Mme Françoise Férat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 192, présenté par Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
général
insérer les mots :
, à l'exception des décisions de retrait,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. MM. le ministre et les rapporteurs ont dit que le ministre chargé de l’agriculture pourrait revenir sur la décision du directeur général de l’ANSES, à condition qu’il s’agisse d’une décision d’autorisation, et non de retrait. Toutefois, ce n’est pas écrit dans le texte.
L’objet de cet amendement est donc d’inscrire cette précision dans la loi. Le ministre peut être plus précautionneux, mais pas moins !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 705, présenté par M. Camani, Mmes Bonnefoy, Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-6-...- Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.
« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.
« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »
La parole est à M. Pierre Camani.
M. Pierre Camani. La commission du développement durable a réécrit l’article 22 bis du projet de loi, afin de prévoir la mise en place d’un comité de suivi des AMM chargé d’assister le directeur général de l’ANSES dans la délivrance des autorisations, dans le cadre d’avis rendus publics. Nous avons continué à travailler sur le dispositif, en dialoguant avec le ministère et l’ANSES, afin de perfectionner encore cette rédaction.
Cet amendement a plusieurs objets.
Tout d’abord, il vise à déplacer les dispositions relatives au comité de suivi des AMM au sein de l’article 22 et, dans le code de la santé publique, au sein d’un nouvel article L. 1313-6-1. Il s’agit là d’améliorer la rédaction initiale.
Ensuite, la saisine du comité de suivi devient une faculté, et non plus une obligation. Il est en effet apparu qu’un certain nombre de décisions purement administratives ne requéraient pas la saisine de ce comité. Cela aurait alourdi la procédure, alors que c’est l’objectif contraire qui est visé.
Enfin, la composition du comité est renvoyée à un décret. Ce dernier devra viser les personnes disposant de compétences opérationnelles de terrain, afin d’aider le directeur général de l’ANSES dans ses nouvelles missions. Quant aux comptes rendus des réunions des comités de suivi, ils restent publics.
Par coordination, je vous proposerai un amendement tendant à supprimer l’article 22 bis, dans la mesure où les dispositions dudit article figureront désormais à l’article 22, avec celles qui sont relatives au transfert de la délivrance des AMM à l’ANSES.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis A (nouveau)
L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et M. Bas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Bas.
M. Philippe Bas. Si l’on veut que l’ANSES ait le pouvoir de délivrer des AMM de produits phytopharmaceutiques et exerce convenablement cette nouvelle mission, ses pouvoirs d’inspection et de contrôle doivent être élargis.
M. le président. L’amendement n° 471 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et l'étiquetage
par les mots :
, l'étiquetage, la distribution et l'utilisation
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 33 rectifié ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement fait, me semble-t-il, doublon avec les dispositions existantes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22 bis A.
(L'article 22 bis A est adopté.)
Article 22 bis
Après l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-1-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché est constitué au sein de l’agence. Y siègent des représentants des ministres chargés de la gestion et du contrôle des produits phytopharmaceutiques désignés pour leur connaissance de ces produits et des représentants des directions scientifiques de l’agence.
« Le directeur général de l’agence délivre, après avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.
« Les avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics.
« Les modalités d’application du présent article et la composition du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l’article.
Mme Marie-Christine Blandin. L’article 22 bis avait été enrichi par notre collègue député Gérard Bapt d’un comité d’orientation, qui permettait de ne pas laisser le directeur de l’agence seul face aux arbitrages. Car, dans le choix, il y a du savoir et de l’arbitrage politique, au sens noble de l’action publique. La représentation des ministères était donc bienvenue.
Dans l’amendement n° 705, M. Camani a substitué au comité d’orientation un comité de suivi, avec l’ampleur de la mission et la montée en qualité que cela suppose. Il a fait alors œuvre utile, peut-être à son corps défendant, mais en trahissant simultanément l’esprit des mots « comité de suivi ».
En termes d’éthique et d’efficacité de la sécurité sanitaire et environnementale, il y a toujours deux temps : d’abord, l’AMM initiale, élaborée après expertise ; ensuite, l’équivalent de la pharmacovigilance, cet ensemble de cellules de veille, capables d’entendre et de faire remonter des signalements, et de commissions prononçant a posteriori, au vu des effets sur le terrain, le maintien ou la suspension de l’AMM.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par exemple, est un comité de suivi : elle fait remonter les informations du terrain lorsqu’il s’avère qu’un produit fait des dégâts ou est inefficace. C’est ce suivi qui a dysfonctionné avec le Mediator. Il y avait une AMM initiale, le médicament a été lancé sur le marché, les pneumologues ont envoyé des informations, mais les messages des cellules de veille n’ont pas été transmis à l’unité de pharmacovigilance.
J’attire votre attention sur ce problème, mes chers collègues, car ce texte n’apporte aucune réponse en matière de pharmacovigilance.
En Espagne, le comité technique de pharmacovigilance a le même pouvoir que celui qui est chargé de l’autorisation de mise sur le marché initiale.
En utilisant le terme de « suivi », M. Camani semble ouvrir une porte pour réparer cet oubli, mais ce n’est pas, en réalité, ce qu’il vise : ce qu’il propose ressemble davantage à un comité d’orientation.
Pour ma part, je ne modifierai rien, car la matière est trop complexe. Toutefois, il faudra régler ce problème au cours de la navette et prévoir une phrase sur la pharmacovigilance.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 423 est présenté par M. Bizet.
L’amendement n° 479 est présenté par M. Sido.
L’amendement n° 527 est présenté par MM. Tandonnet, Lasserre, Dubois et Maurey, Mme N. Goulet et M. Guerriau.
L’amendement n° 676 rectifié est présenté par MM. Pointereau et Pillet.
L’amendement n° 707 est présenté par M. Camani, Mmes Bonnefoy, Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 423.
M. Jean Bizet. La création d’un comité de suivi des AMM au sein même de l’ANSES est inutile, car cela compliquerait les procédures et allongerait les délais, lesquels sont précisément fixés par un règlement européen et un décret du 9 mai 2012.
Une telle mesure aurait pour effet de doubler la durée des périodes d’expertise. Voilà pourquoi je propose de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l’amendement n° 479.
M. Bruno Sido. Cette nouvelle instance rendrait la procédure trop complexe ; je vous en épargne la description... Ce n’est plus douze mois, comme actuellement, qu’il faudra pour étudier une mise sur le marché, mais vingt-quatre mois ! C’est inacceptable.
Les procédures en vigueur au sein de l’ANSES étant suffisantes, la création de ce comité de suivi n’est pas utile. C’est pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 527.
M. Henri Tandonnet. Il a été défendu, notamment par M. Camani…
M. le président. L’amendement n° 676 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Camani, pour présenter l’amendement n° 707.
M. Pierre Camani. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Tout d’abord, j’invite Mme Blandin à lire l’alinéa 18 de l’article 21 : elle s’apercevra que la phytopharmacovigilance est bien intégrée dans le projet de loi.
Par ailleurs, je suis favorable à tous ces amendements identiques – même si leurs attendus sont très divers, voire contradictoires ! –, dans la mesure où ils ont pour objet de supprimer l’article 22 bis, dont les dispositions ont été réintégrées à l’article 22.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 423, 479, 527 et 707.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 22 bis est supprimé, et les amendements nos 470 rectifié, 34 rectifié et 35 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Cependant, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.
L’amendement n° 470 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Y siègent notamment des personnels des ministères désignés pour leur connaissance des produits phytopharmaceutiques et des représentants des directions scientifiques de l’agence.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le directeur général de l'agence peut prendre l'avis du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché pour délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et M. Bas, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Y siègent notamment des personnels des ministères désignés pour leur connaissance des produits phytopharmaceutiques et des représentants des directions scientifiques de l’agence.
L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Bas et Husson, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le directeur général de l’agence peut consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché pour délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1.
Articles additionnels après l'article 22 bis
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Tandonnet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ainsi que les mesures en faveur de la lutte contre les usages orphelins et les cultures mineures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Dans le cadre de l’article 51 du règlement (CE) 1107/2009 était prévu l’établissement, au plus tard le 14 décembre 2011, d’un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’institution d’un fonds européen pour les utilisations mineures, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.
Ce dispositif tardant à se mettre en place, mais impliquant, le cas échéant, un corollaire dans chaque État membre, il est essentiel de saisir l’opportunité du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour flécher, dès 2014, des moyens financiers pour les usages « orphelins » et les cultures dites « mineures ».
Une optimisation de l’utilisation de la redevance pour pollutions diffuses reversée à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, dans le cadre du programme national Ecophyto doit permettre de disposer de moyens pour lancer des actions. À terme, ces moyens pourront être abondés, notamment par ceux qui sont issus du fonds européen pour les utilisations mineures, dès lors que celui-ci sera instauré.
Les moyens devraient être orientés prioritairement sur les analyses en termes de résidus indispensables pour obtenir les extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les cultures mineures, et sur la recherche et développement pour identifier des solutions alternatives concernant les usages orphelins.
Un tel dispositif est indispensable pour permettre le maintien de cultures dites « mineures » et ainsi mener à bien le projet agroécologique pour la France, qui implique une diversification des productions et donc des réponses durables en termes de protection des cultures pour les agriculteurs.
Le Lot-et-Garonne est un département qui compte 78 cultures différentes. Si rien n’est fait, de nombreuses cultures orphelines disparaîtront.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. M. Tandonnet propose d’ajouter au plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques des mesures en faveur de la lutte contre les usages orphelins et les cultures mineures. Si l’on peut comprendre l’intérêt de cet amendement, celui-ci pose un problème de financement.
Comme vous le savez, mon cher collègue, le plan national est financé par la redevance pour pollutions diffuses. Ajouter de nouvelles missions à ce plan conduirait automatiquement à réduire le financement d’autres volets. De fait, je ne crois pas qu’on puisse augmenter le financement.
Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je souhaite compléter les propos du rapporteur, en apportant une précision concernant les usages orphelins.
Ainsi que nous l’avons évoqué lors des débats portant sur les usages orphelins ultramarins, nous allons créer dans le projet de loi de finances pour 2015 un fonds spécifique, en partie financé par une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises phytopharmaceutiques.
Quel problème les usages orphelins posent-ils ? En l’absence de demandes pour rentabiliser les investissements, il n’y a pas de réponse concernant ces usages, qui sont limités et très ciblés.
Il faut donc que nous parvenions à mutualiser le financement, afin de répondre à ces usages orphelins ou mineurs. On ne peut pas utiliser, à cette fin, le plan qui existe aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous allons créer ce fonds spécifique financé par l’ensemble des ventes des produits phytopharmaceutiques. Cette mesure d’ordre financier que nous vous soumettrons, je le répète, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015 est d’ores et déjà prévue.
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Au bénéfice de ces explications, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 708 rectifié, présenté par Mmes Bonnefoy, Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :
« – dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253 1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique.
« Ce rapport fait l’objet d’une présentation annuelle devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vise à instaurer le principe d’une présentation par l’ANSES d’un rapport annuel au Parlement rendant compte de ses activités relatives à l’évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Ce dispositif d’information et de contrôle du Parlement reprend celui qui est appliqué pour l’ensemble des autorités administratives indépendantes, qui, chaque année, rendent compte de leurs activités auprès du Parlement au travers de la présentation d’un rapport.
Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, qui insistait notamment sur l’importance de renforcer les pouvoirs du Parlement à l’égard de l’ANSES.
Monsieur le ministre, nous avions prévu de vous poser un certain nombre de questions sur les moyens accordés à l’ANSES. Nous voulions notamment vous demander comment vous comptiez lever le plafond d’emplois pour permettre à cette agence d’utiliser les ressources qui existent, en vue de mener des études indépendantes. Mais comme vous avez déjà longuement répondu sur le sujet, je n’insisterai pas davantage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve, comme nous l’avions évoqué en commission et à la demande expresse de son président, que soit supprimée l’obligation de présenter chaque année le rapport devant les commissions du Parlement. Il suffit que ce document soit public et présenté au Parlement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Bourzai, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Bernadette Bourzai. J’y souscris, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 708 rectifié bis, présenté par Mmes Bonnefoy, Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :
« – dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253 1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.
L'amendement n° 461 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1413-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°Pilote la mise en place d'études prospectives relatives aux populations surexposées aux produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 23
I A (nouveau). – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° Aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – (Non modifié) Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil global et spécifique, individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10 qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section ».
II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 du même code sont ainsi rédigées :
« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »