M. Michel Mercier, rapporteur. Le texte a été adopté à l’unanimité !

M. Jean-Pierre Sueur. Le texte a en effet été voté dans de bonnes conditions. Certains soutenaient pourtant que notre souhait de créer des communautés de communes était la preuve que nous voulions effacer les communes. J’avais répondu que les communautés de communes seraient créées par la libre volonté des communes ; c’est ce qui s’est passé pour 94 % ou 95 % d’entre elles. J’avais ajouté que les communautés de communes seraient au service des communes, et que c’était seulement si nous renoncions à créer des intercommunalités fortes que les communes seraient menacées, parce que leur taille les empêcherait d’exercer certaines compétences.

Nous respectons la commune. Je pense que toute autre démarche ne serait pas comprise de nos concitoyens. En même temps, les communes doivent pouvoir librement s’unir. Si la loi Marcellin ainsi que d’autres tentatives ont été mal perçues, c’est parce qu’on cherchait à inciter de manière trop forte à la fusion, en présentant les fusions de communes comme une panacée, en présupposant, sans le dire, que la réalité communale était dépassée. Cela n’a pas fonctionné.

Avec la présente proposition de loi, il ne s’agit pas de remettre en cause les communes, ni d’affirmer que, dans un laps de temps rapproché, toutes les communes se transformeront en communes nouvelles. Je ne crois pas que cela se réalisera. Je crois que, ce qui se réalisera, monsieur le secrétaire d'État, c’est votre projet – vous avez eu raison de nous le rappeler – de donner la force nécessaire aux intercommunalités.

Les intercommunalités ne feront pas tout, mais elles feront ce que l’on peut mieux faire ensemble. Certaines compétences sont mieux exercées au niveau communal, parce qu’elles exigent de la proximité. Il revient à la sagesse des élus, sous le contrôle des citoyens, de décider de ce qui revient naturellement à la communauté de communes ou d’agglomération et de ce qui doit rester l’apanage de la commune.

La présente proposition de loi vise à permettre à des communes de s’unir de manière facile et pragmatique. Je me suis rendu l’autre jour dans une commune de 48 habitants. Je la respecte infiniment, mais, si elle souhaite s’unir à une autre commune comptant quelques dizaines d’habitants, ainsi qu’à une troisième ou à une quatrième commune, il faut lui faciliter les choses.

L’idée de cette proposition de loi, qui est une idée très pragmatique, est d’autoriser les conseils municipaux à s’unir sans organiser d’élections partielles, cette procédure suscitant évidemment des réticences parmi les élus, puisqu’elle implique le renouvellement de tous les conseils municipaux concernés. Il s’agit d’une solution pratique, qui aboutira peut-être, dans quelques cas, à la constitution de conseils municipaux très importants pendant quelques années ou quelques mois – ce ne serait pas un grand dommage –, mais permettra aux communes qui le souhaitent de s’unir pragmatiquement et facilement.

De plus, la proposition de loi prévoit quelques avantages en matière de dotations, qui ne sont pas négligeables. Cependant, soyons sûrs d’une chose, mes chers collègues. Nous avons expérimenté, les uns et les autres, dans de nombreuses fonctions, la théorie, la stratégie, ou disons plus simplement la tactique de la carotte, qui consiste à promettre une dotation en échange, par exemple, de la création d’une intercommunalité. Nous connaissons cela par cœur. Que la proposition de loi prévoie de tels avantages, c’est très bien – nous n’allons pas nous y opposer –, mais, le point essentiel, c’est qu’on ne peut s’unir pour créer une commune nouvelle que si on en a la volonté.

M. Michel Mercier, rapporteur. Eh oui !

M. Jean-Pierre Sueur. Si on a cette volonté, cela fonctionne, mais, si on ne l’a pas, cela ne fonctionne pas.

Voilà donc un pas un avant. Je ne sais pas s’il est petit ou grand, mais il est utile. C'est la raison pour laquelle je remercie M. le rapporteur, M. le secrétaire d’État, qui a apporté son soutien à l’initiative parlementaire, et les auteurs de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, nous avons à nous prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle. Nous arrivons donc au terme d’un débat qui, pour nous, n’a pas vraiment eu lieu.

Nous regrettons encore une fois la volonté de faire croire à un consensus généralisé sur cette question. Les interventions des uns et des autres montrent qu’il existe un certain consensus, mais nous ne nous y associons pas. Non, il n’existe pas de consensus, surtout parmi nos concitoyens, sur la nécessité de réduire le nombre de communes dans notre pays ! Non, il n’existe pas de consensus sur l’idée que le nombre d’élus locaux et de municipalités serait un obstacle aux évolutions contemporaines ! Non, enfin, il n’existe pas de consensus sur ce texte, qui n’est qu’une réédition de tentatives infructueuses engagées par la loi Marcellin ou, plus récemment, par M. Sarkozy !

Le rapport de la commission mixte paritaire et le texte qui en est issu attestent, il est vrai, d’une convergence entre la majorité du Sénat et celle de l’Assemblée nationale. Rappelons d’ailleurs que le texte est le résultat de deux propositions de loi, l’une de Jacques Pélissard et l’autre du groupe socialiste, républicain et citoyen. En somme, cette dernière étape n’aura été que l’occasion de finaliser les points de détails d’un texte sur lequel la droite et les élus socialistes n’ont aucun désaccord de fond. Comme le soulignent les rapporteurs de la commission mixte paritaire, Christine Pires Beaune pour l’Assemblée nationale et Michel Mercier pour le Sénat, « il n’existe pas de difficultés particulières entre les deux chambres sur ce texte ».

Permettez-moi cependant de soulever quelques « difficultés » et de montrer que nous avons affaire à un sujet éminemment politique, qui n’a rien d’un enjeu purement « pratique et pragmatique » – ces deux adjectifs viennent encore d’être employés –, contrairement à ce qu’on aimerait nous faire croire.

La première remarque, c’est que ce texte qui prétend défendre l’intérêt des communes est pourtant en total décalage avec leurs attentes réelles. Je rappelle à mon tour que la loi Marcellin n’a abouti qu’à une diminution de 5 % du nombre de communes ; certaines communes ont même « défusionné » depuis. Aujourd’hui, cinq ans après la réforme territoriale voulue par Nicolas Sarkozy, qui entendait approfondir cette logique, seules treize communes nouvelles ont vu le jour. Le constat est là : les communes de notre pays ne manifestent aucune volonté de se dissoudre dans des fusions. Cela ne signifie pas qu’elles rejettent les logiques de coopération, au contraire : pour coopérer, il faut exister.

Ce que souhaitent nos collectivités locales, et ce dont elles ont réellement besoin, c’est de travailler ensemble au service des populations, et non de disparaître dans des entités de plus en plus déconnectées de la proximité avec nos concitoyens. Ce que l’on entend dans les congrès de l’Association des maires de France – ce n’est sûrement pas son président, François Baroin, qui me contredira –, c’est l’attachement de nos concitoyens à leurs communes.

Les difficultés existent, c’est vrai. Je pense évidemment à la baisse de la dotation globale de fonctionnement, sur laquelle il faut revenir pour resituer notre débat. Après une ponction de 1,5 milliard d’euros en 2014, un prélèvement supplémentaire de 3,7 milliards d’euros sera opéré en 2015. Vous savez ce que de telles coupes impliquent. Je me permets de citer le président de l’AMF : « En l’état, cette baisse implique une accentuation de l’effet de ciseaux qui a d’ores et déjà des impacts sur le financement de l’investissement public et sur les services de proximité. Elle risque de contraindre les collectivités territoriales à faire des arbitrages douloureux quant à leurs investissements futurs et les services publics offerts à leurs administrés […]. »

Voilà le vrai fléau auquel il faut s’attaquer ! Si le détour par la question budgétaire est inévitable, c’est parce qu’il s’agit de l’argument phare pour justifier le regroupement des communes. « En fusionnant », promet-on, « vous éviterez pendant trois ans la baisse de votre DGF ». Comment peut-on parler d’une mesure « incitative » ? Il s’agit en réalité d’un chantage pur et simple pour des élus locaux pris à la gorge par les politiques d’austérité. Et qu’en sera-t-il une fois expiré le délai des trois années ? Par ailleurs, l’enveloppe globale étant fermée, la DGF diminuera forcément ailleurs.

Enfin, je ne peux conclure sans dire un mot du récent rapport du Commissariat général à l’égalité des territoires, qui prône purement et simplement la disparition des communes, en proposant de transférer la clause de compétence générale des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale et en situant à la fois les politiques publiques et les outils de financement et de péréquation, comme la DGF, à ce niveau. Ce n’est ni plus ni moins que la mort des communes.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce rapport n’engage que ses auteurs ! Il n’engage ni le Gouvernement ni le Parlement !

M. Jean-Pierre Bosino. C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente proposition de loi. Elle participe de cette logique que nous refusons, car elle conduit à vouloir toujours éloigner les citoyens des centres de décision, en oubliant que la proximité est le meilleur rempart contre l’exclusion, l’isolement et le déclassement. Ces derniers jours, nous apprenions d’ailleurs que le Gouvernement envisageait même d’attribuer les dotations directement aux intercommunalités dans le cadre d’une réforme de la DGF.

C’est parce que nous ne partageons pas l’idée qu’il faudrait se résoudre à une bonne gestion de la pénurie organisée, quelles qu’en soient les conséquences sociales et démocratiques, que nous ne voterons pas cette proposition de loi.

M. Jean-Pierre Sueur. Les rapports n’engagent que ceux qui les écrivent !

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici donc au terme de l’examen de la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, qui vise à renouer avec un mouvement de rapprochement de communes existantes, sur la base – je le répète, compte tenu de ce qui vient d’être dit – du volontariat et de l’expérience du travail en commun, ainsi que l’ont indiqué M. le rapporteur, lors de son intervention, et Christine Pires Beaune, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Je veux souligner le rôle de Michel Mercier. C’est lui qui a été à l’origine, en 2010, alors qu’il était ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, de la loi qui a donné aux communes la faculté de se constituer en communes nouvelles. Comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, Michel Mercier a d'ailleurs utilisé cette faculté en créant la commune nouvelle de Thizy-les-Bourgs.

La présente proposition de loi, issue de deux textes initiaux, tend à améliorer le dispositif. Je veux dire – comme vous le savez, j’ai été vice-présidente de l’AMF – combien Jacques Pélissard s’est battu pour que nous revenions sur la question des communes nouvelles, afin d’en faciliter la création. J’insiste, en parallèle, sur le texte cosigné par plusieurs députés tels que Mme Christine Pires Beaune, M. Bruno Le Roux, ou encore M. Olivier Dussopt, qui est le rapporteur engagé sur les collectivités territoriales à l’Assemblée nationale.

Quelles sont les avancées du présent texte par rapport à la loi de 2010 ?

Sans être exhaustive, je vais souligner les points qui me semblent essentiels. D’abord, les auteurs de la proposition de loi se sont attachés à traiter les périodes transitoires, c’est-à-dire qu’ils pérennisent les mandats des conseillers municipaux dans la commune nouvelle jusqu’à leur terme normal. Cette mesure me semble très importante, presque autant que la garantie offerte aux anciens maires d’être maires délégués dans les communes nouvelles, comme Michel Mercier l’a rappelé tout à l’heure.

Ensuite, je me félicite des ajustements relatifs aux règles d’urbanisme. Je n’y reviens pas, mais ce point me paraît aussi très important, notamment pour ce qui concerne les plans de secteur.

Par ailleurs, le texte rappelle également qu’une commune nouvelle peut être créée aussi bien entre quelques communes à l’intérieur d’une communauté qu’à l’échelle d’une communauté tout entière, même s’il est évident que le fait de créer une commune nouvelle n’exonère pas de l’obligation de faire partie d’une intercommunalité. Naturellement, la commune nouvelle disposera d’un délai de vingt-quatre mois, à compter de sa création, pour rejoindre une nouvelle intercommunalité.

On le constate donc bien, la coopération intercommunale se développe en parallèle à la création des communes nouvelles.

Enfin, on notera – je crois que personne n’en a encore parlé – que le texte prévoit aussi des dispositions ad hoc pour les derniers syndicats d’agglomération nouvelle, dont les communes membres devront décider de se transformer soit en communes nouvelles, soit en communautés d’agglomération de droit commun.

Au-delà du fait qu’elle se base sur le volontariat, je pense que cette proposition de loi a pour vocation d’assurer aux communes concernées un passage en douceur vers une commune nouvelle en train de se créer. En effet, elle introduit de la souplesse par rapport au dispositif de 2010.

Bien sûr, il faut citer l’incitation financière, qui n’est pas négligeable dans une période de baisse inédite des dotations aux collectivités. Il est ainsi prévu un pacte financier garantissant pendant trois ans le niveau des dotations budgétaires des communes qui se lanceraient en 2015 ou en 2016 dans la création d’une commune nouvelle regroupant moins de 10 000 habitants ou de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Toutefois, comme un certain nombre des orateurs précédents l’ont rappelé, cette incitation ne peut pas être la motivation principale, car, d’une part, elle ne dure que trois ans, et, d’autre part, il est clair qu’il faut une volonté des élus pour créer une telle collectivité.

Je ne sais pas, mes chers collègues, comment vous percevez la création de communes nouvelles sur le terrain. Michel Mercier, pour sa part, est appelé à présenter la commune nouvelle, qu’il pratique lui-même, dans beaucoup d’endroits. Quant à moi, il m’arrive également d’être sollicitée, et je sens, sur le territoire, un frémissement, voire un intérêt certain pour la commune nouvelle.

Pour terminer, je vais m’efforcer de répondre à la question suivante : à quoi cela sert-il de créer une commune nouvelle ? Il y a plusieurs cas de figure.

Tout d’abord, il peut s’agir tout simplement de renforcer la capacité d’action des communes en mutualisant, donc en faisant des économies. Un tel regroupement permet de réaliser des projets d’investissement importants et d’apporter des services à la population. J’ai pu constater une prise de conscience des élus des plus petites communes de la complexité d’un monde où l’on vit dans des bassins de vie, avec des déplacements permanents. La population est de plus en plus exigeante, souhaitant retrouver à la campagne des services qu’elle a connus en ville. Évidemment, lorsqu’elles comptent cinquante ou quatre-vingts habitants, les communes ont parfois du mal à répondre aux besoins de ceux-ci.

Ensuite, des petites communautés de communes vont être amenées à rejoindre des intercommunalités plus grandes à la suite du vote de la loi NOTRe. J’ai pu noter, dans mon département, que les représentants de certaines de ces intercommunalités, qui sont parfois au-dessus du seuil des 5 000 habitants, font le constat suivant : pour que leur territoire ait une chance d’être clairement défendu, il lui faut être constitué en commune nouvelle au moment d’intégrer la communauté de communes plus grande qu’il est appelé à rejoindre.

L’idée de la commune nouvelle peut aussi procéder de la volonté de renforcer un bourg-centre. J’ai pu le constater récemment, alors que j’avais été appelée à Amboise, dans un département voisin du mien, pour faire une intervention sur les communes nouvelles. J’y ai bien senti ce désir de renforcement du rôle d’Amboise, même si son château donne déjà à cette ville une grande renommée.

Enfin, un certain nombre de maires se rendent bien compte que la sauvegarde de leur commune passe tout simplement par la création d’une commune nouvelle, car ces collectivités sont si petites qu’elles n’ont plus de moyens d’action.

Alors, certes, dans certains départements, la sensibilité à ce problème est peut-être moins grande, parce qu’ils comprennent de nombreuses villes comptant plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’habitants, mais, quand on vit dans des départements très ruraux, on voit bien la nécessité de telles collectivités.

En conclusion, le groupe UDI-UC votera bien évidemment en faveur du texte élaboré par la commission mixte paritaire. À notre sens, adopter ce texte est une manière de renforcer le rôle des communes.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Mme Jacqueline Gourault. C’est très important !

Nous le savons, le projet de loi NOTRe, que nous allons examiner en deuxième lecture après son passage à l’Assemblée nationale, a tendance à étouffer le rôle de la commune sous le débat département-région. D’ailleurs au Sénat, nous côtoyons des départementalistes, qui bloquent le débat sur le département et la région…

Quoi qu’il en soit, voter ce texte revient à valoriser le bloc communal ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe socialiste, ainsi que sur les travées du RDSE. – Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois, et M. le rapporteur applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si nous faisons la synthèse, à ce stade, nous voyons bien que la commune nouvelle ne doit être conçue ni comme un mécanisme concurrent de l’intercommunalité ni même, d’ailleurs, comme l’aboutissement de la démarche intercommunale.

Loin de s’opposer à cette dernière, les dispositions relatives aux communes nouvelles – Dominique Perben, rapporteur de loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, le faisait alors remarquer – apparaissent comme étant un complément nécessaire : elles permettent de réduire le nombre des communes d’un EPCI, afin, non pas de substituer la commune nouvelle à l’établissement public, mais d’en améliorer le fonctionnement.

Nous sommes un certain nombre à suivre, comme vous, monsieur le secrétaire d’État, les débats enflammés sur les seuils pertinents pour la constitution des intercommunalités, les bassins de vie, j’en passe et des meilleurs. J’observe d’ailleurs avec intérêt que le rapporteur du projet de loi NOTRe à l’Assemblée nationale a introduit toute une série de dérogations parfaitement argumentées au seuil de 20 000 habitants.

Comme la progression des schémas départementaux de coopération intercommunale se fera en faveur de ces bassins de vie par un renforcement de l’intercommunalité, j’en déduis, en ce qui me concerne, que ce texte aura pour principal mérite de permettre à des communes, notamment rurales, d’exister, de se faire entendre, de renforcer leur cohésion.

Par ailleurs, l’aspect financier n’est pas anodin. Nous n’allons pas le minimiser, après nous être battus sur ce point.

Cependant, lorsqu’il n’y avait pas d’incitation financière, force est de constater que l’intérêt général y trouvait quand même son compte, puisque les communes nouvelles qui se sont constituées ont réalisé des économies de frais de fonctionnement de l’ordre de 8 %, ce qui n’est pas négligeable.

Si, en plus, afin de favoriser, à un moment clé de l’histoire intercommunale en France, la constitution sur une base volontaire de communes nouvelles, le texte prévoit d’importants moyens d’incitation financière, il faut le saluer comme une condition sinon suffisante, du moins nécessaire. À cet égard, je remercie le Gouvernement d’avoir accepté ce mécanisme.

Surtout, je voudrais saluer le savoir-faire inimitable de M. le rapporteur. En effet, le dépassement du clivage manichéen gauche-droite est plutôt un bon signe avant-coureur de la réussite et de la pérennisation d’une réforme territoriale.

Par ailleurs, lorsque l’on a cru faire quelque chose de bien, mais que l’on s’aperçoit que le succès n’est pas au rendez-vous – très peu de communes nouvelles ont été créées depuis 2010 –, il faut faire exactement comme M. Pélissard, Mme Pires Beaune ou vous-même, monsieur le rapporteur, c’est-à-dire redonner la parole aux élus.

Pour avoir assisté à des réunions de l’AMF sur le sujet – moins souvent que vous, monsieur Mercier –, et Mme Gourault en a été le témoin, je crois pouvoir dire que vous avez su trouver de manière pragmatique les vraies garanties d’un fonctionnement harmonieux, en jouant sur le nombre des élus et en donnant aux maires délégués des fonctions d’adjoint, ce qui les amènera, dans un premier temps, à être bien sûr les représentants des territoires regroupés, mais aussi à s’intéresser à une stratégie à l’échelle de la commune nouvelle.

À mon sens, ces dispositions donnent de véritables garanties et vont dans le bon sens.

Vendredi prochain se tiendra le fameux comité interministériel à l’égalité des territoires. En regardant mes collègues du RDSE, je pense à Alain Bertrand et à son rapport sur la ruralité,…

M. Jean-Claude Requier. L’hyper-ruralité ! (Sourires.)

M. René Vandierendonck. … qui met très clairement en exergue les problèmes de taille au regard des enjeux de développement dans les territoires hyper-ruraux. La commune nouvelle est l’une des réponses possibles.

C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste est très heureux de voter un texte pragmatique et utile. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE. – Mme Catherine Troendlé, vice-présidente de la commission des lois, et M. le rapporteur applaudissent également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes

Section 1

Le conseil municipal de la commune nouvelle

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-7. – I. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :

« 1° De l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;

« 2° À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé par l’article L. 2121-1.

« Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II.

« II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »

2° L’article L. 2113-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8. – Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

3° L’article L. 2114-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III du présent titre Ier » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ces » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

I. – L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – En l’absence d’accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l’article L. 2113-2, le représentant de l’État dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».

II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction issue du I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le représentant de l’État dans le département arrête le changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.

Article 1er bis
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Article 4

Article 2

I A. – Après le mot : « délégué », la fin du 1° de l’article L. 2113-11 du même code est supprimée.

I B. – Après l’article L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-12-1. – Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

« Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa du présent article. »

I. – Le second alinéa de l’article L. 2113-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées. »

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Article 2
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Article 5 A

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I A (nouveau). – Après l’article L. 2113-9, il est inséré un article L. 2113-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-9-1. – Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes. » ;

I. – L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle » ;

B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. ».

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Section 2

Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme

Article 4
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Article 5

Article 5 A

L’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux communes littorales s’appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil municipal peut cependant demander à ce que l’ensemble du territoire de la commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes littorales. »

Article 5 A
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Article 7

Article 5

L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

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Section 3

Commune nouvelle et intercommunalité

Article 5
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Article 8

Article 7

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2113-9 est ainsi modifié :

1° Après les trois premières occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

2° Les mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot : « adhère » ;

3° À la fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création ».

II. – Le I de l’article L. 2113-5 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté... (le reste sans changement) » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont remplacés par les mots : « du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont remplacés par les mots : « le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;

4° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont remplacés par les mots : « le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés... (le reste sans changement) » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale supprimé » sont remplacés par les mots : « le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés ».

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

La seconde phrase du troisième alinéa du II et la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

1° Après le mot : « Jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;

1° bis Après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : «, par dérogation à l’article L. 5210-2 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. »

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis
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Article 9 A

Article 8 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle dont le siège est situé dans l’un des départements mentionnés au VII de l’article L. 5210-1-1 dudit code sont consultés par le représentant de l’État dans le département sur l’évolution du syndicat :

1° Soit par création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;

2° Soit par transformation du syndicat en communauté d’agglomération.

À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la saisine du représentant de l’État dans le département, la décision du conseil municipal est réputée favorable à ces deux formes d’évolution.

Si les conseils municipaux intéressés se prononcent par des délibérations concordantes en faveur de la création d’une commune nouvelle ou, dans le cas contraire, si après une consultation organisée en application des premier et dernier alinéas de l’article L. 2113-3 dudit code, une majorité des électeurs de chaque commune membre se prononce en faveur d’une telle création, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres est créée en application de l’article L. 2113-5 du même code.

Si la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas réunie, le syndicat d’agglomération nouvelle est transformé en communauté d’agglomération visée au 2° du présent article.

Section 4

Dispositions fiscales et incitations financières

Article 8 ter
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Article 9

Article 9 A

(Supprimé)

Article 9 A
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Article 10

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9
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Article 11

Article 10

L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. » ;

2° bis Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »

Article 11
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Article 12 A (début)

Article 11 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».

Section 5

Application outre-mer

Article 11 bis
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Article 12 A (fin)

Article 12 A

Au I de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 2113-26 » sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».

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