Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Mme Sophie Joissains. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a énormément de talent. Ce n’est un secret pour personne, nous ne sommes pas d’accord sur la métropole, même si nous nous entendons très bien sur le plan politique.

Cet amendement m’interpelle dans la mesure où il concerne les PLU. En 2010, j’avais réussi à faire voter en première lecture, au Sénat, le maintien du droit des sols aux communes. Là, j’ai le sentiment que l’on passe un cran au-dessus, du stade de la commune à celui du conseil de territoire.

J’aimerais poser une question à Mme la ministre. Ce matin, en commission des lois, nous avons examiné le projet d’amendement gouvernemental concernant la métropole du Grand Paris. Il est prévu que, lorsqu’une commune du territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet du plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, ce n’est pas le conseil de métropole, mais le conseil de territoire qui délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Ces dispositions ne sont-elles pas plus favorables aux communes et aux maires ? Si tel est le cas, je ne voterai pas l’amendement. Dans le cas contraire, bien évidemment, je le voterai.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous avons ici deux situations extrêmement différentes.

Sur l’aire de la métropole dite « du Grand Paris », nous n’avons malheureusement pas d’EPCI aujourd’hui – j’emploie le terme « malheureusement » à dessein.

Dans de la loi de 2010, toute une zone a en effet été exclue de la carte intercommunale : nous avons des communes seules, donc des compétences orphelines et beaucoup plus de soucis que pour Aix-Marseille-Provence, où il s’agit de faire un EPCI à partir d’EPCI existants.

Je pense que l’amendement devrait vous satisfaire. Une autre rédaction ne ferait que susciter davantage de difficultés. Il nous faudrait repasser par des étapes complexes.

Vous connaissez par cœur la situation marseillaise et la situation aixoise. Cet amendement permet aux maires d’étudier toutes les dispositions d’urbanisme concernant un territoire sur lequel ils travaillent déjà ensemble, entre autres, à la localisation des équipements.

Cette habitude de travail en commun n’existe pas dans une vaste partie de la grande métropole de Paris, où, je le répète, il n’existe malheureusement pas assez d’EPCI.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article additionnel après l’article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Article 16

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

III.  – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.

IV. – L’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 558 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 693 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 877 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 558.

M. Philippe Adnot. Dans le même esprit, je souhaite, par cet amendement, apporter de la souplesse, laisser aux uns et aux autres la possibilité de s’organiser comme ils le souhaitent.

La suppression de tous les syndicats peut signifier la remise en cause de la capacité de s’associer au-delà du périmètre d’une intercommunalité, quand bien même ce serait justifié. Laissons aux élus le soin de régler ce problème-là !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 693.

M. Michel Mercier. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 693 est retiré.

La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l'amendement n° 877.

M. Patrick Abate. L’article 16, dont nous demandons la suppression, permet au préfet, pendant deux années après la publication du schéma, de proposer seul la dissolution de syndicats intercommunaux.

Nous tenons à faire remarquer que, comme pour les intercommunalités, la règle majoritaire change au profit de la majorité simple.

Nous tenons aussi à rappeler ce que nous avons déjà dit à l’occasion d’autres amendements : nous considérons que, ces syndicats ayant été mis en place à partir d’un projet partagé, sur une politique publique spécifique, entre plusieurs communes et parfois avec d’autres intervenants publics, il est de la responsabilité de ses membres, et d’eux seuls, de décider de l’avenir de leur coopération, comme cela est prévu dans leur statut syndical. Les possibilités de dissolution, de fusion ou de modification de périmètre sont bien prévues dans ces statuts.

Nous ne pouvons accepter une remise en cause aussi brutale de la plus vieille structure de coopération intercommunale, laquelle, nous le savons ici, a largement fait la preuve de son efficacité sur le terrain.

Nous ne sommes pas contre des évolutions, des fusions, voire des disparitions, si les projets engagés par ces syndicats méritent d’être poursuivis sous d’autres formes. Mieux, nous ne serions pas opposés à une certaine forme d’incitation, si cela pouvait se révéler utile.

Toutefois, nous refusons cette pression que les préfets vont exercer sur les syndicats, sans que la loi prévoie de véritable consultation préalable et dans un cadre normatif qui déroge aux règles prévalant dans leur statut.

Il s’agit pour nous d’une remise en cause du droit des contrats et de la libre administration des communes. Une nouvelle fois, me direz-vous ! Il est vrai que c’est par différents angles d’attaque que la remise en cause des communes est aujourd’hui mise en œuvre ; c’est donc aussi sur tous ces terrains que nous la combattons.

Enfin, nous sommes face à un article qui, à nouveau, n’est pas nécessaire, dans la mesure où les conditions d’évolutions de ces syndicats intercommunaux sont d’ores et déjà prévues dans notre législation : nous ne doutons pas de la capacité d’adaptation et de modernisation des élus et de leurs communes.

Une telle mise sous tutelle par les préfets n’est pas nécessaire.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 16.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 558 et 877 ?

M. Yves Détraigne, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’avis de la commission est défavorable, car les amendements nos 558 et 877 sont contraires à la position exprimée en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Pour la deuxième fois cet après-midi, je voterai les amendements identiques de mes collègues communistes et de mon collègue Philippe Adnot.

Je pense en effet, encore une fois, que c’est un pouvoir discrétionnaire qui est donné au préfet.

Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans ma communauté de communes de 8 000 habitants, un syndicat intercommunal à vocation unique a été créé entre deux communes de sensibilité politique identique, pour reprendre un équipement sportif privé, qui n’avait pas fonctionné – il s’agissait de trois courts de tennis couverts. Aujourd’hui, c’est une catastrophe financière : les dettes ne sont pas remboursées, le bâtiment est dans un état déplorable et notre communauté de communes paie les loyers que doit verser l’association pour continuer à permettre à un certain nombre de personnes de pratiquer leur sport.

Dans la précédente commission départementale de la coopération intercommunale, on avait déjà essayé de nous « passer le mistigri » avec les dettes et les milliers de travaux à réaliser, le tout sans aucune subvention.

Demain, le sous-préfet et le préfet pourront tout simplement décider que ce SIVU est supprimé ou transféré à la communauté de communes, laquelle devra alors assumer tout ce qui n’aura pas été fait pendant des années.

Nous avons là un des exemples du pouvoir que l’on s’apprête à conférer aux préfets dans un certain nombre de départements, et je pourrais en donner d’autres exemples. Voilà la réalité des choses ! Or j’espère que les élus ont encore leur mot à dire en la matière pour résoudre ce type de difficultés.

Je voterai les amendements identiques !

M. Philippe Adnot. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 558 et 877.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 720 est présenté par M. Jarlier et Mmes Gourault et Létard.

L'amendement n° 989 est présenté par M. Guené.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéas 1, 9 et 18

Remplacer les mots :

jusqu’au 30 avril 2017

par les mots :

dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale

II. - Alinéas 7, 15 et 25

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2017

par les mots :

dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale

L'amendement n° 772, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1, 7, 9, 15, 18 et 25

Remplacer l’année :

2017

par l’année :

2016

La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l’amendement n° 720.

M. Pierre Jarlier. Nous retrouvons le débat que nous avons eu sur l’article 15 avec un amendement similaire, par conséquent je retire celui-ci, madame la présidente.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Bravo !

Mme la présidente. L'amendement n° 720 est retiré.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l'amendement n° 989.

M. Charles Guené. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 989 est retiré.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 772.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je le retire également.

Mme la présidente. L'amendement n° 772 est retiré.

L'amendement n° 878, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 10 et 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Il s’agit d’un amendement de repli, qui concerne les alinéas 2, 10 et 19.

Tout comme pour la mise en place d’un nouveau schéma intercommunal, nous considérons que les préfets disposent en matière de dissolution, de modification et de fusion de syndicats intercommunaux de pouvoirs déjà très importants. Il n’est donc peut-être pas nécessaire de leur accorder aussi la possibilité de décider par arrêté de l’avenir de ces syndicats, sans que tel ou tel projet ait été inscrit dans le schéma intercommunal soumis à la commission départementale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avec ces dispositions de l’article 16, nous retrouvons, par parallélisme, les débats que nous avons eus à l’occasion de l’examen des articles précédents en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, sauf que, ici, il est question des syndicats.

Je vous avais alors fait remarquer que nous devrions sûrement travailler encore à la rationalisation des syndicats, notamment en ce qui concerne les doubles emplois… Néanmoins, cela ne remet pas en cause les EPCI et n’oblige pas à intégrer les syndicats dans les EPCI.

Certes, il y a toujours la CDCI, mais il peut arriver que la dissolution d’un syndicat doive être proposée, et si cette faculté n’est pas donnée au préfet celui-ci sera alors privé de toute possibilité de proposer soit une dissolution, soit une fusion soit encore une modification du périmètre.

À l’analyse, le schéma départemental peut ne pas être dénué de conséquences et nous devons, par conséquent, prévoir la possibilité de corriger les choses par souci de cohérence.

C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement, faisant siens les excellents arguments du rapporteur, est du même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 878.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 879, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 13 et 22, secondes phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. À l’occasion de cet amendement, nous réaffirmons que, si tous les membres des syndicats intéressés ont décidé de constituer cette structure de coopération, ils doivent tous être d’accord pour le dissoudre, le modifier ou le fusionner avec un autre.

Nous contestons une nouvelle fois le changement de règle majoritaire qui permettrait, s’il était mis en œuvre, à une majorité simple des membres du syndicat de décider de son évolution ou de sa dissolution, alors que la loi requiert actuellement une majorité des deux tiers.

Cette règle est d’autant plus injuste que celle de la majorité des deux tiers demeure dans le cas où la commission départementale de l’intercommunalité souhaite rejeter le projet du préfet.

C’est pour ces raisons que nous demandons la suppression de ces trois alinéas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je peux donner les mêmes explications que pour l’amendement précédent.

On trouvera toujours une personne qui s’oppose au changement, et la condition de l’unanimité risque de ne jamais être satisfaite ; on ne pourra donc pas faire évoluer les structures syndicales.

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 879.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1086, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 26, première phrase

Remplacer les mots :

sixième alinéa

par les mots :

cinquième alinéa

La parole est à M. le rapporteur.