M. le président. L’amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
à ce titre
par les mots :
, la nature des prestations fournies à ce titre par ces établissements
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à préciser le contenu du décret d’application prévu par le projet de loi, relatif au périmètre du « forfait autonomie » : ce décret déterminera les dépenses prises en charge et les conditions dans lesquelles le département fixera le montant du « forfait autonomie ».
Dans un souci de clarté, nous proposons d’y ajouter la nature des prestations fournies par les établissements. En effet, le projet de loi prévoyant que le « forfait autonomie » est destiné à financer les actions de prévention réalisées par les « résidences autonomie », il apparaît nécessaire que le décret d’application précise aussi la nature des prestations couvertes par le forfait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission a estimé que cet amendement était satisfait par la rédaction actuelle.
En effet, l’article 11 prévoit, en son alinéa 17, un décret déterminant les prestations minimales fournies par les résidences-services et, en son alinéa 18, un décret déterminant les dépenses prises en charge par le « forfait autonomie ».
En outre, ce forfait est conditionné à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens – CPOM –, permettant de définir précisément les conditions d’utilisation des crédits.
En conséquence, monsieur Requier, vous pouvez sans crainte retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 146 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 201 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° 89 est présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L’amendement n° 249 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19, seconde phrase
Après les mots :
soins à domicile,
insérer les mots :
un centre de santé,
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 22.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à inclure les centres de santé dans le champ du conventionnement des « résidences autonomie ». En effet, les centres de santé ne sont pas des établissements de santé, mais des structures sanitaires de proximité. C’est la raison pour laquelle ils devraient avoir la possibilité d’intervenir au sein des « résidences autonomie » au même titre que les établissements et services qui relèvent de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 89.
Mme Élisabeth Doineau. Il s’agit de permettre aux centres de santé de conclure des conventions de partenariat avec les « résidences autonomie » et les résidences-services.
En effet, les centres de santé, qui relèvent de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ne sont pas visés par l’article 11. Ils ne le sont pas plus par la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pourtant, ces centres de santés, notamment infirmiers, assurent des soins qui se pratiquent soit au centre, soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc pouvoir intervenir au sein des « résidences autonomie » et des résidences-services, au même titre que les établissements et services visés par l’article 11.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 249.
Mme Laurence Cohen. Afin d’éviter toute redondance, puisque notre amendement est identique aux deux précédents, je me bornerai à relever que les spécificités des centres de santé infirmiers, les CSI, sont insuffisamment reconnues ; vous me permettrez d’en citer quelques-unes : un fonctionnement en équipe favorisant la prise en charge globale des patients, une structure de soins de proximité, une qualité de service rendu à la population.
De plus, ces CSI ne font pas de discrimination quant aux soins infirmiers à pratiquer ou aux pathologies à prendre en charge. Je pense notamment aux personnes âgées présentant des polypathologies, qui sont particulièrement lourdes.
Je rappelle en outre que ce sont en moyenne 115 000 personnes qui sont soignées chaque année par ces CSI dans le cadre des réseaux d’aide à la personne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission a été très attentive à cette question des centres de santé. D’ailleurs, cet article n’est pas le seul concerné ; nous retrouvons les centres de santé dans différents articles tout au long du texte. Nous avons donc examiné cette proposition avec beaucoup de soin.
L’alinéa 19 de l’article 11 conditionne l’accueil de nouveaux résidents dépendant au sein des « résidences autonomie » à la conclusion d’une convention avec un SSIAD, - service de soins infirmiers à domicile –, un SPASAD ou des établissements de santé, notamment d’hospitalisation à domicile.
Les centres de santé définis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique sont des établissements de santé. À ce titre, ils entrent dans le champ des établissements visés par l’alinéa 19 de l’article 11. Les amendements proposés sont donc satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 11. Nous en demandons par conséquent le retrait. À défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je remercie les trois sénatrices qui ont défendu ces amendements, lesquels permettent d’inclure les centres de santé dans la liste des établissements pouvant conventionner avec les résidences autonomie.
Comme vient de le signaler M. le corapporteur, ces centres ne sont nullement exclus du champ d’application du texte, mais mieux vaut le préciser ici. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.
M. Georges Labazée, corapporteur. Dans ce cas, je ne saurais pas m’y opposer ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22, 89 et 249.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 633-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-3. – À titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l’article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. » – (Adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ; ». – (Adopté.)
Article 14
(Non modifié)
L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, par les gestionnaires » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, par les gestionnaires » ;
1° Au début du 3°, les mots : « L’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1 du présent code, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5 » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
par les mots :
, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
mentionnés à l’article L. 345-1
par les mots :
et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à ajouter les CADA, les centres d’accueil des demandeurs d’asile, dans le périmètre du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, ou RPLS.
Le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et déposé au Sénat, prévoit, en son article 16 bis, que les CADA seront pris en compte au titre de l’inventaire des logements sociaux requis en application de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Nous proposons donc d’ajouter les CADA dans le périmètre des structures recensées au sein de ce répertoire, de façon que la déclaration de ces logements puisse, comme pour les CHRS – centres d’hébergement et de réinsertion sociale – être intégrés dans le RPLS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La commission s’est demandé si cette proposition ne constituait pas un cavalier législatif dans la mesure elle semble ne présenter aucun lien direct avec la problématique de vieillissement de la population. Sans doute trouverait-elle davantage sa place dans la réforme du droit d’asile qui a été adoptée par l’Assemblée nationale et qui sera prochainement discutée au Sénat.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le défaut de transmission à l'État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1. Cette amende est de 10 € par logement pour les informations relatives aux 1 000 premiers logements et de 100 € par logement au-delà des 1 000 premiers logements. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à renforcer les amendes exigibles en cas de non-renseignement du RPLS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Le présent amendement vise à majorer le montant de l’amende versée à la Caisse de garantie du logement locatif social pour défaut de transmission d’informations ou pour transmission d’informations manifestement erronées.
Ce montant, aujourd’hui fixé à 100 euros par tranche de cent logements, serait porté à 10 euros par logement pour les mille premiers logements, puis à 100 euros par logement au-delà de ce seuil. Cette gradation permettrait de sanctionner plus sévèrement les omissions les plus importantes, dont l’impact sur la fiabilité du répertoire est particulièrement important.
Cependant, cet amendement nous est apparu, lui aussi, comme un cavalier législatif. En effet, bien que les « résidences autonomie » constituent l’une des catégories d’établissements entrant dans le champ du répertoire, elles n’en représentent qu’une part limitée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « Le ministre chargé du logement ou ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement, qui s’inscrit dans le prolongement des deux précédents, vise à permettre au ministre en charge du logement de saisir directement l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’ANCOLS, en vue de faire sanctionner un opérateur du logement social défaillant en ce qui concerne les renseignements devant figurer au RPLS.
Une insuffisance de qualité des déclarations des bailleurs au RPLS sur des données essentielles à la mise en œuvre des politiques sociales du logement a été constatée de manière récurrente, notamment en ce qui concerne la qualification et l’identification des logements réservés de l’État. Il apparaît nécessaire de fiabiliser les données collectées par le RPLS.
Le présent amendement a pour but de renforcer les modalités de sanction applicables en cas de non-respect des obligations prévues par l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation.
Il est proposé de conférer un caractère plus opérationnel aux modalités de mise en œuvre de l’amende administrative.
En effet, les dispositions législatives prévoient que les amendes sont acquittées auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, sans pour autant en définir l’autorité décisionnelle.
L’ANCOLS a été créée par la loi du 24 mars 2014. C’est un établissement public de l'État à caractère administratif, chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction. Elle a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect par les bailleurs sociaux des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Or le répertoire et la collecte des données sont directement administrés par l’administration centrale du ministère du logement sans que le préfet de département soit impliqué.
C’est pourquoi nous proposons que le ministre du logement puisse saisir directement l’ANCOLS, ce qu’il ne peut pas faire aujourd’hui.
Ceux d’entre vous qui ont travaillé sur la loi du 24 mars 2014 comprendront à quel point cet amendement est nécessaire pour en permettre l’application et en faire respecter à la fois la lettre et l’esprit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. La possibilité pour le ministre en charge du logement de saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social serait de nature à renforcer l’effectivité du contrôle des obligations de transmission qui incombent aux bailleurs.
Cette disposition n’a toutefois pas de lien direct avec l’objet du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement et doit donc être considérée comme un cavalier législatif. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Section 2
Les autres formes d’habitat avec services
Article 15
I. – Les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. – Le syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services spécifiques aux occupants de l’immeuble. Les services spécifiques sont non individualisables lorsqu’ils bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Ils sont prévus par le règlement de copropriété. La liste des services spécifiques non individualisables est fixée par décret en Conseil d’État.
« Les services non individualisables peuvent être procurés en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens de l’article 14-1.
« Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26.
« Si l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou plusieurs services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.
« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou par des établissements, services ou professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.
« Art. 41-2. – Le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables.
« Art. 41-3. – Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application des articles 1875 à 1891 du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.
« Art. 41-4. – L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 ou, le cas échéant, de l’article 25-1, le ou les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec le ou les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article 41-3.
« La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. – Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à la majorité de l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.
« Art. 41-6. – Le syndicat des copropriétaires d’une résidence-services ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
« Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41-4. Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.
« Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ni les entreprises dans lesquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l'interdiction d'être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.
« Art. 41-7. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.
« Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et les copropriétaires ; elle relaie les demandes et les propositions des résidents.
« Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.
« Le syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.
« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »
II. – Au 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les résidences-services, mentionnés à l’article 41-4 ».
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 41-1. – Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le texte adopté par la commission pour l’article 15 dispose que le règlement de copropriété des résidences-services doit prévoir les services spécifiques non individualisables.
Le présent amendement tend, en premier lieu, à supprimer cette obligation, qui aurait pour conséquence de nécessiter une modification du règlement de copropriété à chaque évolution et engendrerait donc des coûts inutiles à la charge des résidences-services, lesquels seraient ensuite répercutés sur leurs résidents. Il est donc préférable de revenir à la précédente rédaction, moins coûteuse pour les acteurs concernés.
L’amendement vise, en second lieu, à exiger des copropriétaires qu’ils inscrivent dans le règlement de copropriété leur décision d’étendre ou non l’objet de la copropriété à la fourniture de services. En effet, cette dernière ne constitue pas l’objet premier d’une copropriété ; c’est une activité dérogatoire de la copropriété. En conséquence, lorsqu’une telle décision d’extension est prise, elle doit être mentionnée dans le règlement de copropriété.
Enfin, afin de conserver l’esprit de la réforme, l’amendement vise à ne pas intégrer dans les services que le syndicat peut fournir ceux qui sont individualisables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement tend à revenir sur un amendement de la commission des lois adopté par la commission des affaires sociales, sur avis favorable des rapporteurs.
Au vu des explications qui ont été fournies, la commission des affaires sociales s’en remet à la sagesse du Sénat.