M. Didier Guillaume, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte les modalités spécifiques d’élaboration du plan régional de l’agriculture durable, ou PRAD, en outre-mer. Il faut effectivement tenir compte de spécificités institutionnelles, notamment l’absence de conseil régional à Mayotte, la compétence du conseil général de La Réunion en matière agricole et la création, en 2015, d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 799, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
et à La Réunion
par les mots :
, à La Réunion et à Saint-Martin
II. – Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le représentant de l'État dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. L’article 34 du projet de loi comprend une disposition importante pour les outre-mer : la création, dans les départements, d’un comité d’orientation stratégique et de développement agricole, ou COSDA, chargé notamment d’assurer la cohérence des divers dispositifs de soutien, que ceux-ci soient européens, nationaux ou locaux, et l’articulation des financements afférents. La mise en place de cette instance, me semble-t-il, apporte de nombreuses réponses et constitue une véritable avancée, allant dans le sens de la territorialisation du pilotage de la politique agricole et agroalimentaire ultra-marine.
Dans le cadre des travaux de la commission, j’ai interrogé l’ensemble des présidents des exécutifs locaux ultramarins sur le volet du projet de loi concernant les outre-mer. J’ai reçu une contribution de Mme Aline Hanson, présidente du conseil territorial de Saint-Martin – je me permets de le préciser puisque nous n’avons plus, dans notre effectif, de sénateur de Saint-Martin –, laquelle a souligné que sa collectivité, bénéficiant de fonds européens, pourrait utilement disposer d’un COSDA.
Cette suggestion nous a semblé pertinente, ce qui me conduit aujourd'hui à présenter cet amendement tendant à instaurer un COSDA à Saint-Martin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le Gouvernement émet évidemment un avis favorable sur cet amendement. Comme l’a très justement souligné le rapporteur, le projet de loi tend à instaurer, au travers des COSDA, un outil très important de gestion, de planification, d’organisation, de prospective et d’utilisation des fonds européens. Cela m’apparaît essentiel pour assurer le maintien et le développement des grandes productions d’exportation – banane, canne –, mais aussi et surtout pour mettre en œuvre des stratégies de développement et de diversification de l’agriculture des Antilles et des outre-mer, dans le but d’assurer l’accès de la production au marché local. C’est donc un élément fondamental de ce projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 802, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
organismes professionnels
par les mots :
organisations professionnelles
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 228 rectifié, présenté par MM. Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Mohamed Soilihi et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 36, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Il est prévu, au IV de l’article 34, d’établir dans les départements d’outre-mer des contrats d’objectifs et de performance entre la chambre d’agriculture, l’État et les collectivités territoriales. Compte tenu des perspectives très prometteuses qu’offre, pour le développement des petites exploitations familiales ultramarines, le GIEE créé à l’article 3 du projet de loi, il paraît indispensable que ces contrats d’objectifs et de performance prévoient la participation des chambres d’agriculture d’outre-mer au développement, à l’accompagnement et au suivi des GIEE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Notre collègue Maurice Antiste a parfaitement raison de soulever cette question. Nous connaissons les immenses difficultés que rencontrent, de manière récurrente, les chambres d’agriculture, en particulier sur le plan financier. Les contrats d’objectifs et de performance doivent permettre de définir, sur une échéance pluriannuelle, les actions à conduire par chacune d’entre elles sur le territoire, les moyens à leur consacrer, les concours financiers de l’État et des collectivités territoriales. Rien n’interdira à la chambre d’accompagner et de suivre les GIEE. La question est simplement de savoir si cette précision doit figurer dans la loi ou pas. C’est pourquoi je souhaite, sur ce sujet, connaître l’avis, toujours très sage et éclairé, du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La commission étant maintenant pleinement éclairée, quel avis émet-elle ? (Sourires.)
M. Didier Guillaume, rapporteur. Eh bien, monsieur le président, je propose au Sénat d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 508 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Mohamed Soilihi et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 681-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 681-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-… - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État invite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus par l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionné à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Le présent amendement vise à imposer au préfet, qui peut le faire aujourd’hui de son propre chef, d’inviter les organisations de producteurs à ouvrir des négociations pour la constitution d’organisations professionnelles, cela afin de favoriser la structuration des filières agricoles et agroalimentaires outre-mer.
Comme la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer que j’ai présidée lors de la session 2008-2009 l’avait souligné, les filières agricoles et agroalimentaires domiennes peinent à se mettre en place faute d’incitation à coopérer.
Ce que j’entends par le terme « structuration », c’est tout d’abord la constitution d’interprofessions, c’est-à-dire d’une chaîne intégrée, structurée, de l’activité de production à la commercialisation. À titre d’exemple, la constitution de structures d’achat groupé ou la constitution de caisses de solidarité entre producteurs permettent une rationalisation des pratiques, des économies d’échelle et une plus grande productivité. La structuration de la filière banane aux Antilles, qui s’est achevée en 2012, illustre de manière encourageante cette démarche : elle a permis de déboucher sur une organisation de producteurs dans les départements antillais.
Vous l’avez bien compris, mes chers collègues, cette structuration est un outil puissant au service de la régulation du marché et du développement agricole et agroalimentaire. Il est crucial de favoriser ces regroupements au regard de la structuration du marché dans la Caraïbe et de la concurrence instaurée par nos voisins.
Néanmoins, afin de surmonter les blocages à la coopération et les replis individualistes, il importe de donner au préfet la possibilité d’inciter à cette structuration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Mon cher collègue, vous avez entièrement raison de chercher à favoriser la structuration des filières agricoles et agroalimentaires ; il s’agit d’un enjeu majeur de développement pour l’agriculture ultramarine. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous vous engagez sur cette voie, car vous avez de la suite dans les idées ! Dans un rapport publié en 2009 par une mission d’information, dont Éric Doligé était rapporteur et vous-même étiez président, vous aviez notamment évoqué la structuration de la filière animale à la Réunion.
Cela étant, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 508 rectifié. Le préfet pourra entamer les négociations pour constituer les organisations interprofessionnelles qui manquent dans les territoires visés. Je vous félicite, mon cher collègue, d’avoir proposé cette disposition, qui entrera sans doute dans la loi après l’avis du Gouvernement et le vote !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez anticipé la réponse du Gouvernement, ce n’est pas bien ! (Sourires.)
M. Didier Guillaume, rapporteur. Pas du tout ! J’exprimais seulement un espoir ! (Nouveaux sourires.)
M. Stéphane Le Foll, ministre. Et si, surprise, je n’émettais pas un avis favorable ?...
Soyez rassuré, le Gouvernement est favorable à cet amendement, à une condition toutefois : qu’il ne s’agisse que d’une incitation. Les structures interprofessionnelles émanent de démarches volontaires, dont l’État ne peut pas prendre l’initiative. On ne peut que fixer dans la loi l'objectif que celui-ci incite à la création de ce type d’organisations et l’encourage.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est par le biais de telles structures que l’on parvient à gérer des filières et, certainement, à organiser la production, l’offre locale pour le marché local.
Monsieur Larcher, je vous invite par conséquent à rectifier votre amendement pour remplacer le mot « invite » par le mot « incite ».
M. le président. Monsieur Serge Larcher, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. Serge Larcher. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 508 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Mohamed Soilihi et J. Gillot, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 681-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 681-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-… - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus par l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionné à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Patient, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 681-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles ne sollicitent pas l’extension d’un accord adopté à l’unanimité de leurs membres et contribuant à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 632-1, les organisations interprofessionnelles reconnues en application du premier alinéa du présent article bénéficient, en vue de la détermination des cotisations volontaires de leurs membres résultant de cet accord, de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 632-7. »
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Afin de réaliser leurs objectifs, les interprofessions ont besoin de certaines informations leur permettant de cerner avec un minimum de précision l’univers de leurs ressortissants, ainsi que des éléments nécessaires au calcul de l’assiette de leurs cotisations. Cependant, dans la pratique, les organismes rencontrent de grandes difficultés pour obtenir des administrations ces données relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits.
Or les interprofessions des départements d’outre-mer financent les actions communes qu’elles développent grâce à un système de cotisations volontaires, versées par l’ensemble de leurs membres. Dans ce cadre, le calcul du montant de ces cotisations nécessite que soient portées à la connaissance de l’interprofession les quantités produites et importées. Ainsi, le calcul des cotisations pour les produits importés requiert un accès aux données détenues par l’administration, afin de garantir aux opérateurs importateurs, qui sont concurrents, une équité de traitement.
Il est proposé, par cet amendement, d’adapter le droit commun et d’ouvrir l’accès aux informations et données de l’administration de l’article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime aux interprofessions situées dans les collectivités ultramarines, afin de leur permettre de calculer le montant des cotisations volontaires des importateurs membres de l’interprofession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement. Néanmoins, il est satisfait par l’amendement n° 770 déposé à l’article 8, qui aurait déjà dû être voté si nous n’avions examiné en priorité les dispositions relatives aux outre-mer et que la commission a adopté à l’unanimité. C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.
M. Maurice Antiste. Étant intervenu avant sur le sujet, je souhaite simplement être associé au grand bonheur annoncé à l’article 8.
M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Par souci de mettre en valeur les représentants des outre-mer, le Gouvernement a souhaité que soient examinées en priorité et avant l’article 8 les dispositions du présent projet de loi relatives aux outre-mer. Vous serez donc bien à l’origine de l’amendement qui sera adopté dans l’hémicycle dans quelques heures ou quelques jours.
M. le président. Monsieur Antiste, l'amendement n° 229 rectifié est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié est retiré.
L'amendement n° 661, présenté par MM. Vergès et Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Compte tenu du caractère spécifique de la situation des départements d’outre-mer, dans les départements d’outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les organisations syndicales agricoles présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. La Confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion, la CGPER, est le principal syndicat agricole de cette île. Elle a toujours remporté les élections professionnelles départementales avec une moyenne de 68 % des voix exprimées.
Au mois de février 2013, la CGPER a été reconduite à la chambre d’agriculture en remportant vingt-trois des quarante-quatre sièges de l’assemblée.
Néanmoins, ce syndicat ne figure pas dans les conseils d’administration d’organismes tels que la caisse générale de sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales, la SAFER, etc. Cette discrimination injuste est supportée depuis des années par la CGPER, qui a demandé à maintes reprises aux ministères chargés de l’agriculture, des outre-mer, ou encore des affaires sociales d’y mettre un terme. Pourtant, rien n’est encore fait en ce sens.
Cet amendement vise donc à reconnaître à la CGPER le poids qu’elle représente et concerne sa représentation dans les organismes précités. Celle-ci devra être assurée sur la base des résultats électoraux à l’échelon régional.
Il s’agit, a minima, de formaliser l’engagement contracté par Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, qui, lors d’une mission à la Réunion au mois de février dernier, avait proposé d’intégrer, dans un premier temps, le syndicat au sein des commissions de ces structures, avec voix délibérative, et dans leurs conseils d’administration, en qualité de membre associé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Le Cam, sur le fond, il est impossible de souscrire à votre requête et d’émettre un avis favorable. En effet, il faut tenir compte des résultats des votes obtenus lors des élections professionnelles qui déterminent la représentativité des organisations syndicales et éviter de remettre en cause cette représentativité syndicale, ce qui ne serait pas acceptable.
Lorsqu’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle, les dispositions de l’article L. 2121-2 du code du travail s’appliquent.
En revanche, et cela faisait l’objet de discussions avec les ministres présents, un problème se pose à l’égard de la Réunion auquel il faudra trouver une solution d’ici à la deuxième lecture du présent texte. Monsieur Le Cam, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement si le Gouvernement prenait un tel engagement ?
Vous pourrez cependant dire à M. Paul Vergès que l’amendement n° 661, dont il est cosignataire, était sensé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Dans la future loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, cette question, qui touche au droit du travail, n’a pas sa place. Il faut modifier un décret datant de vingt ou trente ans, et il revient aux ministères des affaires sociales ou du travail de le faire.
Les évolutions des élections à la Réunion ont conduit à des changements, et les titres indiqués dans le code du travail ne correspondent plus aujourd’hui à la réalité, mais il ne nous appartient pas de modifier ces dispositions à l’occasion de l’examen du présent texte.
La discussion a été engagée afin de trouver une solution d’ici à la deuxième lecture. En tout état de cause, la mesure proposée ne peut pas être inscrite dans ce projet de loi.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 661 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Sous le bénéfice de ces explications, je le retire, monsieur le président, en espérant que le processus aboutira avant la deuxième lecture.
M. le président. L'amendement n° 661 est retiré.
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis (priorité)
Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres agricoles » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les articles L. 181-4 à L. 181-14 ;
c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mesures en faveur de l’exploitation des biens agricoles en indivision
« Art. L. 181-14-1. – I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
« II. – Lorsque le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
« III. – S’ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
« IV. – Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
« V. – La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision, aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
« Art. L. 181-14-2. – I. – Par exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l’aliénation du bien.
« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’identité ou l’adresse d’un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
« À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si l’identité ou l’adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
« Tout indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant, que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.
« IV. – Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.
« V. – L’aliénation s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.
« VI. – Lorsqu’il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 181-8 du présent code. » ;
2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-24-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 182-16”. » ;
3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-12. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 183-5” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Barthélemy”. » ;
4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 184-14. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 184-7” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Martin”. » – (Adopté.)
Article 35 (priorité)
I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »
I B. – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. – L’inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;
2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
« “Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.
« “La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
« “Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ».” » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;
4° bis Au 3° de l’article L. 176-1, après la référence : « L. 122-8 », il est inséré le mot : « et » et la référence : « et l’article L. 122-15 » est supprimée ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « d’élaborer les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que » sont supprimés ;
6° L’article L. 176-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 176-3. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
6° bis Le 1° de l’article L. 177-1 est abrogé ;
7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
8° bis Le 1° de l’article L. 178-1 est abrogé ;
9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme territorial de la forêt et du bois” ;
« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;
b) Le 3° est abrogé ;
12° (nouveau) Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Ce chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République.” ;
« 2° La référence au directeur régional de l’administration chargé des forêts est remplacée par la référence au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts ;
« 3° À l’article L. 161-19, les mots : « le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trois jours qui suivent » ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-21, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quinze ».
« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
1° bis Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373-1. – En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
4° (nouveau) Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »
III. – (Supprimé)