Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.
M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Je m’interroge sur la question des héritages que les personnes seules laissent aux établissements. Ces sommes, parfois substantielles, nous ont permis dans certains cas de construire des EHPAD ou d’effectuer des réparations importantes.
La question n’est pas abordée par la loi, et j’ignore si ces dispositions peuvent constituer un frein et empêcher une personne de laisser tous ses biens à la maison de retraite, pour l’aménagement de cette dernière.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur le corapporteur, je ne suis pas en mesure de vous répondre immédiatement sur ce point. Je le ferai dès que je disposerai des éléments d’information nécessaires.
Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures vingt.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 25 bis
Le premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots : « , handicapées ou âgées » ;
2° Aux deux premières phrases, les mots : « ou du handicap » sont remplacés par les mots : « , du handicap ou de l’âge ».
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ou dans des conditions déterminées par décret, si la victime est décédée ».
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à permettre aux associations de défendre même après leur décès les personnes âgées qui ont été victimes d’abus de faiblesse. En effet, il arrive souvent que les faits ne soient révélés qu’après le décès de la victime.
Or la rédaction actuelle n’autorise pas les associations à introduire une action post mortem, puisqu’elles doivent avoir l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. L’objet de l’amendement est de garantir la continuité de l’action de protection des associations après le décès de la personne âgée victime, afin d’éradiquer l’abus de faiblesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Nous comprenons les préoccupations des auteurs de l’amendement. Toutefois, celui-ci tend à soulever des difficultés juridiques. Il est en particulier contraire à l’article 2-8 du code de procédure pénale, qui exige l’accord de la victime ou de son représentant légal, ce qui n’est évidemment pas possible après le décès de l’intéressé.
Mme Michelle Meunier. Eh oui !
M. Georges Labazée, corapporteur. De plus, le renvoi à un décret n’est pas conforme à la Constitution, selon laquelle il revient à la loi de fixer les règles concernant la procédure pénale.
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.
Mme la présidente. Madame Gillot, l'amendement n° 78 est-il maintenu ?
Mme Dominique Gillot. Je comprends bien les difficultés juridiques que tend à soulever cet amendement, mais je pense que la question mérite d’être approfondie. Nous y reviendrons en deuxième lecture.
Dans l’immédiat, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 78 est retiré.
Je mets aux voix l'article 25 bis.
(L'article 25 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 25 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 140, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-21 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trente jours pour les clients âgés de plus de soixante-dix ans à la date de souscription de la commande ou de l’engagement d’achat. »
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à protéger les consommateurs âgés, notamment lorsqu’ils sont isolés, contre le démarchage à domicile abusif et la vente forcée, en augmentant le délai de rétractation pour les personnes de plus de soixante-dix ans.
Le délit d’abus de faiblesse permet de protéger le consommateur contre le démarchage à domicile et la vente forcée. Le principal mécanisme de protection prévu par le code de la consommation consiste en un droit de repentir au bénéfice des consommateurs, sans exigence de motivation, pendant les quatorze jours qui suivent la signature du contrat.
Si cette disposition protège le consommateur, le délai se révèle insuffisant pour les personnes âgées, qui sont souvent fragiles face aux démarches commerciales agressives et qui tardent parfois, surtout lorsqu’elles sont isolées, à révéler l’engagement qui leur a été arraché.
Le nombre de personnes âgées qui affirment avoir été abusées lors d’un démarchage à leur domicile ne cesse de croître. Des sociétés ciblent les seniors pour leur vendre des biens et services dont ils n’ont absolument pas besoin ou les convaincre d’investir dans des travaux non indispensables, mais coûteux.
Les personnes âgées se trouvent souvent démunies, à court d’arguments. Elles sont insuffisamment protégées par les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où les tribunaux font une interprétation restrictive de la loi pénale, en estimant que l’état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime.
Aussi semble-t-il souhaitable d’allonger le délai de rétractation, afin de garantir que la personne dispose d’assez de temps pour réfléchir aux conséquences du contrat qu’elle a signé et pour en parler à ses proches.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission souscrit bien entendu à l’objectif des auteurs de l’amendement. Il s’agit en effet de renforcer la protection des personnes âgées vulnérables contre le délit d’abus de faiblesse ; à cet égard, le téléphone est un point névralgique.
Sur le plan juridique, cependant, les choses sont plus complexes. Nous nous sommes notamment interrogés sur le seuil de soixante-dix ans et les règles de preuve qui seront rendues nécessaires. La commission des affaires sociales n’a pas tranché ; elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.
Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Mes chers collègues, l’intention est ici louable, mais cet amendement est contraire au droit européen, notamment à la directive du 25 octobre 2011, qui fixe à quatorze jours le délai de rétractation des consommateurs. Je vous invite donc à ne pas adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’émettre un avis sur cet amendement, je souhaite vous faire part du malaise que je ressens quand j’entends dire que les personnes de plus de soixante-dix ans sont vulnérables.
Nous observons tous que les signes de vieillissement apparaissent de plus en plus tard. Il est bien difficile aujourd'hui de déterminer à quel âge on commence à être vieux. Seuls 20 % des plus de quatre-vingt-cinq ans et 17 % des plus de soixante-quinze ans sont considérés comme dépendants – ils sont rattachés aux groupes iso-ressources, ou GIR, de 1 à 4 – et peuvent donc bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA. Cela signifie que l’immense majorité des personnes de plus de soixante-dix ans ne sont pas vulnérables.
Les dispositions de l’amendement posent également un problème juridique. Comme l’a souligné Mme la rapporteur pour avis, elles sont contraires à la directive européenne du 25 octobre 2011, qui ne prévoit pas d’exception au délai de rétractation de quatorze jours.
Enfin, la mesure pourrait avoir un effet pervers. Les vendeurs à domicile ou par téléphone seraient tenus de demander l’âge de leurs clients, afin de déterminer le délai de rétractation applicable. Ils pourraient ainsi constituer des fichiers de personnes de plus de soixante-dix ans, ce qui ne serait pas inintéressant d’un point de vue commercial…
Pour toutes ces raisons, d’ordre à la fois juridique et pratique, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Madame la rapporteur pour avis de la commission des lois, vous avez déclaré que les directives européennes fixaient le délai de rétractation à quatorze jours. Si nous prenions une décision contraire aujourd’hui dans la loi, quelle est l’instance qui pourrait l’invalider ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.
Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cher collègue, vous me posez une colle… (Sourires.) Je ne suis pas assez affûtée pour vous répondre. Si vous le voulez bien, je vais donc solliciter une réponse, que je vous communiquerai plus tard.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.
Mme Dominique Gillot. Je suis sensible aux arguments qui ont été développés.
Le dernier argument juridique, qui permet de botter en touche, doit pouvoir être pris en compte en retravaillant le texte de l’amendement. Toutefois, pour ma part, je suis plus sensible à la limite d’âge qu’a évoquée Mme la secrétaire d’État. En effet, dans cet hémicycle, il y a un certain nombre de personnes qui frôlent les soixante-dix ans et qui ne sont pas vulnérables pour autant… (Sourires.) Cette limite d’âge n’est donc pas très pertinente.
Cependant, nous devons tout de même réfléchir à la possibilité d’offrir un recours dans un délai plus long à des personnes qui se font escroquer à leur domicile, mais qui s’en rendent compte trop tard, en raison de leur isolement ou de leur gêne à reconnaître qu’elles se sont fait avoir. Il y a là une demande très forte, car de plus en plus de personnes, quel que soit leur âge, même si celui-ci est souvent élevé, sont victimes d’escroqueries.
Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 140 est retiré.
Section 3
Protection juridique des majeurs
Article 26
Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 471-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée et de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il établit la liste des missions assurées par le mandataire judiciaire au bénéfice de la personne protégée et précise le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de celle-ci en application du mandat judiciaire. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret en fonction des modes d’organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs visés à l’article L. 471-2.
« Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;
2° L’article L. 471-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
de la personne protégée et
par les mots :
de la personne protégée, notamment
II. - Alinéa 6, avant-dernière et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’apporter trois modifications aux dispositions relatives aux documents individuels de protection des majeurs.
Il tend, tout d’abord, à reprendre la rédaction miroir de l'article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit les droits des usagers pour l'ensemble des secteurs social et médico-social.
De plus, il vise à rédiger de manière plus précise le contenu du document individuel de protection des majeurs, le DIPM, et, surtout, à supprimer la référence aux modes d’organisation des mandataires introduite par la commission des affaires sociales pour l’établissement de ce document.
En effet, ces modes d’exercice n’ont pas lieu de figurer dans ce document et n’ont aucune incidence sur son contenu. Le DIPM précise les missions du mandataire à l’égard du majeur protégé dans le cadre du mandat ordonné par le juge des tutelles. À ce titre, il définit les objectifs et la nature de la mesure de protection et précise les prestations offertes, ainsi que le montant prévisionnel de la participation financière de la personne protégée.
Ces missions étant communes à l’ensemble des mandataires, quel que soit le mode d’exercice choisi, ce document ne traite donc pas du mode d’organisation, contrairement au règlement de fonctionnement applicable au service mandataire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Impressionnée par la précision rédactionnelle de cet amendement, la commission lui a donné un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 286, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 6° des articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article 471-6 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« "2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
Après l’article L. 471-2 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge, tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité.» – (Adopté.)
Article 27
La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définie par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.
« Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.
« Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la référence :
à l’article L. 312-5
par la référence :
au b du 2° de l’article L. 312-5
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de préciser la référence au schéma régional d’organisation de l’activité tutélaire dans le cadre de la procédure d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 305, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux alinéas précédents
par les mots :
au présent article
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 544-6 est abrogé ;
2° Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence « À l’article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « , au troisième alinéa, les mots : "des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et" sont supprimés ».
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.
M. Georges Labazée, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
L’article 477 du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. »
Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 477 du code civil, il est inséré un article 477-... ainsi rédigé :
« Art. 477-... - Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il est prévu, à l’article 27 bis, que les mandats de protection future, ainsi que leur renouvellement, soient enregistrés au fichier central des dispositions des dernières volontés.
Au travers du présent amendement, nous souhaitons maintenir le principe de l’enregistrement du mandat, mais en modifier les modalités, car l’inscription du mandat à ce fichier n’est pas adaptée. Tout en conservant le principe, nouveau, de la publicité du mandat, l’amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de constitution de ce nouveau registre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Après en avoir débattu en commission, nous considérons que le Gouvernement apporte, au travers de cet amendement, les précisions que nous attendions.
La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 bis est ainsi rédigé.
Article 27 ter
L’article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’auteur des faits est le tuteur ou le curateur de la victime. » – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ». – (Adopté.)
Article 28 bis
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 21-13, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. – Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
« Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;
3° La première phrase de l’article 26 est ainsi rédigée :
« Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, sont reçues par l’autorité administrative. » ;
4° À l’article 26-1, après le mot : « français », sont insérés les mots : « , d’une part, et de celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français, d’autre part » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « de l’article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme di Folco, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.
Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’article 28 bis a pour objet de créer un nouveau cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration, au bénéfice de personnes étrangères âgées de 65 ans au moins qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et qui sont ascendants directs d’une personne de nationalité française. Selon les estimations avancées, entre 80 000 et 100 000 personnes seraient concernées par ce nouveau dispositif.
Quelle que soit l’estimation retenue, cette réforme est importante, car elle touche un sujet sensible. Le rapporteur de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les immigrés âgés, à l’origine de cette proposition, avançait d’ailleurs qu’il était conscient de son ampleur, reconnaissant que son introduction à court terme paraissait peu envisageable. Selon lui, légiférer dans la précipitation sur un sujet aussi sensible aurait constitué une erreur.
Cette position était également celle de Mme la rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Mme Pinville, qui avait donné un avis défavorable – non suivi – à l’adoption de cette disposition en commission, estimant que, si la proposition était intéressante sur le fond, un tel sujet ne pouvait être évoqué par le biais d’un amendement déposé sur un projet de loi concernant le vieillissement.
Selon elle, cette question aurait donc mérité une approche plus globale, position que partage la commission des lois du Sénat. Je précise qu’il s’agit non pas de rejeter cette mesure sur le fond, mais plutôt de choisir le support le mieux adapté à sa discussion. L’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, déposé à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014, pourrait être ce véhicule législatif.