Article 7 et annexe A
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Seconde délibération

Article 8

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée. – (Adopté.)

Mme la présidente. Nous avons achevé l’examen des articles de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Seconde délibération

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 2

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’adoption, à l’article 2, d’un amendement du groupe UMP déstabilise le solde budgétaire. Le Gouvernement avait pourtant montré, certes à l’Assemblée nationale, qu’il avait été tenu compte de la volonté du Sénat de progresser sur la question des emplois à domicile, en ciblant les exonérations sur ceux d’entre eux ayant un caractère social affirmé.

Madame la présidente, en application de l’article 47 bis-1A du règlement du Sénat, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 2 de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Par ailleurs, en application de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l’amendement qu’il présente et sur l’article soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Mme la présidente. Le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 2.

En application de l’article 47 bis-1A de notre règlement, la seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.

Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

Madame la présidente de la commission des affaires sociales, de combien de temps la commission souhaite-t-elle disposer ?

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Cela a un petit air de déjà-vu… (Sourires.)

La commission n’ayant cette fois à examiner qu’un seul amendement, une suspension de séance de dix minutes devrait suffire, madame la présidente.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission des affaires sociales de se réunir.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-huit heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Le Gouvernement a demandé au Sénat, en application de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote sur l’amendement et l’article soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Nous allons tout d’abord procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement, nous procéderons de la manière suivante : je demanderai au Gouvernement de présenter son amendement, puis je solliciterai l’avis de la commission des affaires sociales. Le vote sera ensuite réservé sur l’amendement et sur l’article soumis à la seconde délibération.

J’appelle maintenant l’article faisant l’objet de la seconde délibération, assorti de l’amendement émanant du Gouvernement.

Seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Explications de Vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la première partie

Article 2

Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 2 dans cette rédaction :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° bis À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 € » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

« 1° (Supprimé)

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

bis, I ter, II, II bis et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Après la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 € pour les salariés employés pour des services destinés à la garde d’enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. » ;

II. – En conséquence, alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite s’en tenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui tient compte pour partie de la volonté exprimée en première lecture par le Sénat.

Cet amendement a donc pour objet de limiter le bénéfice de la majoration de déduction forfaitaire aux services destinés aux publics visés dans son texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Le vote sur l’article 2 est réservé.

Vote sur la seconde délibération et sur l’ensemble de la première partie

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 9

Mme la présidente. Avant de passer au vote unique portant sur l’article modifié par l’amendement soumis à la seconde délibération et sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui me l’ont demandée pour expliquer leur vote.

Je rappelle que, en application de l’article 47 bis – 1A du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je serai bref, car il y a dans cette affaire un air de déjà-vu ! (Sourires.)

Lors de la discussion générale, ma collègue Aline Archimbaud a rappelé la position des écologistes : nous ne pouvons pas voter en faveur de l’adoption de ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

Nous ne pensons pas que les exonérations de charges sur les bas salaires aient un effet favorable sur l’emploi, en dépit des milliards d’euros distribués. Le rapport de Mme Demessine sur le sujet, qui n’avait pas été adopté par le Sénat, montre qu’il n’est pas du tout évident que les exonérations de cotisations pour les bas salaires permettent la création d’emplois. En tout état de cause, ces milliards d’euros n’auraient-ils pas pu être utilisés plus efficacement, par exemple pour créer ou maintenir des emplois dans la fonction publique ou pour financer un plan d’embauches massives au bénéfice des chômeurs de longue durée ?

Les aides aux entreprises prévues ne sont en outre assorties d’aucune conditionnalité. Il n’y a donc aucune garantie que cet argent aille au développement de l’emploi plutôt qu’à la rémunération des actionnaires ou des hauts dirigeants. Nous avions déposé plusieurs amendements visant à ce que ces aides profitent uniquement aux entreprises qui embauchent en CDI ou qui ont une politique de rémunération responsable, mais aucun n’a été retenu.

Le Gouvernement prévoit, pour financer ces aides, un plan d’économies sans précédent de 50 milliards d’euros jusqu’en 2017. Nous ne savons pas quels services publics feront les frais de ces aides aux entreprises. La santé, l’éducation, l’action sociale ou la justice, qui ont pourtant besoin de plus de moyens, seront-elles sacrifiées sur l’autel de l’austérité ?

C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs écologistes s’abstiendront sur ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Nous sommes déçus par l’attitude du Gouvernement.

Ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit des mesures d’allégement de charges qui ne sont pas financées : à l’horizon 2017, il manque 42 milliards d’euros. Or voilà que l’on bute ici sur le financement d’une réduction de cotisations sociales de 120 millions d’euros, une somme qui, à n’en pas douter, serait compensée par les nombreux emplois déclarés que la mesure que nous avons adoptée permettrait de créer.

Le dispositif que vous entendez rétablir n’est pas à la hauteur des enjeux en matière d’emplois à domicile. L’emploi est précisément l’un des problèmes majeurs de notre société, et nous avons là l’occasion d’adresser un signal fort, en adoptant une mesure dont les effets pourraient être mesurés.

C’est la raison pour laquelle nous déplorons le passage en force que tente le Gouvernement en demandant cette seconde délibération. Nous ne tomberons pas dans le piège qui nous est tendu en votant contre, car nous voulons que la seconde partie du projet de loi, relative aux dépenses, soit examinée. C’est pourquoi le groupe UMP ne se déplacera même pas pour ce vote ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Comme l’a souligné M. Desessard, nous avons été confrontés au même scénario en première lecture.

Je le redis, le Gouvernement manifeste ici, une nouvelle fois, son mépris du Parlement : chaque fois qu’il est gêné par nos débats, il a recours à des procédés lui permettant de museler le Sénat.

On assiste en l’occurrence à de curieux arrangements pour permettre à la discussion de se poursuivre jusqu’à son terme. Ce n’est pas digne du débat démocratique tel qu’il devrait se dérouler dans cette enceinte !

Depuis le début, notre groupe participe pour sa part en toute sincérité à la discussion de ce PLFRSS : nous disons qu’il ne nous convient pas, car il s’inscrit toujours dans une politique d’exonération de cotisations patronales, et nous avançons d’autres propositions. Nous nous en tenons à cette position.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Une fois de plus, nous voyons dans quel mépris le Gouvernement tient le Parlement. Cette situation est déplorable !

Le recours à cette procédure qui empêche de poursuivre la discussion en prenant en compte la position du Sénat me paraît très contestable. En réalité, c’est tout le système institutionnel qu’il faut revoir. Nous nous y emploierons très certainement dans les années à venir !

M. Jean-François Husson. Dès le renouvellement du Sénat !

M. Alain Néri. On verra !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Pour l’heure, comme l’a dit René-Paul Savary, nous ne voulons pas interrompre la discussion et donner l’image d’un Sénat intransigeant, inintelligent. Non, nous voulons avancer. Par conséquent, nous ne prendrons pas part au vote, afin que nous puissions examiner la seconde partie du texte, relative aux dépenses.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, par un vote unique, l’article 2 modifié par l’amendement soumis à seconde délibération, ainsi que l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe UMP, l’autre du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 235 :

Nombre de votants 179
Nombre de suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 142
Contre 23

Le Sénat a adopté.

Nous passons donc à l’examen des articles de la deuxième partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Explications de Vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la première partie
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 9 bis

Article 9

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n’est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent :

1° Aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1 ;

2° (Supprimé)

II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même 1°, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

III. – Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l’application de la règle de revalorisation prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas procédé à l’ajustement mentionné au second alinéa du même article.

IV. – Le montant des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. – Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par Mme David, M. Watrin, Mmes Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Robert et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 11.