MM. Christian Cointat et François Trucy. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends bien le discours selon lequel nos constructeurs doivent prendre en compte la situation et baisser les prix. Mais le véritable problème, c’est que la concurrence actuelle n’est pas libre et non faussée : nous avons en face de nous des concurrents qui pèsent lourdement sur la concurrence mondiale, car ils pratiquent des prix moins élevés en raison d’une main-d’œuvre moins coûteuse et de normes environnementales moins contraignantes.

M. Charles Revet. Et les charges des entreprises sont plus élevées chez nous !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si le rapport entre le producteur et le consommateur n’est pas plus équilibré, on perdra massivement des productions industrielles.

Depuis Philippe le Bel, il y a, en France, des débats entre ceux qui pensent qu’il faut « hyper-privilégier » le consommateur et ceux qui estiment qu’il faut d’abord privilégier le producteur. Or tous les pays du monde ont institué des formes de protection dans leurs marchés majeurs.

Nous, nous avons choisi ce mécanisme du prix ; avant, il y avait les réseaux de distribution prioritaires. Oui, l’Union européenne essaie de démanteler tout cela, et l’industrie européenne perd en conséquence des parts de marché à longueur de journée. Les États-Unis ont une multitude de normes de protection pour ce qui concerne les pièces détachées. Ils négocient à la marge le changement de la norme de leurs pièces détachées pour éviter les importations.

Moi, je plaide pour l’équilibre qui a été trouvé par le Gouvernement et que notre collègue Martial Bourquin a parfaitement exposé. Nous devons favoriser le producteur français, au même titre que le consommateur. Les Français seront-ils de bons consommateurs lorsqu’ils seront massivement au chômage parce que notre industrie aura été fragilisée ? Tout le monde sera content, on ne pourra plus rien acheter du tout !

M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié et 58 et 217.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Eu égard à notre débat et dans la mesure où tout le monde peut évoluer en essayant de faire en sorte que les points de vue se rapprochent, je retire mes amendements nos 217 et 221 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 217 et 221 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié et 58.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

Article 24 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 26

Article 25

I. – (Non modifié) L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

« 13° Du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route ;

« 14° Des 1 et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

« 15° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141–1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble du territoire national.

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

bis. – (Supprimé)

II et III. – (Non modifiés) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 147, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en permettant à celle-ci, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or la rétroactivité potentielle d’une décision se révèle contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée.

De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison de différentes interprétations.

En effet, en dehors des clauses abusives noires, il existe des clauses grises, dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion : ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur.

En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.

C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, de supprimer l’effet rétroactif de cette décision.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Après les mots :

cette clause

insérer les mots :

lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132–1 du code de la consommation,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements, pour deux raisons simples. Premièrement, ces amendements ont déjà été examinés en première lecture. Deuxièmement, la jurisprudence communautaire relève d’office le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats de consommation soumis à un examen.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 25
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 44

Article 26

(Non modifié)

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1–1. – Lorsqu’un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 45 bis

Article 44

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 à L. 218-5-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-5–3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Art. L. 218-5-4. – (Non modifié)

« Art. L. 218-5–4–1. – Les agents habilités à constater les infractions ou manquements au présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Article 44
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 50 ter

Article 45 bis

(Pour coordination)

I. – L’article L. 216–5 du même code est abrogé.

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, les références : « les articles L. 213–1 et L. 216–5 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 213–1 ». – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 45 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 52 (Texte non modifié par la commission)

Article 50 ter

(Pour coordination)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 550–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 550–1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :

« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141–1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V. – Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550–2, L. 550–3, L. 550–4, L. 550–5 et L. 573–8 du présent code.

« VI. – Le présent titre ne s’applique pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° L’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 550–2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L’article L. 550–3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

d bis) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au 1° du I » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Le 8° du II de l’article L. 621–9 est ainsi rédigé :

« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l’article L. 550–1 ; » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 

Article 50 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 53 (Texte non modifié par la commission)

Article 52

(Non modifié)

I, II et III. – (Non modifiés) 

IV. – Après l’article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-8–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8–2. – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. »

V. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 du même code est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). »

VI. – L’article L. 654-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. »

VII. – L’article L. 654-23 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L’article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les infractions aux dispositions du I de l’article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents visés au II de l’article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »

La parole est à M. le ministre délégué.