Mme Patricia Schillinger. Les centres locaux d’information et de coordination, ou CLIC, sont au cœur des services aux personnes âgées.
De par leur approche transversale et pluridisciplinaire, qui prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne, ils permettent de faire bénéficier les publics concernés d’un large éventail de solutions. L’information, l’accompagnement, la coordination constituent les piliers de leur mode de fonctionnement.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le rôle des CLIC soit reconnu par l’inscription dans la loi de la place prépondérante que ces centres ont dans l’information, l’accompagnement, la coordination de proximité auprès des personnes âgées et de leurs familles, aux côtés des départements et de la CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et par les départements
par les mots :
, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination gérontologiques
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Mon amendement est quasi identique à celui que vient de présenter Mme Schillinger. Je me rallie à son excellent argumentaire. Il faut donner un rôle important aux CLIC.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Avec mon corapporteur, nous avons beaucoup débattu des CLIC. Notre propos n’était pas de remettre en cause leur rôle. Nous voulions souligner que, au moment de la décentralisation, l’État a transféré ces structures aux départements, lesquels ont eu des attitudes très diverses : certains conseils généraux ont intégré les CLIC dans leur organisation, d’autres les ont laissés aux territoires. L’État a également transféré des moyens financiers, récupérés soit par les conseils généraux, soit par les territoires.
Il n’y a donc pas de véritable maillage. C'est le constat que nous pouvons dresser après avoir examiné comment les choses se sont passées.
Néanmoins, compte tenu du rôle central que sont appelés à jouer les CLIC dans nos territoires, la commission a jugé que la précision apportée par ces amendements était bienvenue. Elle a donc émis un avis favorable sur les deux amendements, sous réserve que M. Desessard veuille bien rectifier le sien en retirant le mot « gérontologiques », cette dimension ne faisant pas partie de la définition des CLIC. Les deux amendements deviendront ainsi strictement identiques.
Mme la présidente. Monsieur Desessard, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par la commission ?
M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et par les départements
par les mots :
, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’avis est défavorable sur ces deux amendements désormais identiques. Bien que M. Labazée ait conclu ses explications par un avis inverse, elles donnaient toutes les clés pour justifier le rejet de ces amendements : les CLIC ne sont pas obligatoires, ils n’existent pas partout – 60 % des départements seulement en ont – et, dans certains départements, ce sont d’autres structures qui remplissent la même mission d’information.
Par ailleurs, je souligne que les CLIC sont autorisés et, le plus souvent, financés par les départements.
Or l’article tel qu’il est rédigé prévoit que le droit à l’information sur les formes d’accompagnement des personnes âgées est mis en œuvre notamment par la CNSA et par les départements. Les CLIC sont l’outil des départements, lesquels sont donc déjà chargés par la loi de remplir cette mission d’information.
Il aurait peut-être été préférable que cet amendement soit proposé au rapport annexé plutôt qu’à l’article 19.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. J’ai entendu les arguments de notre corapporteur et de Mme la secrétaire d'État.
Pour ma part, je ne peux être favorable à ces amendements identiques, car, comme cela a déjà été parfaitement indiqué, les CLIC sont, qu’on le veuille ou non, des émanations des départements, lesquels les financent dans la grande majorité des cas, quelle que soit la façon dont les choses se passent sur le territoire.
Adopter ces amendements irait à l’encontre du grand principe, que j’ai rappelé lors de la discussion générale, selon lequel le département est le chef de file en matière de dépendance. Lorsque je m’occupais des affaires sociales au sein de mon département, qui finançait 95 % du coût des CLIC, nous avons constaté que les dirigeants et les principaux responsables des CLIC avaient très rapidement voulu prendre leur autonomie, ce qui a parfois suscité des situations conflictuelles avec la gouvernance du département.
Adopter ces amendements reviendrait donc à affirmer dans la loi, non pas l’autonomie des CLIC, certes, mais à tout le moins l’importance de ces structures au regard de la gouvernance du département : ce serait un très mauvais signal, qui irait à l’encontre du grand principe que je viens de rappeler.
Voilà pourquoi, à titre personnel, je voterai contre ces amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 69 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l’article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui avancent en âge sont informées de la possibilité de rédiger les directives anticipées prévue à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique et de les confier à toute personne de leur choix.
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. La personne qui avance en âge a droit aux aides que nous avons évoquées cet après-midi, mais elle a aussi le droit d’être considérée comme une personne et de décider elle-même de sa vie.
Aux termes de la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, publiée en 1996, « aucune personne ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au domicile ou en institution. En outre, « le consentement éclairé doit être recherché en vue d’une meilleure coopération du malade à ses propres soins ».
Depuis 1996, deux lois d’importance ont précisé les droits des malades, notamment des personnes en fin de vie et l'Assemblée nationale a d’ailleurs débattu tout récemment d’une proposition de loi destinée à améliorer le dispositif existant à cet égard.
En 2009 et 2010, l’équipe du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin à Paris a interrogé 186 personnes de plus de 75 ans sur leurs connaissances et leur perception des directives anticipées prévues par la loi Leonetti. Les participants ont été recrutés parmi des patients de services hospitaliers classiques ou de jour, services de consultation externe, maisons de retraite, des personnes vivant au domicile avec des aides, des membres d’une association de personnes âgées « autonomes, dynamiques et mobilisées » et des membres d’une branche de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité. Sur dix personnes interrogées, neuf n’avaient jamais été informées de la notion de directives anticipées : elles étaient donc dans l’incapacité d’exercer ce droit qui leur était acquis depuis la loi Leonetti et qui figure dans le code de la santé publique.
Les directives anticipées peuvent être prises en considération pour toutes les décisions concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, alors qu’est envisagé l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionné.
Malgré sa complexité et ses limites, la prise en compte des directives anticipées paraît être aujourd’hui un des meilleurs moyens de respecter la dignité de la personne, de renforcer l’autonomie du patient pour ses choix en matière de soins en cas d’incapacité au moment de la fin de sa vie, mais aussi d’améliorer les conditions dans lesquelles les proches des mourants vivent la situation.
La rédaction de directives anticipées doit donc être considérée comme un outil de communication et de dialogue personnalisé permettant d’échanger sur l’état de santé de la personne qui avance en âge avec les professionnels intervenant auprès d’elle ou les proches qu’elle aura choisis.
Cela permet aussi de parler de l’avenir, des conditions de la fin de vie, ainsi que des droits, des valeurs, des convictions que l’on veut respecter pour le temps qui reste à vivre.
Malheureusement, cette disposition mise en place par la loi est trop peu connue du grand public. Le manque d’accès aux informations, le besoin d’aide pour comprendre le concept, la portée des décisions et les documents inquiétants sont des barrières au dépôt et au recueil de directives anticipées.
Cet amendement a donc pour objet de faciliter et de renforcer l’information des personnes qui avancent en âge, le plus en amont possible, sur l’intérêt de rédiger leurs directives anticipées, d’exercer leur droit et de s’assurer du respect de leur choix en cas d’incapacité de s’exprimer au moment de la fin de vie.
Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Dominique Gillot. Pour l’étape de la discussion avec la famille et les amis, les problèmes tels que l’isolement et le caractère distendu des relations avec la famille ou les proches représentent des freins à l’engagement. Il s’agit donc de mettre en place les conditions pour que la personne concernée puisse désigner facilement une personne à qui confier ses directives anticipées et pour que toute personne de son entourage ou qui intervient auprès d’elle soit reconnue apte à recueillir ces directives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La question soulevée par cet amendement est fondamentale : comment encourager le recours aux directives anticipées, qui restent aujourd’hui un dispositif très peu connu ?
Cette question doit être évoquée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Claeys-Leonetti, dont notre assemblée sera prochainement saisie. C'est la raison pour laquelle, tout en soulignant l’intérêt de ce sujet, la commission a souhaité que l’amendement soit examiné lors de cette future discussion.
Pour cette raison, tout en notant l’intérêt de cette mesure, la commission a souhaité qu’elle ne figure pas dans le présent texte, mais soit réservée en vue de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, qui doit être examinée très bientôt par le Sénat.
Je le répète, il ne s’agit pas d’une opposition de fond à cet amendement. Nous voulons simplement tenir compte du fait que les problèmes relatifs à la fin de vie débordent le cadre du présent texte, puisqu’ils ne concernent pas que les personnes âgées.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Pour les raisons que vient d’indiquer M. Labazée, et sans préjuger du fond ni m’aventurer en aucune façon sur celui-ci, je vous invite également, madame la sénatrice, à retirer votre amendement. Vous pourrez déposer de nouveau cette disposition lors de l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie, que l’Assemblée nationale a adoptée cet après-midi et que le Sénat sera prochainement amené à examiner.
Mme la présidente. Madame Gillot, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?
Mme Dominique Gillot. Puisque nous sommes en train d’examiner un projet de loi visant à adapter la société au vieillissement, pourquoi reporter les questions fondamentales qui se posent en la matière à ce moment crucial qu’est la fin de vie ?
Notre amendement vise à socialiser la question du recueil des directives anticipées, pour que l’entourage habilité à recueillir les directives d’une personne avançant en âge soit le plus large possible.
Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 141 est retiré.
Article 20
(Non modifié)
À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ». – (Adopté.)
Article 21
I. – L’article L. 231-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » et les mots : « ou, à défaut, » sont remplacés par le mot : « soit » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de placement » sont remplacés par les mots : « d’admission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de l’admission » ;
II (nouveau). –Au second alinéa de l’article L. 231-5 du même code, les mots: « le placement » sont remplacés par les mots : « l’admission ». – (Adopté.)
Article 22
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) (Supprimé)
2° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.» ;
c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » ;
3° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe définissant les mesures particulières prises pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne. Ces mesures doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment selon la même procédure à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1.
« II. – La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Passé ce délai, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.
« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf si cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
« 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement.
« IV (nouveau). – La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. » ;
4° Après l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de l’accompagner dans ses démarches et de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 154 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du médecin coordinateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet la recherche du consentement de la personne accueillie. Il vise à reprendre un amendement déposé – à défaut d’être adopté – en commission.
La question que nous posons est la suivante : le directeur de l’EHPAD doit-il « rechercher » le consentement de la personne âgée ou « s’assurer » de celui-ci au moment de l’entrée en établissement ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, l’équilibre entre la protection et les droits de la personne est extrêmement subtil. S’il faut en permanence chercher à protéger, le devoir de protection n’autorise pas pour autant à ignorer les droits et la dignité. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu, dans le projet de loi, un important volet consacré au respect des droits, en particulier à la question du consentement.
Cet amendement vise à remplacer la rédaction selon laquelle le directeur doit « s’assurer » du consentement de la personne par une formule obligeant à « rechercher » le consentement. En effet, dans ce domaine, il vaut mieux éviter l’obligation de résultat et viser plutôt l’obligation de moyens.
Par ailleurs, l’amendement vise à reprendre un amendement du groupe UMP, relatif à la présence du médecin coordonnateur au moment où l’établissement recherchera le consentement de la personne qui y entre.
Le groupe UMP a proposé que la présence du médecin coordonnateur ne soit pas obligatoire, ce qui nous paraît une mesure de bon sens, les médecins coordonnateurs ne travaillant pas toujours à plein temps pour l’établissement. On ne va tout de même pas limiter l’entrée dans l’établissement aux journées où le médecin coordonnateur est présent !
Mme la présidente. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
s'assure
par le mot :
recherche
et les mots :
du consentement
par le mot :
le consentement
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Chaque mot doit être exactement pesé. C’est d’autant plus vrai que nous célébrons, cette semaine, la langue française et la francophonie…
Mme le secrétaire d'État vient de déclarer qu’il était important de respecter la nuance existant entre « s’assurer » du consentement et « rechercher » le consentement des personnes âgées, notamment celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, en particulier lors de leur entrée dans les EHPAD.
Ces résidents entrent bien souvent dans les établissements à la demande de leur famille ou de leurs proches. Par conséquent, l’adoption du dispositif, dans sa rédaction actuelle, conduirait les établissements à ne pas pouvoir s’assurer du consentement de certaines personnes.
Bien entendu, la rectification de vocabulaire que notre amendement tend à opérer me paraît très importante, raison pour laquelle nous soutenons également l’amendement du Gouvernement, qui est à peu près similaire à celui que nous présentons.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
s’assure,
insérer les mots :
si besoin
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. J’ai entendu que Mme la secrétaire d'État anticipait les souhaits du groupe UMP… C’est merveilleux ! (Sourires.)
Bien évidemment, l’adoption de l’amendement du Gouvernement nous satisferait pleinement, puisque les dispositions que nous proposons ici font double emploi avec ce dernier.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
du consentement de la personne à être accueillie
par les mots :
de la décision de la personne pour son admission
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise, lui aussi, à préciser le dispositif de l’article, de manière à s’assurer que la décision de la personne âgée est bien prise en considération.
Cependant, je vois qu’un accord commence à se dessiner autour de l’amendement présenté par Mme la secrétaire d'État, et je tiens à m’y associer.
Aussi, je n’insisterai pas sur l’amendement n° 58, qui, de toute façon, a peu de chances de prospérer, d’autant que je me retrouve dans les dispositions de l’amendement n° 154 rectifié du Gouvernement : nous partageons le même objectif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Les deux corapporteurs se sont livrés à un exercice compliqué, avant de trouver la bonne voie.
M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. En effet !
M. Georges Labazée, corapporteur. Mme la secrétaire d'État ayant ajouté le codicille que nous attendions, la commission est favorable à l’amendement n° 154 rectifié présenté par le Gouvernement, dont l’adoption rendrait les autres amendements en discussion sans objet.