M. le président. L'amendement n° I-50 est retiré.
Monsieur Collin, l'amendement n° I-255 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis.
(L'article 29 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 29 bis
M. le président. L'amendement n° I-237, présenté par MM. Mézard, Collin, Requier, Fortassin, Bertrand et Collombat, Mme Laborde, M. Barbier, Mme Malherbe et MM. Castelli, Arnell, Hue et Esnol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Nous sommes persévérants sur ce sujet !
Cet amendement vise à mettre fin à la vente par l’État à des tiers des informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules.
Le code de la route fixe les règles encadrant la diffusion de ces informations. Ainsi, il autorise le transfert de ces données non seulement aux différents services de police et de gendarmerie, mais aussi aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité ou, par exemple, aux sociétés d’assurance, dans le cadre de l’identification de véhicules ayant causé un accident. Nous n’y voyons pas d’objection.
L’article L. 330-5 du code précité, introduit par la loi du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, prévoit que ces informations nominatives sont également communicables à des tiers à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique – cela ne pose pas de problème –, mais également, « à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales ». Nous considérons que cette dernière pratique est choquante.
En effet, cette disposition autorise l’État à vendre, à des fins de démarchage, des informations qu’il a collectées auprès des administrés. Certains pourront arguer que les personnes concernées peuvent s’opposer au transfert de ces données, mais nous savons que, dans les faits, cette faculté n’est pas connue, ni utilisée.
Estimant qu’il n’est pas du rôle de l’État de se muer en marchand de fichier clients, nous proposons, par le biais de cet amendement, de supprimer le quatrième alinéa du code de la route.
Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet excellent amendement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Des amendements de même nature ont déjà été adoptés à deux reprises par le Sénat, en 2013 et en 2014. Toutefois, nous avions été frustrés parce que nous n’avions pas pu examiner la deuxième partie du projet de loi de finances. Tout notre travail était tombé à l’eau… Nous aurons peut-être l’occasion ce soir d’aller au bout des choses.
Concrètement, se posent en l’espèce la question de l’utilisation, à des fins privées, de fichiers publics avec, pour corollaire, celle de la protection des données de la vie privée.
Si j’ai retiré précédemment l’amendement n° I-50 de la commission, c’est parce que M. le secrétaire d’État nous a assuré que les noms et adresses de l’utilisateur du véhicule ne figuraient pas dans le fichier. Seules les données techniques utiles aux réparateurs automobiles et aux assureurs apparaissent.
En revanche, par la présente disposition, l’État vend à des fins de prospection commerciale le fichier des cartes grises. Des tiers peuvent donc savoir que M. X ou Mme Y possède tel véhicule et habite à telle adresse.
Certes, comme l’a précisé Yvon Collin, on peut, en théorie, s’opposer à la communication de ces informations, mais, dans la pratique, il faut être assez savant pour déterminer quelle case il faut cocher sur le document.
Le Sénat avait adopté les amendements auxquels j’ai fait référence voilà quelques instants en 2013 et 2014 dans un souci de protection de la vie privée.
Nous sommes un peu partagés, monsieur le secrétaire d'État. L’amendement précédent devait rapporter 300 000 euros – vous avez certes souligné que vous n’en étiez pas là ! –, mais il s’agit ici d’une perte de recettes de 4 millions d’euros pour l’État. Au demeurant, on peut considérer que l’État doit valoriser son patrimoine immatériel.
C'est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je le rappelle, la disposition en cause est garante de la protection des informations personnelles en ce qu’elle répond aux préconisations de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par ailleurs, comme cela a été précisé, nos concitoyens ont la possibilité de s’opposer à la communication des données personnelles.
Enfin, et surtout, les tiers à qui sont communiquées les données doivent faire l’objet d’un agrément par le ministère et sont soumis à des contrôles réguliers par ses services.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 29 bis.
Article 30 (réservé)
M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents a prévu que l’article 30 relatif au prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne sera examiné demain mercredi 26 novembre, à neuf heures trente.
L’article 30 est donc réservé.
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. L'amendement n° I-218, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le montant net de la contribution de la France au budget de l’Union européenne est déduit du solde figurant dans le tableau annexé à l’article d’équilibre.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Toutes les bonnes choses ayant une fin, je serai bref, monsieur le président : cet amendement se justifie par son texte même ! (Sourires. – Marques de satisfaction sur toutes les travées.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La participation de la France au budget de l’Union européenne est obligatoire. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-413 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 164 A. – Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
« À l’exception des personnes ne résidant pas dans un territoire non coopératif et disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Je suis désolé, je ne serai pas aussi bref que M. Bocquet…
M. Éric Bocquet. Ça commence mal !
M. Jean-Yves Leconte. L’article 164 A du code général des impôts dispose : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
Quinze ans après l’arrêt Schumacher de 1995 de la Cour de justice des Communautés européennes, l’administration fiscale a précisé dans une instruction que l’article précité ne s’applique pas aux personnes résidant dans l’Union européenne, lesquelles ont le droit de déduire de leurs revenus les charges qui sont déductibles lorsqu’on est résident fiscal en France.
Il reste qu’une personne touchant une retraite française et vivant en Croatie peut déduire ses charges de l’assiette de son impôt, tandis qu’une autre qui perçoit la même retraite et supporte les mêmes charges, mais vit en Serbie, ne peut pas bénéficier de la déduction, parce que ce second pays n’est pas dans l’Union européenne.
L’article additionnel que le présent amendement vise à insérer après l’article 30 permettrait de corriger cette inégalité devant l’impôt, à deux conditions bien précises : que le contribuable qui n’a pas son domicile fiscal en France ne réside pas dans un territoire non coopératif et qu’il perçoive des revenus de source exclusivement française.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, vous savez que des travaux sont en cours sur cette question ; en particulier, un groupe de travail sur la fiscalité des Français de l’étranger a été constitué à la demande de plusieurs parlementaires. Compte tenu de la technicité du problème que vous soulevez, la commission des finances souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, il n’est pas absolument choquant qu’une distinction soit opérée entre les personnes domiciliées hors de France selon qu’elles résident ou non dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. En effet, une clause de réciprocité s’applique au sein de l’Union européenne, qui assure une égalité de traitement dans les deux sens ; la même clause ne s’applique pas nécessairement pour les pays extérieurs à l’Union européenne.
Comme M. le rapporteur général l’a signalé, ce problème a été abordé au ministère des affaires étrangères, au cours de réunions de travail qui se sont tenues à la demande d’un certain nombre de députés et de sénateurs représentant les Français de l’étranger. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet. Cette réflexion, qui a porté également sur d’autres questions que M. Leconte connaît bien aussi, tire à sa fin.
La condition de réciprocité ne permet pas forcément d’envisager d’évolutions en dehors de l’Union européenne, même si nous continuons de travailler sur certains cas très spécifiques ; je pense, en particulier, à la situation des salariés rémunérés sur des fonds publics français à l’étranger.
Dans le respect de l’égalité de traitement, la déductibilité des charges ne peut donc pas être étendue aux personnes résidant hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Compte tenu de ces précisions, monsieur Leconte, il serait plus judicieux que vous retiriez votre amendement ; si vous le mainteniez, j’y serais défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le secrétaire d’État, je vais retirer mon amendement, puisqu’une réunion de travail doit encore se tenir prochainement sur cette question, mais j’attire votre attention sur le fait que l’union fiscale au sein de l’Union européenne n’est pas encore faite ; à l’heure actuelle, il ne s’agit encore que d’une perspective.
L’exemple que j’ai donné de retraités français qui habitent, l’un en Croatie, l’autre en Serbie, montre bien qu’il existe une inégalité. Malheureusement, la plupart des questions fiscales sont réglées par des conventions de non double imposition, et non par le droit de l’Union européenne.
Ce qui est choquant, dans cette affaire, c’est que, finalement, s’il y a eu des évolutions au sein de l’Union européenne, c’est à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, mais la France a mis quinze ans à en tirer les conséquences ! Or les mêmes règles ne s’appliquent pas aux personnes qui résident hors de l’Union européenne, parce que la France a réduit la portée de cet arrêt aux seuls États membres.
M. Philippe Dallier. C’est logique !
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le secrétaire d’État, je crois vraiment qu’il faut avancer sur cette question !
Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-413 rectifié est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 26 novembre 2014, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Suite du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2014-2015) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances (n° 108, 2014-2015) ;
- Examen de l’article 30 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne ;
- Suite et fin de l’examen des articles de la première partie ;
- Explications de vote sur l’ensemble de la première partie.
Scrutin public ordinaire de droit.
En outre, à quatorze heures trente :
Désignation des quarante-deux membres de la délégation sénatoriale aux entreprises.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 26 novembre 2014, à zéro heure trente.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART