M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-8 rectifié bis et I-137.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 20.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 21
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2015. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 21
M. le président. L'amendement n° I-285, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;
3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.
« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 milligrammes par kilomètre d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;
« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;
« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;
« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;
« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;
« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;
« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;
« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;
« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 22
L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;
2° Au quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà d’un montant au moins égal à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016 et 2017. »
M. le président. L'amendement n° I-42, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’un montant au moins égal
par les mots :
d’une contribution au désendettement au moins égale
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis (nouveau)
I. – Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l’exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.
La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.
Les demandes d’acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre notifiée par l’État à l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L’État reconduit ce même délai lorsqu’une demande de substitution est formulée par l’établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l’absence de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l’acquéreur initial verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ou d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.
II. – L’article L. 240-1 et les cinq premiers alinéas de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. – Le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes prévus aux articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Polynésie française, les établissements publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural existants sur le territoire peuvent se substituer au bénéficiaire de la cession, sur demande de ce dernier. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes sur le territoire desquelles sont implantés les immeubles mentionnés au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
5° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’à la Polynésie française aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs en matière de logement social existant sur le territoire. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « l’acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
IV. – À titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des mêmes adaptations, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
V. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel établissement, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que les sociétés d’économie mixte locales et les établissements publics locaux ayant pour objet la mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie, peuvent se substituer aux communes concernées, sur demande de ces dernières. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels » sont remplacés par les mots : « communes sur le territoire desquelles » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des communes de Nouvelle-Calédonie sur le territoire desquelles les immeubles mentionnés au premier alinéa sont implantés est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « l’établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible » sont remplacés par les mots : « la commune » ;
6° Les deuxième et troisième phrases du sixième alinéa sont ainsi rédigées :
« Si ces cessions intéressent des immeubles de logement, elles ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise des immeubles précités aux opérateurs de logement social existant en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions applicables localement. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ayant pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « l’acquéreur initial » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la cession ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements.
L'amendement n° I-43, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
restructuration de la défense
insérer les mots :
réalisées ou
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-44, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
L'amendement n° I-45, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer les mots :
mêmes adaptations
par les mots :
adaptations prévues au III
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, l’amendement n° I-43 a pour objet les cessions des domaines opérées au titre des restructurations de la défense. Il vise simplement à assurer la continuité des dispositifs de cession à l’euro symbolique pour les biens devenus inutiles dans ce cadre.
L’amendement n° I-44 tend à lever la restriction imposée pour la destination des immeubles de logement cédés à l’euro symbolique par le ministère de la défense. En effet, dans un certain nombre de cas, ces ventes doivent concourir à la réalisation d’une opération d’aménagement. Or il se révèle parfois nécessaire de modifier la destination d’éventuels immeubles de logement. Au reste, dans certains cas, ces bâtiments doivent être transformés voire détruits.
Dans la rédaction actuelle de l’article 22 bis, les cessions à l’euro symbolique ne peuvent être consenties qu’aux fins de remise de ces immeubles à des organismes d’habitations à loyer modéré, ou HLM. La finalité visée est légitime, mais cette rigidité est sans doute excessive.
Enfin, l’amendement n° I-45, qui a également pour objet ces cessions, est purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les précisions apportées par le biais de l’amendement n° I-43 me semblent inutiles. En effet, le dispositif contenu à l’article 67 de la loi de finances pour 2009 ne s’éteint pas au 31 décembre 2014. Il s’agit des annonces de restructuration de la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014. Le Gouvernement propose non de modifier le régime antérieur mais de le prolonger via une nouvelle disposition, ce qui n’empêcherait pas l’ancien dispositif de continuer à produire ses effets, comme vous le souhaitez. Aussi, je demande le retrait de cet amendement, qui me paraît superfétatoire.
L’amendement n° I-44 tend à lever la restriction pesant sur la destination des immeubles de logement cédés à l’euro symbolique par le ministère de la défense – le présent article indique que ces bâtiments ne peuvent être cédés qu’aux fins de remise des immeubles précités aux organismes d’HLM.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : ce dispositif répond pleinement à une priorité réaffirmée, à savoir la mobilisation du foncier pour la construction de logements.
Cela étant, je précise que cette obligation ne vise que des immeubles isolés à seul usage de logement insusceptibles, à eux seuls, de faire l’objet d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Les immeubles de logement qui seraient inclus dans des emprises plus vastes à vocation technique pourront faire l’objet de restructurations dans le cadre d’opérations d’aménagement au sens du code de l’urbanisme, ce que précise d’ailleurs l’article 22 bis. À l’aide du nouveau dispositif, il convient de diversifier, selon la nature des biens concernés, les opérations en vue desquelles la cession à l’euro symbolique peut être consentie.
Quant à l’amendement n° I-45, qui est d’ordre rédactionnel, le Gouvernement y est bien sûr favorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, nous n’avons pas tout à fait la même lecture des dispositions visées à travers l’amendement n° I-43. Vous considérez les opérations à venir. Pour notre part, nous visons les opérations réalisées avant le 31 décembre 2014.
Au sujet de l’amendement n° I-44, nous convenons, l’un comme l’autre, que les cessions à l’euro symbolique sont destinées à encourager le logement. Mais prenons l’exemple d’une caserne qui compte de nombreux hangars, divers dépôts voués à être restructurés, et au milieu desquels se trouve la maison du commandant : concrètement, si l’on applique cet article 22 bis dans sa rédaction actuelle, ce dernier édifice ne peut être destiné qu’à du logement. Pour ce type d’opérations complexes, il faudrait lever cette restriction.
Dans l’Est de la France, des villes entières vont subir de larges restructurations militaires. Parfois, elles disposent déjà d’un vaste parc de logements sociaux. Dans les bases appelées à fermer, il ne faut pas que les anciens logements soient exclusivement destinés à des logements.
Le Gouvernement s’attache à tenir ses engagements et c’est normal, mais une telle disposition me semble trop restrictive. Cela étant, peut-être a-t-il une autre interprétation du mot « logement ».
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à minuit trente, afin de pousser plus avant l’examen du présent projet de loi.
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Article 23
L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz ; »
2° À la seconde phrase du d du 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ». – (Adopté.)
Article 24
I. – Le I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
A. – Le 1° est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
2° Le c est abrogé ;
3° (Supprimé)
B. – Le 2° est ainsi modifié :
1° Les a à f sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage, prévue à l’article L. 6241-2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »
2° (Supprimé)
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I du présent article s’applique aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
III. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ».
IV. – Au début du deuxième alinéa du I de l’article 6241-2 du code du travail, les mots : « Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, » sont supprimés.
V (nouveau). – Le IX de l’article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
M. le président. L'amendement n° I-46, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le a est ainsi rédigé :
II. – Alinéa 10
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Les b à f sont abrogés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
Au 1° du I de l’article 52 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « une fraction égale à 85 % du » sont remplacés par le mot : « le ». – (Adopté.)
Article 26
I. – L’Établissement public de financement et de restructuration créé par l’article 1er de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est dissous à compter du 1er janvier 2015.
À cette même date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État. La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Le compte financier de l’Établissement public de financement et de restructuration est établi par l’agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
II. – La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 précitée est abrogée.
M. le président. L'amendement n° I-47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La gestion du Consortium de réalisation peut faire l’objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie. Ils peuvent être assistés d’experts extérieurs à l’administration, habilités à cet effet.
Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés que le Consortium de réalisation contrôle au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce.
Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l’examen des actifs détenus par le Consortium de réalisation ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l’exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
À l’issue de ces opérations de contrôle, un rapport retraçant le résultat des investigations effectuées et les observations est transmis au Consortium de réalisation et au ministre chargé de l’économie.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.