M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Yung et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement avait été adopté en première lecture au Sénat.

Nous proposons d’appliquer le principe qui vient d’être évoqué par M. le rapporteur général aux Français établis hors de France.

Il existe déjà une exception pour nos compatriotes résidant en France qui doivent se déplacer pour des raisons professionnelles. La situation est, dans la plupart des cas, identique pour les Français qui doivent aller à l’étranger.

Par cet amendement, nous demandons le dégrèvement de la majoration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La préoccupation de notre collègue Richard Yung est déjà satisfaite par le III de l’amendement de la commission.

Nous proposons donc le retrait de l’amendement n° 3.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, pour plusieurs raisons techniques.

Tout d’abord, pour être efficace, la majoration des terrains devenus constructibles doit être générale, du moins dans les zones tendues. Le taux de majoration doit être le même pour tous et incitatif pour la remise sur le marché des terrains à bâtir. Il s’agit de zones où l’absence de foncier disponible constitue un frein à la construction de logements.

Par ailleurs, la majoration de la taxe d’habitation reposera sur la décision des collectivités territoriales. L’établissement de taux progressifs, comme cela est proposé, ne répond pas au motif d’intérêt général mis en avant pour le développement de l’offre de logements permanents.

De plus, la disposition qui dispensait le propriétaire de la résidence secondaire de payer la surtaxe en cas d’impossibilité de location disparaîtrait. L’amendement de M. Yung pose des problèmes d’égalité entre les différents types de contribuables et de solidité juridique.

La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale répond à la préoccupation de M. Yung, que je comprends. En effet, l’administration fiscale pourrait considérer que les ressortissants concernés pourraient être dispensés de la surtaxe.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le texte issu de l’Assemblée nationale mentionne les personnes « qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale ». Cela peut aller très loin. Si votre chauffage tombe en panne en plein hiver, c’est une cause étrangère à votre volonté !

Mieux vaut avoir une rédaction plus précise. Les éléments qui figurent dans l’amendement de M. Yung et dans celui de la commission des finances me paraissent importants. Encore une fois, soyons précis dans la loi ! La référence à la situation des personnes qui résident à l’étranger, notamment pour des raisons professionnelles, nous paraît meilleure.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je me dois de vous apporter une précision supplémentaire : la disposition que vous venez d’évoquer, monsieur le rapporteur général, a été introduite à la demande du Conseil d’État, dont les avis sont certes destinés au Gouvernement, mais peuvent être rendus publics.

Je puis donc vous indiquer que le Conseil d’État a souhaité l’introduction de cette disposition afin de répondre à une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, face aux situations de ce type, a régulièrement fait droit à ceux qui, pour telle ou telle raison – absence de marché locatif, par exemple –, n’ont pas trouvé à louer leur logement. Les raisons professionnelles auxquelles vous faites référence, monsieur Yung, me semblent entrer dans cette catégorie.

Voilà pourquoi le Gouvernement a introduit cette disposition au sein de l’article 16 et tient à ce qu’elle soit maintenue.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je voudrais seulement que M. le secrétaire d’État m’assure que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale couvre bien la situation des Français établis hors de France. Par exemple, une personne qui signe un contrat pour aller travailler au Burkina Faso entre-t-elle dans le cadre des dispositions du 3° du II du texte proposé pour l’article 1407 ter ? Un échange que nous avons eu sur ce sujet avec les services de Bercy semblait montrer que la réponse n’était pas si évidente.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je l’ai indiqué il y a un instant, monsieur Yung, et je le répète – cela figurera deux fois au compte rendu des débats –, pour le Gouvernement, un cas tel que celui que vous citez entre dans la catégorie de ceux qui sont visés dans l’alinéa en question.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 3, satisfait, n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(L’article 16 est adopté.)

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Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 18 ter

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

1° ter (Supprimé)

2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. – L’article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;

6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

bis. – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

II à IV. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

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Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20

Article 18 ter

(Supprimé)

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Article 18 ter
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Articles 20 ter A et 20 ter

Article 20

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

4° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Chacun ici aura reconnu cet amendement, qui porte sur les règles relatives à la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité, la TCFE, puisque je l’ai déjà défendu en première lecture, et sans doute avec des arguments suffisamment convaincants pour que le Sénat l’adopte…

Je ne reprendrai ici pas tout l’argumentaire que j’avais alors développé, me contentant de vous demander, monsieur le secrétaire d’État, puisqu’il s’agit d’électricité, de nous éclairer sur les raisons obscures qui ont poussé l’Assemblée nationale à supprimer la disposition ainsi introduite. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission salue la constance des auteurs de cet amendement, déjà adopté par le Sénat en première lecture, et auquel elle est évidemment favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement tend à décaler la date des délibérations concordantes au 31 janvier 2015. Or le délai de recours pour ce type de décisions est de deux mois, ce qui nous mène à la fin du mois de mars : bien trop tard, donc, pour que le reversement à une commune ou à un EPCI puisse se faire.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’amendement n° 8.

M. Marc Laménie. Je suis un peu surpris de la position du Gouvernement. On peut comprendre les contraintes dont M. le secrétaire d’État a fait état, mais cet amendement me paraît illustrer le fait que les décisions qui sont prises au plus près du terrain sont généralement inspirées par le simple bon sens.

En matière de distribution d’électricité, le lien entre les communes et les syndicats locaux, en un mot la proximité, est gage d’efficacité.

Malheureusement, les élus de base, les élus des petites communes, des petites intercommunalités, souffrent de ces embûches qui pourraient pourtant être facilement levées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(L’article 20 est adopté.)

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Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 octies A

Articles 20 ter A et 20 ter

(Supprimés)

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Articles 20 ter A et 20 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 nonies

Article 20 octies A

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;

5° Au 3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :

« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. » ;

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;

10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;

11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;

12° L’article L. 332-6-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est abrogé ;

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) À la fin de la première phrase du c, les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 » ;

15° À la première phrase de l’article L. 332-28, la référence : « 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014, ».

bis (nouveau). – Au 4° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014, ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 19° de l’article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014, » ;

1° B (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2014 » ;

1° Au 2° de l’article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » est supprimée ;

2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

III à VIII. – (Non modifiés)

IX. – (Supprimé)

(nouveau). – Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le du même 12° est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date. – (Adopté.)

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Article 20 octies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20 decies

Article 20 nonies

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.