compte rendu intégral
Présidence de Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean Boyer,
Mme Marie-Noëlle Lienemann.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
3
Artisanat, commerce et très petites entreprises
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (projet n° 376, texte de la commission n° 441, rapport n° 440, avis nos 442 et 446).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE III (suite)
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
Chapitre Ier (suite)
Simplification et modernisation de l’aménagement commercial
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre III, à l’article 20 A.
Article 20 A
(Non modifié)
La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
« Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire comprend a minima l’ensemble des éléments et documents nécessaires à la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, pour rendre l’avis visé à l’alinéa précédent.
« Au plus tard une fois l’avis rendu par la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, par la commission nationale d’aménagement commercial, le pétitionnaire doit compléter le dossier initial de demande de permis de construire de l’ensemble des éléments et documents nécessaires à son instruction.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à permettre au pétitionnaire de procéder au dépôt du dossier de demande de permis de construire en deux temps afin de ne pas être obligé de déposer un dossier de permis de construire complet et d’en supporter les coûts parfois extrêmement importants avant que la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, ou, le cas échéant, la commission nationale d’aménagement commercial, la CNAC, ait rendu son avis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
D’une part, la procédure intégrée permis de construire/autorisation commerciale permet de résoudre les incohérences qui existaient auparavant entre le projet soumis à la CDAC et le projet soumis à permis de construire. S’il était adopté, le dispositif que tend à introduire l’amendement risquerait de recréer des incohérences.
D’autre part, s’il est vrai que déposer un dossier de permis de construire complet d’emblée a un coût – c’est une évidence –, ce dernier est une incitation pour les pétitionnaires à déposer des dossiers sérieux du point de vue tant des exigences d’urbanisme que des exigences d’urbanisme commercial. C’est donc un moyen d’élever la qualité des dossiers présentés.
Je rappelle que l’objectif du texte est non pas d’encourager la construction de mètres carrés commerciaux, mais plutôt de réguler cette construction !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’esprit du texte, comme l’a rappelé M. le rapporteur, est de simplifier et de clarifier les responsabilités pesant sur les décideurs, notamment les commissions départementale d’aménagement commercial ou la commission nationale d’aménagement commercial, en instaurant une autorisation unique. Cela permettra au pétitionnaire de présenter son projet dans l’ensemble de ses aspects et d’obtenir en une seule fois les autorisations sur le plan de l’urbanisme tout court, mais aussi sur le plan de l’urbanisme commercial, dont les règles sont spécifiques.
La désarticulation que vous proposez est donc incompatible avec la mesure de simplification et de clarification que nous présentons et contraire à l’esprit de ce que nous essayons de faire ensemble, madame la sénatrice.
Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 156 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement visait à attirer l’attention sur la lourdeur et le coût extrêmement élevé des dossiers. Cela étant dit, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 156 est retiré.
L'amendement n° 201, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.
« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du même code.
« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les règles en cas de modification substantielle d’un projet commercial. Si le projet commercial est fortement modifié, il faudra repasser devant la CDAC.
Cet amendement tend également à préciser que le permis valant autorisation d’exploitation est incessible et intransmissible, ce qui permet par ailleurs de satisfaire un amendement de Mme Lamure sur cette question, lequel sera examiné un peu plus tard.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 A, modifié.
(L'article 20 A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 20 A
Mme la présidente. L'amendement n° 199, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 20 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 752-1 et L. 752-15 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise à coordonner la réforme de l’urbanisme commercial avec l’ordonnance du 18 juillet 2013 sur les recours abusifs.
L’ordonnance restreint en effet l’intérêt à agir des requérants et risque de priver d’accès au juge les personnes qui s’opposent à la décision de la CDAC puisque cette décision n’est plus attaquable en tant que telle.
Il faut donc permettre à ces personnes de contester l’avis de la CDAC en attaquant le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement soutient l’amendement du rapporteur et émet donc un avis favorable.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 A.
L'amendement n° 154, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 20 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les dispositifs publicitaires relatifs à une activité commerciale s’exerçant dans la commune ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Les élus locaux sont extrêmement sensibles à la défense des commerces de proximité. Nombreux sont ceux qui s’offusquent du fait que les affichages publicitaires ont tendance à détourner les consommateurs vers des lieux de consommation situés à l’extérieur de leurs communes.
Cet amendement vise donc à différencier le montant des redevances payées par les afficheurs en fonction du lieu où les consommateurs sont invités à se rendre. Ainsi, l’affichage sera moins cher pour le commerce faisant sa propre promotion sur un panneau de sa commune que pour la grande surface située à trente ou quarante kilomètres. Celle-ci paiera un prix plus élevé.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Tout d’abord, l’amendement pose un problème de rédaction. Il tend à créer un régime différent pour les commerces, selon qu’ils sont situés dans la commune ou en dehors de celle-ci, ce qui n’est pas pertinent. S’agissant d’une taxe communale, il faudrait plutôt viser la différence entre centralité urbaine et zone périphérique, ce que ne permet pas précisément de faire votre amendement, mon cher collègue.
Sur le fond, nous avons réfléchi à l’intérêt d’une modulation de cette taxe en fonction des secteurs urbains, de manière à rendre plus attractives les zones de centralité urbaine, ce qui était l’objectif, et à favoriser le maintien du petit commerce de proximité.
Nous avons toutefois abandonné cette piste pour deux raisons.
D’une part, de fait et de droit, les petits commerces sont déjà très largement exonérés de cette taxe. Sont ainsi exonérées de la taxe les enseignes de moins de sept mètres carrés en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité.
D’autre part, les collectivités territoriales peuvent instaurer, sur délibération, une exonération totale ou une réduction de 50 %. C’est le cas par exemple, pour être très précis, des enseignes non scellées au sol de moins de 12 mètres carrés, des pré-enseignes, ainsi que des dispositifs publicitaires apposés sur du mobilier urbain, par exemple les abribus.
Si votre préoccupation mérite certes d’être entendue, cher collègue, il existe déjà suffisamment d’éléments de nature à vous rassurer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement partage les objections et les éléments d’approbation exprimés par M. le rapporteur. Cet amendement est de nature financière, et la disposition proposée n’a sa place que dans une loi de finances. J’émets donc un avis défavorable, vous invitant à défendre à nouveau cette mesure lors de l’examen du projet de loi de finances, pour qu’elle puisse alors faire l’objet d’une discussion appropriée, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. J’ai été extrêmement intéressé par les réponses qui ont été apportées tant par M. le rapporteur que par M. le ministre, réponses qui, en fin de compte, constituent plutôt des encouragements à poursuivre la réflexion. (M. le ministre acquiesce.) Nous allons donc prendre des initiatives, puisque je vois que vous adhérez à l’idée d’une sorte de compromis permettant de soutenir le commerce local.
Je me permets néanmoins de relever une imprécision dans votre réponse, monsieur le rapporteur : il y a confusion dans votre propos entre les enseignes publicitaires et les dispositifs d’affichage publicitaire. Cet amendement visait bien sûr les dispositifs d’affichage publicitaire, c’est-à-dire les grands panneaux qui incitent les habitants du centre d’une agglomération à se rendre à trente ou quarante kilomètres, ou en tout cas à la périphérie de la ville, pour consommer.
Cela étant dit, j’ai été heureux d’avoir ouvert ce débat ; des réponses ont été apportées, et je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 154 est retiré.
Article 20 B (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ». – (Adopté.)
Article 20
Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des six élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
« g) (Supprimé)
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à f, il ne siège qu’à titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
un adjoint au maire de la commune d'implantation
par les mots :
le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cet amendement vise un cas assez rare, soulevé par notre collègue Claude Bérit-Débat, dans lequel la commission départementale d’aménagement commercial traite d'une implantation commerciale dans une commune non couverte par le périmètre arrêté d'un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT. Pour éviter que la commune d'implantation ne soit alors représentée par deux membres, le maire ou un adjoint, nous proposons la nomination du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, d'un conseiller général à la place de l'adjoint au maire.
M. René Vandierendonck, en remplacement de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo, J. Boyer, Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« e) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. En matière d’urbanisme commercial, il paraît judicieux de conserver au sein de la CDAC la voix de la commune la plus peuplée, qui est le plus souvent la commune centre d’un territoire. En effet, cette dernière porte la préoccupation de la préservation des commerces de centre-ville et de l’équilibre entre centre et périphérie, dont nul ne peut ignorer qu’il s’agit d’une préoccupation centrale dans la lutte contre la dévitalisation des cœurs de ville. Or, la présidence de l’intercommunalité n’est pas nécessairement assurée par la ville centre du territoire concerné.
Les exemples que je vais prendre m’ont été suggérés par notre collègue Valérie Létard, qui est l’auteur de cet amendement. L’arrondissement de Valenciennes est composé de deux communautés d’agglomération. La ville la plus peuplée est Valenciennes, mais, quand un dossier traite de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, il semblerait intéressant que le maire de Valenciennes, qui n’est pas le président de l’EPCI, puisse donner son avis.
On pourrait multiplier les exemples : les villes de Lille ou Douai sont également concernées. Cette configuration doit exister sur l’ensemble du territoire. Aussi, la composition de la CDAC doit prendre en compte la réalité de la gouvernance des intercommunalités. C’est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo et J. Boyer, Mme Gourault, MM. Roche, Merceron, Tandonnet, Amoudry, J.L. Dupont et Guerriau, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« …) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération.
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. L’amendement n°117 rectifié bis est un amendement de repli inspiré du même esprit que l’amendement n° 116 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Madame Dini, vous proposez que le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement d’implantation du projet commercial soit membre de la CDAC.
Cette demande se justifie par le souci que soit défendue la préoccupation d’une préservation des commerces de centre-ville et d’un équilibre entre centre et périphérie, préoccupation qui est aussi la nôtre. Or, cette préoccupation est déjà portée par le représentant de l’intercommunalité et par celui du SCOT, qui sont tous deux membres de droit de la CDAC. C’est précisément le sens du projet intercommunal partagé que d’assurer ces équilibres qui ne concernent manifestement pas seulement la ville-centre.
Cet amendement est donc satisfait dans son objet. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. L’esprit du texte est d’élever le débat, de prendre de la hauteur par rapport aux intérêts purement locaux, qui se traduisent généralement par une pression populaire sur les élus locaux. J’ai même constaté, durant les cinq ans passés à la tête d’un exécutif départemental – c’est certes une expérience modeste en regard de celle des sénateurs – que même des élus réticents ne parviennent pas à refuser une autorisation, compte tenu de la très forte pression à laquelle ils sont soumis. Il est donc vraiment utile que nous élevions le débat. (M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, acquiesce)
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. Arnaud Montebourg, ministre. C’est pourquoi le Gouvernement s’opposera à tous les amendements qui tendraient à réduire les enjeux à la pression immédiate d’intérêts directement communaux. Nous avons intérêt à ce que le débat s’élève à un niveau d’intérêt général concernant l’ensemble d’un territoire : niveau intercommunal, départemental ; c’est quand même là que se passent les choses.
Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 202, présenté par M. le rapporteur, et invite Mme Dini à retirer ses deux amendements.
Mme la présidente. Madame Dini, les amendements nos 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Muguette Dini. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 116 rectifié bis et 117 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 202.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Dans la logique de ce que vient de développer M. le ministre, cet amendement vise à assurer la présence d'un membre permanent au sein des CDAC pour représenter l'échelon intercommunal aux côtés des échelons communal, départemental et régional.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?