M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Cette nouvelle rédaction de l’article 13 vise à préciser qu’il relève de la responsabilité du président du conseil général de proposer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un accompagnement du parent auquel est restitué un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l’État.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Gremillet, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mme Debré, M. Vogel, Mmes Mélot et Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly, Pointereau et del Picchia, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ces circonstances, il sera proposé aux parents de faire bénéficier l’enfant d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Dans la continuité de la modification de l'article 13, nous proposons une nouvelle rédaction de l’alinéa 4 de cet article, qui visait initialement à assurer un suivi médical, psychologique et éducatif d’un enfant né sous le secret puis reconnu par au moins l’un de ses parents. Cet accompagnement, qui suppose de pénétrer et contrôler la vie privée et familiale des parents, sans contrôle du juge, ne peut leur être imposé. En effet, il s’agirait alors d’une atteinte portée au respect de la vie privée et familiale des parents de l’enfant qui l’ont reconnu et qui l’ont repris auprès d’eux, en contravention avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec la Constitution.
L’alinéa 2 de l’article 13 précise que cet accompagnement est « proposé ».
En revanche, l’alinéa 4 prévoit que « l’enfant bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social ». L’emploi de l’indicatif futur confère à cette mesure un caractère obligatoire. Il convient donc de modifier cette rédaction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 34 rectifié ter ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 57 et 34 rectifié ter ?
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 34 rectifié ter n'a plus d'objet.
Article 14
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Milon, Trillard, Mandelli, Bouchet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Debré, Mélot et Canayer, MM. César, Savary, P. Leroy, Lefèvre et Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau et MM. G. Bailly, Pointereau et del Picchia, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 346 est ainsi rédigé :
« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux, soit encore après que l’enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l’État ou que les adoptants ont régulièrement consenti à son adoption. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 360 est supprimé.
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Je n’ai aucune illusion sur le sort qui sera réservé à cet amendement...
Mme Catherine Deroche. Retirez-le ! Cela évitera au groupe UMP de demander un scrutin public ! (Sourires.)
M. Alain Milon. Je tiens malgré tout à le défendre et à exprimer mon opinion sur l’adoption !
Contrairement à ce qui a pu être soutenu devant la commission saisie au fond et la commission saisie pour avis, nous sommes loin d’un bouleversement des règles applicables en matière d’adoption plénière.
L’irrévocabilité de l’adoption plénière n’est que la conséquence de la rupture des liens avec la famille d’origine ou de l’impossibilité définitive d’établir de tels liens, afin d’éviter à l’adopté de se retrouver sans filiation.
C’est assurément la raison pour laquelle une seconde adoption plénière est possible en cas de décès du ou des adoptants « premiers ».
Il s’agit de prévenir un hiatus dans la filiation et, en cas d’échec complet de l’adoption, de donner à l’enfant la possibilité de bénéficier d’une seconde chance. Avoir une famille est en effet essentiel, nous le savons tous.
Là encore, contrairement à ce qui a pu être avancé depuis maintenant plus de dix-huit ans, depuis que la loi du 5 juillet 1996, dite « loi Mattei », a permis le prononcé d’une adoption simple à la suite d’une adoption plénière en cas de motifs graves, c’est-à-dire en réalité en cas d’échec manifeste de l’adoption plénière, des dizaines d’enfants ont pu être accueillis par une famille et adoptés une seconde fois, et ce sans que l’institution de l’adoption en soit pour autant déstabilisée, en dépit des commentaires parfois alarmistes formulés sur le texte précité lors de sa promulgation.
Cependant, la loi de 1996, qui est revenue sur le principe « adoption sur adoption ne vaut », ne suffit pas à rendre compte de la situation réelle de l’adopté « plénier simple » qui n’a plus aucun lien social ni affectif avec les prétendus parents adoptifs pléniers et qui n’est pas placé à égalité des autres enfants de la famille adoptante. L’enfant reste au milieu du gué : d’une part, il est lié à des adoptants qui ne sont pas ses parents sociaux ; d’autre part, il se trouve sans filiation complète vis-à-vis de ceux qui sont ses parents réels, socialement et affectivement.
Accorder cette seconde chance à l’adopté, c’est respecter la philosophie de toute adoption : donner une famille à tout enfant pour la vie.
Les parents biologiques ont la possibilité de renoncer définitivement à tout lien de filiation avec l’enfant si celui-ci est âgé de moins de deux ans, en le remettant, en vue de son adoption, au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption et, s’il a plus de deux ans, en consentant devant notaire à son adoption plénière par des parents déterminés.
Il y n’aurait donc pas de rupture d’égalité entre les deux formes de filiation en reconnaissant ce même droit aux adoptants. Au contraire, cela garantirait l’égalité entre tous les enfants d’accéder au statut d’adopté plénier. Au surplus, le tribunal saisi de la requête en adoption plénière s’assurerait nécessairement de son bien-fondé et vérifierait si c’est bien cette forme d’adoption qui correspond à l’intérêt de l’enfant. Ce contrôle du juge est de nature à prévenir toute forme de répudiation de l’enfant.
En outre, cette modification est approuvée par le Conseil supérieur de l’adoption et l’ensemble des associations de familles adoptives et de personnes adoptées.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le second alinéa de l'article 346 du code civil est complété par les mots : « , soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil est supprimé.
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement est défendu, monsieur le président ! Il me semble inutile de répéter les éléments et les arguments avancés par mon collègue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Pillet, rapporteur pour avis. Je ne reprendrai pas les explications que j’ai déjà formulées sur la cohérence de l’institution de l’adoption.
Ces deux amendements, dont les objets sont très proches, visent à rétablir l’article 14, lequel a été supprimé par la commission des affaires sociales lors de l’établissement de son texte.
Il s’agit de permettre à un enfant ayant déjà fait l’objet d’une première adoption plénière d’être de nouveau adopté en la forme plénière, soit à la suite d’une admission en qualité de pupille de l’État, soit, comme tend également à le prévoir l’amendement n° 35 rectifié ter, si les adoptants ont régulièrement consenti à cette nouvelle adoption.
Si ces amendements étaient adoptés, la première adoption plénière deviendrait révocable, en contradiction avec le principe d’irrévocabilité de cette adoption posé à l’article 359 du code civil. Cela remettrait en cause, en enlevant une seule pierre à l’édifice, l’un des piliers de l’adoption plénière. Mais une telle remise en cause ne peut pas intervenir à mon avis sans une réflexion approfondie.
Sur le plan technique, il serait particulièrement paradoxal de rendre l’adoption simple irrévocable et l’adoption plénière révocable.
M. Alain Milon. Je ne suis pas d’accord ! C’est un raccourci !
M. François Pillet, rapporteur pour avis. J’en conviens, mon cher collègue.
Cela étant, si l’adoption plénière devenait révocable, elle le serait sans motif grave et sans contrôle du juge. Imaginez à quel point cela fragiliserait le système d’adoption : alors que l’adopté n’aurait plus aucune famille de sang, au moins légalement, la menace d’être un jour désavoué, rejeté, et renvoyé pèserait sur lui. C’est ainsi que cela se passerait ! La révocation étant automatique, l’adopté serait alors ramené à l’ASE.
La disposition qui nous est soumise n’a pas fait l’objet d’une réflexion suffisamment mûrie du point de vue tant de la rédaction que de la cohérence avec les textes existants. Tels qu’ils sont rédigés, ces amendements, comme l’article qui a été supprimé, et dont je vous demande, mes chers collègues, de maintenir la suppression, ne font pas référence aux dispositions de l’article 359 du code civil. En conséquence, si nous les adoptions, nous introduirions dans la présente proposition de loi un article prévoyant le caractère révocable de l’adoption alors même qu’il subsisterait dans le code civil un article disposant que l’adoption plénière est irrévocable. Ce n’est pas là du bon travail législatif. Je propose donc que nous en restions là.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces deux amendements ne sont pas « hors sol », ils ne sont pas farfelus. Les questions qu’ils soulèvent sont régulièrement abordées. Sont en cause la délégation, l’autorité parentale, thèmes sur lesquels nous travaillons en ce moment dans le cadre de la protection de l’enfance. Mais, pour ma part, je pense que nous ne sommes pas prêts en termes d’expertise psychologique et juridique.
Je prie donc les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Je le répète : nous ne sommes pas prêts !
M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. Philippe Bas. Si les auteurs de ces amendements acceptaient de les retirer, ils préserveraient l’avenir.
Le problème qui est soulevé, et que ces amendements tendent à traiter, est en réalité celui de l’abandon par les parents adoptants de l’enfant qu’ils ont adopté.
Mme Michelle Meunier, rapporteur. C’est la réalité !
M. Philippe Bas. Puisque la question des conséquences du décès des parents adoptifs, ou de l’un d’eux, est déjà traitée dans l’article 346 actuel du code civil, celle qui se pose est la suivante : que fait-on en cas d’abandon d’un enfant adopté par ses parents adoptifs ?
Madame la secrétaire d’État, je suis tout à fait d’accord avec vous : cette matière exige des analyses, des réflexions, des concertations très approfondies, car un enfant abandonné par des parents adoptifs est un enfant qui a déjà été abandonné une fois avant d’être adopté. Allons-nous l’exposer à une nouvelle procédure d’adoption, laquelle va très probablement être ressentie comme une situation assez précaire, cet enfant ayant déjà fait l’expérience de l’échec d’une adoption ?
Selon moi, il existe certainement de nombreuses autres manières d’essayer de recréer un lien d’attachement entre des adultes et cet enfant que de permettre une seconde adoption de but en blanc.
Sous réserve d’une étude très sérieuse de la question, je pense que, s’ils étaient adoptés, ces amendements emporteraient des conséquences potentiellement assez graves. C’est la raison pour laquelle je préférerais de beaucoup qu’ils soient retirés par leurs auteurs. À défaut, pour ce qui me concerne, je voterai contre.
M. le président. Monsieur Milon, l'amendement n° 35 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Monsieur le président, que peut faire le petit président de la commission des affaires sociales que je suis face à une secrétaire d’État, un ancien ministre et le rapporteur de la commission des lois, sinon retirer son amendement ? (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter est retiré.
Madame Meunier, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
Mme Michelle Meunier. Non, je le retire, monsieur le président. Mais, je le rappelle, ce sujet est d’actualité, car des échecs existent en matière d’adoption et ces enfants sont alors remis au service de l’aide sociale à l’enfance. Nous en reparlerons.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
En conséquence, l’article 14 demeure supprimé.
Article 15
I. – (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal entend l’enfant dont l’adoption est demandée selon des modalités adaptées à son degré de maturité. »
III. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Pillet, rapporteur pour avis. Je ferai une remarque avant de présenter cet amendement. Tout ce que nous venons de décider ne nous divise absolument pas. Simplement, nous reportons à une meilleure étude les questions relatives à l’adoption. D’ailleurs, les propos que j’ai entendus émanant de l’ensemble de nos travées auraient plutôt tendance à me rassurer sur les débats que nous aurons ultérieurement.
Cela dit, l’amendement n° 6 est partiellement un amendement d’esthétisme juridique.
La rédaction initiale de l’article 15 prévoyait l’audition systématique de l’enfant « capable de discernement » dans le cadre d’une procédure d’adoption. Bien que la commission des lois ne soit pas de manière générale très favorable aux mesures systématiques, elle avait approuvé celle-ci, car il est dans l’intérêt de l’enfant – je pense même qu’il s’agit de l’un de ses droits fondamentaux – d’être entendu dans le cadre de cette procédure qui le concerne directement.
En revanche, lors de l’établissement de son texte, la commission des affaires sociales a remplacé la condition du discernement de l’enfant pour son audition par des « modalités adaptées à son degré de maturité ». Cette rédaction est issue de l’une des dispositions de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Si je présente l’amendement n° 6, c’est parce que la notion de discernement figure à l’article 388-1 du code civil, lequel pose la règle générale de l’audition de l’enfant dans l’ensemble des procédures qui le concernent. À mon sens, il n’est donc pas opportun d’utiliser d’autres critères d’appréciation pour la règle spéciale de l’audition de l’enfant lors d’une procédure d’adoption, sous peine de porter atteinte à la lisibilité du droit.
Si les termes « capable de discernement » devaient être remplacés par les termes « selon des modalités adaptées à son degré de maturité », il faudrait procéder à un remplacement analogue dans tous les textes mentionnant la notion de discernement.
Précisément, dans la proposition de loi précitée, qui fait actuellement l’objet de la navette, un chapitre entier est consacré à la prise en compte de la parole de l’enfant. C’est à mon avis lors de l’examen de ce texte qu’il conviendra de soulever cette question, car nous élaborerons alors un texte homogène.
Soyons clairs : nous discuterons du choix des termes appropriés – « selon des modalités adaptées à son degré de maturité » ou « capable de discernement » –, mais de grâce, référons-nous à la même notion dans tous les textes !
Il n’est pas de bonne méthode législative, au détour de l’introduction d’une disposition ponctuelle dans la présente proposition de loi, de lier la position du Sénat sur une question dont il sera appelé à débattre prochainement. Peu importe la position que nous adopterons alors – la Haute Assemblée fera ce qu’elle voudra –, à condition qu’elle soit cohérente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Comme l’a expliqué M. le rapporteur pour avis, il faudra bien que, à un moment donné, on parvienne à harmoniser tous les articles du code civil dans lesquels il est question de la parole de l’enfant. En tant que secrétaire d’État chargée de l’enfance, en particulier de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, je suis particulièrement attachée et favorable à l’écoute de la parole de l’enfant.
À ce stade, j’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par M. le rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois, car je pense qu’un travail d’harmonisation des textes est nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Monsieur le rapporteur, pourriez-vous m’apporter une précision et m’indiquer qui évalue la capacité de discernement de l’enfant ?
M. François Pillet, rapporteur pour avis. Le juge à l’évidence, et heureusement !
M. Charles Revet. Le texte de la commission des affaires sociales ne serait-il donc pas plus indiqué ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; ».
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Bizet, Charon et Laufoaulu, Mmes Imbert et Gruny, MM. Trillard, Cambon, Mandelli, B. Fournier, Morisset, Houel, D. Laurent et Leleux, Mmes Mélot et Deroche, M. Savary, Mme Hummel et MM. Revet, G. Bailly, Perrin, Raison, Bouchet, Pointereau et Longuet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la preuve est établie par tous moyens. La preuve de la prise en charge peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire. L’acte de notoriété fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites et attestent des secours et soins non interrompus reçus par l’adopté.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. L’article 16 prévoit que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté.
Cependant, l’adopté peut rencontrer des difficultés pour prouver à l’administration fiscale qu’il remplit les conditions exigées, à savoir que les « secours et […] soins ininterrompus » ont été prodigués « au titre d’une prise en charge continue et principale » par l’adoptant, en particulier lorsque l’adoptant est décédé pendant sa minorité.
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser à bon escient l’administration de la preuve des soins et des secours prodigués telle qu’elle est actuellement requise. Cette preuve est en effet souvent délicate à établir.
L’administration fiscale exige qu’elle soit apportée par écrit, ce qui exclut en principe tout témoignage, même sous forme d’attestation, sauf s’il s’agit de corroborer d’autres moyens de preuve. Eu égard à cette difficulté probatoire, il convient de modifier le dispositif pour admettre que la preuve de la prise en charge continue et principale de l’adopté simple par l’adoptant est libre, établie par tous moyens.
En raison de la sécurité juridique qu’apporte, en matière familiale, l’acte de notoriété dressé par un notaire, l’amendement tend à ce que la preuve des secours et des soins non interrompus puisse résulter de cet acte authentique, établi au vu de pièces et de documents justificatifs fournis par la personne intéressée, et, éventuellement, par l’intermédiaire de témoignages.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, non pas sur le fond, mais parce que la modification de l’article 786 du code général des impôts ne peut résulter que d’une loi de finances ; une proposition de loi, fût-elle adoptée, ne suffit pas.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Pillet, rapporteur pour avis. La commission des lois est opposée à l’adoption du présent amendement, car aucune difficulté n’est signalée en ce domaine et l’acte notarié n’est absolument pas interdit.
S’il était adopté, cet amendement modifierait l’échelle de puissance des preuves alors que, en ce domaine, l’administration admet que la preuve soit faite par tout moyen, ce qui me semble préférable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci, ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Pillet, rapporteur pour avis. Je vous propose de revenir sur la rédaction actuelle de l’article 17, qui résulte de l’adoption d’un amendement de Mme la rapporteur.
En effet, l’interdiction faite par principe au service de l’ASE d’être désigné administrateur ad hoc de l’enfant qui lui a été confié crée à mon avis une double défiance.
Tout d’abord, à l’encontre des magistrats, puisque cette interdiction suggère qu’ils procéderaient à une telle désignation alors même qu’ils constateraient que les intérêts de l’enfant s’opposent à ceux du service de l’ASE. Aucune étude ne permet d’étayer cette hypothèse.
Ensuite, vis-à-vis des services sociaux, puisque cette interdiction conduit à penser qu’ils sont dans tous les cas incapables de défendre correctement les intérêts de l’enfant qui leur a été confié. Or, selon moi, c’est tout le contraire.
Je rappelle en outre que la désignation d’un administrateur ad hoc n’intervient, en vertu de l’article 388-2 du code civil, que si les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, c’est-à-dire en principe ses parents. Le service de l’ASE n’a pas dans ce cadre un intérêt forcément opposé à celui de l’enfant, surtout s’il s’agit de le protéger.
En outre, il aura une bien meilleure connaissance de l’intérêt et de la situation de l’enfant qu’un administrateur ad hoc désigné du jour au lendemain.
De plus, c’est au juge de décider. Eu égard à son expérience de terrain, nul n’est mieux placé que lui pour savoir s’il convient de nommer un administrateur adapté, choisi en dehors du service de l’ASE.
Nous n’avons pas à introduire cette double défiance dans la loi.