Article 31
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ne perçoit pas l’indemnité, le bénéfice de celle-ci » sont remplacés par les mots : « ne demande pas à bénéficier de l’indemnité, le droit à indemnisation » et, après les mots : « au conjoint », le mot : « salarié » est supprimé ;
2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-19-3. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 613-8. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité journalière prévue aux articles L. 613-19 et L. 613-19-1, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ;
3° Après l’article L. 722-8-3, il est inséré un article L. 722-8-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8-4. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée et sans qu’il soit fait application du dernier alinéa de l’article L. 722-6. Pendant cette durée, le père bénéficie, d’une part, de l’indemnité prévue aux articles L. 722-8 et L. 722-8-1, sous réserve qu’il cesse toute activité professionnelle durant cette période, et, d’autre part, de l’allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu’elle n’a pas été versée à la mère.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’indemnité et de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732-11, la référence : « et L. 732-10-1 » est remplacée par les références : « , L. 732-10-1 et L. 732-12-2 » ;
2° Après l’article L. 732-12-1, il est inséré un article L. 732-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-2. – En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation de la cessation d’activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation au titre du régime d’assurance maternité, soit entre la naissance de l’enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu’il appartient à l’une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu’il soit fait application des conditions prévues à l’article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l’allocation prévue à l’article L. 732-10, sous réserve qu’il cesse toute activité sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole.
« Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de l’allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu’il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. »
III. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
IV. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
V. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié.
« Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
« Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux deux alinéas précédents » sont remplacées par la référence : « au présent 5° ».
VI. – L’article L. 1225-28 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation définie au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d’indemnisation restant à courir, définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « salariée ».
VII. – Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d’activité en cours au 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Comme nous l’avons fait pour l’article 29, tout en regrettant fortement que l’article 29 bis ait été supprimé, nous apporterons notre soutien à l’article 31 visant à transférer l’indemnité de congé maternité au père ou au partenaire de la mère en cas de décès de la mère, au cours de ce même congé maternité.
En ce sens, cet article améliore l’existant, puisque cette indemnité n’existait jusqu’à présent que lorsque le décès de la mère était lié à l’accouchement à proprement parler. Même si, bien heureusement, ces cas demeurent assez rares, cette modification des articles du code de la sécurité sociale est indispensable pour éviter des situations de détresse.
À la détresse psychologique de perdre la mère de son enfant pendant l’accouchement ou après celui-ci, s’ajoute une détresse financière liée à l’arrivée du nouveau-né et la nécessité de s’occuper de ce dernier à temps plein.
Cet article vise à combler une faille, en répondant au pire des scénarios liés à ce que l’on appelle « les accidents de la vie ». Nous saluons donc cette avancée, qui met fin à un cadre trop restrictif pour les pères veufs et qui concerne également les partenaires liés par un PACS à la mère décédée. De plus, nous nous félicitons de l’application rapide de cette mesure au 1er janvier 2015.
En conséquence, nous voterons cet article.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Gabouty et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
à condition que ce tiers contribue à en assumer la charge morale et matérielle
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. En cas de décès de la mère au cours du congé maternité, si le père ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de l'allocation, ces dernières peuvent être attribuées au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, mais à la condition expresse que ce tiers contribue effectivement à assumer la charge morale et matérielle de l'enfant.
Il s’agit, à nos yeux, d’une précision de bon sens, qui est indispensable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à éviter tout détournement du dispositif, et il est difficile de contester cet objectif.
Toutefois, ces circonstances tragiques sont heureusement très rares : il s'agit de quatre-vingt-cinq décès par an en moyenne. Les services de l’État s’assureront, je n’en doute pas, lors des démarches administratives concernant la demande de report du congé, que le bébé est effectivement auprès de ceux qui vont s’occuper de lui.
Par ailleurs, dans leur rédaction actuelle, les dispositions de cet amendement posent des difficultés et ne peuvent être adoptées en l’état.
Aussi, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement est satisfait. En effet, l’article 31 du projet de loi prévoit que le père doit assumer la charge et s’occuper effectivement du bébé pour pouvoir bénéficier de ces prestations.
Par ailleurs, cet amendement tend à introduire une discrimination entre les personnes mariées et celles qui sont pacsées ou vivent en concubinage : ces dernières devraient justifier le fait qu’elles s’occupent effectivement du bébé, alors que le survivant d’un couple marié n’aurait pas à le faire.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je ne sais pas si notre collègue Olivier Cadic va maintenir son amendement, mais, pour notre part, nous ne pouvons pas le voter.
Certes, sur le papier, il paraît souhaitable de s’assurer que la personne assume réellement la charge morale et matérielle de cet enfant. Néanmoins, sur les quatre-vingt-cinq décès concernés, on ne recensera que trois ou quatre cas où le père refusera de s’occuper du bébé. On est vraiment dans le détail ! Il serait ridicule de prévoir une disposition législative pour trois ou quatre personnes. Et d’ailleurs, comment vérifier ?
M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les différentes participations mentionnées à l’article L. 322-2 sont prises en charge, » sont remplacés par les mots : « et pour la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 qui sont pris en charge ».
II. – L’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les caisses d’assurance maladie assurent le paiement, d’une part, de l’intégralité des frais de soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30, pour la part des dépenses prises en charge par les régimes d’assurance maladie ainsi que pour la part correspondant à la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 322-2, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations, et, d’autre part, du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux différentes participations de l’assuré mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la participation de l’assuré mentionnée au I de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et rembourse la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre des paiements effectués par les caisses d’assurance maladie en application du premier alinéa du I du présent article » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés.
III. – Le I et le a du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Les 1°, b du 2° et 3° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Nous poursuivons sur notre lancée des votes positifs : nous apporterons également notre soutien à l’article 32, qui vise à réformer le financement des soins aux détenus.
En effet, plusieurs modes de financement coexistent actuellement selon l’endroit où sont dispensés les soins et selon le statut du détenu. Si le détenu est incarcéré, c’est l’administration pénitentiaire qui règle directement le ticket modérateur ; à l’inverse, s’il bénéficie d’un aménagement de peine, c’est l’assurance maladie qui avance les frais de soins.
La difficulté réside dans le fait que l’assurance maladie ne dispose pas toujours en temps réel des données quant au statut de la personne.
Sans entrer dans le détail du dispositif qui sera mis en place, nous approuvons la simplification et la centralisation des paiements. Cette évolution est rendue d’autant plus nécessaire que les alternatives à la prison et les aménagements de peine tendent à se développer et vont même se renforcer grâce à l’adoption, il y a quelques mois, de la réforme pénale.
Au-delà des modes de financement, je dirai un mot sur la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
La population détenue, soit 67 683 personnes au 1er août 2013, présente d’importants besoins en termes de suivi médical : 38 % des détenus souffrent d’une addiction aux substances illicites, 30 % à l’alcool, et 80 % d’entre eux fument du tabac quotidiennement.
À cela s’ajoute, notamment, une prévalence très forte des maladies psychiatriques et infectieuses : au moins un trouble psychiatrique est identifié chez huit détenus sur dix, le taux de détenus atteints de schizophrénie étant quatre fois plus important qu’au sein de la population générale. La prévalence des virus du sida et de l’hépatite est six fois plus élevée. À cet égard, je profite de cette intervention pour rappeler la nécessité de mettre en place un programme national d’échange de seringues dans les prisons.
Plus globalement, cela pose la question de l’existence de structures et d’unités spécifiques pour répondre à ces besoins de santé. Dans mon département, l’établissement public de santé national de Fresnes joue, à ce titre, un rôle essentiel, qu’il convient de pérenniser.
Ces mesures de simplification, que nous tenions à souligner, vont donc dans le bon sens. Aussi voterons-nous cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Chapitre II
Promotion de la prévention
Article 33
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 1432-2, les références : « , L. 3112-2 et L. 3121-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3112-2 » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 3121-1 est supprimé ;
2° L’article L. 3121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2. – I. – Dans chacun des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434-16, le directeur général de l’agence régionale de santé habilite au moins un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure, dans ses locaux ou hors les murs, notamment auprès des populations les plus concernées :
« 1° La prévention, le dépistage et le diagnostic de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
« 2° La prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;
« 3° La prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception.
« Le centre peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les associations, œuvrant sur le territoire de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat.
« II. – Le centre assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l’usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l’usager, le médecin peut procéder à la levée de l’anonymat initialement choisi par l’usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier.
« Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l’objet d’une prise en charge anonyme.
« III. – La gestion d’un centre peut être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d’une convention conclue avec le directeur général de l’agence régionale de santé.
« IV. – Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au I du présent article sont prises en charge par le fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 3121-2-1 est abrogé.
II. – L’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-16. – Les dépenses des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic prévus à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique s’imputent sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d’une dotation forfaitaire annuelle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
III. – Les établissements de santé et les organismes qui sont, à la date de la promulgation de la présente loi, désignés comme consultations de dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou habilités en tant que centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander, jusqu’au 30 avril 2015, leur habilitation en tant que centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic en application de l’article L. 3121-2 du même code.
L’agence régionale de santé dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d’habilitation. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L’habilitation à fonctionner en tant que centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic prend effet au 1er janvier 2016.
Jusqu’au 31 décembre 2015, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent III, qu’ils aient ou non obtenu l’habilitation mentionnée au deuxième alinéa, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date de publication de la présente loi.
À titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure, au jour de la prise d’effet de l’habilitation, d’effectuer l’ensemble des activités de centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic, à la condition qu’ils s’engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’exercice de l’ensemble des activités dans ce délai de deux ans. À l’expiration du délai, l’habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n’exerce pas l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique.
IV. – Pour l’année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 3121-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur avant la présente loi, sont prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 174-16 du code de la sécurité sociale.
V. – Les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 328, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 3821-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3821-10. – I. – Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
« II. – Pour l'application de l’article L. 3121-2 :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« "I. – L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna peut comporter un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure :" ;
« 2° Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« "III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article." »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à adapter au territoire spécifique des îles Wallis et Futuna les nouvelles mesures relatives aux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, pour permettre à l’administrateur supérieur de ce territoire de désigner au moins une commission compétente.
Plus précisément, il s’agit de tenir compte du fait que, sur ce territoire, les dépenses liées au dépistage ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie.
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article L. 3821-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous retirons cet amendement au profit de l’amendement n° 328 du Gouvernement, dont les dispositions présentent l’avantage de clarifier la rédaction de l’article 33, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 328.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par MM. Caffet, Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces activités sont exercées par un organisme relevant d’une collectivité territoriale signataire de la convention prévue à l’article L. 3121-1 du code de la santé publique, le montant de la prise en charge par l’assurance maladie en 2015 est égal au montant de la dotation générale de décentralisation attribuée à cette collectivité lors du transfert initial de compétence en direction des départements en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, actualisée du taux d’évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu’en 2014.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Cet amendement a pour objet de pérenniser en 2015, jusqu’aux transformations prévues en 2016, le financement des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles – l’Assemblée nationale a modifié leur appellation, le sigle précédent étant imprononçable ! –, lorsqu’ils relèvent d’une collectivité territoriale. Il n’est pas impossible que la Ville de Paris soit concernée par cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale opère la fusion de structures relevant de l’assurance maladie et de structures relevant de collectivités territoriales. Les auteurs du présent amendement souhaitent que cette fusion et le transfert de financements qui lui est associé ne se traduisent pas par une diminution des moyens alloués aux activités de dépistage au cours de l’année 2015, qui correspond à une période transitoire avant la mise en place définitive des nouvelles structures.
Dans la mesure où il s’agit d’une mesure transitoire, j’estime qu’elle n’a pas à figurer dans la loi. En tout état de cause, je puis vous assurer, monsieur Daudigny, que les financements ne diminueront pas ; des sommes ont été provisionnées pour faire face aux besoins dans les mêmes proportions que les années précédentes. Le rapprochement de structures n’occasionnera donc aucune diminution de moyens.
Compte tenu de ces explications et de cet engagement, je vous demande, monsieur Daudigny, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 193 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Mme la ministre est très convaincante, ce soir comme d’habitude ; je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.
La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.
Mme Annie David. Le groupe CRC votera l’article 33, qui prévoit la création de centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. En effet, nous sommes favorables à l’objectif d’instaurer une structure unique par la fusion de deux structures existantes : les centres de dépistage anonyme et gratuit et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles.
Tous centres confondus, on recense aujourd’hui 368 sites, de gestion principalement hospitalière. Les deux types de structures, aux missions complémentaires, ont deux sources de financement différentes : les unes sont financées par l’État, les autres par les départements.
Cette fusion, en débat depuis plusieurs années, permet une clarification de l’offre de dépistage, que la Cour des comptes et l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, ont jugée, en 2010, insuffisamment cohérente et peu lisible. Ce défaut va donc être réparé.
Le plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014 prévoyait lui aussi une réorganisation de l’offre de dépistage anonyme et gratuit sur le fondement de cette fusion. Cette réorganisation structurelle, qui sera effective au 1er janvier 2016, est nécessaire, mais elle aura des conséquences territoriales auxquelles nous devons être attentifs, afin que ni l’offre ni les budgets ne soient réduits.
L’un des points forts de ces nouveaux centres tient à une conception nouvelle répondant davantage aux besoins.
L’un de leurs objectifs est d’aller à la rencontre des personnes exposées aux risques. De fait, nous savons très bien que les personnes les plus concernées ne font pas forcément d’elles-mêmes les démarches de dépistage. De ce point de vue, les rencontres avec des professionnels sont une très bonne mesure, qui répondra à des préoccupations de santé publique. Ce dépistage hors les murs est devenu un outil incontournable pour atteindre les dizaines de milliers de personnes qui, en France, sont porteuses du VIH ou d’une hépatite sans le savoir.
La fusion des centres pourrait également être l’occasion d’une réflexion plus large sur le dépistage en France. En effet, sur 150 000 personnes infectées par le VIH, environ 30 000 ne sont pas diagnostiquées, soit 20 % de la population infectée.
Au-delà d’une adaptation des modalités de dépistage, la fusion des dispositifs pourrait contribuer au développement d’une approche plus globale de la santé sexuelle. En effet, les centres actuels demeurent des structures médicales axées sur les pathologies, et non sur la santé sexuelle.
Madame la ministre, j’attire votre attention sur le « 190 », le centre de santé sexuelle du XXe arrondissement de Paris, au sujet duquel mon groupe est inquiet. Mon collègue Pierre Laurent vous a récemment adressé une question écrite à propos de ce centre de santé, qui rencontre actuellement de grandes difficultés financières.
Ouvert il y a cinq ans et unique en France, le « 190 » est victime de son succès. Les subventions qui lui sont accordées ne sont pas assez abondantes pour lui permettre d’accueillir et de prendre en charge dans de bonnes conditions toutes les personnes qui se présentent. En outre, il doit trouver un nouveau local d’ici à la fin de décembre prochain, son bail arrivant à échéance.
L’originalité de ce lieu est de réunir sur un même site une offre de prise en charge globale et complète, dite « médico-psychosociale », des personnes vivant avec le VIH ou avec des hépatites chroniques ; il assure à la fois la prévention, le dépistage, les soins et le suivi.
Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles décisions vous entendez prendre pour assurer la pérennité de cette structure essentielle ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l’évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l’accès à la délivrance de contraception aux mineures d’au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 33 bis
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2015 un rapport sur l’incidence de la prise en charge totale de l’interruption volontaire de grossesse.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, nous avons voté la prise en charge intégrale des frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse, ou IVG.
Je crois qu’il est important pour le Parlement de savoir si le nombre des IVG a augmenté ou s’il a diminué, et quelle est l’évolution de ce problème, qui reste préoccupant en matière de santé publique. Je sais bien que cela ferait un rapport de plus, mais je pense que le Parlement a besoin d’être informé des conséquences de sa décision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je comprends parfaitement que nous ayons besoin d’informations, mais je doute qu’un rapport soit nécessaire ; peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous donner davantage d’informations.
Je souhaite par conséquent entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Barbier, toutes les informations que vous souhaitez existent. Elles sont rassemblées chaque année par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques dans un rapport relatif à l’interruption volontaire de grossesse, publié dans la série « Études et résultats ».
Ce rapport fournit des informations exhaustives, s’agissant en particulier du nombre d’IVG réalisées dans l’année et de l’évolution de ce nombre par rapport à l’année précédente. Il présente également les écarts entre les régions et les évolutions par catégories d’âge. Il distingue, pour chacune de ces données, les IVG médicamenteuses de celles qui sont réalisées en établissement.
Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 317 est-il maintenu ?