M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans son souci de clarifier et de préciser la procédure ainsi que de respecter les principes constitutionnels, la commission des lois présente cet amendement tendant à encadrer la procédure de sanction susceptible d’être engagée sur l’initiative du comité d’entreprise, mais aussi du ministère public, gardien de l’ordre public. Dès lors qu’il est question de sanction, l’intervention du parquet est indispensable.
Cet amendement vise à permettre le respect des principes constitutionnels applicables au procès, en particulier ceux des droits de la défense et du contradictoire. Il s’agit en outre d’éviter toute interprétation du texte dans le sens d’une saisine d’office du tribunal aux fins de prononcer une sanction, ce que le Conseil constitutionnel a déjà censuré.
Quant à la sanction elle-même, dont le montant paraît proportionné et adapté au manquement qu’elle vise, il semble plus simple de la désigner sous le nom qui correspond à sa nature juridique : celui d’amende civile.
À cet égard, en matière économique, la commission des lois juge intéressant d’explorer davantage la voie de l’amende civile, prononcée par le juge civil au profit du Trésor public pour sanctionner certains manquements à l’occasion d’un litige de nature civile. Ce mécanisme paraît efficace et adapté.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 71, première phrase
Supprimer les mots :
ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus,
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à supprimer l’atteinte à la liberté d’entreprendre contenue dans cet article. Il n’appartient pas au tribunal de commerce de substituer son appréciation du caractère sérieux d’une offre de reprise à celle de l’entreprise, ni d’évaluer à la place du chef d’entreprise ce qui constitue ou non un motif légitime de refus.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 71
Après les mots :
ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, il peut prononcer la cession du site ou de l'activité dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre VI du présent code.
II. – En conséquence, alinéa 72
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 71, première phrase
Remplacer les mots :
peut imposer
par le mot :
prononce
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’alinéa 71 laisse aux tribunaux de commerce la latitude d’imposer ou non une pénalité à l’entreprise qui n’aurait pas respecté ses obligations légales. Cette situation ne nous apparaît pas acceptable dans la mesure où il se pourrait, au final, qu’aucune pénalité ne soit jamais exigée.
Afin d’éviter cette situation, nous proposons que les tribunaux de commerce soient tenus de prononcer une pénalité, qui jouerait ainsi, en quelque sorte, un rôle d’amende-sanction, tout en laissant les tribunaux libres d’apprécier le montant de cette pénalité dans les limites fixées par cette proposition de loi, afin de respecter le principe d’indépendance des magistrats.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 71
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère sérieux de l’offre de reprise est apprécié au regard des éléments suivants :
1° La garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés peuvent être sauvegardés ;
2° Les garanties en vue d'assurer l'exécution de l'offre de reprise et notamment, la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers. »
La parole est à M. Hervé Marseille.
M. Hervé Marseille. L’objet de cet amendement est de définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Il s’agit, en effet, de l’un des concepts les plus importants du présent texte, mais aussi, étonnamment, de l’un des plus flous.
Le paradoxe est troublant : alors que le législateur entend favoriser, au travers de la présente proposition de loi, la reprise d’entreprise, il délègue au juge le soin de le faire en ne définissant pas plus précisément l’offre sérieuse. Voilà encore un aspect de la judiciarisation de la procédure, que nous déplorons vivement.
Dans son avis très critique sur la première version de la proposition de loi, le Conseil d’État soulignait lui-même la nécessité de mieux définir le caractère sérieux de l’offre de reprise. Le présent amendement vise donc à reprendre la définition proposée.
Ainsi, le caractère sérieux de la reprise serait apprécié au regard de la garantie de la préservation de l’activité et de l’emploi dans l’établissement, en fonction des prévisions d’activité de l’éventuel repreneur et de la prévision du nombre de contrats de travail repris, ainsi que de la durée minimale pendant laquelle les emplois conservés pourraient être sauvegardés. Seraient également appréciées les garanties en vue d’assurer l’exécution de l’offre de reprise, notamment la capacité de paiement du prix de cession et la capacité de paiement des créanciers.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 73
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les délais encadrant la procédure.
Pour les raisons déjà évoquées, il n’est pas nécessaire de prévoir un délai pour la procédure de sanction, dès lors que ce jugement est sans effet sur la fermeture de l’établissement et les licenciements qui ont pu être prononcés : autant laisser au tribunal le temps nécessaire pour statuer.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. Cet amendement vise à supprimer la double peine introduite en juillet dernier, l’entreprise pouvant être tenue de rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au cours des deux dernières années au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.
Si la commission des affaires sociales du Sénat a ôté au tribunal de commerce la faculté d'ordonner ce remboursement, les conséquences financières demeurent les mêmes pour l’établissement.
De plus, les auteurs de cet amendement partagent le point de vue exposé par la commission des lois saisie pour avis au travers d’un amendement identique, rejeté par la commission des affaires sociales : « Les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure de saisir le juge compétent, à savoir le juge administratif, d’une demande de remboursement des aides qu’elles ont attribuées si elles constatent que l’entreprise qui a fermé l’établissement n’a pas respecté les engagements pris ou les conditions d’attribution et d’emploi de ces aides. À l’inverse, si ces engagements et ces conditions ont été respectés par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui suscite des interrogations d’un point de vue constitutionnel. »
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 772-2. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées à l’entreprise sous forme pécuniaire au titre de l’établissement en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi, si celle-ci n’a pas respecté les conditions fixées par la convention d’attribution.
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à clarifier la question du remboursement des aides publiques.
En effet, paradoxalement, le présent texte pourrait être en retrait par rapport aux prérogatives actuelles des collectivités publiques si l’on veut faire intervenir le tribunal de commerce, même si cela procède d’une intention intéressante.
En effet, par la simple émission d’un titre exécutoire, les collectivités peuvent d’ores et déjà demander directement aux entreprises le remboursement des aides attribuées, lorsqu’elles considèrent que celles-ci n’ont pas été employées comme elles auraient dû l’être au moment de l’attribution. Il n’est pas besoin de saisir un juge à ce stade. En cas de désaccord, l’entreprise peut alors saisir le juge, mais le juge compétent est le juge administratif, et non le tribunal de commerce.
Dès lors, cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent demander le remboursement des aides publiques, après le jugement, à condition bien sûr que l’entreprise n’ait pas respecté les conditions d’attribution de ces aides, faute de quoi il s’agirait de la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif d’intérêt général, ce qui serait discutable d’un point de vue constitutionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 64, alinéa 3
Après les mots :
de développement économique ou d'emploi,
insérer les mots :
au cours des deux années précédant le jugement
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je suis bien entendu favorable à l’amendement n° 64, car il vise à clarifier les conditions dans lesquelles les aides publiques peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un remboursement. En outre, il apporte une sécurité juridique au texte, en respectant l’exigence d’un rapport logique entre infraction et sanction et en se fondant sur le respect du lien entre cette sanction et les conditions d’obtention de l’aide remboursable.
Toutefois, cet amendement tend à supprimer la mention de la durée de deux ans précédant la fermeture de l’établissement à laquelle se limite le remboursement des aides publiques. Or cette limite est nécessaire pour assurer la proportionnalité entre le manquement à l’obligation et la sanction retenue par l'Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Remplacer les mots :
les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d'attribution définies avec l'entreprise
par les mots :
il peut demander le remboursement des aides mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1233-57-10 du code du travail
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement est défendu, car il procède du même esprit que l’amendement n° 18 que j’ai présenté avant la suspension de la séance.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Remplacer les mots :
peuvent lui demander
par les mots :
lui demandent
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 25.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 25, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Alinéa 74
Après les mots :
des aides financières
insérer les mots :
publiques
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Le Scouarnec. Nous avons présenté précédemment un amendement visant à préciser que les tribunaux étaient tenus de demander le remboursement des aides financières accordées aux employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations légales. Dans le droit fil de cette proposition, et au cas où cet amendement ne serait pas adopté, l’amendement n° 24 prévoit que les personnes publiques compétentes sont contraintes de demander le remboursement des aides financières publiques.
L’amendement n° 25 est, quant à lui, un amendement de précision. En effet, la rédaction de l’article 1er n’indique pas que les personnes publiques peuvent demander le remboursement des aides financières publiques.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Supprimer les mots :
, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La commission des affaires sociales, sur l’initiative de Mme la rapporteur, a adopté un amendement tendant à préciser que les personnes publiques peuvent demander le remboursement des aides financières dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise.
Cette précision ne nous apparaît pas utile et nous semble même, dans une certaine mesure, contreproductive si l’on veut que les personnes publiques demandent et obtiennent le remboursement des aides qu’elles ont octroyées.
En effet, si les pouvoirs publics n’ont rien prévu quant au remboursement des aides publiques en cas de non-respect de ses obligations par l’employeur, alors la demande de remboursement pourra être infondée.
De la même manière, si la convention liant les pouvoirs publics et l’entreprise ne mentionne pas le cas des fermetures de sites rentables ou si le niveau d’exigences imposé à l’employeur est en dessous de celui qui est prévu par cette proposition de loi, les pouvoirs publics seront, là encore, infondés à demander le remboursement des aides publiques.
Telle est, en tout cas, la lecture que nous faisons de cette disposition. Aussi, dans le doute, proposons-nous de supprimer la précision apportée par la commission.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Avant l’alinéa 75
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Conditions d’application
II. – En conséquence, alinéa 75
Au début de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 615-2
par la référence :
L. 773-1
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de l’amende civile mentionnée à l’article L. 772-1 du code de commerce. »
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit également d’un amendement de coordination, s’agissant de l’amende civile, dont le texte prévoit l’affectation du produit à la Banque publique d’investissement.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Desplan, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Remplacer les références :
titre Ier bis du livre VI
par les références :
titre VII du livre VII
La parole est à M. Félix Desplan, rapporteur pour avis.
M. Félix Desplan, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit là encore d’un amendement de coordination. Je précise que l’on devra procéder à la même coordination à l’article 2 de la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. L’amendement n° 37 est, certes, intéressant dans la mesure où il vise à renforcer le dispositif de la convention de revitalisation, qui a montré son utilité. Mais, comme nous l’avons indiqué en commission, nous ne souhaitons pas revenir sur les grands équilibres du texte adopté par l’Assemblée nationale.
Le recours au tribunal de commerce présente des avantages certains.
En outre, nous observons que le niveau de la contribution, plafonné à quatre SMIC par emploi supprimé, paraît très en retrait par rapport au plafond de vingt SMIC retenu dans la proposition de loi.
Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.
Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 10.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 36, visant à supprimer toute la procédure devant le tribunal de commerce.
En revanche, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 56 rectifié, ainsi que sur les autres amendements de la commission des lois visant à reprendre la procédure de vérification et la procédure de sanction par le tribunal de commerce. Je précise que la rectification de l’amendement porte sur le recours à l’avocat.
La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 57, visant à introduire un jugement d’ouverture.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 21 de M. Watrin tendant à remplacer le tribunal de commerce par le tribunal de grande instance.
L’objet de l’amendement n° 46 étant similaire à celui de l’amendement n° 57 de la commission des lois, auquel la commission a donné un avis favorable, je demande à Mme Procaccia de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. Pourquoi, s’il est identique ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 58, prévoyant la possibilité pour le tribunal de commerce de se faire assister d’un juge-commissaire.
Elle est également favorable à l’amendement n° 59, visant à ouvrir la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un administrateur judiciaire.
De même, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 60 de coordination juridique et rédactionnelle.
En revanche, la commission ayant adopté un amendement tendant à modifier la disposition relative au motif légitime de refus de cession, elle ne peut être que défavorable à l’amendement n° 22 visant, quant à lui, à rétablir le dispositif introduit par l’Assemblée nationale.
La commission est favorable à l’amendement n° 61, qui prévoit un délai d’un mois pour que le juge rende son jugement à l’issue de la procédure de vérification ; elle avait elle-même préconisé cette mesure.
L’amendement n° 33 de Mme Goulet vise à introduire des conditions spécifiques en cas d’offre de reprise présentée par une personne physique ou morale étrangère et en cas de réserves formulées sur cette offre par le ministre chargé des affaires étrangères ou celui de la défense. Je tiens à préciser que le cas de Petroplus n’est pas concerné par cette proposition de loi, dans la mesure où cette entreprise est en redressement judiciaire.
Plus généralement, il nous semble que le Gouvernement ne doit pas sans raison s’opposer à une offre de reprise de ce type. La commission des affaires sociales est donc plutôt défavorable à cet amendement. Reste que cette question n’ayant été abordée ni lors de nos auditions ni dans nos débats, un éclairage de la part du Gouvernement pourrait nous être utile.
La commission est favorable à l’amendement n° 62, présenté par M. Desplan au nom de la commission des lois, qui vise à instaurer une procédure de sanction spécifique. En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 38, défendu par M. Savary, qui tend à restreindre le contrôle du tribunal de commerce aux seules règles procédurales, à l’exclusion des justifications du refus d’une offre sérieuse. En effet, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de vider de sa substance le contrôle du tribunal de commerce.
L’amendement n° 23 prévoit l’obligation pour le tribunal de commerce de prononcer une sanction si les conditions prévues à l’article L. 615-1 que la proposition de loi tend à introduire dans le code de commerce sont réunies ; la commission y est défavorable, puisque la rédaction du texte de la commission respecte la liberté et l’indépendance du juge.
En ce qui concerne l’amendement n° 11 de M. Marseille, il sera satisfait par l’adoption de mon amendement n° 74, qui comporte de surcroît la notion d’ancrage territorial.
L’amendement n° 63 opère une coordination juridique ; la commission y est favorable.
Elle est défavorable à l’amendement n° 39, qui vise à supprimer l’alinéa 74 relatif à la demande de remboursement des aides.
Elle est favorable à l’amendement n° 64 de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui tend à modifier les dispositions relatives à la procédure de demande de remboursement des aides. En ce qui concerne le sous-amendement n° 76 du Gouvernement, que la commission n’a pas examiné, j’y suis favorable à titre personnel.
La commission est défavorable à l’amendement n° 68, qui opère une coordination avec l’amendement n° 18 rectifié que nous avons déjà rejeté. Elle est également défavorable à l’amendement n° 24, qui pose problème du point de vue de la libre administration des collectivités territoriales. En effet, une personne publique peut avoir de nombreuses raisons de ne pas demander le remboursement des aides accordées.
L’amendement n° 25, qui opère une clarification rédactionnelle, deviendra sans objet si nous adoptons l’amendement n° 64 de la commission des lois, qui vise à réécrire l’alinéa 74 de l’article 1er de la proposition de loi.
L’amendement n° 26 tend à supprimer l’obligation de respecter les conditions d’attribution des aides publiques lors de leur demande de remboursement. La commission tient à rappeler que les conditions d’attribution fixées par contrat doivent être respectées, afin de ne pas remettre en cause des situations juridiques légalement acquises ; la commission des lois appuie cette position. Nous sommes donc défavorables à cet amendement, qui du reste sera sans objet si l’amendement n° 64 est adopté.
Enfin, la commission est favorable aux amendements nos 65, 66 et 67, présentés par M. Desplan.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Les avis du Gouvernement sont identiques à ceux de la commission.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 21 et 46 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 33.
Mme Nathalie Goulet. Il est vrai que, dans l’objet de mon amendement, je cite Petroplus ; il n’en demeure pas moins que mon amendement ne vise pas les sociétés en redressement, en liquidation ou même en difficulté.
Je souhaiterais que la Haute Assemblée se penche d’un peu plus près sur cet excellent amendement, dans la mesure où la situation qui s’est produite dans le cas de Petroplus peut à nouveau se présenter : une entreprise, en difficulté ou non, peut faire l’objet de la part d’une société étrangère d’une offre de reprise à laquelle le ministère de la défense ou celui des affaires étrangères entend s’opposer.
La disposition que je propose a le mérite de la clarté : elle accorde aux ministres inquiets d’un projet de cession, même visant une entreprise qui n’est pas en difficulté, un délai raisonnable pour formuler leurs réserves sans bloquer la procédure. Je vous rappelle que, lorsque la cession des Chantiers de l’Atlantique a été envisagée au profit d’une entreprise coréenne, il a fallu attendre que le Gouvernement se prononce, puisqu’une partie de l’entreprise relevait du secret-défense. Il n’est donc pas exclu qu’une telle situation se reproduise.
Dès lors que la proposition de loi vise à favoriser les reprises, il me semble important d’encadrer les délais dans lesquels le ministère de la défense ou celui des affaires étrangères peuvent formuler des réserves ; je répète que le délai proposé est raisonnable et évitera le blocage des procédures.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Cette proposition de loi fait obligation à l’entreprise de justifier « dans les meilleurs délais » des offres qu’elle a reçues, de celles qu’elle a choisies et de celles qu’elle a rejetées. Avec cela, le Gouvernement aurait le droit de s’opposer à un projet sans donner aucune explication ?
J’ai cru comprendre que le Gouvernement souhaitait un peu plus de transparence. Qu’un ministre puisse faire obstacle à un projet au nom du secret-défense ou de quelque autre raison d’État, je le conçois, mais je n’admets pas qu’il soit dispensé de donner une raison, ne serait-ce qu’en considération de l’entreprise et des salariés.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.