Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement revient sur une position de fond, maintes fois exprimée ici. Il s’agit de la suppression du dispositif Dutreil et des mesures proches, qui représentent un coût très lourd pour les finances publiques et qui minent le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
En effet, s’il faut remettre à plat notre système de prélèvements obligatoires, les niches fiscales doivent être particulièrement revues et corrigées.
Trois niches, issues du même texte – la loi Dutreil – réduisent de 261 millions d’euros le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune Ce dispositif vient en effet se superposer, de manière inutile, aux multiples exonérations d’assiette dont souffre l’ISF, et contribue à ronger une recette fiscale dont le dynamisme mériterait d’être encouragé plutôt que bridé.
Il est complété par le coûteux dispositif ISF-PME, qui représente, pour 2014, une dépense prévue de 570 millions d’euros pour un peu plus de 40 000 ménages. Outre que son efficience reste à prouver, il constitue, au regard des autres incitations fiscales à l’investissement en fonds propres dans les entreprises, l’opération la plus « gourmande » en fonds publics.
Le dispositif Dutreil soulève une difficulté supplémentaire : l’évaluation des voies et moyens permet de connaître l’ampleur de la dépense fiscale, mais ne permet plus, aujourd’hui, de déterminer le nombre des bénéficiaires. Il a surtout été invoqué pour lutter contre les délocalisations fiscales, ce qui ne peut manquer de faire sourire puisque, malgré cela, une bonne partie des membres de la famille Mulliez a tout de même émigré en Belgique ou que le PDG du groupe Accor a préféré résider en Suisse, où il s’accommode fort bien des légères contraintes du « forfait fiscal ».
Le dispositif Dutreil n’a en fait été sollicité que par des contribuables « avertis », conseillés et, de fait, relativement plus fortunés que les autres. Il crée une évidente inégalité de traitement entre actionnaires soumis à l’ISF et actionnaires qui ne le seraient pas. Il nous semble ainsi que les uns disposent d’un avantage comparatif par rapport aux autres, alors qu’ils sont justement plus riches. C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est défavorable.
Je réitère l’argumentation développée lors de la discussion d’amendements similaires à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances : cet amendement va à l’encontre du principe de stabilité fiscale des dispositifs destinés à favoriser l’investissement dans les PME.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le plafonnement du montant de l’imposition résultant de l’application du I ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié de ce montant. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit de rétablir le « plafonnement du plafonnement » de l’ISF qui existait auparavant.
J’ai bien entendu que M. le rapporteur général considérait que ce type de dispositif devait plutôt figurer en loi de finances initiale. Toutefois, je rappelle qu’en plafonnant le plafonnement à 50 % des sommes dues, nous pourrions redresser les comptes publics d’un peu plus de 150 millions d’euros, au minimum !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est toujours défavorable, madame Beaufils !
La réforme de l’ISF a été accomplie l’année dernière dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité patrimoniale dont il ne convient pas de modifier l’équilibre chaque année.
La réforme de l’année dernière a rapporté plus de 1 milliard d’euros à l’État. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de procéder à un nouvel ajustement dans l’immédiat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu les propos de notre rapporteur général. Toutefois, d’après les bilans dont je dispose, il semble bien que ce dispositif présente un coût plus élevé cette année. La somme de 730 millions d’euros est supérieure au coût du défunt bouclier fiscal de la loi TEPA. Si mes chiffres sont exacts, cela veut dire que l’on n’a peut-être pas complètement résolu le problème !
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont, G. Bailly et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dix-neuvième à vingt-troisième et vingt-sixième alinéas de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 sont supprimés.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Beaumont et Bizet, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Grignon, Houel, B. Fournier, Mayet et Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Leleux, Portelli, Beaumont, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. Huré, Pierre et Grosdidier, Mme Hummel, M. Milon et Mme Bruguière, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est supprimé.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour défendre ces trois amendements.
M. Philippe Dallier. Ces amendements avaient été déposés sur le projet de loi de finances initiale pour 2014, mais nos collègues communistes ayant présenté un amendement de suppression de l’article, qui avait été adopté, je n’avais pas eu le loisir de les défendre. J’y reviens donc ici.
Les dispositions visées tendent, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, à réduire l’imposition des plus-values de cession sur les terrains autres que les terrains à bâtir.
Cet élément est important puisque le Gouvernement nous présentait cette imposition comme devant concourir à un choc d’offre dans le cadre de la relance de la politique du logement.
Or nous parlons bien de maisons et d’appartements existants et non pas de terrains qui pourraient permettre de construire des immeubles nouveaux. L’argument du choc d’offre n’est donc pas pertinent ici.
En outre, l’amendement n° 45 rectifié, si vous l’adoptez, va faire faire des économies à l’État. À mon sens, en effet, le dispositif dont je souhaite la suppression ne fait que susciter des effets d’aubaine. À l’occasion de la rédaction de notre rapport sur les outils fonciers, mes collègues René Vandierendonck, François Pillet, Yvon Collin et moi-même nous sommes penchés sur ce sujet.
Nous avons assez bien démontré que, par le passé, toutes les mesures censées provoquer un choc d’offre s’étaient révélées inefficaces, ne profitant, au bout du compte, qu’à quelques-uns qui se trouvaient justement par hasard sur le point de vendre un bien au moment où s’ouvrait la fenêtre de tir pour bénéficier d’un abattement ou d’une exonération.
Voilà pourquoi je vous propose de supprimer l’abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur les cessions de terrains autres que les terrains à bâtir. Cette suppression rapporterait 145 millions d'euros au titre de l’impôt sur le revenu et 100 millions d'euros au titre des prélèvements sociaux.
Au cas où vous seriez défavorables à ce premier amendement, j’ai également déposé les amendements nos 46 rectifié et 47 rectifié, qui sont des amendements de repli.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je constate que Philippe Dallier est aujourd'hui en mesure de présenter ces trois amendements. Il n’avait pas pu le faire il y a quelques semaines, en raison de la suppression de certain article du projet de loi de finances pour 2014 à laquelle notre collègue avait lui-même participé…
Je ne peux être favorable à ces amendements. Comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Dallier, le Gouvernement veut provoquer un choc d’offre afin de favoriser la mise sur le marché d’un certain nombre de biens et de relancer ainsi une dynamique propice à la construction et à l’habitat.
Vous considérez que le dispositif proposé n’est pas des plus opérants. Votre philosophie est donc en contradiction avec celle du Gouvernement, que, pour ma part, je soutiens.
Le premier amendement vise à supprimer radicalement un abattement exceptionnel dont l’objectif est de stimuler l’offre de logements. Le deuxième prévoit de ramener de 25 % à 15 % le taux de l’abattement. Enfin, le troisième tend à réduire le champ d’application de l’abattement.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je partage l’avis du rapporteur général sur ces trois amendements.
Monsieur Dallier, vous aurez l’occasion de les déposer à nouveau sur l’article correspondant du projet de loi de finances pour 2014, que le Sénat examinera en nouvelle lecture mardi prochain. Vous aurez alors toute latitude pour les défendre.
M. Francis Delattre. Ce n’est plus une navette, c’est un carrousel ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 45 rectifié.
M. Philippe Dallier. Le rapport sur les outils fonciers des collectivités locales est le fruit de la collaboration entre deux sénateurs de l’opposition et deux sénateurs de la majorité. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, monsieur le rapporteur général.
Tous les notaires et les agents immobiliers que nous avons auditionnés nous ont dit que des incitations de ce type n’avaient pas donné de résultat par le passé. Qui peut croire que les propriétaires qui ont un bien à vendre attendent que s’ouvre une fenêtre de tir pour bénéficier d’un avantage de cette nature ? Personne !
Du reste, votre mesure étant connue depuis plusieurs mois, nous devrions déjà observer ses premiers effets sur les droits de mutation à titre onéreux. Or tous les élus locaux constatent que les DMTO ne rentrent pas. Je pense que votre mesure n’aura pas d’effet palpable, si ce n’est un effet d’aubaine pour les quelques-uns qui auront la chance d’en profiter.
Vous nous reprochez depuis le début du débat de proposer des mesures qui coûtent ; je vous propose maintenant une mesure qui rapporte. Vous pourriez au moins le reconnaître ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le rapporteur général, vous observerez que, pour ma part, je n’ai pas cosigné l’amendement de Philippe Dallier.
Vous avez dit qu’il fallait provoquer un choc d’offre en matière de logement. Le problème, c’est que vous ne susciterez aucun choc avec une seule mesure. Il faut mettre en œuvre une politique globale en faveur de l’offre immobilière. Or ce n’est pas avec le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit ALUR, un texte qui fait peur à l’ensemble des propriétaires, que vous allez avancer dans cette direction.
Contrairement à Philippe Dallier, je suis favorable à cette petite mesure d’abattement exceptionnel de six mois : tant mieux pour ceux qui en profiteront, à supposer qu’il y en ait. Mais c’est toute la politique immobilière qu’il faudrait revoir.
M. Philippe Dallier. C’est bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10, et les amendements nos 46 rectifié et 47 rectifié n'ont plus d'objet.
Article 10 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;
2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
B. – L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;
C. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement dans l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. – A. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. – Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
B. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Même si nous comprenons parfaitement le souci des auteurs de l’article 10 bis de procéder à une forme de rationalisation du dispositif ISF-PME en vue d’éviter certaines des dérives constatées, nous ne pouvons que vous proposer à nouveau la suppression pure et simple de ce dispositif.
Cet amendement a donc pour objet de revenir sur le contenu d’un des articles de la loi TEPA, devenu l’un des éléments clés de notre fiscalité. Il s’agit du versement libératoire de l’ISF à raison des sommes versées en numéraire dans le capital de PME.
Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d’affecter tout ou partie de leur cotisation d’ISF au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général. Il prévoit une réduction d’ISF égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.
C’est la première fois que notre législation fiscale autorise un crédit d’impôt si important eu égard à la somme investie. Si nous comparons ce dispositif aux avantages fiscaux du livret de développement durable, du LDD, et du livret A, que beaucoup de Français connaissent et qui visent eux aussi à contribuer au financement des PME, la rémunération n’est pas à la même hauteur ! Les contribuables faisant jouer le dispositif ISF-PME touchent en effet 11 060 euros par an en moyenne, tandis que les dépenses fiscales associées à la défiscalisation des intérêts du LDD et du livret A représentent respectivement 9,15 euros et 8,22 euros par an et par livret, toujours en moyenne.
De surcroît, nous avons l’impression que l’effet de levier du LDD et du livret A est plus important que celui du dispositif ISF-PME.
Nous avons pourtant cru lire que le dispositif ISF-PME était voué à la sanctuarisation par le gouvernement actuel, ce qui soulève quelques questions, compte tenu de la faiblesse des ressources finalement rassemblées par ce dispositif.
Le taux de prise en compte étant élevé – 50 % des apports –, les sommes réellement mobilisées sont faibles et la dépense fiscale en est d’autant plus coûteuse. Selon certaines estimations, les sommes collectées grâce au dispositif ISF-PME s’élèvent à moins de 500 millions d’euros par an, et les sommes versées sont très largement prises en compte dans le calcul de la dépense fiscale.
Au demeurant, les redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif calculent souvent leur participation à l’euro près, afin d’atteindre la somme qui, dans la limite du plafond, leur permettra d’échapper à l’impôt, ou en tout cas de le réduire fortement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement identique avait été déposé sur le projet de loi de finances pour 2014. La commission avait alors émis un avis défavorable ; elle émet le même avis aujourd'hui.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)
Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1680 est ainsi rédigé :
« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. » ;
2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 1681 D est supprimé ;
4° (nouveau) Au 1 de l’article 1681 sexies, les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ». – (Adopté.)
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du 4 de l’article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution… (le reste sans changement). » ;
2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 ».
IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;
3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;
4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;
C. – Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I dudit article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B.
« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;
D. – Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Au début du V de l’article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »
VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
B. – Le II est abrogé.
VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;
B. – Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
IX. – À la seconde phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ; »
B. – Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. » ;
C. – Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »
XI. – L’article 287 du même code est ainsi modifié :
A. – Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;
B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »
XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année en cours » ;
C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
B. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. – A. – Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. – Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l’article 293 B, II bis de l’article 302 septies A et VI de l’article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter X est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° L’article 302 bis WD est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :
« a) L’indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AA. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 102 AB. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 102 AC. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
3° L’article L. 172 B est abrogé.
XIX bis (nouveau). – L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
XIX ter (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 12