M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Sinon, on utilise l’article 49-3 ! (Nouveaux sourires.)
M. Ronan Dantec. Au moment où nous avons déposé cet amendement, nous n’avions pas connaissance de l’amendement du Gouvernement. Nous sommes très heureux d’avoir anticipé. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 766 est retiré.
Article 44 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.
Mme la présidente. L'amendement n° 477 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Tandonnet, Mme Billon et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Il est devenu habituel que je dépose des amendements tendant à demander la suppression d’un rapport… Je le fais, en l’occurrence, avec d’autant plus de conviction que le rapport visé a pour objet d’estimer les coûts pour les entreprises victimes de fuites de carbone et que ce point a, me semble-t-il, été précédemment abordé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission et son rapporteur suivent généralement avec enthousiasme les propositions de suppression de rapports formulées par Chantal Jouanno, mais pas cette fois-ci ! (Sourires.)
En effet, notre collègue justifie sa demande de suppression par le fait que les demandes de rapport ne sont jamais satisfaites et qu’il vaut mieux que le Gouvernement travaille à des mesures concrètes. Or le rapport dont il est ici question, et qui a été demandé par la commission, porte sur la compensation indirecte pouvant être accordée aux entreprises confrontées à un risque de fuite de carbone, sujet essentiel pour leur compétitivité. Remis avant le 31 juillet prochain, il doit permettre au Gouvernement de disposer d’une base de réflexion afin qu’il nous propose des mesures concrètes dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances.
Le Gouvernement nous a d’ailleurs indiqué qu’il travaillait déjà sur ces questions. Ce rapport permettra donc au Parlement d’être informé de l’état de ses réflexions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je soutiens toujours les demandes de suppression de rapport pour concentrer la force de frappe de mon ministère sur la rédaction des nombreux textes d’application ! (Sourires.)
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 477 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 ter.
(L'article 44 ter est adopté.)
Article 45
(Non modifié)
Le VI de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code. »
Mme la présidente. L'amendement n° 520, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Je considère que cet amendement a été défendu lorsque Michel Le Scouarnec a présenté tout à l’heure l’amendement n° 517, qui portait également sur les tarifs réglementés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission est défavorable à cet amendement pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l’amendement n° 517.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article 45 bis A
Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. » – (Adopté.)
Article 45 bis
(Non modifié)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4.
« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52.
« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 602 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients
par les mots :
les entreprises locales de distribution d'électricité soumises à la séparation juridique mentionnée à l'article L. 111’57
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 601 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
système de péréquation forfaitaire
insérer les mots :
pour a minima une période tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 45 bis.
(L'article 45 bis est adopté.)
Article 45 ter
(Non modifié)
Au 2° du I de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l’Association européenne de libre-échange ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 45 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 240 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.
L’amendement n° 603 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-4 du code de l’énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l’électricité tel que défini à l’article L. 121-2 et d’interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.
« Les droits conférés par la déclaration d’utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »
La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 240 rectifié ter.
M. Philippe Mouiller. Madame la présidente, je défendrai ensemble les trois amendements nos 240 rectifié ter, 241 rectifié ter et 242 rectifié ter, qui sont liés.
Compte tenu des objectifs qui accompagnent la transition énergétique, les réseaux d’électricité sont appelés à jouer un rôle fondamental pour l’équilibre du système, qu’il s’agisse du développement des énergies renouvelables, dont la grande majorité des installations de production est raccordée au réseau de distribution, des attentes en matière d’intelligence dans ces infrastructures – on parle de « réseaux intelligents » –ou des objectifs en matière d’électromobilité, qui vont être au cœur de la transition énergétique.
Ces trois amendements techniques ont pour but de sécuriser juridiquement les ouvrages d’un réseau de distribution.
L’amendement n° 240 rectifié ter vise à conférer, par la loi, un traitement équivalent aux ouvrages publics du réseau de distribution, qu’il s’agisse des lignes aériennes ou des postes de distribution.
L’amendement n° 241 rectifié ter vise à tenir compte d’une décision de la Cour de cassation aux termes de laquelle la prescription trentenaire définie par l’article 2272 du code civil ne peut plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.
L’amendement n° 242 rectifié ter vise à donner une base législative au recours par des gestionnaires de réseaux à des personnels assermentés, leur permettant de constater tout acte délictuel mettant en cause la sécurité des réseaux.
Mme la présidente. L’amendement n° 603 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 240 rectifié ter ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 323-4 du code de l’énergie dispose que la déclaration d’utilité publique – DUP – donne au concessionnaire le droit d’établir à demeure des ancrages ou des supports pour les lignes aériennes, de faire passer des lignes au-dessus des propriétés privées et des canalisations souterraines sur des terrains non bâtis, et enfin d’élaguer ou d’abattre les arbres gênants pour le bon fonctionnement des ouvrages.
Or l’amendement n° 240 rectifié ter vise à étendre le droit conféré par la DUP à l’établissement des postes de transformation et à l’interdiction de tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes. De fait, le droit ainsi accordé aboutirait à priver les propriétaires de tout ou partie de leurs terrains, sans recourir à la procédure d’expropriation, laquelle donne des droits et des garanties aux expropriés.
Là où la DUP ne crée aujourd’hui que des servitudes, il s’agirait par conséquent d’une procédure assez exorbitante du droit commun et de nature à remettre en cause le droit de propriété.
C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Mouiller, de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 240 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 240 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 241 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.
L’amendement n° 604 rectifié bis est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »
L’amendement n° 241 rectifié ter a déjà été défendu.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 604 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Ces amendements visent à revenir sur une jurisprudence établie par la Cour de cassation en 2007, qui a exclu la possibilité pour les gestionnaires de réseaux de bénéficier de la prescription acquisitive par un délai trentenaire. Or cette exclusion est justifiée par le fait que les ouvrages concernés relèvent d’un régime particulier de servitude d’utilité publique, et non de servitude de droit privé établie pour l’utilité des particuliers.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 241 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme Chantal Jouanno. Nous retirons également l’amendement n° 604 rectifié bis, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 241 rectifié ter et 604 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 242 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.
L’amendement n° 605 rectifié bis est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « et de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation et de l’intégrité » ;
2° Il est ajouté un article L. 323-… ainsi rédigé :
« Art. L.323-... – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.
« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. »
L’amendement n° 242 rectifié ter a déjà été défendu.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Ces deux amendements tendent à renvoyer, dans le code de l’énergie, aux dispositions déjà prévues dans le code de procédure pénale en matière de gardes particuliers assermentés, afin d’assurer le contrôle de l’intégrité du réseau de distribution d’électricité.
Au-delà d’un problème d’imputation dans le code – il faudrait faire référence, pour être exact, au livre III du code de l’énergie, et non au livre II –, ces amendements sont, par définition, déjà satisfaits par le droit actuel. Le renvoi aux dispositions existantes dans le code de l’énergie n’aurait aucun effet juridique supplémentaire, si ce n’est de l’alourdir inutilement. Il s’agit donc non pas d’une clarification, mais plutôt d’une complexification inutile.
Je vous demande par conséquent, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 242 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme Chantal Jouanno. Nous retirons également l’amendement n° 605 rectifié bis, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 242 rectifié ter et 605 rectifié bis sont retirés.
Chapitre III
Habilitations et dispositions diverses
Article 46
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° (Supprimé)
6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;
7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;
8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :
a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;
c) Des programmes d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;
9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;
10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;
11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément technique de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire du réseau public de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;
13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;
14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;
15° De modifier le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’énergie pour faire porter l’obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d’améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.