M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié quater, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Conway-Mouret et Claireaux et MM. Néri et Poher, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi rédigée :
« Si le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd immédiatement le droit jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations versés à son profit après le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’article 200 du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable, à une association de financement électorale ou à un mandataire financier d’un candidat ou des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
En matière de financement de la vie politique, la dernière année a été en particulier marquée par le « sarkothon », dont on peut estimer qu’il a privé l’État d’environ 5 millions d’euros de recettes, compte tenu des dispositions que je viens d’évoquer du code général des impôts.
Les partis politiques doivent faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et doivent les déposer avant la fin du premier semestre de l’année suivant l’exercice. Cela veut dire qu’au 1er juillet la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, est susceptible de constater si les obligations légales en matière de certification et de dépôt des comptes sont effectivement remplies par les partis politiques.
L’année dernière, lors de l’examen de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur l’initiative de Gaëtan Gorce, le Sénat a adopté un amendement – devenu l’article 17 de la loi – disposant qu’un parti politique qui ne déposerait pas ses comptes dans les délais – à savoir le 1er juillet – ou dont les comptes ne seraient pas certifiés serait sanctionné par l’impossibilité, l’année suivante, à partir du 1er janvier, pour les personnes effectuant des dons ou versant des cotisations en sa faveur de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Comme on peut le constater, ces personnes disposent néanmoins d’un « délai de grâce », si je puis dire, de six mois, période pendant laquelle le parti en cause peut profiter du temps pour anticiper la sanction applicable à compter de l’année suivante. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui vise à préciser que, dès lors que les deux obligations légales - dépôt des comptes et certification par deux commissaires aux comptes – ne sont pas remplies au 1er juillet de l’année suivant l’exercice, alors, à partir de ce moment et jusqu’à la fin de l’année suivante, le parti en cause ne pourra pas faire bénéficier ses donateurs et ses cotisants de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Cette proposition a pour objet de contraindre les partis politiques à respecter la loi, le mieux possible et le plus justement possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans un premier temps, j’avais proposé à la commission des finances le retrait de cet amendement, qui me semblait satisfait, dans son esprit, par l’article 17 de la loi relative à la transparence de la vie publique. La commission m’avait suivi. Entre-temps, mon cher collègue, vous avez rectifié votre amendement puisque vous proposez désormais que la suspension de la réduction d’impôt sur le revenu soit effective à compter du 1er juillet de l’année en cours, et ce, si j’ai bien compris, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, soit un total de dix-huit mois au lieu de douze mois. Cela permettrait ainsi de combler la faille de six mois durant laquelle le parti pouvait continuer à bénéficier de la réduction d’impôt.
Compte tenu de cet élément nouveau, peut-être le Gouvernement serait-il à même de nous éclairer sur cet aspect technique de l’amendement. Auquel cas, je serais éventuellement conduit à émettre un avis différent de notre avis initial.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Leconte, le Gouvernement vous remercie d’avoir soulevé cette question ; ce sera l’occasion pour moi de préciser la législation actuellement en vigueur.
Un certain nombre d’événements agitent légitimement l’opinion. Ce ne sont pour l’instant que des soupçons, mais, à tout le moins, ces éléments interpellent. Toujours est-il qu’un candidat à la présidence de la République s’est vu refuser le remboursement de ses frais de campagne. La justice est saisie.
J’ai entendu ou lu un certain nombre de déclarations selon lesquelles cela n’avait rien coûté à l’État. Au contraire ! Compte tenu des nouvelles évolutions du dossier, la question se pose bien du coût pour l’État.
Certes, l’État n’a pas eu à rembourser les frais de campagne du candidat à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel ; néanmoins, il a dû supporter une part significative – à hauteur de 66 % de leur montant – des dons qui ont été versés au parti politique qui s’est substitué, selon des informations aujourd’hui publiques, pour le remboursement des frais de campagne du candidat. C’est donc là un vrai sujet.
Sur le fond, je considère que votre amendement est satisfait. Néanmoins, je mettrai un bémol, qui tient à la date à partir de laquelle un parti politique qui, pour une raison ou pour une autre, n’aurait pas déposé ses comptes dans les délais ou ne les aurait pas fait certifier par deux commissaires aux comptes, perdrait le droit à pouvoir faire bénéficier ses généreux donateurs de la réduction fiscale.
Vous l’avez rappelé, à la suite du vote d’un amendement de votre commission des finances, un article 17 a été inséré dans la loi du 11 octobre 2013 complétant l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Aux termes de cet article, lorsque la commission constate un manquement aux obligations comptables prévues par cet article – soit les comptes n’ont pas été déposés, soit l’obligation de tenir une comptabilité certifiée n’a pas été respectée –, à compter de l’année suivante, le parti politique ne peut plus faire bénéficier ses donateurs ou ses cotisants de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Vous suggérez que ce soit à partir du moment où la CNCCFP a constaté le manquement de ce parti à ses obligations légales que soit interdit ce droit à réduction d’impôt. Cela pose un problème de rétroactivité, puisque les certificats qui donnent droit à cette réduction sont généralement produits par les partis ou les associations de financement en fin d’année et ne prennent pas en compte le moment du versement. En clair, quand bien même le parti serait « délabellisé » au 1er juillet, le don, qu’il ait été versé avant ou après le 1er juillet, donnera lieu à la délivrance d’un même certificat.
Je ne trahirai aucun secret en précisant que, dans certains cas, les versements se font mensuellement, par prélèvement, et donnent lieu en fin d’année à la délivrance d’un relevé unique qui récapitule l’ensemble des versements effectués au cours de l’année.
Sur le plan technique, votre proposition me paraît donc très difficile à mettre en œuvre.
En outre, elle pose le problème d’une certaine forme de rétroactivité. Clairement, le donateur ne peut ignorer de quoi il retourne puisque, aux termes d’un décret en date du 26 juin 2014, « le reçu délivré par un mandataire d’un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l’année suivant le constat par la commission d’un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consentis à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts ». Ainsi, dans le cas où un manquement serait constaté l’année suivante, les contribuables concernés seraient pleinement informés du fait qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun avantage fiscal.
Votre amendement soulève des problèmes techniques, mais il est satisfait par l’article 17 de la loi du 11 octobre 2013, inséré, je le répète, sur l’initiative de votre commission des finances. Aux termes de celui-ci, l’inéligibilité à la déduction est prononcée dès lors que le manquement est constaté, même si ce n’est que l’année suivante.
Un don qui aurait été fait dans l’ignorance de l’impossibilité de bénéficier d’une déduction fiscale poserait tout de même un problème déontologique. C’est l’effet rétroactif de la mesure que vous proposez.
C’est pourquoi j’estime qu’il y a lieu de s’en tenir aux dispositions en vigueur. Toutefois, par votre amendement, vous faites la démonstration qu’il faut être très rigoureux. Je le répète, il se pourrait bien que les opérations que tout le monde a en tête puissent avoir eu un coût pour l’État. Les investigations en cours montreront si tel est le cas.
Je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Leconte, l'amendement n° 115 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Non, je vais le retirer, monsieur le président, à la demande de M. le secrétaire d’État.
M. Philippe Dallier. Et voilà !
M. Jean-Yves Leconte. Toutefois, je tiens à préciser que mon amendement n’est pas totalement satisfait, compte tenu de cette différence de dates que vous avez d’ailleurs signalée, monsieur le secrétaire d'État.
Si, à compter du 30 juin, un parti politique ne respecte pas ses obligations légales, il peut malgré tout continuer à percevoir pendant six mois des dons déductibles tout en incitant ses donateurs à être encore plus généreux afin d’anticiper l’interdiction qui le frappera au 1er janvier suivant. (M. Philippe Dallier s’exclame.)
À cet égard, l’article 1 du décret du 26 juin 2014, pris en application de la loi relative à la transparence de la vie publique – il traite à a fois des micropartis et du cas qui nous occupe présentement – stipule bien que les reçus doivent indiquer la date et la manière par laquelle les versements ont été faits – chèque, espèces, carte bancaire, virement, prélèvement automatique. Par conséquent, il est possible de tracer les paiements et de savoir s’ils ont été faits avant ou après le 30 juin.
Si une personne souhaite faire un don ou verser une cotisation à un parti politique, il me semble qu’elle devrait au moins être informée de la manière dont ce parti remplit ses obligations légales en matière de financement de la vie politique.
Par conséquent, si je retire cet amendement, c’est davantage parce que le décret date seulement de quelques jours, que l’amendement a été rectifié à quatre reprises et que peut-être il n’y a pas eu suffisamment d’échanges sur cette question. Je reste néanmoins persuadé que les dispositions légales actuelles ne sont pas suffisantes, car ces six mois de « trou » permettent au parti politique d’anticiper la sanction à venir l’année suivante…
Par ailleurs, je ne pense pas que le dispositif prévu dans l’amendement puisse être rétroactif ; au contraire, j’ai bien pris soin en le rédigeant que ce ne soit pas le cas.
Compte tenu donc de la précipitation qui a entouré son examen, tout en restant convaincu qu’il y a là une anomalie qu’il faudra prochainement corriger, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Fortassin, Baylet, C. Bourquin et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à alerter le Gouvernement sur la situation très préoccupante d’un secteur à la fois essentiel pour notre économie, mais aussi pour la solidarité dans notre pays, notamment intergénérationnelle : je veux parler des services à la personne.
La solution que nous proposons n’est peut-être pas la plus appropriée, mais nous en appelons au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, pour trouver une issue à un problème qui nous paraît urgent.
Je rappelle que le secteur des services à la personne représente plus de 1 million d’emplois. Comme d’autres secteurs d’activité, il a été durement touché par la crise économique et, en 2011, le nombre d’heures de travail à domicile rémunérées par les particuliers a baissé pour la première fois, de 1,8 % exactement.
De surcroît, plusieurs mesures, comme la hausse de la TVA et des charges sociales, conduisent à une recrudescence de l’activité non déclarée dans ce secteur.
Pour prévenir le développement du « travail au noir », dont certaines études estiment qu’il représente quand même 12 % de l’activité économique réelle, et favoriser le développement des services à la personne déclarés, nous proposons donc d’exclure les réductions d’impôt accordées au titre de l’emploi d’un salarié à domicile du plafonnement global des « niches fiscales ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’avis devrait être favorable, c’est une bonne mesure !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission a demandé le retrait de cet amendement, qui vise à exclure les services à la personne du plafond global des 10 000 euros par an dont peuvent bénéficier les foyers fiscaux au titre des différentes dépenses fiscales.
En effet, si, aujourd’hui, il est nécessaire, indéniablement, de donner un « coup de pouce » aux services à la personne, le Gouvernement s’est engagé le 28 mai dernier à l’Assemblée nationale, par la voix de M. le secrétaire d’État, à réfléchir à un geste en faveur des salariés à domicile.
Il nous semble donc que c’est dans le cadre d’une prochaine loi de finances que cette question pourrait être examinée, comme d’ailleurs, je crois, le prévoit le Gouvernement.
Par ailleurs, cher Yvon Collin, le dispositif que vous proposez ne nous a pas paru totalement équitable, dans la mesure où il profite d’abord aux foyers aisés, qui exploitent déjà de nombreuses niches fiscales et qui bénéficient du plafond.
Dans l’attente du débat budgétaire de l’automne, je vous invite donc à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement en l’état, monsieur Collin, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, alors que nous parlions tout à l’heure de plafonner les niches fiscales, vous proposez maintenant de les déplafonner, ce qui est un peu contradictoire !
D’autre part, des plafonds existent qui s’appliquent à chacun des types de travail à domicile : par exemple, pour les heures de ménage, le montant maximal de l’avantage fiscal d’un couple avec un enfant est de 6 750 euros et n’atteint le plafond de 10 000 euros que dans certaines situations très particulières liées à l’invalidité ; de même, pour les frais de garde des jeunes enfants, le montant maximal d’avantage fiscal est fixé à 1 150 euros par enfant à charge, ce qui veut dire que l’on n’atteint quasiment jamais le plafond des 10 000 euros avec la seule déduction prévue au titre de l’emploi de salariés à domicile.
Je ne pense donc pas que le plafond soit de nature à limiter le recours aux services à la personne, dont vous avez vous-même dit l’importance en présentant votre amendement.
J’ajoute que les autres avantages fiscaux sont conservés, et que, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’indiquer, le niveau de la réduction de charges, fixée actuellement à 75 centimes d’euro de l’heure pour les particuliers employeurs, fait l’objet d’un décret, et donc pourrait évoluer à la faveur d’un prochain décret en fonction de l’avancement des textes, notamment lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ce sont bien des questions de charges sociales qui sont ici posées.
Dans l’attente, monsieur Collin, je vous propose de retirer cet amendement. Le Gouvernement est bien conscient du problème que vous soulevez et a déjà pris un certain nombre d’orientations sur le sujet dont j’espère qu’il les confirmera prochainement.
M. le président. Monsieur Collin., l'amendement n° 106 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa du V de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots : « et afférentes aux biens acquis et construits par une de ses filiales conformément au premier alinéa du présent V ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. La loi de finances pour 2013 a instauré un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, dispositif dont nous parlait à l’instant notre collègue Francis Delattre.
Ce « rabot » général n’est toutefois pas applicable aux charges financières afférentes aux biens acquis ou construits dans le cadre de conventions de service public, de concessions de travaux publics et de contrats de partenariat, ce afin de ne pas pénaliser l’investissement dans les infrastructures et d’éviter que l’augmentation du coût ne soit reportée sur la personne publique concédante, c’est-à-dire sur les usagers.
Je crois d’ailleurs me souvenir que notre commission des finances avait amendé le dispositif proposé par le Gouvernement relatif à cette question de la déductibilité des charges financières au titre de l’impôt sur les sociétés.
L’exception que je viens de rappeler est également applicable aux holdings dont l’unique objet est la détention de titres de sociétés intervenant dans ces domaines. Il s’agissait de s’assurer que l’exception était neutre du point de vue de l’organisation capitalistique des sociétés de travaux publics ou de service public en question.
Toutefois, à mon sens, la formulation retenue dans le code général des impôts apparaît trop restrictive, car seules les holdings détenant des sociétés exclusivement concessionnaires peuvent voir leurs charges financières exonérées. Si elles détiennent des titres de sociétés non concernées, et cela de manière accessoire par rapport à leur vocation principale, leurs charges financières se voient appliquer le rabot, y compris pour celles d’entre elles qui sont pourtant bien afférentes à des concessions de travaux publics ou de service public.
Voilà les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous soumets cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là de traiter d’un problème spécifique rencontré par certains opérateurs. (M. Philippe Marini acquiesce.)
En effet, cet amendement vise à étendre une exonération, ce qui, me semble-t-il, serait assez coûteux – de l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros, ce n’est pas négligeable – et qui, en outre, serait difficile à mettre en œuvre, en particulier lorsqu’il s’agirait d’identifier le lien entre les charges de la société mère et les biens acquis ou construits par la société fille.
Dans ces conditions, l’éclairage du Gouvernement serait fort utile et je sollicite donc son avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, pour une raison assez simple : il ne souhaite pas introduire de dérogation à la règle de la limitation de la déductibilité des charges, notamment financières, des entreprises.
Il est vrai que, au terme d’une vaste discussion, l’Assemblée nationale avait accordé une telle dérogation, d’ailleurs très limitée et dont l’efficacité a été extrêmement réduite, pour une affaire de stocks à rotation lente dans certaines industries, notamment agroalimentaires.
En revanche, une disposition figurant dans une loi de finances permet aux délégations de service public et aux partenariats public-privé de bénéficier d’une dérogation, à condition qu’ils aient été conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances en question. Là encore, cette disposition avait fait l’objet d’une discussion assez vive entre le gouvernement de l’époque et la majorité à l’Assemblée nationale, je suis bien placé pour vous le dire. Un compromis avait finalement été trouvé entre le tout ou rien : la dérogation avait été autorisée, mais uniquement pour les délégations de service public et les partenariats public-privé en cours.
Monsieur Marini, outre que la pertinence de la solution que vous proposez ne va pas de soi, comme l’a montré M. le rapporteur général, la voie législative ne paraît pas la mieux indiquée pour traiter ce problème. Je propose plutôt de laisser l’administration travailler sur les quelques cas qui pourraient être rencontrés, puis de voir s’il y a lieu de légiférer ou si l’interprétation de la législation en vigueur permet d’apporter une réponse satisfaisante à l’interrogation légitime que vous venez de formuler.
Je vous invite donc à retirer cet amendement et, le cas échéant, si aucune solution n’était trouvée et si les quelques problèmes existants justifiaient une modification législative, je vous proposerais d’y revenir, notamment à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances initiale.
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je remercie vivement M. le secrétaire d’État de sa réponse très argumentée. J’en conviens, il y a lieu d’attendre et de voir si l’administration peut, en examinant les cas qui lui seraient soumis, tenir compte de la difficulté que j’avais souhaité exposer à l’occasion de cet amendement.
Dans l’immédiat, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 119 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je rappelle aux membres de la commission des finances que nous nous réunissons demain, à neuf heures, pour remettre quelques amendements dans la machine !
M. le président. Je précise que nous avons examiné 13 amendements et qu’il en reste 172.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.