Article 18 quater
I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le code électoral prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le siège d’un conseiller communautaire devenu vacant est pourvu par le suivant de liste de même sexe.
Cette disposition est de nature à renforcer la parité, mais de nombreux élus locaux ont fait valoir qu’elle perd son sens lorsque la commune élit un seul conseiller communautaire.
Par ailleurs, dans les communes n’élisant qu’un seul conseiller communautaire, cette règle de remplacement a pour conséquence de rendre inutile le second de liste sur la liste des candidats au conseil communautaire. En effet, il ne pourra jamais remplacer le titulaire du mandat de conseiller communautaire, puisque les listes font obligatoirement alterner un candidat de chaque sexe.
La commission des lois du Sénat a donc adopté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement qui prévoit que le remplaçant, dans les communes de 1 000 habitants et plus élisant un seul conseiller communautaire, soit le premier suivant de liste qui n’exerce pas ces fonctions, quel que soit son sexe.
En l’état actuel du texte, cette disposition a vocation à entrer en vigueur dès le lendemain de la publication du projet de loi. Toutefois, afin de permettre aux communes concernées de s’approprier la nouvelle règle, il apparaît nécessaire de prévoir dès maintenant la date à laquelle celle-ci entrera en vigueur. Ainsi, les remplaçants et suppléants qui changeront avec l’entrée en vigueur de ce dispositif auront le temps de se préparer à ce changement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Bien que cet amendement ne nous ait été communiqué qu’il y a deux heures, je serai cette fois moins embarrassée pour donner l’avis de la commission. En effet, celle-ci avait supprimé à l’unanimité la date du 1er janvier 2015, jugeant qu’elle ne correspondait à rien dans le calendrier électoral.
La commission a estimé que le dispositif entrerait en vigueur soit au moment de la promulgation de la loi, soit lors du renouvellement suivant. Or il s’agit d’une disposition très attendue sur le terrain, notamment par des femmes. J’émettrai donc, au nom de la commission, sans la trahir je pense, un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Nous avions pointé cette question au Sénat et proposé, au travers d’une proposition de loi qui a été adoptée par notre assemblée, de mettre en place cette mesure, avec application immédiate, et non au 1er janvier 2015.
Cependant cette proposition de loi n’est jamais revenue de l’Assemblée nationale, ce que nous regrettons beaucoup puisqu’il s’agit d’un texte sur les conditions d’exercice des mandats locaux, s’appliquant notamment aux communes. Nous aurions voulu qu’elle fût adoptée avant les élections municipales.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – L’article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat » sont insérés les mots : « du même sexe » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du même sexe » ;
3° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe ».
IV. – L’article L. 272-6 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « du même sexe ».
V. – Au premier alinéa et dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « du même sexe ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 18 quater.
(L'article 18 quater est adopté.)
Article 18 quinquies
(Supprimé)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
Article 19
I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »
II. – À la première phrase de l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». – (Adopté.)
Article 19 bis
(Supprimé)
Article 19 ter
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »
II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement prévoit de rétablir une disposition qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
D’une part, cette disposition visait à accélérer le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements publics de l’État qui ne relèvent pas du champ de la loi du 26 juillet 1983.
L’article 52 de la loi du 12 mars 2012 a renvoyé au deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la loi du 12 mars 2012 l’obligation d’une représentation équilibrée entre les sexes parmi les personnalités qualifiées desdits conseils. Cet amendement tend à avancer l’application de cette obligation au premier renouvellement.
D’autre part, l’amendement vise à relever de 40 % à 50 % la proportion minimale de représentants de chaque sexe, soit à établir la parité stricte, à compter du deuxième renouvellement.
La commission des lois du Sénat a supprimé ces dispositions, arguant que l’accélération du calendrier et l’obligation de la parité stricte seraient sources de « rigidité », et donc contre-productives.
Ce sont des arguments qui nous sont familiers quand il s’agit de représentation équilibrée, en particulier dans les instances dirigeantes.
Lors de l’examen par le Sénat de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, notre délégation avait appelé à l’exemplarité des établissements publics. Elle avait suggéré de fixer comme objectif d’atteindre la parité au sein des conseils d’administration ou de surveillance de ces derniers.
L’article 19 ter, comme l’article 20 d’ailleurs, opère une avancée certaine, que je soutiens avec plusieurs de mes collègues membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je ne doute pas qu’il soit possible de résoudre les difficultés pointées par la commission des lois pour ces nominations au sein des conseils d’administration ou de surveillance.
Au regard de l’incidence limitée des dispositions sur l’équilibre entre hommes et femmes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics, ce petit coup d’accélérateur semble nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Bien que vous ne sembliez pas partager les réserves de la commission des lois sur le sujet, ma chère collègue, je les maintiens malgré tout !
Tout le monde voudrait pouvoir accélérer le calendrier de mise en œuvre, mais en l’occurrence l’accélération serait assez brutale, puisque la loi obligeant à la parité dans les nominations dans ces instances ne date que de 2012.
Par ailleurs, le seuil de 40 % permet de ménager une certaine souplesse limitant le risque de composition irrégulière dans un certain nombre de conseils en cas de vacance à la suite d’une simple démission ou d’un simple départ.
Il serait selon nous compliqué d’imposer la parité stricte. Et puis, ayons confiance en nous, les femmes : nous serons rapidement 60 % dans ces conseils ! (Sourires.) L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Une fois n’est pas coutume, madame la rapporteur, je ne serai pas d’accord avec vous. Je salue au contraire l’ambition qui sous-tend cet amendement. Le Gouvernement est favorable à l’application anticipée de la règle des 40 %, ainsi qu’à une avancée supplémentaire en matière de parité.
La proposition de Mme la présidente de la délégation aux droits de femmes me semble équilibrée, dans la mesure où une mise en œuvre en deux temps est prévue.
Le Gouvernement approuve également une accélération ne se limitant pas à la féminisation de la haute fonction publique, mais concernant l’ensemble du secteur public, lequel doit en effet se montrer exemplaire. L’avis du Gouvernement est favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 ter est rétabli dans cette rédaction.
Article 20
I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – La proportion de représentants de l’État et de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I - Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le premier alinéa de l'article 6-1 est ainsi rédigé :
« L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6 ne peut être supérieur à un. » ;
II –Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 6-2. - L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 4 ne peut être supérieur à un.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vient compléter celui que j’ai présenté à l’article 19 ter et vise le même objectif de renforcement de la parité au sein des instances dirigeantes des établissements publics. À l’Assemblée nationale, il avait été adopté avec un avis favorable du rapporteur au fond et du Gouvernement.
Il tend à mettre en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi de 2012 citée précédemment, au champ limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes.
Je soutiens donc cette disposition, fidèle à la position prise par notre délégation lors de l’examen de la loi du 27 janvier 2011. Nous avions alors appelé à l’exemplarité des établissements publics en matière de parité. Encore une fois, je crois que le risque de rigidité évoqué par la commission des lois est de nature à être dépassé…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Le risque de rigidité est d’autant plus réel, en la matière, qu’il existe plusieurs collèges ou plusieurs instances de nomination. Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Par cohérence avec sa position sur le précédent amendement, le Gouvernement émet un avis favorable. J’approuve la symétrie prévue entre les établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, et les sociétés nationales.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis
Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ». – (Adopté.)
Article 20 ter
(Supprimé)
Article 21
(Non modifié)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis
(Supprimé)
Article 22
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)
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Article 22 ter A
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Bouchoux et Cohen, M. Courteau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'établissement public de coopération ».
II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il s’agit, cette fois, de rétablir l’obligation de parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.
Cet amendement est en cohérence avec le choix qu’a fait le Gouvernement d’introduire l’égal accès des femmes et des hommes dans les autorités administratives indépendantes, les commissions et instances placées auprès de l’État et les conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Je ferai les mêmes remarques que pour les amendements précédents.
Par ailleurs, dans la pratique, comment procédera-t-on pour aboutir à une parité parfaite avec différentes autorités de nomination ?
En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Au-delà du fait que les EPCC doivent eux aussi respecter le principe de parité, ils ont un rôle très particulier à jouer dans l’émergence d’une culture de l’égalité. Il me semble donc d’autant plus important de faire en sorte que le principe de parité s’applique au sein de leurs conseils d’administration.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Virginie Klès, rapporteur. Madame la ministre, comment le Gouvernement s’y prendra-t-il concrètement pour mettre en œuvre la parité stricte ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Rassurez-vous, madame la rapporteur, ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des autorités de nomination multiples. Nous avons su trouver des solutions, par exemple en imposant à chacune d’entre elles de désigner par tirage au sort un membre d’un sexe ou de l’autre.
M. Philippe Bas. C’est brillant !
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. In fine, la parité a été respectée. Retiendrons-nous ce principe en l’espèce ou en choisirons-nous un autre ? Je ne le sais pas encore, mais en tout cas les solutions existent.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 22 ter A est rétabli dans cette rédaction.
Article 22 ter
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats. – (Adopté.)
Article 22 quater
(Suppression maintenue)
Article 22 quinquies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Meunier, Cohen, Bouchoux, Jouanno et Blondin, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l'emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Notre délégation a consacré, l’année dernière, une importante part de ses travaux à la place des femmes dans la culture.
Les procédés d’« invisibilisation » des femmes à l’œuvre dans ce secteur hautement symbolique appelaient des réponses fermes et des actes concrets.
En prévoyant, à l’article 22 quinquies, la création d’un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé près du ministre chargé de la culture, les députés ont répondu à une des attentes de notre délégation : rendre visible l’invisible.
Cet article 22 quinquies, que je propose de réintroduire dans le projet de loi, fait de l’actuel « état des lieux annuel de la place des femmes », notamment aux postes à responsabilité des établissements du secteur, « une publication permanente ».
En effet, ce qui a pu être dénommé « observatoire » par la ministre de la culture est, en fait, un état des lieux annuel, publié depuis seulement 2013.
L’impulsion est donc toute récente, et c’est pour lui donner une ossature robuste et pérenne qu’il a été proposé d’inscrire dans la loi l’existence d’un véritable observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, disposition qui permettra d’aller plus loin que le rapport sur la place des femmes à la direction d’institutions culturelles prévu par le Sénat en première lecture.
Je rappelle que, pour le moment, cet observatoire n’existe pas et que ce dont parlent mes collègues de la commission des lois n’est en fait qu’un état des lieux annuel. Des travaux très intéressants ont certes été entamés dans ce cadre sans attendre la loi, puisqu’un premier rapport a été publié en 2013, mais il ne s’agit pas d’un véritable observatoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?