M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 27 rectifié.
En effet, l’intention du législateur est de soumettre à la CDAC les projets faisant l’objet d’une modification substantielle de façon qu’elle puisse évaluer l’impact environnemental et urbanistique de cette modification. Or, lorsqu’un projet voit sa taille réduite, les perturbations qu’il est susceptible d’exercer sur son environnement sont, on peut le supposer, elles-mêmes réduites. C’est donc plutôt les projets d’extension que les projets de réduction qu’il est important de soumettre à la CDAC.
L’amendement n° 100 vise à conserver l’obligation de dépôt d’une nouvelle demande d’indemnisation en cas de changement d’enseigne. Cette disposition a été supprimée parce que le droit de la concurrence n’autorise pas à discriminer les projets commerciaux uniquement en fonction de l’enseigne. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 27 rectifié et 100 ; il est favorable à l’amendement n° 198.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 est ainsi rédigé et les amendements nos 27 rectifié et 100 n’ont plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 22
Mme la présidente. L’amendement n° 146, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploitation commerciale visée à l’article L. 752-1 ou l’avis visé à l’article L. 752-4 n’est ni cessible ni transmissible. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Un amendement similaire a été présenté à l’article précédent et n’a pas été adopté. Par conséquent, afin de ne pas prolonger inutilement les débats, je retire celui-ci.
Mme la présidente. L’amendement n° 146 est retiré.
L’amendement n° 145, présenté par Mme Lamure, MM. Cornu, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement tend à introduire une exception issue de la pratique lorsqu’un promoteur sollicite l’autorisation d’exploitation commerciale et cède en vente en l’état futur d’achèvement l’immeuble avant son ouverture au public.
Il s’agit d’encadrer cette pratique pour éviter que ne se développe une spéculation sur les autorisations administratives, phénomène que nous avons souvent observé sur nos territoires. Le mécanisme de cession doit être annoncé à l’administration dès que l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Article 23
L’article L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. – I. – (Non modifié) Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.
« II. – (Non modifié) Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
« III. – La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial notifie à la Commission nationale d’aménagement commercial les avis qu’elle émet et les décisions qu’elle rend dans un délai d’un mois.
« V (nouveau). – La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.
« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.
« VI. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.
M. Joël Labbé. Madame la présidente, j’indique d’emblée que cette prise de parole vaudra défense de mes amendements nos 152 et 142.
Ceux-ci visent à renforcer les prérogatives de la Commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, notamment en rendant automatique, et non plus facultative, son autosaisine pour les très grands projets commerciaux. En effet, il convient d’encadrer ces projets qui ont un impact fort sur l’aménagement du territoire, sur l’équilibre commercial et sur l’environnement, lesquels constituent autant d’enjeux d’intérêt national.
Hier soir, n’ayant pas d’amendement à défendre, je vous ai écoutés les uns et les autres avec attention, malgré la fatigue. J’ai pu admirer la qualité de vos échanges, qui portaient parfois sur une virgule, sur un mot, sur le caractère constitutionnel ou anticonstitutionnel de telle disposition, ce qui m’a un peu réveillé… (Sourires.)
Si nos villes sont plus belles, plus typiques, plus riches en patrimoine les unes que les autres, parce qu’elles se sont construites au fil des siècles, leurs périphéries sont d’une laideur insoutenable, voraces en terres nourricières, standardisées, banalisées, artificialisées, déshumanisées. Et il n’a fallu qu’un demi-siècle pour produire ce désastre !
L’architecte urbaniste David Mangin, auteur de La ville franchisée, évoque ces métastases périurbaines qui témoignent non pas de l’histoire, mais d’un « chaos de l’histoire ». Selon lui, « il faut sortir de l’idée que ce chaos est naturel et spontané : il résulte au contraire des rapports de forces politiques, de visions idéologiques et de cultures techniques ».
Le poids des « grands épiciers des temps modernes » – comme M. le ministre qualifiait les pontes de la grande distribution –, le poids de leur business, leur a permis d’imposer leurs vues aux élus. Si le Gouvernement a réellement l’ambition politique de revenir sur cet immense gâchis à l’échelle nationale, il convient de se doter des outils nécessaires. Une Commission nationale d’aménagement commerciale puissante, disposant de prérogatives, doit être l’un de ces outils.
Il est temps de sortir du chaos et de renouer avec l’histoire, la vraie, la grande !
Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
L’amendement n° 142, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
peut se saisir
par les mots :
est saisie
Ces deux amendements ont été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 152.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 142. En effet, rendre la saisine de la CNAC obligatoire pour tous les projets de plus de 20 000 mètres carrés, comme le souhaite M. Labbé, reviendrait à inscrire dans la loi une marque de défiance vis-à-vis des commissions départementales, au sein desquelles les élus sont majoritaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souscris entièrement aux arguments exprimés par M. le rapporteur et j’émets les mêmes avis que la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L’article 23 est adopté.)
Article 23 bis
(Non modifié)
L’article L. 752-18 du code de commerce est abrogé. – (Adopté.)
Article 23 ter
(Non modifié)
L’article L. 752-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 23 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 752-1, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;
2° L'article L. 752-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de plancher » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 752-23, les mots : « surface de vente » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement prend pour référence de la mesure des seuils de surface déclenchant la saisine de la CDAC non pas la surface de vente, mais la surface de plancher. L’autorisation d’exploitation commerciale étant désormais intégrée au permis de construire, il est en effet plus cohérent de prendre comme référence un concept qui est propre au code de l’urbanisme. Cette disposition revient à abaisser de 15 à 20 % le seuil de saisine de la CDAC.
Je signale que ces dispositions figuraient déjà dans les amendements de notre collègue Claude Bérit-Débat sur le projet de loi pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové, devenu la loi ALUR, ainsi que dans le texte relatif à l’urbanisme commercial présenté au Sénat par Dominique Braye en 2010. Il s’agit donc d’une mesure assez consensuelle au sein de la Haute Assemblée, même si elle déplaît aux gouvernements successifs !
Si cet amendement prospère, il faudra évidemment effectuer un certain nombre de coordinations dans le code de commerce ; cela pourra être fait dans la suite du processus parlementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je comprends, bien sûr, la position de M. le rapporteur et de la Haute Assemblée. La loi ALUR a déjà donné lieu à des débats importants, pendant lesquels le Gouvernement s’est opposé à cette proposition pour des raisons de lisibilité, de refus de « changement de pied », des raisons essentiellement techniques et concrètes.
Cette mesure risque en effet de provoquer un engorgement des commissions d’aménagement commercial par augmentation mécanique du nombre des projets examinés.
En outre, son adoption irait un peu à l’encontre de l’objectif de simplification puisqu’il faudrait reprendre la rédaction de très nombreuses dispositions figurant dans différents codes.
De plus, elle entraîne clairement une diminution de 20% du seuil d’application de la loi sur les 1 000 mètres carrés.
S’ajoute encore le problème de l’articulation avec les procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et de permis de construire.
Bref, tout cela est assez compliqué, et je ne peux, pour défendre la position interministérielle, qu’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je constate que les ministres passent, que les gouvernements passent, mais que les réponses restent les mêmes ! (Sourires.)
M. Claude Bérit-Débat. Quand on veut faire preuve de volontarisme, monsieur le ministre, il faut aussi savoir bousculer ce qui est !
M. Claude Bérit-Débat. Je ne peux que répéter, après M. le rapporteur, que cette mesure a fait l’objet d’un consensus large, qui est apparu lors de la discussion de la loi ALUR. J’avais alors fait cette proposition, reprenant celle de M. Dominique Braye, qui, lorsqu’il siégeait dans cette assemblée, avait préconisé cette mesure dans un rapport cosigné avec le député Michel Piron.
La solution ainsi proposée peut, à mon sens, répondre partiellement aux sollicitations de Mireille Schurch, qui est, elle, plus radicale puisqu’elle veut ramener le seuil à 300 ou 500 mètres carrés.
Si cette mesure est votée, il faudra, certes, toiletter un peu les textes, mais il me paraît excessif de dire que nos CDAC se trouveraient encombrées par la multiplication des dossiers !
Bien entendu, je soutiens la proposition de notre rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. L’objet de l’amendement mentionne un rapprochement des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale et d’autorisation individuelle d’urbanisme. On peut donc penser que cette proposition s’inscrit dans une démarche de simplification. Sans doute va-t-il falloir travailler à toiletter un certain nombre de codes, mais ce ne sera peut-être pas inutile…
En ce qui me concerne, j’y vois un autre intérêt, c’est qu’on abaisse, grâce à cet artifice, le seuil à 800 mètres carrés environ. C’est un repli par rapport à ce que j’avais proposé, mais cela va dans le bon sens.
Voilà pourquoi je voterai cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 ter.
Article 24
L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les motivations de la décision de la commission nationale. »
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette nouvelle demande ne peut être déposée qu’après une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Le projet de loi prévoit de ne plus soumettre la présentation d’une nouvelle demande à un délai d’un an, mais de la conditionner à la prise en compte des motivations de la décision de rejet de la CNAC.
Toutefois, l’examen par la CNAC de la prise en compte, ou de la non-prise en compte, de ses motivations peut prendre un certain temps, notamment si le demandeur ne les a que partiellement prises en compte.
Aussi, afin notamment de renforcer la nécessité de limiter la saturation de la commission, je propose d’ajouter une condition de délai d’un an avant d’effectuer une nouvelle demande sur un même projet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Monsieur Reichardt, votre amendement vise à rétablir le délai d’un an pendant lequel le pétitionnaire ne peut pas déposer un projet qui a reçu un avis défavorable de la CNAC.
Je considère, pour ma part, que la rédaction figurant dans le projet de loi est satisfaisante, car elle oblige le pétitionnaire de tenir compte des motivations de la CNAC. Dans ces conditions, il ne me semble pas utile de lui imposer un délai d’un an.
Le but de la réforme est d’accélérer les bons projets, pas de les bloquer inutilement. Je ne vois pas pourquoi on attendrait une année alors que la prise en compte des remarques de la CNAC peut se faire dans les six mois, au maximum, qui suivent la décision. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je souscris aux arguments de M. le rapporteur : avis totalement défavorable !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24
Mme la présidente. L'amendement n° 200, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public son établissement en cas de création, soit ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement comble un vide juridique et répare un oubli. En fait, le code de commerce permet au préfet d’exiger la fermeture des extensions commerciales illégales, mais il ne donne aucun moyen de lutter contre la création illégale d’un commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L'amendement n° 139, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, les parcs de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu'ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet d'intégrer les parcs de stationnement au bâti commercial. Il s'agit de densifier les surfaces commerciales pour limiter l'étalement urbain. Il convient, en effet, de lutter contre ce phénomène, qui provoque des flux de transports polluants, contribue à la disparition des surfaces agricoles situées en périphérie des villes, alors que ces surfaces pourraient justement nourrir celles-ci via les circuits courts. Du reste, ce sont souvent des terres particulièrement fertiles, car les concentrations d’habitations qui sont à l’origine des villes se faisaient plutôt là où les terres étaient bonnes.
De plus, l’étalement urbain imperméabilise les sols, aggravant ainsi les problèmes d'inondation et de régénération des nappes phréatiques. Je rappelle une fois de plus que les infrastructures routières et les espaces dévolus à l’activité – notamment commerciale – consomment plus de 35 000 hectares par an.
Il paraît également important de limiter l'emprise au sol des grandes surfaces commerciales qui, trop souvent, défigurent les entrées de villes et leurs périphéries.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Nous avons longuement débattu des amendements déposés par Joël Labbé concernant les places de stationnement, tant en commission des affaires économiques qu’au moment de la discussion du projet de loi ALUR. Il ne me paraît donc pas utile d’exposer à nouveau les raisons de notre opposition à ces propositions : elles n’ont pas changé depuis lors. J’indique simplement que la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 139.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je voudrais avancer un argument supplémentaire à l’appui de cet amendement.
Nous venons d’apprendre que nous allons devoir tous faire, y compris les collectivités, des économies drastiques.
Savez-vous combien de milliers de mètres cubes représentent les réservoirs souterrains qu’il faut construire, aux frais des habitants, pour éponger tous les flux d’eau qui ne rentrent pas dans ces surfaces imperméabilisées ? C’est avec l’argent public qu’on finance les conséquences de l’imperméabilisation de ces parkings !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Je souhaite signaler à notre collègue Marie-Christine Blandin que, la plupart du temps, c’est le pétitionnaire qui doit assumer la charge que représente l’écoulement des eaux pluviales. Si maire de la commune est suffisamment vigilant, il impose au pétitionnaire de prendre en charge la construction des réservoirs. Je connais beaucoup de cas où les choses se sont passées ainsi.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Madame Blandin, il existe aussi, entre autres techniques nouvelles, des parkings enherbés qui épongent l’essentiel des pluies, sans qu’il soit nécessaire de construire des réservoirs.
Mme Marie-Christine Blandin. Je vais vous apporter les factures !
Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « le commerce, » ;
2° Après le 3., il est inséré un 4. ainsi rédigé :
« 4. En ce qui concerne le commerce, elles définissent les conditions d'équilibre entre commerces de périphérie et commerces du centre-ville et des quartiers, pour assurer l'accessibilité aux commerces de proximité et la vitalité des équipements commerciaux.
« Elles peuvent définir les rues dans lesquelles le changement de destination des locaux commerciaux est interdit et la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire.
« Elles peuvent définir des espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit.
« Elles peuvent définir les conditions de mutualisation des espaces de stationnement entre logements et commerces. »
La parole est à M. Joël Labbé.