M. André Reichardt. À quoi ça sert ce truc ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Barbier, C. Bourquin et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... Dans sa vie privée, l’élu doit veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’assemblée à laquelle il appartient. » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Contrairement à ce qui est indiqué dans son objet, cet amendement n’est pas un « amendement de repli » ; il s’agit d’un amendement d’appel – un appel de détresse – pour montrer jusqu’où on peut aller.
J’aurais aussi pu déposer un amendement sur la géolocalisation des élus, permettant de les suivre à la trace et de connaître leurs fréquentations… Mais vous sachant capables de le voter, je le retire. (Marques d’amusement sur de nombreuses travées.)
M. André Reichardt. J’hésite à le reprendre…
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié est retiré.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... L'élu local est régulièrement tenu informé des dossiers en cours au sein de la collectivité pour laquelle il a été élu. Dans la mise en œuvre de ce droit à l'information, il est tenu compte des délais nécessaires pour prendre connaissance de manière approfondie des dossiers avant toute prise de décision. » ;
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. La charte dresse toute une liste de devoirs qui n’est rien d’autre qu’une version simplifiée du code pénal. Pour ma part, je propose que l’on introduise une version simplifiée du code général des collectivités territoriales pour accorder davantage de droits aux élus.
Ainsi, je vous propose une mesure fondamentale,…
M. Pierre-Yves Collombat. Que la charte soit biodégradable ?
Mme Hélène Lipietz. … que réclament nombre d’élus locaux d’opposition : la réaffirmation solennelle, sur le même plan que le devoir pour l’élu d’être un bon citoyen, du droit de disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision.
N’ayant pas disposé d’un temps de réflexion suffisant, je vous propose de consacrer ce seul et unique droit : le droit à l’information régulière de l’élu local sur les dossiers en cours au sein de la collectivité pour laquelle il a été élu. Je n’ai pas fait preuve d’une exigence extraordinaire puisque mon amendement prévoit qu’il soit tenu compte, dans la mise en œuvre de ce droit à l'information, « des délais nécessaires pour prendre connaissance de manière approfondie des dossiers avant toute prise de décision ».
Cela ne mange pas de pain, si vous me permettez l’expression, puisqu’on ne ferait ainsi que répéter ce qui figure déjà dans la loi. Au reste, les autres articles de la charte ne font rien d’autre !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme nous l’avons dit ce matin à Mme Lipietz, cette disposition figure déjà dans le code général des collectivités territoriales. Cette redondance est donc superflue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er B.
(L'article 1er B est adopté.)
Article 1er C
(Suppression maintenue)
Article 1er
(Non modifié)
I A. – (Supprimé)
I. – Le I de l’article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »
II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »
II bis. – Le 1° de l’article L. 2123-22 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant les modifications des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; ».
III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. – Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
« |
Population (habitants) |
Taux (en %de l’indice 1015) |
Moins de 500 |
17 |
|
De 500 à 999 |
31 |
|
De 1 000 à 3 499 |
43 |
|
De 3 500 à 9 999 |
55 |
|
De 10 000 à 19 999 |
65 |
|
De 20 000 à 49 999 |
90 |
|
De 50 000 à 99 999 |
110 |
|
100 000 et plus |
145 |
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »
IV à VI. – (Non modifiés)
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, C. Bourquin et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I A. – L’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à régler un vieux problème, dont j’ai déjà discuté longuement, lors de la première lecture, avec le président de la commission des lois : le fait que, dans le code général des collectivités territoriales, les fonctions municipales soient les seules à être gratuites. Au demeurant, il s’agit d’une gratuité extrêmement bizarre sur le plan juridique. En effet, le maire perçoit tout de même des indemnités, avec lesquelles il peut engager des dépenses dont il n’a pas à rendre compte et qui sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt.
Si l’on veut vraiment aller vers la mise en place d’un véritable statut de l’élu, il faut supprimer ce type d’article. Ce serait un progrès tout à fait important. Je pense que l’on y arrivera un jour mais, vu la vitesse à laquelle ce dossier avance, je ne serai probablement plus de ce monde…
Mme Nathalie Goulet. Mais non !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, déjà présenté en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
3 500
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à étendre aux communes comprenant de 1 000 à 3 500 habitants la disposition selon laquelle le montant maximal de l’indemnité est attribué automatiquement aux maires, sans que le conseil municipal ait à en délibérer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait retenu le seuil de 3 500 habitants, mais l’Assemblée nationale l’a abaissé à 1 000 habitants. Cette modification est intéressante. Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
(Supprimé)
Article 1er bis
(Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« III. - La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au II ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement, même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. » ;
2° Le second alinéa des articles L. 3128-18 et L. 4135-18 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au premier alinéa ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au sixième alinéa ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.
L’article 1er bis demeure supprimé.
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Article 2 ter
I (nouveau). – Au début du cinquième alinéa du II de l’article L.2123-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « durée » est inséré le mot : « hebdomadaire ».
II. – Après le 4° du II de l’article L. 2123-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
30 %
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s'agit de donner un petit plus, en matière de crédit d’heures, aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à porter de 20 % à 30 % de la durée légale du travail le crédit d’heures dont disposent les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Le maintien d’un crédit d’heures équivalant à 20 % de la durée légale du travail nous semble suffisant dans un premier temps. En effet, la commission, qui est à l’initiative de cette mesure, a souhaité conserver le principe d’une gradation selon la population de la commune. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Sans vouloir allonger les débats, je tiens à préciser que cet amendement s’inscrit en faux contre le principe selon lequel plus la commune est importante, plus les indemnités et les crédits d’heures doivent être élevés.
Le conseiller municipal d’une commune de 500 habitants a souvent plus de charges que celui d’une commune de 100 000 habitants, lequel se contente de mettre un bulletin dans l’urne !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu à l’article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142-62 du même code prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2511-33, après la référence : « L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-9, ».
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
3 500
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise tout simplement à ouvrir plus largement le droit à suspension du contrat de travail aux élus des petites communes, lequel bénéficierait alors aux élus des communes comptant au moins 3 500 habitants, contre 10 000 habitants au moins dans le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, déjà présenté en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis A
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l’article L. 2123-18-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5214-8, après la référence : « L. 2123-16 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-2 ». – (Adopté.)
Article 3 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil général peuvent bénéficier d’un remboursement par le département, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil général, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d’un remboursement par la région, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l’article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ». – (Adopté.)
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Article 4
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
3° (Supprimé)
4° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2, L. 4135-9-2 et des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
5° (Supprimé)
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 7, 8, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Le Sénat avait eu la bonne idée de prolonger la durée du bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat de six mois à un an.
Dans sa mission moralisatrice et dans son souci de faire des économies, l’Assemblée nationale en a réduit de moitié le montant à partir du septième mois. C’est un peu petit…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement supprime la dégressivité du montant de l’allocation différentielle de fin de mandat à partir du septième mois. Un tel mécanisme est prévu dans des dispositifs similaires, notamment en ce qui concerne les parlementaires.
Au reste, je vous rappelle que l’article 4 du texte double la durée de perception de l’allocation de six mois à un an.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
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Article 5 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l’article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil général bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l’article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
4° Après l’article L. 5214-8, il est inséré un article L. 5214-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8-1. – Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
5° Après l’article L. 5215-16, il est inséré un article L. 5215-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16-1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4-3. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »