Article 22
Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1. – (Non modifié) L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
« Art. L. 200-2. – (Non modifié) Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’autopromotion définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
« Art. L. 200-3. – (Non modifié) Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
« Art. L. 200-4. – Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 201-3, un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200-5. – (Non modifié) Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.
« Art. L. 200-6. – La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
« Art. L. 200-7. – (Non modifié) Chaque société d’habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un même ensemble immobilier.
« Art. L. 200-7-1 (nouveau). – Les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Art. L. 200-8. – (Non modifié) Avant tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d’une garantie financière d’achèvement de l’immeuble définie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 200-9. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre.
« Chapitre Ier
« Les coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1. – (Non modifié) Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 201-2. – (Non modifié) Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ;
« 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;
« 4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;
« 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;
« 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative régie par l’article L. 201-1.
« Art. L. 201-3. – (Non modifié) Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l’article L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société déterminé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-4. – (Non modifié) Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l’attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une décision à l’unanimité des associés.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limitée au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6. – (Non modifié) La société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-7. – (Non modifié) Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 201-8.
« Art. L. 201-8. – (Non modifié) Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :
« 1° La désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;
« 2° Les modalités d’utilisation des espaces mentionnés au 1° ;
« 3° La date d’entrée en jouissance ;
« 4° L’absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 201-9 ;
« 5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article L. 201-7 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;
« 6° Le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :
« a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;
« b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.
« Lorsque le contrat coopératif est signé avant l’entrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n’est pas effective.
« Art. L. 201-9. – (Non modifié) I. – En cas de décès d’un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.
« II. – La perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
« Art. L. 201-10. – (Non modifié) La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-11. – (Non modifié) Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l’application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants régies par le présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logement.
« Art. L. 201-12. – (Non modifié) Les deux derniers alinéas de l’article 16, l’article 17 et le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
« Chapitre II
« Les sociétés d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – (Non modifié) Les sociétés d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202-2. – Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent ;
« 4° (nouveau) Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202-3. – (Non modifié) Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
« En cas d’attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.
« Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.
« En cas d’attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
« L’état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.
« Art. L. 202-4. – (Non modifié) Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
« Art. L. 202-5. – (Non modifié) L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l’article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.
« Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
« La mise en vente publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.
« La vente a lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication sont affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société, ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
« Art. L. 202-6. – (Non modifié) Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble, telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
« Art. L. 202-7. – (Non modifié) Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot mentionné à l’article L. 202-3.
« Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
« Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l’article L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
« L’article L. 202-5 est applicable à l’exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
« Un associé peut demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.
« Pour les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent en disposant d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu’entraîne l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote en disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
« Art. L. 202-8. – (Non modifié) Chaque associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
« 1° Soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;
« 2° Soit chaque associé dispose d’une voix.
« Art. L. 202-9. – (Non modifié) I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
« Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202-10. – (Non modifié) La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
« L’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
« Ce partage ne peut intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de division.
« Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.
« Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
« Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l’approuver ou à le contester en la forme authentique.
« Les associés qui contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
« La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
« Chapitre III
« Dispositions communes
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 203-1 à L. 203-8. – (Suppressions maintenues) »
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer les mots :
d’achèvement de l’immeuble
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L'envolée des prix de l'immobilier, la hausse des coûts de la construction ainsi que la raréfaction du foncier provoquent, nous l'avons maintes fois souligné, les difficultés d'accès au logement. C'est pourquoi certaines personnes se regroupent et s'orientent dorénavant vers de nouvelles formes d'accession à la propriété qui leur permettent de réduire les coûts, tout en se rattachant à des valeurs communes de solidarité, d'éco-responsabilité et de convivialité. Tel est le sens de l'habitat coopératif ou participatif.
Nous nous réjouissons de la reconnaissance de cette démarche que vous avez souhaité inscrire, madame la ministre, dans le projet de loi. Votre texte transpose le mécanisme de la GFA, la garantie financière d'achèvement, relative à la vente en état de futur achèvement, à ces nouvelles sociétés. Or quel que soit leur statut final – copropriété ou jouissance en société d’autopromotion ou en coopérative d’habitants –, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage en autopromotion, il n’y a pas de vente. Une transposition pure et simple de ce mécanisme ne paraît donc pas adaptée.
Ajoutons que la GFA est très difficile à obtenir et coûte très cher, surtout si les souscripteurs ne sont pas des professionnels de la construction, mais des groupes d'habitants. Cela nous a été longuement expliqué par de nombreuses associations.
En outre, la GFA ne répond pas à la diversité des projets. Ainsi, certains groupes peuvent vouloir recourir aux services d'un promoteur professionnel, ou même confier ces opérations à l'un des associés, par exemple un bailleur social, qui accepterait alors cette responsabilité et aurait les moyens d'accéder à ce type de garantie. D'autres groupes, en autopromotion, souhaitent agir pour leur propre compte.
En fonction de ces situations contractuelles, les risques encourus par le groupe seront bien différents. C'est pourquoi le renvoi pur et simple à une même garantie prévue en matière de vente ne paraît pas adéquat. Nous proposons donc de modifier la dénomination en supprimant tout simplement la référence à la notion d'achèvement de l'immeuble, tout en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de cette garantie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. L’habitat participatif est, selon moi, une forme d’accès au logement très importante. Je me réjouis de cette initiative, que le Sénat va enrichir encore par voie d’amendement.
L’habitat participatif n’est pas une lubie, contrairement à ce que certains peuvent penser ; il existe une tradition dans notre pays, pour ne citer que les célèbres Castors, qui est loin d’être négligeable. Il faut prendre l’habitat participatif très au sérieux et l’aider à se développer.
Comme nous avons été plusieurs à le préciser en discussion générale, le phénomène reste tout de même très limité en France, alors qu’il est très présent dans les pays du Nord. Je pense qu’il faut suivre leur exemple.
La garantie d’achèvement, qui renvoie à une notion financière très précise, n’avait pas sa place, en tant que telle, dans la philosophie de l’habitat participatif. Cependant, les représentants de ce mouvement ont pris conscience qu’il leur fallait obtenir une garantie d’achèvement, si je puis dire. Il convient par conséquent de supprimer le caractère financier, mais de prévoir une garantie définie par décret, afin que des gens ne s’embarquent pas dans des projets qui ne seraient pas assez structurés pour aller jusqu’à leur terme.
L’amendement de Mme Schurch correspond tout à fait à cette demande. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’obligation d’obtention d’une garantie financière d’achèvement constitue une réelle protection pour les concepteurs d’un projet d’habitat participatif.
Je vous ai fait part à maintes reprises de mon attachement au développement de cette forme d’habitat. Nous avons par ailleurs supprimé par ordonnance la garantie intrinsèque, qui était un facteur de fragilité pour les acquéreurs.
Les termes « garantie financière d’achèvement » vous semblent trop marqués par la promotion immobilière. Il s’agit cependant de ne pas laisser des gens, fussent-ils coopérateurs, désarmés face à la cessation de paiement ou le départ de constructeurs peu scrupuleux. Ils ne sont pas préservés du fait du statut coopératif du projet.
Vous ayant indiqué ces réserves, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. L’article 22 traite de l’habitat participatif. Qu’il soit en promotion privée, en habitat social ou coopératif, qu’il prenne la forme de coopérative d’habitants, d’habitat groupé ou encore d’autopromotion, l’habitat participatif interroge notre vision traditionnelle de faire la ville en replaçant l’habitant en tant qu’acteur à part entière de son cadre de vie.
Certains de nos voisins européens, notamment les Norvégiens ou les Suisses, ont intégré depuis longtemps l’expertise d’usage au processus d’aménagement. Comme il est dit dans l’excellent rapport de notre collègue Claude Dilain, l’habitat participatif représente 5 % du parc immobilier en Suisse, soit 130 000 logements, 15 % du parc immobilier en Norvège, soit 650 000 habitants, et même 40 % des logements à Oslo !
En France, ces expériences sont encore marginales. On ne recense que quelques centaines de logements, mais cette philosophie se développe de plus en plus chez nos concitoyens. Certaines collectivités ont soutenu de tels projets comme Rennes, Strasbourg, Montreuil, Toulouse, Grenoble, Lorient et Saint-Nolff dans le Morbihan. Je mesure à quel point cette loi est attendue et nécessaire, tant il relève du parcours du combattant de sécuriser et de mener à bien de tels projets. C’est pourquoi je tiens à saluer le travail de Mme la ministre et de son équipe, ainsi que des parlementaires, puisque nous l’enrichissons pour ajouter une nouvelle façon de vivre et d’habiter au XXIe siècle.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Je voudrais m’adresser aux auteurs de l’amendement, Mme Schurch et M. Le Cam.
Mme la ministre a raison de souligner que la protection du coopérateur – peu importe la forme, d'ailleurs – est extrêmement importante dans l’habitat participatif. Or aujourd'hui, qu’on le veuille ou non, la meilleure garantie d’achèvement de l’immeuble est financière. Imaginez-vous une coopérative qui se trouverait à mi-chantier, sans garantie, avec des coopérateurs qui n’assumeraient plus leur participation ? Il faut absolument prévoir une garantie extrinsèque qui certifie l’achèvement de l’immeuble.
Cela étant dit, je comprends vos arguments : les coopérateurs ne disposent pas toujours des fonds suffisants pour trouver une banque. Peut-être convient-il de prévoir un soutien sous forme de caution d’un autre organisme ?
Quoi qu’il en soit, la garantie d’achèvement de l’immeuble est à mon avis incontournable pour développer ce système d’habitat participatif.
M. Claude Dilain, rapporteur. Je n’ai pas dit autre chose !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Vu la situation, je comprends que l’on essaye de développer toutes les formules pour créer non seulement plus de logements, mais aussi des formes d’habitat qui conviennent à ceux qui y vivent. On devrait parfois condamner les architectes à habiter dans les immeubles qu’ils conçoivent…
Cela dit, je suis assez étonné de la façon dont les choses évoluent. Nous sommes en train de passer d’une législation applicable à tout le monde – et quelle législation, encore accrue par ce texte ! – à une législation à la tête du client pour ainsi dire. On multiplie les dérogations – nous le verrons à l’article 59 – aux obligations d’équipement, de garantie, etc., selon la catégorie du demandeur, de son mode de vie. Cela n’a pas grand-chose à voir avec notre façon habituelle de légiférer.
On peut soumettre tout le monde aux mêmes obligations, mais selon des voies différentes : ici, trouver un moyen de garantir l’achèvement des immeubles projetés ! Que fera-t-on si l’immeuble n’est pas achevé ? Que fera le maire ? Que répondra-t-il aux personnes qui viendront se plaindre ?
Trouver des solutions pour permettre l’achèvement des immeubles même en cas de défaillance, ce serait le bon sens, mais dispenser ces opérations des obligations de sécurité et de garantie applicables à tous, cela me paraît un peu léger, à la fois pour les coopérateurs et pour la collectivité, même si cela part d’un bon sentiment. Comme chacun sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions…
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Notre amendement vise à répondre à une demande émanant des personnes qui s’orientent vers de nouvelles formes d’accession à la propriété.
Il y aura toujours une garantie financière, puisque nous supprimons simplement les termes « d’achèvement de l’immeuble », la GFA étant liée à une vente en état futur d’achèvement. En attendant de trouver une nouvelle solution, nous proposons de supprimer les termes qui lient directement à une vente, les acquéreurs étant coconstructeurs de leur future habitation.
Il convient, me semble-t-il, de renvoyer à un décret la fixation des modalités de cette garantie financière. Par cet amendement, il n’est donc nullement question d’exonérer quiconque d’une garantie financière d’achèvement de construction.
M. Claude Dilain, rapporteur. Tout à fait, c’est un bon amendement !
M. le président. L'amendement n° 771, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 34, deuxième phrase
Remplacer les mots :
est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A
par les mots :
correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
9
Demande de création d’une mission commune d’information
M. le président. Par lettre en date du 23 octobre 2013, M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, a fait connaître à M. le président du Sénat que le groupe UDI-UC exerce son droit de tirage, en application de l’article 6 bis du règlement, pour la création d’une mission commune d’information sur « Quels nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet ? »
La conférence des présidents sera saisie de cette création lors de sa réunion du 6 novembre prochain.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
10
Accès au logement et urbanisme rénové
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous demande d’avoir une pensée pour ceux d’entre nous qui seront présents en séance demain et samedi. Par solidarité, je vous invite à faire preuve de concision.
M. le président. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 22.
Article 22 (suite)
M. le président. L'amendement n° 694 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Demontès et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 53
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 201-… – Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport-travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier, ou lors de travaux de réhabilitation du bâti sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté et d'un nombre d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin des dits travaux, et sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans, à compter de la libération totale des parts, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
« Un décret en Conseil d’État définit l'apport travail, ses conditions d’application et le nombre minimal d'heures.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Je partage la satisfaction du Gouvernement et de la commission de voir progresser le dossier relatif à l’habitat participatif. Je me félicite également de la concertation qui a pu être menée entre le ministère, les parlementaires et toutes les organisations militant en faveur de ce type d’habitat.
Par le présent amendement, le groupe socialiste souhaite donc enrichir et préciser le projet de loi, qui vise à offrir la possibilité aux coopératives d'habitants de se constituer sous les différentes formes de sociétés prévues par la loi. Le capital social d'une société peut en effet être constitué de trois façons : apports en numéraire, en nature et en industrie.
L'apport en industrie, sous forme de services, de travail ou de mise à disposition de connaissances professionnelles, n'est pas considéré aujourd'hui comme un apport en capital social, et les parts afférentes ne sont donc pas cessibles. Dès lors, il ne s’agit pas de prendre en compte l'ensemble des parts sociales en industrie, mais celles correspondant à un apport travail dans les conditions définies ci-après.
Les coopératives souhaitent offrir la possibilité de valoriser le travail fourni pendant les heures de loisir par leurs membres lors de la construction, de la rénovation ou de la réhabilitation, c'est-à-dire lors d'une phase importante de travaux, délimitée dans le temps et en présence d’un dispositif d’encadrement technique garantissant la qualité des travaux et la sécurité sur le chantier. Un minimum d'heures, défini par décret, doit être effectué afin que cet apport travail soit représentatif.
Compte tenu de la spécificité des coopératives d’habitants, le nombre minimum d’heures, propre à la coopérative et supérieur au nombre défini par décret, sera fixé par vote unanime en assemblée générale. Cette procédure permettra de prendre en compte les spécificités, tant au regard de l’âge que des qualifications et autres savoir-faire, propres à chaque coopérateur effectuant un apport en industrie.
Cet apport permettra aux personnes concernées d’apporter le montant initial nécessaire à l’engagement dans une coopérative d’habitants. Cette disposition contribuera à rendre plus abordable l'accès à un logement.
Par ailleurs, dans les autres statuts d’occupation du logement, il sera possible de tenir compte des travaux réalisés non seulement par le locataire, sous forme d'une diminution du montant du loyer pendant une période donnée, mais aussi par le propriétaire, la valeur de cession des parts non encadrées ou du logement en tenant compte.
La reconnaissance de l'apport travail à travers la cession de parts sociales en industrie-travail permettra ainsi de tendre vers une équité de statuts d'occupation du logement.
Il s’agit donc de rendre cessibles ou remboursables les parts sociales en industrie apportées sous forme de travail et de préciser les conditions d'application par un décret en Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’une procédure inhabituelle, mais elle répond à la demande des représentants de l’habitat participatif.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Vous avez raison, madame la sénatrice, l’apport en industrie s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’habitat coopératif, car il permet de valoriser le travail des coopérateurs eux-mêmes. À cet égard, l’autoconstruction et l’autoréhabilitation sont également deux chantiers essentiels pour favoriser la réappropriation citoyenne de l’habitat.
Toutefois, l’apport en industrie est aujourd’hui conditionné par le droit commun, comme vous l’avez rappelé, au fait que les parts acquises dans ces conditions ne peuvent être cédées, de manière à éviter tout risque de travail dissimulé. Or les dispositions de cet amendement ne présentent pas une telle garantie et font courir le risque du travail dissimulé, puisque le remboursement des parts équivaudrait de fait à une rémunération cachée.
Si je partage pleinement l’idée selon laquelle l’apport en industrie s’inscrit dans la démarche de l’habitat participatif, le risque que je viens d’évoquer demeure néanmoins. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais rappeler à Mme la ministre, qui ne l’ignore pas, que cette nouvelle législation sur l’habitat participatif revient à reconstituer un champ qui a déjà existé. C’est d’ailleurs l’occasion de constater combien les sociétés modernes se sont complexifiées,…
Mme Mireille Schurch. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … car ce qui se faisait sans difficulté il y a encore cinquante ou cent ans devient insupportable aujourd’hui.
Cela étant, madame la ministre, nous sommes prêts à retravailler la rédaction de notre amendement avec vos services pour éviter les risques que vous avez soulevés.
M. le président. L'amendement n° 682 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 80
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associés signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Cet amendement vise à s’assurer de l’engagement participatif du locataire par la signature, à l’entrée dans les lieux, d’un document dans lequel il s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’habitat participatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement tend à faire partager une certaine philosophie de l’habitat. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, afin d’être aussi concise et solidaire que le souhaite le président Raoul, je me contenterai, lorsque mes arguments rejoignent ceux de la commission, d’être synthétique. N’y voyez aucun manque d’attention de ma part.
En l’occurrence, le Gouvernement émet, comme la commission, un avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 241 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 695 rectifié est présenté par Mmes Lienemann, Demontès et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 102
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 202-… - La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
« La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l’issu d’un retrait ou d’une dissolution.
« La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 241.
Mme Mireille Schurch. Je vais essayer d’être brève, mais notez tout de même que le projet de loi fait 332 pages et compte 87 articles !
M. Philippe Dallier. Sans compter les articles additionnels !
Mme Mireille Schurch. Nous pourrions demander à Mme la ministre d’alléger son texte, mais je ne crois pas qu’elle accepterait. (Sourires.)
Aujourd’hui, les personnes désirant mutualiser leurs ressources et le foncier dans un projet d’habitat groupé ont le choix entre la copropriété, la société civile coopérative de construction et la société immobilière d’attribution.
Le projet de loi a pour but de garantir une certaine sécurité sur le plan économique et financier – ce qui peut se comprendre – pour les concepteurs de projets, qu’ils soient autopromoteurs ou coopérateurs. C’est la raison pour laquelle deux nouvelles structures juridiques sont créées : les coopératives d’habitants et les sociétés d’autopromotion.
Toutefois, ces projets resteront confrontés à la difficulté de l’accès au financement. À cet égard, nous avons été alertés par l’association Habicoop, qui est citée dans l’étude d’impact, sur le fait que le projet de loi ne comportait aucune disposition équivalente à l’article L. 212-7 du code de la construction et de l’habitat, qui permet à la société de donner caution hypothécaire pour les emprunts individuels des associés ou cessionnaires. Il apparaît donc nécessaire de transposer cette faculté aux sociétés d’autopromotion, qui sont une forme particulière de société d’attribution, afin que l’accès au financement bancaire individuel soit facilité.
Pour favoriser l’accès au financement des sociétés d’attribution en seule jouissance, nous souhaitons compléter cet article par des dispositions spécifiques. En effet, les sociétés d’attributions ou coopératives de construction ont la possibilité d’apporter une caution hypothécaire à leurs associés pour les emprunts qu’ils contractent afin de financer les appels de fonds. Pour permettre les prêts individuels, il convient donc de prévoir une sûreté acceptable par les créanciers. Raison pour laquelle nous proposons d’autoriser le mécanisme de caution hypothécaire.
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour présenter l’amendement n° 695 rectifié.
Mme Bernadette Bourzai. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Là encore, autoriser une société d’autopromotion de l’habitat participatif à se porter caution est inhabituel. La commission a néanmoins émis un avis favorable, car elle considère que l’encadrement de ce dispositif est suffisamment strict pour que cet assouplissement soit tout à fait opérationnel et écarte les prises de risque excessives.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 241 et 695 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 476, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements réalisés par une société d’habitat participatif conformément à l’article L. 200-4, le fait que le demandeur n’ait pas participé activement à la conception du projet d’habitat participatif peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un de ces logements. »
II. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
La parole est à M. Joël Labbé.