M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 305 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. À la suite de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann, l'alinéa 3 de cet article exempte les logements sociaux de l'obligation de mettre en place un système de comptage d'énergie par des répartiteurs de frais de chauffage, contrairement à ce qui est prévu pour les autres immeubles collectifs.

Cette exception ne me paraît pas souhaitable pour plusieurs raisons. La première est d’ordre juridique. La directive européenne sur l’efficacité énergétique impose en effet la mise en place d’un tel système à tous les immeubles privés ou publics, au plus tard au 31 décembre 2016.

Par ailleurs, l’exclusion des logements sociaux du périmètre de cette obligation est contreproductive. Le comptage individuel des frais de chauffage doit être considéré comme un outil complémentaire de la rénovation thermique. Pour atteindre une plus grande performance énergétique, il convient d’agir à la fois sur les caractéristiques énergétiques et thermiques des immeubles et sur le comportement des consommateurs.

La mise en place de l’individualisation est simple et parfaitement maîtrisée, comme le montre l’expérience des pays européens voisins, où plus de 30 millions de logements collectifs sont équipés de ces dispositifs. Elle permet une réelle diminution de la dépense d’énergie : 20 % d’économies sont réalisées en moyenne, soit 150 euros par an, selon l’ensemble des études menées en France et en Europe.

Aussi, exclure les occupants des logements sociaux du bénéfice de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’a aucun fondement économique, technique ou social. L’individualisation représente un coût mineur au regard des économies obtenues. L’équité va même jusqu’à tenir compte de la position du logement, grâce à l’application d’un coefficient de situation. Il convient ainsi de généraliser le système, en ne retenant pour seule exception que les cas où l’installation des compteurs ou répartiteurs de frais de chauffage est techniquement impossible.

M. le président. L’amendement n° 641 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 648 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Je suis un peu embarrassé pour vous répondre, mes chers collègues, la commission n’ayant pas suivi la position que j’ai préconisée en tant que rapporteur.

Pour ma part, je suis en effet favorable à ces trois amendements identiques. Regardez ce qui s’est passé dans notre pays lorsque l’on a installé les compteurs individuels d’eau : cela a changé le comportement des gens !

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Dès lors que les compteurs individuels ont permis à chacun de payer ce qu’il consommait effectivement, les factures d’eau ont globalement baissé dans toute la France. Vous en savez quelque chose, messieurs les présidents de syndicat d’eau !

Ces amendements identiques traitent des compteurs concernant le chauffage et l’eau chaude, auxquels je suis par principe favorable. Je le sais bien, les offices d’HLM, qui insistent sur les difficultés liées à leur installation, sont quelque peu réticents en la matière. J’estime toutefois que l’installation de tels compteurs est une bonne chose.

Cela dit, le rôle d’un rapporteur étant de rapporter la décision de la commission, je vous indique que celle-ci a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je suis un peu choquée. Pour avoir mené, en tant que présidente de région, une politique très offensive en matière d’efficacité énergétique – la région finance en effet depuis des années la performance énergétique des logements – et avoir beaucoup aidé financièrement les logements sociaux, bien que ce ne soit pas dans la compétence stricte des régions, je puis vous dire qu’il y a une attente très forte des locataires pour ne payer que ce qu’ils consomment. Pourquoi les locataires les plus modestes, ceux qui habitent les logements sociaux, seraient-ils privés de la mesure individuellement exacte de ce qu’ils consomment ? On sait maintenant que, quand on installe des compteurs individuels d’eau chaude et de chauffage, la consommation baisse de 30 % à 40 % parce que les gens font attention à leur consommation. Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 87 rectifié ter, 305 rectifié et 648 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 962, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Après l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé :

« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. La directive européenne impose déjà les compteurs individuels, mais les assemblées de copropriétaires traînent les pieds et ne font pas les démarches nécessaires, aucune sanction n’étant prévue en cas de non-respect d’une telle obligation.

Le présent amendement prévoit donc l’inscription obligatoire à l’assemblée générale de copropriété de la question de l’individualisation des frais de chauffage et des devis qui s’y rapportent. La décision peut désormais être prise à la majorité simple des votes émis lors de l’assemblée générale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’une suite logique des amendements que nous venons d’adopter. La commission y est donc tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 962.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 6 ter
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Article 7

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater
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Article 7 bis

Article 7

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

c) L’article L. 241-11 est abrogé ;

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Recherche et constatation

« Art. L. 242-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Section 2

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

« Art. L. 242-2. – Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de cette obligation.

« Art. L. 242-3. – En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 241-9, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« Art. L. 242-4. – En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

2° Après l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-8. – L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

Contrôles et sanctions

« Art. L. 714-1. – Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 714-2. – En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 7 ter (nouveau)

Article 7 bis

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.

« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

II bis. – L’article L. 121-8 du code de l’énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

II ter. – (Non modifié) La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie.

III. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. »

IV. – L’article L. 453-7 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation.

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. »

V. – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du code de l’énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent :

« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 ;

« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

M. le président. L'amendement n° 822, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section

2° Après le mot :

fournisseur,

insérer les mots :

pour tout consommateur qui en fait la demande,

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le pouvoir adjudicateur définit par ordonnance les fonctionnalités minimales du dispositif déporté d’affichage en temps réel, en prenant en compte la nécessité de fournir des informations adaptées, et en lecture directe, lui permettant de maîtriser sa consommation d’électricité ainsi que celle de limiter les impacts environnementaux associés à ce dispositif.

III. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

institué en faveur des personnes en situation de précarité

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 822 est retiré.

L'amendement n° 218 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Cadic, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La généralisation des dispositifs de comptage intelligent mentionnés au premier alinéa du présent article est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le rapport devra faire état des risques sanitaires éventuels que présente le déploiement de ces outils pour la population.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement résulte du débat qui s’est tenu en commission des affaires économiques sur l’article 7 bis.

Cet article prévoit en effet la mise à disposition des consommateurs d’électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale de données de consommation au moyen d’un dispositif d’affichage en temps réel.

Afin de diminuer la facture énergétique des Français, l’État entend permettre la comptabilisation dite « intelligente » de la consommation électrique des foyers par le déploiement des compteurs Linky.

Malgré des directives européennes proactives en faveur de leur installation, ces compteurs concentrent les critiques, notamment dans les champs de la santé et des libertés individuelles.

En premier lieu, les radiofréquences engendrées par l’appareil et permettant le transfert d’informations à distance pose un problème sanitaire, car elles peuvent être considérées comme cancérigènes.

En second lieu, ce compteur pourrait menacer nos libertés individuelles par l’évaluation de notre consommation. En effet, on peut légitimement craindre l’émergence de dérives policières et commerciales, les opérateurs étant désormais capables de dresser des profils de consommateurs et de connaître à chaque instant votre localisation dans votre résidence.

Les arguments contre le déploiement de compteurs intelligents sont nombreux et ne peuvent tous être exposés ici. Néanmoins, dans le sens du rapport produit par la société d’audit Ernst & Young ayant conduit le ministère de l’économie allemand à rejeter leur installation et compte tenu des inconvénients tant économiques que sanitaires, l’article 7 bis doit prévoir une évaluation par l’agence compétente, en l’occurrence l’ANSES, des risques réels encourus par nos concitoyens dans le cadre de la généralisation de ces compteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à remettre en cause les compteurs Linky. Il faut que vous sachiez, mes chers collègues, que l’installation de ces compteurs est bien avancée, plusieurs millions d’entre eux étant déjà en place.

Je rappelle ici brièvement les termes du débat intervenu sur ce sujet en commission. Deux expériences très complètes ont été menées en France. La première, en zone rurale, dans le département de l’Indre-et-Loire, a assez bien fonctionné.

Les élus d’Indre-et-Loire, au cours de l’assemblée générale de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, par la voix du président du syndicat intercommunal d’énergie, nous ont confirmé que le processus s’était bien déroulé et qu’il avait été possible de mesurer les difficultés et les complications liées à la pose de ces compteurs, plus particulièrement d’éventuels effets négatifs sur le plan sanitaire, sur lesquels vous appelez notre attention, ma chère collègue.

La seconde expérimentation a été menée en zone totalement urbaine, à savoir la ville de Lyon. Tous les foyers lyonnais ont été équipés de ces compteurs, ce qui a permis, là encore, d’apprécier les difficultés et les complications liées à leur usage.

C’est à la suite de ces deux expérimentations que le Gouvernement et ERDF ont conjointement décidé d’installer de manière progressive ces compteurs en ligne dans toute la France. Ce processus est en cours et durera entre sept et huit ans.

Tout n’est pas réglé pour autant. Certes, pour les fournisseurs comme EDF, pour les transporteurs et les distributeurs, pouvoir disposer d’éléments d’information en matière de consommation d’électricité par les particuliers et les entreprises sera incontestablement un atout. Le point faible de ce système, c’est, en raison de son caractère insuffisamment sophistiqué, le retour d’informations chez les particuliers via internet. En effet, tout le monde ne dispose pas d’une connexion à son domicile.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Par ailleurs, et nous en avions débattu en commission, il faut savoir aussi que, pour environ 40 % des foyers français, le compteur est situé à l’extérieur de leur domicile. De fait, on distinguera demain entre deux catégories de Français : ceux qui pourront bénéficier de ces informations et ceux qui, dans un premier temps, n’y auront malheureusement pas accès.

M. Roland Courteau. C’est là le problème !

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Toujours est-il que le processus d’installation des compteurs Linky a été enclenché ; je pense sincèrement que ce sera bénéfique.

C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet le même avis.

M. le président. Madame Billon, l'amendement n° 218 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Si des études ont effectivement été menées, nous ne disposons cependant pas d’un recul suffisant pour apprécier les problèmes de santé induits par ce type de compteur et pour analyser les résultats des tests qui ont été menés.

Aussi, monsieur le président, ce sont essentiellement pour des raisons sanitaires que je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Cet amendement me gêne énormément parce que l’application qu’il fait du principe de précaution conduirait à condamner tous les objets connectés. Or s’il est bien un secteur d’activité grâce auquel nous pouvons espérer créer de la richesse, de la valeur ajoutée, améliorer les services rendus aux usagers et avoir une gestion plus intelligente de l’énergie, c’est celui en particulier des smart grids.

Comment peut-il être imaginable d’optimiser la consommation d’électricité de chaque particulier si l’on ne peut pas suivre celle-ci à tout moment ? Ses capacités d’effacement, dès lors qu’on a la certitude qu’elles ne seront pas utilisées, peuvent être mobilisées au bénéfice d’autres utilisateurs.