M. Christian Cointat. J’ai déposé un amendement identique à celui de M. Mézard !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sauf vous, monsieur Cointat. Je ne vous connaissais pas, mais je vous découvre avec plaisir depuis le début de la soirée. Je ne le dis pas trop fort, car je ne voudrais pas vous créer d’ennuis ! (Sourires.)
M. Christian Cointat. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille ! (Nouveaux sourires.)
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je plaisante, madame Procaccia : je ne pense pas que vous allez vous en prendre à M. Cointat ! (Exclamations sur les travées de l'UMP et nouveaux sourires.)
Plus sérieusement, je ne comprends pas – sauf à trop bien comprendre – pourquoi, lorsque le Gouvernement dit blanc, l’opposition dit noir. Je déplore d’autant plus cette attitude que, je le redis une nouvelle fois, nous avions trouvé collectivement, sur la question du crédit, un bon équilibre. La position de Mme Létard et celle de M. Jacques Mézard étaient connues depuis longtemps. Celle du groupe UMP l’était aussi, mais elle était opposée à la leur.
Mesdames, messieurs les sénateurs de l’UMP, vous vous êtes arrangés différemment, pour mettre en minorité le Gouvernement. Soit ! Mais je suis inquiet aujourd’hui sur la capacité de l’opposition à porter un projet politique cohérent ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-François Husson. Et les retraites ? Vous avez fait zéro sur les retraites !
M. Jean-François Husson. Vous allez apprendre à me connaître ! Moi, je vous respecte !
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'amendement n° 209.
Mme Élisabeth Lamure. À vrai dire, monsieur le président, mon intervention ne porte pas sur l’amendement n° 209. Avant que M. le ministre intervienne, je voulais indiquer que, par cohérence avec le résultat du scrutin public qui vient d’avoir lieu – et si nous avons voté les deux amendements identiques, ce n’était pas du tout par rapport à la position du Gouvernement –, retirer les trois amendements que nous avions déposés. Mais j’ai bien compris que, de toute façon, ils sont tombés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
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Article 19 ter
I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »
II (nouveau). – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Nous avons eu, en première lecture, des discussions que je qualifierai d’approfondies sur la question des cartes confuses, c’est-à-dire les cartes qui associent une carte de fidélité et un crédit renouvelable.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 19 ter vise à limiter significativement l’intérêt pour les consommateurs de souscrire ce type de cartes et oblige les prêteurs à proposer un programme de fidélité non lié à un crédit. Néanmoins, cet amendement, qui constitue plutôt, dans ce contexte, un amendement d’appel, a pour objet d’aller plus loin en interdisant les cartes confuses.
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement prévoit l’interdiction des crédits renouvelables. En effet, cette forme de crédit est en cause dans la majorité des cas de surendettement. Lors de la précédente législature, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste avaient déposé une proposition de loi édictant cette interdiction ; il est temps de mettre cette mesure en application.
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous souhaitons, par cet amendement, interdire la liaison entre carte de fidélité – ou de débit – et carte de crédit renouvelable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 47, je souligne que, selon la commission des affaires économiques, l’impératif qui l’emporte aujourd'hui sur tous les autres est de ne pas aggraver la situation économique fragile d’un certain nombre de distributeurs.
C’est la raison pour laquelle il me paraît plus sage, dans l’intérêt des consommateurs, de prévoir la liberté de choisir la dissociation des cartes de fidélité et des cartes de paiement, tout en ne prohibant pas les cartes à double fonction, sans quoi nous risquerions de porter le coup de grâce à certains secteurs en situation déjà difficile.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 47 et 211.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 210, qui vise à prohiber le crédit renouvelable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. On a beaucoup débattu, au cours de l’examen de ce projet de loi, de la déliaison entre carte de fidélité et carte de crédit. Nous craignons tous que les familles les plus vulnérables ne soient suréquipées en cartes de crédit, au point de disposer d’une réserve d’argent qu’il est tentant d’utiliser dans des situations où l’on n’est plus tout à fait solvable, avec le risque de s’enfoncer dans la spirale du surendettement.
Qu’avons-nous fait – grâce, là encore, à l’équilibre que nous avons obtenu de haute lutte, Mme Létard et Mme André s’en souviennent – pour progresser sur la question du crédit ?
Nous avons proposé la création du registre national des crédits aux particuliers. Si celui-ci est adopté, dès lors qu’une personne souhaitera avoir accès à une carte associant fidélité et crédit, l’enseigne concernée devra, avant de lui attribuer éventuellement une telle carte, vérifier la solvabilité de la personne en question. Mais, de facto, comme il y aura un crédit, cette personne ne pourra plus avoir accès aussi facilement qu’aujourd'hui à un dispositif associant carte de fidélité et carte de crédit.
Cette facilité est en réalité relative puisque, aujourd’hui, seulement 5 % des dépenses sont effectuées avec ce type de carte. Pour l’essentiel, les dépenses sont effectuées au comptant et l’on a vu se réduire progressivement l’utilisation des cartes de fidélité liées à des cartes de crédit avec des paiements à crédit. Par ailleurs, seule une carte de fidélité sur sept associe une carte de crédit. Ce sont là les résultats du mouvement amorcé depuis plusieurs années, à partir de la loi Lagarde et des initiatives des professionnels eux-mêmes.
Les mesures décidées en matière de crédit – qui ne sont pas simplement le fait de l’actuelle majorité, des décisions importantes ayant été prises ces dernières années par la précédente majorité – permettent d’apaiser certaines craintes et la déliaison obligatoire des cartes de crédit et des cartes de fidélité, dès lors, ne se justifie plus.
Ainsi, la loi interdit d’ores et déjà de faire bénéficier le paiement à crédit d’un avantage commercial par rapport au paiement au comptant ; il n’y a donc pas d’incitation malsaine.
Le paiement se fait, par défaut, au comptant : plus personne ne paie à crédit sans s’en rendre compte.
Enfin, lorsqu’un prêteur accorde un crédit renouvelable, il est dans l’obligation d’effectuer une étude de solvabilité avant l’octroi du crédit, puis de nouveau tous les trois ans.
Voilà pour ce qui est du droit actuel.
À cela nous ajoutons le registre national des crédits aux particuliers. Cette innovation politique, économique et sociale majeure permettra de vérifier la solvabilité de tout candidat à un crédit, que ce crédit soit associé à une carte de fidélité ou qu’il soit destiné à acheter un meuble, une voiture ou une machine à laver.
Nous renforçons l’offre alternative sur le lieu de vente ; nous venons d’en parler.
Nous obligeons à proposer un programme de fidélité totalement délié du crédit. Cela signifie que la possession d’une carte de fidélité liée oblige à avoir également une carte de fidélité sans carte de crédit associée ; cette mesure figure aussi dans le projet de loi.
En outre, nous réduisons le « délai Chatel », avec une suspension du crédit renouvelable au terme d’un an d’inactivité du compte.
Tout cela est le résultat de l’équilibre auquel le Sénat est parvenu. L’Assemblée nationale, dont M. Mézard dit qu’elle détricote parfois allègrement les compromis politiques trouvés au Sénat, n’a donné qu’un très léger coup d’aiguille, qui n’a pas remis en cause cet équilibre.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, monsieur Mézard, afin de préserver cet équilibre, de retirer votre amendement, à défaut de quoi le Gouvernement y sera défavorable.
Au terme du très long débat que nous avons eu sur cette question, nous avons d’ores et déjà effectué un travail considérable pour éviter le suréquipement en cartes de crédit des familles les plus vulnérables et donc leur exposition au surendettement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter.
(L'article 19 ter est adopté.)
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Article 19 quinquies
(Non modifié)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 220 est complété par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article 515-4 est complétée par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». – (Adopté.)
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Article 19 septies
(Non modifié)
À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Je reviens inlassablement à la charge au sujet de l’interdiction de toute rémunération du vendeur d’un bien ou d'un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur.
En première lecture, notre assemblée a adopté, à une très large majorité, une telle interdiction. L’Assemblée nationale l’a supprimée. Je le regrette d’autant plus que, à la lecture des débats, il apparaît que les arguments qui ont été avancés pour justifier cette suppression sont inexacts.
Le député Frédéric Barbier a ainsi allégué qu’une telle disposition aurait des conséquences négatives importantes sur le secteur de la vente de véhicules automobiles, dans lequel un crédit est souscrit pour 60 % des achats de véhicules neufs et 40 % des achats de véhicules d’occasion.
Mon amendement ne vise en aucun cas à interdire le commissionnement du vendeur en cas de vente à crédit. En revanche, il a pour but d’éviter que celui-ci ne soit plus important en cas de vente à crédit qu’en cas de vente au comptant.
Il convient de rappeler que la loi Lagarde a encadré la rémunération des vendeurs de façon minimale. Elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Cette interdiction a pour objectif d’éviter que les vendeurs n’orientent le client vers le crédit renouvelable plutôt que vers une offre amortissable. Elle empêche également que la commission pour la vente d’un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable.
Dans votre projet de loi, monsieur le ministre, vous proposez d’étendre ces règles à l’ensemble des crédits pour l’achat d’un bien et pour le financement des prestations de services.
Cependant, cet encadrement demeure insuffisant puisque le vendeur peut encore avoir une incitation financière à faire souscrire un crédit à un client. Auprès de certaines enseignes commerciales, ce commissionnement à la vente de crédit peut constituer un véritable complément de rémunération.
La souscription d’un crédit amortissable ou renouvelable ne doit pas être le résultat d’une pratique commerciale. Elle doit être la solution proposée par défaut par le vendeur lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant.
À ce sujet, permettez-moi de vous faire part d’une anecdote. Il y a deux mois, voulant changer de voiture, je me suis rendue chez un concessionnaire. Le vendeur m’a demandé comment j’envisageais de payer. Je lui ai répondu que j’allais payer comptant. Il m’a donc établi un devis et m’a demandé si j’étais certaine de ne pas vouloir un « petit crédit » de 3 000 ou 4 000 euros, m’expliquant que cela me permettrait de bénéficier d’une garantie supplémentaire de deux ans. Pour bénéficier de la même garantie en payant comptant, je devais payer 1 000 euros de plus. Ayant demandé à ce monsieur s’il était incité financièrement à me vendre un crédit, il a reconnu que c’était le cas…
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, le problème que vous évoquez est bien réel. Toutefois, nous estimons qu’il est préférable de conserver l’équilibre de la loi Lagarde. La commission est donc défavorable à votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, vous avez travaillé sur ces questions bien avant que je ne devienne ministre de la consommation puisque vous aviez fait un rapport important sur le crédit à la consommation et le surendettement, qui nous a été très utile.
J’ai découvert en prenant mes fonctions que l’on remet à tout nouveau ministre les quelques documents et rapports relatifs à son domaine qu’il doit absolument lire. C’est ainsi que j’ai pris connaissance du rapport que vous aviez fait, avec Mme Escoffier, d’ailleurs.
M. Jacques Mézard. Il ne faut pas l’oublier !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais je ne l’oublie pas ! Du reste, monsieur Mézard, s’il y a bien une chose que j’ai apprise depuis un an et demi que je suis ministre, c'est à ne jamais oublier les radicaux au Sénat ! (Sourires.) Mais je ne veux pas m’écarter de notre sujet, même si j’ai remarqué que, passé minuit, dans cet hémicycle, il arrive que la discussion prenne un tour plus badin : hier, à la même heure, nous parlions des huîtres triploïdes au roquefort ! (Nouveaux sourires.)
Madame la sénatrice, vous savez donc bien mieux que moi qu’il est aujourd’hui impossible de rémunérer les vendeurs en fonction du taux ou du type de crédit.
Le terme générique de vendeur désigne tant la personne qui vend au client des machines à laver, des meubles ou tout autre produit que l’intermédiaire de crédit, qui propose un crédit pour financer cet achat. Il se trouve que le vendeur et l’intermédiaire de crédit sont, dans la plupart des cas, la même personne.
Or la vente à crédit est un système qui est aujourd'hui absolument indispensable au bon fonctionnement de plusieurs secteurs économiques. Je prendrai deux exemples : la vente à distance, qui ne marche qu’avec la vente à crédit, et l’ameublement, souvent évoqué à l’occasion d’autres débats, notamment lorsqu’il est question de l’ouverture des magasins le dimanche. Mais je veux d’autant moins aborder ce problème que je vois que M. Le Cam me surveille ! (Nouveaux sourires.)
Si l’on remettait en cause, demain, la possibilité pour le vendeur d’être rémunéré pour le temps qu’il consacre à la vente du crédit – ce peut être 50 minutes dans une concession automobile, 30 minutes dans un magasin d’ameublement ou d’électroménager –, cela risquerait d’avoir un impact sur ces secteurs économiques, ainsi que sur les conditions de rémunération des vendeurs.
Il me semble que, en l’état, la législation protège suffisamment les consommateurs. C’est la raison pour laquelle, même si je comprends la logique qui sous-tend votre amendement, madame Dini, je vous demande de le retirer ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. Le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 129 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 219 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté.
Mme Muguette Dini. Bravo !
M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 19 septies
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Les assurances accessoires, vendues en complément d’un bien ou d’un service, sont généralement très lucratives pour ceux qui les proposent, mais elles se révèlent rarement avantageuses pour le consommateur.
La vente groupée d’un bien et d’une assurance complémentaire est de plus en plus fréquente, et le consommateur est souvent désarmé face aux méthodes de vente agressives destinées à lui faire souscrire cette assurance accessoire.
L’indication par le vendeur du niveau de commissionnement perçu pour la vente de l’assurance complémentaire renforcerait la transparence de la relation commerciale et rééquilibrerait cette dernière au profit du consommateur.
Cet amendement répond donc à un souci de protection et de bonne information du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Une directive sur l’intermédiation en assurance est en cours d’élaboration. Il paraît plus sage d’attendre le résultat de ces travaux que de se hâter de légiférer sur ce point dans un texte qui comporte déjà 170 articles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ainsi que l’a indiqué le rapporteur, la question de la transparence de la rémunération fait l’objet actuellement de négociations entre les États membres de l’Union européenne dans le cadre de la refonte de la directive sur l’intermédiation en assurance. Elle devrait couvrir la vente en direct ou par des intermédiaires de produits d’assurance, y compris en ce qui concerne les assurances accessoires, sur lesquelles porte votre amendement.
Les premiers travaux montrent qu’un affichage brut de la rémunération ne donne pas nécessairement une information objective aux consommateurs et peut fausser le jeu de la concurrence.
Il nous semble plus opportun de suivre l’avancée des travaux européens sur ce point. En attendant leur achèvement, je vous propose, madame Laborde, de retirer votre amendement.
Mme Françoise Laborde. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Article 19 octies A
(Non modifié)
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-7. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
« Le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)