PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14.
Section 2
La révision coopérative
Article 14
I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;
2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;
3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit "révision coopérative" destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctrices.
« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
« En outre, la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – (Non modifié) La révision est effectuée par un réviseur agréé.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.
« Art. 25-3. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.
« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.
« En cas de carence de la société à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent.
« Les compétences énumérées au présent article s’exercent sans préjudice de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 25-4. – Dans le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative ou le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou le ministre peuvent notifier aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixent un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et après avis du Conseil supérieur de la coopération.
« L'autorité habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application de cet article dans les conditions qu’ils déterminent.
« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire.
« Art. 25-5. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 225-22, des articles L. 225-130 et L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 228-39 et de l’article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
5° Les articles 27 bis et 28 sont abrogés.
II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »
III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa dudit article » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
3° L’article L. 931-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisième et dernier alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de ses articles 25-2 à 25-4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, et du troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par M. César, Mmes Lamure, Boog et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération
par les mots :
, de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents
La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié.
M. Raymond Vall. L’article 14 instaure un régime général de révision des sociétés coopératives.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 prévoit que ce dispositif s’applique aux coopératives « dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret », et consiste en un contrôle tous les cinq ans de la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
Notre amendement vise à reformuler quelque peu cette définition de la « révision coopérative », afin qu’elle ne se limite pas à un simple contrôle de légalité.
Nous proposons que cette révision soit destinée à contrôler la conformité de l’organisation, du fonctionnement et de la gestion des coopératives aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’à l’intérêt des coopérateurs.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 269 rectifié.
M. Robert del Picchia. Cet amendement, identique au précédent, a été excellemment défendu par notre collègue.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
coopération
insérer les mots :
et la conformité de leur gestion à l'intérêt des adhérents
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 271, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
coopération
insérés les mots :
et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Je retire cet amendement au profit de l’amendement précédent.
M. le président. L’amendement n° 271 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 236 rectifié et 269 rectifié ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à ces amendements, qui visent à souligner que la révision coopérative doit se faire dans l’intérêt des sociétaires et de la coopérative elle-même.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236 rectifié et 269 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 273 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et à les assister dans la mise en œuvre de ces mesures
La parole est à M. Raymond Vall, pour défendre l’amendement n° 237 rectifié.
M. Raymond Vall. La procédure de révision définie à l’article 14 vise à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement des coopératives aux règles de la coopération et à proposer des mesures correctrices si cela est nécessaire.
L’objet de cet amendement est de préciser que la coopérative est également accompagnée pour la mise en œuvre de ces mesures correctrices dans le cadre de la procédure de révision.
M. le président. L’amendement n° 237 rectifié est assorti d’un sous-amendement n° 294, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Amendement n° 237 rectifié
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
les mots
par les mots :
une phrase ainsi rédigée
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et à les assister
par les mots :
Le réviseur peut les assister.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 273.
M. Robert del Picchia. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 273 est assorti d’un sous-amendement n° 296, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Amendement n° 273
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
les mots
par les mots :
une phrase ainsi rédigée
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et à les assister
par les mots :
Le réviseur peut les assister.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques, qui accentuent le rôle pédagogique de la révision coopérative. Elle est également favorable aux sous-amendements de clarification juridique du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est favorable, sous réserve de l’adoption des sous-amendements.
M. le président. Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques nos 237 rectifié et 273.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Bécot, Houel, G. Bailly, César, Laménie, Carle et Billard, Mme Procaccia et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, réalisés conformément aux dispositions de la loi intègrent des informations détaillées relatives aux principes de la vie coopérative et sont communiqués aux sociétaires, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision coopérative.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 23 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Bécot, Pierre, P. Leroy et Pintat et Mme Des Esgaulx.
L'amendement n° 182 est présenté par MM. Tandonnet, Lasserre et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionnées à l’alinéa précédent.
L’amendement n ° 23 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 182.
M. Henri Tandonnet. Nous présentons cet amendement de simplification afin d’éviter de cumuler des obligations qui poursuivent un même objectif.
L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. L'article 225 de la loi Grenelle II prévoit déjà que les coopératives présentent un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.
L’obligation de reporting comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales sous la forme d’une attestation, puis, de la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises délivrées par un organisme tiers indépendant.
L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle II et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Les bilans sociaux et environnementaux prévus par la loi Grenelle II ont un objet et une procédure très différents de ceux de la révision coopérative. Réalisée par un réviseur selon une procédure particulière dédiée, celle-ci est centrée sur le respect des principes coopératifs et l’analyse de la gestion de la coopérative. Ces rapports ne peuvent donc valablement se substituer à une telle révision, quand bien même ils seraient attestés par un tiers vérificateur, sur lequel aucune précision n’est d'ailleurs donnée, et quand bien même ils contiendraient des éléments relatifs à la vie coopérative.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur. Cependant, si cet amendement était adopté, au bout du compte, la révision coopérative serait une forme d’annexe à un rapport RSE, le cas échéant, à un rapport d’expertise financière. Comme nous voulons que ce soit un exercice plein et entier, nous sommes défavorables à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 306, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de leurs associés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend à faire du nombre d’associés d’une coopérative un critère de fixation des seuils de révision, outre le nombre de salariés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer les mots :
sans préjudice
par les mots :
sous réserve
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est un amendement de clarification. Les compétences confiées au réviseur ou au ministre ne peuvent avoir pour conséquence de remettre en cause, notamment en matière d’agrément des établissements de crédit, celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, autorité administrative indépendante qui assure la surveillance prudentielle des coopératives soumises à son contrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy et Pintat, Mme Des Esgaulx et MM. Bécot, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :
Alinéas 22 à 26
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 250 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 268 est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 250 rectifié.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 35 de l’article 14, qui présente un risque de confusion entre le rôle du « réviseur » dans la révision des sociétés coopératives, définie par le présent article, et celui du commissaire aux comptes.
M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l'amendement n° 268.
M. Robert del Picchia. Cet amendement a été fort bien défendu par notre collègue.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 35
1° Supprimer les mots :
statuts des
2° Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Les amendements identiques méritent quelques explications, car ils visent à supprimer un alinéa inséré sur l’initiative de la commission, lequel permet aux SCOP n’ayant pas de commissaire aux comptes de recourir au réviseur pour analyser leur situation financière.
Cette disposition est notamment favorable aux petites SCOP, qui n’ont pas de commissaire aux comptes.
Très honnêtement, nous ne voyons pas de raison de supprimer cet alinéa. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements identiques nos 250 rectifié et 268.
Nous demandons le retrait de l’amendement n° 143.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?