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Organisation de la discussion (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 1er

Consommation

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.

La discussion générale a été close.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Action de groupe

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 2 (Texte non modifié par la consommation)

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

« Art. L. 423-2. – (Non modifié)

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – (Non modifié) Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

« Art. L. 423-3-1. – (Non modifié) S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

« Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 423-3-2. – (Non modifié) Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la personne mentionnée à l’article L. 423-4.

« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.

« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-3-3. – (Non modifié) Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-3-4 et L. 423-4. – (Non modifiés)

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. – Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – (Non modifié)

« Art. L. 423-6. – (Non modifié) Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – (Non modifié)

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8 et L. 423-9. – (Non modifiés)

« Section 5

« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – (Non modifié) L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours.

« Art. L. 423-11-1. – (Non modifié)

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)

« Section 7

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. – (Non modifié) »

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cette intervention, je me limiterai à préciser la raison d’être des trois amendements que la commission des lois a déposés sur le présent texte.

À ce stade de nos travaux et compte tenu des votes intervenus ainsi que des progrès enregistrés, parmi tous ceux qui ont été examinés en première lecture, seul l’article 1er lui a paru justifier le dépôt de nouveaux amendements. Ceux-ci visent à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais supprimées par l’Assemblée nationale.

Un fil conducteur relie ces trois amendements : rétablir une garantie protectrice des intérêts des consommateurs ou de ceux des professionnels.

Premièrement, une action de groupe ne doit pas prospérer sur des préjudices fictifs ou potentiels mais doit être fondée sur des situations réelles et des cas individuels déterminés.

Deuxièmement, les fonds qui transitent par l’association doivent être protégés et les consommateurs lésés ne doivent pas risquer de perdre leur indemnisation en raison du défaut de l’association qui les aura reçus.

Enfin, troisièmement, ces consommateurs doivent pouvoir participer effectivement à l’action de groupe et disposer d’un recours si l’association refuse de recevoir leur adhésion au groupe ou de transmettre leur demande d’indemnisation.

Si la procédure de l’action de groupe repose sur l’idée selon laquelle l’association joue le rôle d’un filtre entre l’ensemble des consommateurs et le professionnel et s’il est important qu’elle ne se dissolve pas en une multitude d’actions individuelles, il est tout aussi essentiel que les intéressés soient assurés de pouvoir participer à une action qui les concerne. Or la seule façon de le garantir est de leur reconnaître un droit à un recours effectif contre la décision qui s’y opposerait.

Le succès de l’action de groupe, procédure innovante et ô combien nécessaire, ne sera complet qu’à deux conditions. En premier lieu, la procédure doit être lisible, claire, afin que chacun puisse la comprendre et se l’approprier. En second lieu, elle doit présenter suffisamment de garanties pour les consommateurs, pour les professionnels et pour les associations, afin que nul ne conteste sa légitimité et que chacun puisse s’y soumettre en confiance.

Tel est le sens des trois amendements que je vous présenterai, mes chers collègues, au nom de la commission des lois.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.

« Art. 26-2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.

« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.

« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.

« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.

« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe

« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.

« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.

« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L’action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »

IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;

« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »

V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 1er du présent projet de loi crée une procédure d’action de groupe dans les domaines de la consommation et de la concurrence.

L’amendement n° 33 vise à une nouvelle rédaction de cet article inspirée d’une proposition de loi déposée par notre collègue M. Jean-Pierre Plancade et qui va plus loin. Nous proposons un dispositif d’action de groupe alternatif, à la fois simple et efficace, qui pourrait s’appliquer à différents domaines, à commencer par ceux de la consommation, de la concurrence et de la santé.

L’action de groupe que cet amendement tend à instituer couvrirait la réparation des dommages individuels de toute nature, ainsi que l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. En effet, l’action de groupe circonscrite, aux termes de l’article 1er tel qu’il est actuellement rédigé, à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou précontractuel ou un non-respect des règles de la concurrence présenterait un intérêt plus limité pour les consommateurs.

En outre – autre différence importante –, les associations autorisées à exercer des actions de groupe devraient recevoir un agrément spécifique.

Enfin, en toute crédibilité, l’action de groupe pourrait concerner les produits de santé, laquelle constitue un domaine dans lequel un tel type de recours est particulièrement nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Je ne reviendrai pas sur cet amendement, un amendement similaire ayant été examiné lors de la première lecture.

La commission des affaires économiques soutient le choix du Gouvernement de limiter l’action de groupe au champ de la consommation et de la concurrence.

En effet, le présent projet de loi prévoit la réparation des seuls préjudices matériels. Or en matière de santé et d’environnement, les préjudices peuvent également être physiques et moraux. Par conséquent, leur évaluation ne peut être qu’individuelle. Dans ce cas de figure, la procédure visée à cet amendement n’est pas du tout adaptée.

Enfin – point essentiel de ma réponse –, lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a annoncé que l’instauration d’une action de groupe dans le domaine de la santé serait présentée dans le cadre d’un prochain texte relatif à la santé, et qu’une réflexion sur la mise en place d’une telle action en matière d’environnement serait lancée. M. le ministre pourra nous le confirmer.

Il me semble donc préférable de ne pas aborder ce sujet dans la précipitation. C’est pourquoi, monsieur Mézard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Sans surprise, l’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.

Certes, l’élargissement du champ de l’action de groupe et la reconnaissance de la légitimité de toute association à ouvrir une telle procédure présentent une certaine logique.

Cependant, le Gouvernement a voulu limiter l’action de groupe, en matière économique, aux litiges relatifs à la consommation et à la concurrence, ce qui justifie que seules les associations de consommateurs soient habilitées à les porter.

Quoi qu’il en soit, plusieurs types d’action de groupe peuvent parfaitement coexister.

Ainsi, dans le champ de la santé, il faut non seulement déterminer le niveau du préjudice, mais encore évaluer le préjudice individuel subi par chaque personne victime de l’absorption d’une mauvaise molécule, par exemple. Or cette expertise individuelle suppose une procédure différente de celle que nous étudions aujourd'hui et qui concerne un litige ou un préjudice semblable pour les différents consommateurs, lequel appelle une réparation semblable. J’en conviens, en cas d’abonnement à un journal, le préjudice peut s’étendre sur un laps de temps différent selon la durée de cet abonnement.

Cela étant, je le confirme, et Marisol Touraine l’a annoncé – deuxième étage de la fusée –, le Gouvernement a l’intention de proposer une action de groupe dans le champ de la santé.

De surcroît, je le rappelle – troisième étage de la fusée –, lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, le Gouvernement a ouvert le débat sur l’action de groupe dans le domaine de l’environnement, réflexion qui a été confirmée lors de la dernière conférence environnementale.

Il s’agit d’assurer une montée en puissance progressive du mécanisme après avoir mis en œuvre sans délai, c’est-à-dire dès cette année si toutefois vous adoptez le présent projet de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, l’action de groupe dans le secteur de la consommation et de la concurrence.

Pour toutes ces raisons, monsieur Mézard, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.

Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-.... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Mézard.