pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
Notre amendement vise à réserver les dispositifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont celle d’avocat, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution d’une décision judiciaire et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
La rédaction de l’amendement tend également à éviter toute confusion entre des fonds transférés, même de manière extrêmement ponctuelle, et le patrimoine de l’association.
M. Christophe-André Frassa. Excellent amendement !
Mme la présidente. L'amendement n° 1469, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. À un mot près, cet amendement, essentiellement dû à l’initiative de ma collègue Leila Aïchi, est identique à celui que vient de présenter Mme Deromédi. Je félicite d’ailleurs le service de la séance de sa vigilance, qui lui a permis de repérer que ces amendements n’étaient pas strictement identiques !
La réintroduction dans le projet de loi du rôle de la CARPA est une réelle avancée en matière d’indemnisation dans les actions de groupe. Elle permet de combler une lacune de la loi relative à la consommation.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 11 ter tend à créer un flottement inutile et il paraît donc important de sécuriser davantage le rôle de la CARPA en se référant aux dispositions déjà prévues par la loi du 31 décembre 1971.
En effet, les professions réglementées obéissent déjà à des dispositions législatives très strictes en matière de maniements de fonds. Si le texte met en place une possibilité de dépôt des fonds reçus par l’association agréée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, il est nécessaire de faire apparaître cette possibilité. En effet, la plupart des actions de groupe seront portées devant les tribunaux de grande instance, où la représentation par un avocat est obligatoire, cette obligation ayant pour corollaire l’interdiction pour l’avocat de manier des « fonds clients » autrement qu’en faisant appel à la CARPA dont il relève.
Le recours automatique à la CARPA offre une triple garantie : la sécurisation des fonds des tiers, leur représentation et la traçabilité des versements.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du texte introduit une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement par l’entreprise condamnée de l’indemnité entre les mains de l’association.
Conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’ordre de sa CARPA. La CARPA vérifie ensuite la bonne fin du paiement. Celui-ci est, au surplus, libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer les fonds aux ayants droit après avoir, conformément à la mission que lui confère la loi, vérifié l’adéquation de la distribution des fonds aux modalités prévues au jugement.
Le présent amendement vise donc à réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décision judiciaire et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 1481 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 504 rectifié ter et 1469 ?
M. François Pillet, corapporteur. Je pense qu’il est d’abord nécessaire de faire un point sur la nature de la relation entre un avocat et son client.
Cette relation repose sur un mandat, et les deux parties décident de l’étendue de celui-ci. Il serait erroné de croire que l’avocat a systématiquement pour mandat d’exécuter les décisions de justice qu’il obtient.
En effet, même dans une action de groupe, lorsque l’association demande à l’avocat d’obtenir un jugement, elle peut tout à fait, faute d’obtenir le versement des sommes fixées par le tribunal, demander à un huissier d’aller exécuter la décision. Je pense d’ailleurs que cela se produira souvent. Dans ce cas de figure, l’huissier remettra les fonds à l’association ou, si l’association lui en a donné mandat, les distribuera aux différents bénéficiaires de la décision. L’avocat, à l’inverse, ne peut le faire que s’il en a reçu le mandat et l’a accepté.
Un amendement qui vise à ce que les sommes versées en vertu d’un jugement faisant suite à une action de groupe soient systématiquement perçues par l’avocat me paraît donc inopportun, voire incongru. Les sommes reçues ne doivent pas nécessairement être perçues par l’avocat.
En effet, l’association peut tout à fait préférer, dès l’obtention du jugement, demander à son avocat que les sommes lui soient directement transmises, dans la mesure où les sommes déposées à la CARPA ne donnent pas lieu, sauf convention particulière, à rémunération. L’association peut donc préférer aussi voir les sommes en question déposées à la CDC, même si la rémunération que celle-ci offre est relativement modeste.
Le texte que vous avez sous les yeux se contente de reprendre ce qu’est le droit, en même temps que la pratique : soit l’avocat aura reçu mandat de l’association de recevoir les fonds pour les déposer à la CARPA, soit l’association dira à l’avocat qu’elle souhaite recevoir directement les fonds. Pourquoi refuser cette option à l’association ?
Je pense donc que les deux amendements qui viennent d’être présentés sont déjà satisfaits, selon le mandat qui sera négocié entre l’avocat et son client. L’association ne se verra pas ainsi opposer quelque chose qui serait tout à fait exceptionnel par rapport au cadre habituel de la relation entre un avocat et son client.
La commission sollicite par conséquent le retrait de ces deux amendements ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Nous avons déjà eu cette discussion et, par cohérence avec ce qui a été voté à l’Assemblée nationale, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 504 rectifié ter et sollicite le retrait de l’amendement n° 1469, quasi identique, au bénéfice du premier.
La commission spéciale a adopté un amendement qui vise à conditionner la possibilité de versement sur le compte CARPA de l’avocat à une demande de l’association requérante. Il s’agit d’une totale innovation : ce serait en effet la première fois que le client d’un avocat pourrait, par son choix, se dispenser de passer par l’obligation de dépôt à la CARPA, même si c’est au profit de la CDC.
Cette condition ne me paraît pas utile dans la mesure où les garanties entourant ce type de comptes et l’habitude des avocats aux maniements de fonds sont de nature à faciliter la tâche des associations de consommateurs requérant une indemnisation effective de ceux-ci. La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation, et elle assure la traçabilité nominale des versements.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° 504 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 1469 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Non, madame la présidente, je le retire et me rallie à l’amendement de Mme Deromedi.
M. Christophe-André Frassa. Merci, monsieur Desessard !
Mme la présidente. L’amendement n° 1469 est retiré.
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. J’aimerais tout de même insister sur le fait que voter l’amendement n° 504 rectifié ter, ce serait inscrire dans la loi en quoi doit consister le mandat qu’un avocat reçoit de son client.
Si l’avocat ne veut pas exécuter la décision, s’il ne veut pas être celui qui se charge, après l’obtention de la décision, de la récolte des fonds, il en a parfaitement le droit !
L’adoption de cet amendement pourrait en outre laisser penser que, dans d’autres domaines, les fonds reçus à la suite d’une décision de justice doivent systématiquement passer par la CARPA. Les avocats en seraient sans doute ravis, mais cela ne peut être le cas !
Ainsi, en matière d’accident d’automobile, lorsqu’une compagnie d’assurance est condamnée à verser des fonds à une victime, les fonds peuvent passer par la CARPA, si l’avocat doit les distribuer entre plusieurs victimes ou, dans le cas d’un accident mortel, entre plusieurs ayants droit, mais la compagnie d’assurance peut parfaitement être autorisée, à la demande de celui auquel profite le jugement, voire à la demande de l’avocat lui-même – afin de gagner du temps –, de verser directement les fonds au client.
La disposition prévue par l’amendement est source de confusion et risque de poser problème. En effet, imaginez que le transfert automatique à la CARPA des fonds issus d’un jugement entraîne pour l’avocat l’obligation de les répartir ensuite entre 2 000 consommateurs ! L’avocat le fera peut-être, mais nécessairement contre rémunération. L’association préférera alors sans doute que les fonds ne passent pas par la CARPA.
Par conséquent, je pense qu’il est préférable de laisser aux deux parties concluant un mandat le soin fixer les limites de celui-ci.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Le barreau a demandé à juste titre à l’Assemblée nationale d’introduire cette disposition. En effet les avocats n’ont pas compris que, s’ils étaient chargés de l’exécution, dans ces affaires-là, ils soient obligés de déposer les fonds à la CDC, alors qu’ils ont l’habitude de passer par la CARPA. Ils souhaitent pouvoir continuer à le faire. Le texte de l’Assemblée nationale le permet désormais, ce qui n’était pas le cas auparavant.
En revanche, pour avoir travaillé régulièrement avec les associations de consommateurs et sur les actions de groupe, je suis presque convaincu que, dans bien des cas, l’avocat demandera à l’association de s’occuper du recouvrement et de la redistribution, afin de simplifier la procédure. Dans ce cas de figure, le recouvrement et la redistribution doivent, en effet, être assurés par un organisme tel que la CDC, dans la mesure où le versement ne peut se faire directement sur le compte de l’association.
Le texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale est donc satisfaisant et la modification apportée par le corapporteur ne me paraît pas avoir de conséquences dramatiques. En revanche, l’amendement ne me semble pas bienvenu et, pour ma part, je ne le voterai pas.
M. François Pillet, corapporteur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne voterai pas non plus cet amendement, pour les raisons qui ont été avancées par le corapporteur.
Dans le cadre d’une action de groupe, s’il y a une centaine de bénéficiaires, il me paraît difficile pour la CARPA d’affronter ce type de situation. En effet, dans la mesure où c’est un huissier qui récupère les fonds, il devra les verser à l’avocat pour que celui-ci les reverse ensuite à la CARPA ! Cela ne ferait, à l’évidence, que compliquer les choses.
Au demeurant, je ne vois pas pourquoi on donnerait le monopole des maniements de fonds à la CARPA, alors que la question de l’exécution concerne plusieurs acteurs, y compris les huissiers qui sont en charge du recouvrement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Sensible aux arguments de M. le corapporteur, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 504 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
Organisation des travaux
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit et nous étions convenus de faire le point, afin de savoir si nous pouvions éventuellement continuer nos travaux au cours de la nuit.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Compte tenu du rythme auquel nous travaillons, je souhaiterais que, si cela convient à chacun, nous allions jusqu’à l’article 11 sexies. Cela doit représenter une bonne heure de travail.
Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Je suis très favorable à ce que nous poursuivions nos travaux. Il me semblerait même cohérent d’aller jusqu’à l’article 12.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. J’avoue avoir quelque difficulté à comprendre l’organisation de nos travaux.
Nous avons toutes et tous reçu un courrier du président du Sénat nous informant des propositions émises par les groupes de réflexion sur les méthodes de travail et la gouvernance du Sénat.
Dans ce courrier figure, entre autres mesures devant être prises immédiatement, la réduction à une heure et demie des coupures du déjeuner et du dîner.
M. Alain Richard. Il s’agit d’une possibilité !
Mme Éliane Assassi. Certes, monsieur Richard, mais il semble qu’elle s’applique de manière variable en fonction des intérêts des uns ou des autres. Hier soir, la suspension a été d’une heure trente ; ce midi de deux heures et quart ; ce soir de deux heures environ… Pardonnez-moi, mais on n’y retrouve pas ses petits !
J’en appelle à un peu plus de rigueur dans nos méthodes de travail. Car, après tout, nous sommes là pour travailler, et nous souhaitons pouvoir le faire dans de bonnes conditions.
J’observe par ailleurs que la conférence des présidents n’a pas décidé d’ouvrir cette nuit. Sachant qu’une longue journée nous attend demain, je considère que nos conditions de travail ne sont pas optimales.
Certes, nous avons pris du retard, mais c’est parce que nous avons envie de débattre. Chacun s’accorde en effet pour dire que ce texte est important. Il est donc légitime que nous prenions le temps de discuter de mesures qui nous sont soumises.
Je répète ce que j’ai dit dans un rappel au règlement : à l’Assemblée nationale, le débat a duré trois semaines et, au Sénat, nous n’avons programmé que deux semaines pour l’examen de ce texte. Dès lors, forcément, on essaie de « serrer les boulons », mais il y a un moment où ça ne passe pas !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Nous examinons environ sept amendements par heure. À ce rythme, si l’on suit la proposition de la commission spéciale, il nous reste encore trois heures de débat… Moi, je ne suis pas d’accord pour travailler jusqu’à trois heures du matin !
Prolongeons plutôt la séance jusqu’à zéro heure trente, sans fixer de butoir dans le texte !
M. Christian Cambon. Très bien !
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à une heure du matin.
Je consulte le Sénat sur cette proposition.
Il n’y a pas d’opposition ?...
(La proposition est adoptée.)
Articles additionnels après l'article 11 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’Observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’outre-mer, soulignent le niveau élevé des frais bancaires en outre-mer. Il apparaît en particulier que les clients sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an, en moyenne.
L’article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite « loi contre la vie chère outre-mer », prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l’Hexagone par les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent. Le champ d’application de cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le problème des frais bancaires outre-mer est bien connu. Cela étant, je ne suis pas certaine que la rédaction proposée soit de nature à régler cette question durablement, surtout si elle se traduit par la fermeture des agences bancaires dans les territoires concernés.
En conséquence, je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Dans les outre-mer, les tarifs bancaires sont globalement en baisse depuis 2009 ; ils sont aujourd’hui équivalents à ceux qui s’appliquent en métropole.
Les frais de tenue de compte, en revanche, y restent sensiblement plus élevés, et le Gouvernement partage votre préoccupation sur ce point, monsieur Antiste.
La convergence des tarifs des services bancaires ultramarins avec ceux de métropole est un objectif important pour le Gouvernement et s’inscrit dans le dispositif de lutte contre la vie chère. À cet effet, des mesures d’encadrement des tarifs ont été adoptées dans le cadre de la loi relative à la régulation économique outre-mer de novembre 2012.
Le Gouvernement a sollicité le président du Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, pour rédiger un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer. Remis en juin 2014, ce rapport a permis d’établir un diagnostic partagé des tarifs bancaires en outre-mer. Il préconise une méthode et un calendrier clairs pour assurer la convergence des tarifs bancaires ultramarins avec ceux de l’Hexagone.
Ainsi, dans les DOM, l’objectif est qu’en trois ans les moyennes départementales des frais de tenue de compte rejoignent celles des établissements de France entière. Dans la ligne de ce rapport, le CCSF a adopté un avis sur ces sujets le 30 septembre 2014.
Pour la période 2015-2017, des engagements précis doivent être conclus dans chaque département, sur la base de ce rapport.
Ces mesures, qui viennent d'ores et déjà répondre à l’objectif recherché par les auteurs de cet amendement, s’inscrivent dans un processus visant à la plus large concertation possible.
À la lumière de ces explications, monsieur Antiste, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.