M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
L'amendement n° 70, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer les mots :
ou de transfert
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de cohérence. Nous proposons d’adopter, à l’article 5, la même formulation qu’à l’article 4.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 55, 56, 57, 58 et 59.
M. le président. J'appelle donc également en discussion ces amendements.
L'amendement n° 55, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer le mot :
assureur
par les mots :
union ou la mutuelle
L'amendement n° 56, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après le mot :
union
supprimer les mots :
d’assurance
L'amendement n° 57, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 25, première phrase
Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
II.- Alinéa 26, trois dernières phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
L'amendement n° 58, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 27 et 28
Remplacer les mots :
souscripteur du contrat
par les mots :
membre participant
L'amendement n° 59, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 29 et 30, premières phrases
Remplacer le mot :
souscripteurs
par les mots :
membres participants
Vous avez la parole pour les défendre, monsieur le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’amendements purement rédactionnels.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Grosdidier, Mmes Cayeux et Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas et Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary et Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux et Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia et Deroche, M. Savin et Mmes Farreyrol et Boog, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de celles prévues à l'article L. 223-10 du code de la mutualité
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer le mot :
souscripteur
par les mots :
membre participant
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 61, 62, 77, 63 et 64.
M. le président. J'appelle donc également en discussion ces amendements.
L'amendement n° 61, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 32, première phrase
Remplacer à deux reprises le mot :
souscripteurs
par les mots :
membres participants
L'amendement n° 62, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
successeur décédé
par le mot :
défunt
L'amendement n° 77, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer le mot :
souscripteur
par les mots :
membre participant
L'amendement n° 63, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer le mot :
souscripteurs
par les mots :
membres participants
L'amendement n° 64, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer le mot :
souscripteur
par les mots :
membre participant
Vous avez la parole pour les défendre, monsieur le rapporteur.
M. François Marc, rapporteur. Il s'agit d’amendements purement rédactionnels.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même année. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement, qui est issu d’une initiative de M. le président de la commission des finances, tend à faire en sorte que les frais mis à la charge du souscripteur ne puissent excéder, au cours d’une année, 5 % du montant des primes versées, et cela afin d’éviter toute dérive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur. Cet amendement tend à mettre fin au contournement des dispositions, introduites en 2005 sur l’initiative de Philippe Marini et dont l’objet était de faire cesser la pratique des frais précomptés. En effet, nous avons le sentiment que ce type de contrat peut pénaliser grandement les souscripteurs.
La commission est donc favorable à cet amendement qui, à nos yeux, a pour objet de renforcer la protection des épargnants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
1° bis Le I de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;
2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
3° L’article 990 I, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;
b) (Supprimé)
II. – (Non modifié) Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 132-2, des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 ». – (Adopté.)
Chapitre II bis
Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d’assurance vie non réclamés
Article 7 bis
I. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. »
2° (nouveau) Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° : Recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé
« Art. L. 166 E. – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »
II (nouveau). – Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est identifié comme un ayant droit de l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, une attestation détaillant la dévolution successorale du défunt. L’organisme d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis des ayants droit du défunt, bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie.
III (nouveau). – Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier que lui soit adressée l’attestation mentionnée au II. – (Adopté.)
Article 7 ter
Au premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les mots : « , dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ». – (Adopté.)
Chapitre III
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
Article 8
(Non modifié)
L’article L. 518-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, » ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par voie électronique ». – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 9
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;
– les mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « , ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;
2° Au début de l’article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;
3° Après le mot : « fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » – (Adopté.)
Article 10
(Suppression maintenue)
Article 11
L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d’en exiger le paiement.
« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)