Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, sur l'article.

M. Gérard Longuet. Parmi les biens à la fois durables et éphémères, il y a le temps. Si nous pouvions éviter de le gaspiller, ce serait un hommage rendu au développement constant.

M. Jean Desessard. Si on ne peut plus faire de politique…

M. Gérard Longuet. Il y a un temps pour tout !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 ter.

(L'article 12 ter est adopté.)

Article 12 ter (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Discussion générale

8

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 13 février 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation (Gouvernance des universités) (2015-465 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

9

Article 12 ter (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 13

Transition énergétique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre III, à l’article 13.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route.

« La circulation des transports en commun est toujours autorisée dans une zone à circulation restreinte.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé rendu.

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus de façon régulière, au moins tous les trois ans, et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

3° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » ;

b) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou » ;

4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ;

5° Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213-4-1 ».

III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Karoutchi et Capo-Canellas, Mmes Duchêne et Mélot et M. Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en place d’une zone à circulation restreinte sur tout ou partie du territoire de la métropole relève du président du conseil de la métropole. Si celui-ci ne dispose pas de l’exercice des prérogatives relatives à la police de la circulation, cette mise en place est subordonnée à la délégation préalable, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui la composent, des compétences nécessaires à la métropole.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 97, présenté par M. Nègre, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 10

Après les mots :

catégories de véhicules

insérer les mots :

, y compris de transport collectif de personnes,

La parole est à M. Louis Nègre, rapporteur pour avis.

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Dans les zones à circulation restreinte, un décret fixera les catégories de véhicules dont la circulation ne peut être interdite. Le présent amendement vise à ajouter que ces catégories peuvent comprendre des transports collectifs de personnes.

En effet, nous avons entendu dire qu’il serait possible à certains transporteurs peu scrupuleux d’utiliser des véhicules de norme Euro 0, dont les taux d’émission pourraient être particulièrement élevés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Portelli, Trillard et Houel et Mme Hummel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César et Danesi, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. B. Fournier, Gilles, Grand, Gremillet et Houel, Mmes Hummel, Imbert et Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Pellevat, Perrin, Pintat et Pinton, Mme Procaccia et MM. Raison, Revet, Savary, Savin, Trillard et Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer les mots :

ou géographiques

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par Mme Archimbaud, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue :

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote, NOx, et de particules fines. Il est donc proposé que le malus soit modulé en fonction des émissions de NOx et de particules.

Cette mesure est complémentaire de l'aide à l'acquisition de véhicules propres prévue à l'article 13 du présent projet de loi. Elle permettrait d’éviter que ne se reproduise l'erreur de 1998 : la pastille verte avait permis de renouveler le parc sans pour autant régler le problème des particules fines, en témoigne les pics de pollution auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés.

Il est donc important, en plus de s'attaquer aux vieux véhicules polluants, d'inciter à ce que les nouveaux véhicules mis sur le marché soient les plus vertueux possible sur le plan des émissions de particules fines, comme c’est déjà le cas sur le plan des émissions de CO2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Il est urgent de prendre ce problème de santé publique à bras-le-corps, mais toutes les solutions ne sont pas équivalentes. La priorité, à mon sens, est le renouvellement du parc ancien le plus polluant. Je ne crois pas qu’une nouvelle taxe permettra de renouveler celui-ci. Au contraire, elle aurait pour conséquence d’augmenter la fiscalité pesant sur les automobilistes sans pour autant forcément remplacer le plus rapidement possible le parc diesel vieillissant.

Par ailleurs, je crois surtout que le problème que vous soulignez, mon cher collègue, est réglé par le décret du 31 décembre 2014, qui vient de refondre complètement le système du bonus écologique. Ne peuvent désormais en bénéficier que les véhicules électriques ou hybrides. Aucun véhicule thermique ne pourra y avoir droit.

Il me semble que l’incitation est une mesure plus positive que de prévoir le renforcement du malus. Aider les gens à acquérir de nouveaux véhicules me paraît être une meilleure dynamique. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 815, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de certaines voies » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie des voies ».

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, titulaire du pouvoir de police de la circulation en vertu de l’article L. 2213-1 du même code, d’interdire par arrêté motivé à certaines heures l’accès à certaines voies de l’agglomération ou de réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement.

Cet amendement vise à permettre au maire de prendre de telles mesures de restrictions de circulation à certaines heures sur l’ensemble des voies de la commune. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 2213-2 semble exclure que la restriction de circulation puisse concerner toutes les voies de la commune, ce qui peut s’avérer préjudiciable à l’atteinte des objectifs visés par l’arrêté du maire.

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié, présenté par MM. Madec, Filleul et Aubey, Mme Bonnefoy, MM. Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher et Roux, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement vise à permettre au maire de prendre des mesures de restrictions de circulation à l’encontre des véhicules polluants sur l’ensemble des voies de la commune, et plus seulement sur certaines voies, comme le prévoit le droit en vigueur.

L’objectif de cet amendement est donc de proposer un dispositif de transition en attendant l’application de l’article 13, que nous venons d’adopter. Il n’entre pas en concurrence avec la possibilité de créer des zones à circulation restreinte.

Tout d’abord, il est limité dans le temps et ne s’applique que jusqu’au 1er janvier 2017 ; son objectif est donc de s’appliquer de façon transitoire, en attendant que les zones à circulation restreinte soient opérationnelles.

Ensuite, il reste limité à une application « à certaines heures » et ne permet donc pas de mettre en place des restrictions de circulation permanentes, comme c’est le cas des zones à circulation restreinte.

Enfin, il est limité aux communes situées dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, justifiant ainsi la nécessité d’agir pour des motifs de pollution de l’air.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission est défavorable à l’amendement n° 815, car il crée de la complexité juridique. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 289 rectifié puisqu’il s’agit d’une mesure transitoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Juridiquement, une interdiction de restriction de la circulation doit être limitée dans le temps. Je suggère donc aux auteurs de l’amendement n° 815 de le retirer au profit de l’amendement n° 289 rectifié, d’autant que les objectifs sont les mêmes.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 815 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur pour avis de leurs explications, et j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 815 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 289 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 320, présenté par Mme Archimbaud, MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la fin de l'année 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une méthode précise pour la mise en place d'une expertise technique indépendante relative à la mesure des émissions de polluants par les véhicules automobiles.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Par cet amendement, il s’agit de s'intéresser, via la rédaction d'un rapport, au déficit de connaissances et d'expertises indépendantes en matière de pollution automobile.

En effet, la définition des normes et des méthodes de mesure peut aussi bien concourir à révéler la pollution qu'à la dissimuler. Ces normes et ces méthodes sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes. Les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont en effet pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution, les plus fines étant les plus dangereuses.

Vous l’aurez compris, il s’agit de tester réellement si une voiture pollue ou non, car nous ne pouvons nous satisfaire de faux tests !

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Je souhaite demander au Gouvernement s’il a déjà engagé des études en ce sens et s’il est prêt à accompagner la commission du développement durable du Sénat dans le travail qu’elle a entamé.

En effet, nous avons organisé une table ronde tout à fait intéressante sur le diesel et nous avons décidé de poursuivre le débat. Je souhaite d’ailleurs y associer l’ensemble des parties prenantes afin que les avis croisés viennent enrichir la discussion. Dans la mesure où le travail ne fait que commencer, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement jette une suspicion, mais, vous avez raison, monsieur le sénateur, il faut toujours se préoccuper de l’indépendance de l’expertise.

Les nouveaux règlements relatifs aux opérations de réception des véhicules imposent effectivement que soient démontrées l’indépendance et l’absence de conflit d’intérêts lorsque l’organisme désigné comme service technique appartient à une association d’entreprises participant à la conception, à la fabrication, à l’assemblage ou à l’entretien des véhicules, des systèmes, des composants, des entités techniques qu’il évalue et soumet à des essais ou à des inspections prévues en application de ces règlements.

À la demande du ministère de l’écologie, une consultation juridique a été menée auprès d’un cabinet d’avocats en novembre 2014, qui a établi l’indépendance de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle, l’UTAC, au sens du règlement, en raison tant de son cadre juridique que, plus concrètement, des modalités de réalisation des tests. L’UTAC, qui est chargée aujourd'hui des contrôles, applique donc la réglementation en ce qui concerne les essais, dont les paramètres sont définis au niveau communautaire, voire international.

Si j’ai lancé cette consultation juridique, c’est parce que je me posais la même question que vous. J’ai donc été rassurée. Dans un souci de transparence, je vous communiquerai le contenu de la consultation sur l’indépendance de l’UTAC, et je suis prête, monsieur le rapporteur pour avis, à engager une discussion avec la commission du développement durable sur les protocoles de mesure, qui doivent être bien ciblés sur les objectifs visés.

En attendant, je sollicite le retrait de cet amendement, qui aura eu le mérite de soulever le problème.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je remercie Mme la ministre de sa réponse et de sa proposition de me communiquer les conclusions du rapport sur l’UTAC.

Le rapporteur pour avis, pour sa part, nous indique que tout le monde sera invité à participer à une analyse fine du Sénat sur les particules fines….

Dans ces conditions, je ne peux que retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 320 est retiré.

Articles additionnels après l'article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

I. – (Non modifié) Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par décret.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2 et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »

II. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »

III. – (Non modifié) Le a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.

V. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

M. le président. L'amendement n° 256, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Longuet, au nom de la commission des finances.