Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 57 quater.
(L'article 57 quater est adopté.)
Article 58
I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.
La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
II. – (Non modifié) Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité concernées.
Une convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.
III. – (Non modifié) Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
IV. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 443 est présenté par M. Sido.
L'amendement n° 880 rectifié est présenté par MM. Bizet, Bignon, Calvet, César et Danesi, Mme Deroche, M. Emorine, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon et Vial.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le cas échéant ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 307 rectifié.
M. Gilbert Barbier. L’article 58 tend à permettre aux collectivités d’expérimenter la création de services de flexibilité de la distribution d’électricité à l’échelle locale.
Cette expérimentation, qui constitue une amorce de décentralisation de la distribution d’électricité, sera mise en œuvre pour une durée de quatre ans renouvelable.
Cela a souvent été répété : ce texte n’a pas pour objet de mettre en concurrence les différentes sources d’énergie renouvelable.
Par ailleurs, la transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique, et non uniquement sur l’électricité.
Il est important de ne pas fermer les possibilités offertes par les réseaux de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène, par exemple.
Cet amendement vise donc à étendre le champ d’application de ces expérimentations aux réseaux de gaz naturel.
Mme la présidente. L’amendement n° 443 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jérôme Bignon, pour présenter l'amendement n° 880 rectifié.
M. Jérôme Bignon. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission pense qu’il faut absolument encourager la toute jeune filière hydrogène. Étendre le dispositif d’expérimentation à l’injection de gaz issu d’électricité est une très bonne initiative : la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces deux amendements : intégrer la production et le stockage de gaz issu d’électricité dans ces expérimentations nous semble une idée intéressante.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 307 rectifié et 880 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 326 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, Cornano, S. Larcher, Courteau, Cabanel et Poher, Mme Bonnefoy, MM. Aubey, Roux, Madec, Miquel, Germain, Boulard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La mise en œuvre des systèmes de flexibilité locale prend en compte le principe national de péréquation tarifaire. Le principe fondamental de continuité de distribution de l’électricité justifie une contribution proportionnée des systèmes de flexibilité locale à la contribution au service public de l’électricité définie aux articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie et au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code. Les principes de calcul de ces niveaux de contribution des systèmes de flexibilité locale sont définis par décret.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Les systèmes de flexibilité locale sont physiquement soustraits au réseau national. Leur développement – expérimental, dans un premier temps – doit être facilité.
Toutefois, en cas de situation technique dégradée, résultant par exemple d’une panne de production ou de distribution, ils peuvent avoir à se connecter en urgence au réseau de distribution. En conséquence, leur développement et les conventions qui les régissent doivent intégrer les principes de gestion du réseau national. Il s’ensuit la nécessaire contribution de ces systèmes au financement de la CSPE et du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE.
J’ai bien noté hier soir que l’amendement 969 rectifié à l’article 46 prenait en compte la problématique que je viens d’évoquer. L’objet de cet amendement relatif à la transposition de l'article 28 de la directive du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution rappelait la nécessité de veiller à encadrer les systèmes de flexibilité locale, pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à l’équilibre global du système électrique, ainsi qu’aux principes de péréquation tarifaire et de solidarité nationale.
Je m’attends à ce que l’on me demande de retirer mon amendement, mais je souhaitais néanmoins revenir sur cette question. En effet, ces systèmes, dont nous souhaitons tous le développement, pourraient à terme remettre en question le principe fondateur de notre système de distribution et de transport électrique, à savoir la péréquation tarifaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je vais effectivement vous demander de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, mais je vais surtout tenter de vous rassurer.
Les utilisateurs d’une boucle locale prévue par l’article 58 contribueront à la CSPE et au TURPE. Ces derniers sont en effet assis sur la facture d’électricité de tout consommateur dès lors qu’il est relié au réseau public de distribution, et cela même s’il est physiquement soustrait à ce réseau.
Il n’y a donc pas lieu d’écrire explicitement dans le texte que les systèmes de flexibilité locale seront bien soumis à la CSPE et au TURPE. Ainsi, la péréquation tarifaire s’applique à tous et n’est absolument pas remise en cause par cet article ; je pense que Mme la ministre va vous le confirmer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suis moi aussi très attachée au principe de la péréquation tarifaire et de la contribution proportionnelle à la CSPE.
Toutefois, s’agissant ici uniquement de permettre des expérimentations, et non de fixer un cadre pérenne, établir des conditions aussi strictes dans la loi risquerait d’empêcher ces mêmes expérimentations, sachant qu’un temps d’adaptation, une certaine marge de manœuvre peuvent être nécessaires. Cette souplesse ne remettra pas en cause le principe de la péréquation tarifaire. Je propose d’ailleurs de préciser dans les textes réglementaires à venir que la péréquation tarifaire doit être recherchée dans le cadre des expérimentations.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Monsieur Montaugé, l'amendement n° 326 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Franck Montaugé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 326 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.
Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique et économique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Revet, D. Laurent, Bizet, Portelli, Trillard et Houel et Mme Hummel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 444 est présenté par M. Sido.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie peuvent inclure l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié.
M. Gilbert Barbier. Il s’agit de la mise en place de projets expérimentaux de réseaux intelligents en utilisant des technologies numériques en vue d’optimiser la production.
La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique, et non pas uniquement sur l’électricité. Il est important de ne pas exclure les réseaux de gaz naturel.
Mme la présidente. L’amendement n° 444 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 306 rectifié ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mon cher collègue, je partage votre vœu d’étendre les expérimentations de réseaux intelligents aux réseaux de gaz naturel.
Il me semble que votre amendement est satisfait par l’article 59 tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, son premier alinéa fait référence à des « dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies ». Toutes les énergies sont donc visées, et le réseau de gaz n’est pas exclu du cadre expérimental.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. L’optimisation globale des réseaux électriques et gaziers doit effectivement contribuer à la transition énergétique.
Cet amendement, qui procède d’un objectif tout à fait judicieux, est déjà satisfait, comme l’a souligné le rapporteur, par la rédaction de l’article, qui mentionne « les énergies », ce qui inclut le gaz. Nos travaux contribueront à lever tout doute sur ce point.
Mme la présidente. Monsieur Barbier, l'amendement n° 306 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 306 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59 est adopté.)
Article additionnel après l'article 59
Mme la présidente. L'amendement n° 533, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis.- Les 2 000 premiers kilowattheures de consommation annuelle constatée.
« La consommation prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement vise à créer une tranche sociale de consommation, à laquelle s’appliquerait le taux réduit de TVA.
Nous souhaitons en effet que les particuliers bénéficient eux aussi d’une aide directe, et pas seulement les grandes entreprises électro-intensives.
Il nous faut d’autant plus aider les ménages que la hausse de la TVA, qui a servi à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi – le CICE –, avec les résultats que nous connaissons, a pénalisé les consommateurs.
L’électricité, tout comme l’eau, est un bien de première nécessité ; il ne s’agit pas d’une marchandise comme les autres. Dès lors, il est logique qu’un taux réduit de TVA s’y applique.
Au-delà de l’effacement et des mesures d’aide non financées, nous pensons qu’il faut combattre le problème de la vulnérabilité énergétique à la source, en empêchant les ménages de tomber dans la précarité. L’énergie doit simplement être moins chère.
C'est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement. La transition énergétique doit aussi être socialement durable, sinon elle ne sera pas comprise de nos concitoyens et ne profitera qu’à un nombre réduit de personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer un taux réduit de TVA sur la première tranche de consommation d’électricité. Or cette forme de tarification progressive de l’électricité est extrêmement complexe à mettre en œuvre.
Par ailleurs, elle est non ciblée et conduit à créer un effet d’aubaine, très coûteux pour les finances publiques, en faveur de ménages qu’il n’y a aucune raison sociale de subventionner.
Enfin, elle pourrait occasionner une perte de recettes publiques importante sans que l’on sache trop par quelles ressources celle-ci serait compensée.
J’ajoute que quand un gouvernement veut baisser la TVA sur un produit ou une prestation, il doit négocier à Bruxelles pour déterminer sur quels autres produits augmenter la TVA…
Mme Éliane Assassi. Nous ne le savons que trop bien !
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je réitère en séance publique la demande de retrait que j’avais faite en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère également le retrait de cet amendement, dont la mise en œuvre du dispositif aurait pour effet pervers de permettre à l’ensemble des ménages, y compris les plus aisés, de bénéficier de la réduction de TVA. Je ne pense pas que ce soit l’objectif de ses auteurs…
Par ailleurs, la possibilité d’introduire un taux réduit de TVA sur une tranche de consommation n’est pas prévue par la directive relative à la TVA.
Votre objectif étant de lutter contre la précarité énergétique, monsieur le sénateur, je crois que la création du chèque énergie vous apportera satisfaction.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. L’électricité et l’eau n’étant pas des marchandises comme les autres, à la limite, pourquoi les ménages les plus aisés ne bénéficieraient-ils pas eux aussi de la mesure ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Bosino. Par ailleurs, s’il faut augmenter la TVA sur d’autres produits, on peut toujours trouver une solution.
Quant à l’argument relatif à la complexité de mise en place, je le trouve un peu singulier, dans la mesure où nous avons passé beaucoup de temps à débattre d’un dispositif très favorable aux industriels électro-intensifs pour le moins compliqué.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous estimons qu’il reste encore de deux heures à deux heures et demie de discussion pour achever l’examen des articles.
Sachant que je suis dans l’obligation de suspendre la séance de 19 heures 30 à 20 heures, préférez-vous que nous reprenions nos travaux à 20 heures ou à 21 heures 30 ?
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, je m’apprêtais à demander que l’on suspende la séance jusqu’à 21 heures 30 lorsque Mme la ministre m’a chuchoté à l’oreille un argument qui m’amène à me ranger sans réserve à sa proposition de suspendre nos travaux pendant une demi-heure seulement et de les reprendre dès 20 heures.
Mme la présidente. Je propose donc au Sénat que la séance reprenne à 20 heures.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Article 60
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
« Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.
« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.
« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’État.
« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte du poids respectif de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »
II. – À compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;
3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle verse à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;
4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ;
5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 » ;
7° L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;
8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».
III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est supprimé ;
2° Au début du 1° de l’article L. 121-8 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3, ainsi qu’ » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;
4° Au début du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 121-36 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 7 bis et du II du présent article de la présente loi, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;
6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du même code sont abrogés ;
7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
8° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;
9° Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
10° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
11° Au second alinéa de l’article L. 111-81 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
13° Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi, les mots : « neuvième et onzième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième » ;
14° Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) À l’article L. 121-87, le 16° est ainsi rédigé :
« 16° Les conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ;
b) À l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale "produit de première nécessité" de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ».
IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.
V. – Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.