M. Jacques Mézard. L’article 6 ter soumet à autorisation préalable le changement d’usage des locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence – je pense aux cas de divorce, aux problèmes que rencontrent les jeunes couples, aux traitements médicaux de longue durée, ou encore aux travaux effectués dans l’appartement – ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires – je pense ici aux étudiants en cycle court, aux professionnels en déplacement, en stage, aux mutations professionnelles, notamment. Pour ces demandeurs, il n’y a pas d’alternative de logement.

Le présent amendement vise donc à préciser la notion de courte durée, de manière que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et non comme des locaux destinés à une activité touristique qu’il convient de mieux contrôler, en particulier dans les grandes villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission s’interroge sur l’utilité et l’incidence de cet amendement. Il est en effet évident que les courtes durées sont inférieures à trois mois.

Par ailleurs, l’adoption de cet amendement pourrait ouvrir la porte à des abus : ne peut-on imaginer qu’un touriste signe un bail de trois mois et le résilie au bout de cinq jours ?

De surcroît, et c’est peut-être le plus important, ce dispositif ne risque-t-il pas de servir d’échappatoire aux dispositions protectrices introduites par le présent projet de loi pour les logements meublés servant de résidence principale ?

Autrement dit, la commission estime que les dispositions de cet amendement pourraient conduire à précariser certains locataires et entériner l’idée de baux de trois mois, contraires à la loi de 1989.

Dans ces conditions, je vous demande, monsieur Mézard, de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Mézard, je comprends le sens de votre amendement. Toutefois, comme le rapporteur, je crains la trappe intermédiaire qu’il risquerait d’instituer.

Il me semble important de conserver le cadre de la loi de 1989 et de n’offrir aucune alternative précarisant la location touristique ou la location meublée classique.

C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 566 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je comprends bien que le Gouvernement et la commission veuillent fermer toutes les trappes avant d’y tomber, mais n’exagérons rien ! (Sourires.)

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 566 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de tourisme

par le mot :

touristiques

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement 355 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Cointat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après l'année :

1986

insérer les mots :

ou l’habitation en France d’un Français établi hors de France dans la limite d’une seule résidence

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 420 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 420 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, del Picchia, Ferrand, Duvernois et Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et qui est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après l'année :

1986

insérer les mots :

ou lorsqu’il constitue l’habitation en France de personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable et à la condition que le propriétaire ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Christophe-André Frassa. Je reviens sur le sujet que nous avons abordé hier soir et que l’on retrouve à cet article.

De nombreux Français expatriés ont gardé ou acquis en France un logement qu’ils maintiennent meublé et occupent en famille pendant les vacances. Les expatriés propriétaires de ces logements paient souvent encore un crédit immobilier en France, auquel s’ajoute le loyer de leur résidence principale à l’étranger.

Pour couvrir ces frais additionnels, nos compatriotes louent fréquemment leur logement en France pour des périodes de courtes durées, compatibles avec leurs vacances et leur désir de rentrer dans leur pays d’origine ou de nationalité et de maintenir les liens familiaux et sociaux de leur famille expatriée avec leur famille ou leurs proches résidant en France.

Le projet de loi rend cette pratique illégale, à l’exception de la résidence principale ou en cas de changement d’usage de l’habitation en local commercial – très complexe, onéreuse et incertaine – pour de très nombreuses villes et villages ou groupes de communes de plus de 50 000 habitants. Je tiens en cet instant à apporter une correction aux propos tenus hier par M. le rapporteur, qui estimait que ce dispositif ne concernait que les villes de plus de 200 000 habitants alors qu’il s’applique également aux 1 151 communes visées par le décret du 10 mai dernier.

Les expatriés n’ayant pas leur résidence principale en France ne pourront plus louer leur maison ou appartement en tant que meublé de courte durée à des personnes de passage ou en transition de logement.

L’amendement n° 1 vise à tenir compte de cette situation et à permettre aux nombreux expatriés qui disposent encore d’une attache forte en France et qui souhaitent la garder de louer un bien en meublé de courte durée comme s’il s’agissait de leur résidence principale.

La notion d’habitation et la limitation de la dispense d’autorisation sont empruntées au 2° du deuxième paragraphe de l’article 150 U du code général des impôts, applicable notamment à la résidence unique en France des contribuables Français de l’étranger.

L’amendement n° 420 rectifié bis, quant à lui, vise à permettre aux Français de l’étranger de louer leur bien sur de courtes durées en les dispensant des formalités de « changement d’usage », à la fois coûteuses et susceptibles d’être bloquées par la copropriété, comme je le rappelais hier soir.

Ce non-changement d’usage est d’ailleurs logique, puisque ce logement demeure la résidence principale en France des expatriés.

Le fait d’inclure dans le champ d’application des dispositions de cet amendement les ressortissants de l’Espace économique européen susceptibles de prouver deux années de résidence continue en France permet d’éviter l’ouverture, par la Commission européenne, d’une éventuelle procédure d’infraction pour discrimination à l’encontre de la France, telle celle qui a récemment été ouverte en raison de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers des contribuables non-résidents.

Cette condition de résidence continue de deux ans permet ainsi de limiter l’incidence de la mesure aux seuls Français ayant déjà vécu en France, et donc susceptibles d’y détenir une résidence principale et de s’y réinstaller.

M. le président. L'amendement n° 322 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Ango Ela, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Je vais me répéter, monsieur Frassa : la disposition en cause ne s’applique qu’aux villes de plus de 200 000 habitants, ainsi qu’aux communes de la petite couronne. Vous avez raison, 1 151 communes sont concernées ; vous m’accorderez qu’il y a loin des « villages » que vous avez mentionnés.

Vous prétendez aussi que les résidents en question ne pourront plus louer leur bien en France. C’est faux : l’article 6 ter vise non pas à interdire la location en meublé, mais simplement à imposer une autorisation préalable de changement d’usage dans les zones – et uniquement dans ces zones – concernées par ce dispositif.

M. Christophe-André Frassa. Ce qui revient à les interdire de fait !

M. Claude Dilain, rapporteur. Sur le fond, l’amendement n° 1 est en partie satisfait, notamment pour ce qui concerne les expatriés pour raisons professionnelles.

Quant aux expatriés pour raisons non professionnelles, je trouve tout à fait normal qu’ils respectent cette autorisation de changement d’usage.

Je répète aussi que c’est un fléau à Paris, et qu’il faut absolument y mettre fin et réguler cette activité.

L’avis est donc défavorable, de même que sur l’amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. M. le rapporteur a exposé les motifs qui conduisent le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur les amendements nos 1 et 420 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. J’entends vos explications, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mais entre la logique que vous défendez et la pratique qui sera observée, on aboutira tout simplement à ce que les Français de l’étranger gardent des locaux vacants, puisque je vous mets au défi, si vous résidez un jour à l’étranger, de réussir à obtenir d’une copropriété un changement d’usage, avec toute la procédure aussi onéreuse que complexe que cela implique.

M. Claude Dilain, rapporteur. On en parlera !

M. Christophe-André Frassa. Fort bien ! Je suis aussi là pour ça !

Quant à l’amendement n° 420 rectifié bis, l’ancien ministre du budget, qui, depuis, a été arraché à l’affection des siens, m’avait dit droit dans les yeux (Sourires sur les travées de l'UMP.) que l’adoption par le Parlement de l’assujettissement à la CSG-CRDS des revenus fonciers des non-résidents, y compris donc des Français de l’étranger, ne poserait aucun problème, la question ayant été résolue par l’administration fiscale.

Or, un peu plus d’un an après, la Commission européenne ne s’est pas satisfait des explications de la France sur le sujet et a entamé, depuis juin 2013, une procédure d’infraction à son encontre. Selon moi, l’amendement de repli a au moins la sagesse de nous prévenir et de nous prémunir contre ce qui, autrement, se produira immanquablement, à savoir une nouvelle procédure d’infraction émanant de la Commission. Il y a déjà celle qui porte sur la CSG-CRDS et quand on aime on ne compte pas, n’est-ce pas ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 420 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 24 rectifié ter est présenté par MM. Lasserre, Dubois, Deneux, Tandonnet, Roche, Guerriau, Namy, Marseille, Amoudry et Maurey.

L'amendement n° 406 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’un seul autre local à usage d'habitation par foyer fiscal. Deux conditions sont cependant exigées :

« - Que la location soit pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et n’excédant pas huit mois de l’année en journées cumulées ;

« - Qu’une déclaration en mairie soit effectuée par le propriétaire, conformément aux dispositions des articles L. 2333–26 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de séjour.

« Le non-respect de ces conditions est puni de 15 000 euros d’amende, portée à 30 000 euros en cas de récidive. »

La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.

M. Daniel Dubois. Cet amendement tend à exonérer les « petits propriétaires », puisqu’il s’agit uniquement de la location d’une seule résidence secondaire par foyer fiscal, de l’obligation de changement d’usage, sous deux conditions assorties de pénalités en cas de non-respect.

Tout d’abord, les locations doivent être de courtes durées et réservées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sans excéder huit mois de l’année en journées cumulées. Ensuite, une déclaration relative à la taxe de séjour doit bien entendu être faite en mairie.

Le non-respect de ces conditions serait puni de 15 000 euros d’amende, porté à 30 000 euros en cas de récidive.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 406 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par notre collègue Daniel Dubois. Il tend en effet également à exonérer les « petits propriétaires », puisqu’il s’agit uniquement de la location d’une seule résidence secondaire par foyer fiscal, de l’obligation de changement d’usage.

Bien sûr, la déclaration en mairie restera obligatoire pour que le propriétaire puisse s’acquitter de la taxe de séjour. Mais pour favoriser l’offre touristique, le changement d’usage doit être supprimé pour ces « petits propriétaires ».

En effet, le changement d’usage imposé actuellement par la loi afin de pouvoir louer en toute légalité un appartement meublé, à la nuit ou à la semaine, implique une compensation, soit l’obligation d’acheter des « mètres carrés virtuels » issus de la transformation en logement d’un local non dévolu à l’habitation. Or cette « commercialité » constitue une entrave pour le tourisme et un véritable handicap pour les « petits propriétaires », pourtant bien éloignés des dérives spéculatives du marché immobilier.

M. le président. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Deneux, Tandonnet, Roche, Guerriau, Namy, Marseille, Amoudry et Maurey, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’un seul autre local à usage d'habitation par foyer fiscal. Deux conditions sont cependant exigées :

« - Que la location soit pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et n’excédant pas huit mois de l’année en journées cumulées ;

« - Qu’une déclaration en mairie soit effectuée par le propriétaire, conformément aux dispositions des articles L. 2333–26 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de séjour. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Cet amendement est défendu. Par rapport au précédent, il ne prévoit pas d’amendes.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'unique propriété en France d’une personne physique, que sa résidence principale est située à plus de 150 kilomètres de son unique propriété, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 24 rectifié ter et 406 rectifié ainsi que sur l’amendement n° 134 rectifié bis ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La commission n’est pas favorable à ces amendements, et ce pour plusieurs raisons.

Il y a tout d’abord des raisons de forme.

L’occupation des habitations concernées n’est pas précisée : il peut s’agir de résidences secondaires – notion qui, du reste, n’est pas définie juridiquement –, mais il n’y a aucune obligation d’occuper même quelques mois ce logement.

Par ailleurs, les articles L. 2333–26 et suivants du code général des collectivités territoriales, le CGCT, portent sur la taxe de séjour, mais aucunement sur la déclaration préalable.

Enfin, la sanction prévue fait double emploi avec celle qui existe aujourd’hui à l’article L. 651–2 du code de la construction et de l’habitation. Cet article prévoit une sanction plus élevée, de 25 000 euros d’amende, en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’autorisation préalable de changement d’usage.

J’en viens aux raisons de fond.

Je rappelle, premièrement, que l’autorisation préalable de changement d’usage a un champ géographique limité : elle ne concerne que les villes de plus de 200 000 habitants – cela doit bien être la vingtième fois que je le précise.

Ensuite, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de l’amendement, le changement d’usage n’implique pas automatiquement la compensation, puisque l’article L. 631–7–1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’autorisation « peut » être subordonnée à une compensation. Il ne s’agit donc pas d’une décision automatique.

Enfin, toujours sur le fond, je rappelle que la situation dans certaines grandes villes, notamment à Paris, pose des problèmes, ce que j’ai déjà dit.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Sur cette question également, je partage les arguments avancés par M. le rapporteur.

Nous avons fait un choix – ce point a été évoqué, je crois, lors de vos débats en commission – sur la nécessité de pouvoir bien utiliser la procédure de changement d’usage.

Si on met en place de nombreuses dérogations à cette procédure, nous nous retrouverons de nouveau face aux difficultés que connaissent déjà un certain nombre de villes. Il nous semble donc nécessaire de maintenir le dispositif tel qu’il a été adopté. Aussi, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié ter et 406 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.) 

Article 6 ter
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Article 6 quinquies

Article 6 quater

(Non modifié)

L’article L. 631-10 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 6 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 6 sexies

Article 6 quinquies

(Non modifié)

L’article L. 651-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la commune dans laquelle est située l’immeuble. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble. » – (Adopté.)

Article 6 quinquies
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Article 7

Article 6 sexies

Avant l’article L. 631-7-1 du même code, il est inséré un article L. 631–7–1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 631–7–1 A (nouveau). – Lorsqu’un local destiné à l’habitation est situé dans une copropriété, son propriétaire ne peut demander l’autorisation d’en changer l’usage pour le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile qu’après avoir obtenu l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, qui se prononce à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Le premier alinéa s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, sur l’article.

M. Jean-Pierre Vial. L’article 6 sexies du projet de loi, dont nous commençons l’examen, impose au propriétaire d’un local destiné à l’habitation, situé dans une copropriété, de solliciter, avant de le mettre en location de manière répétée pour de courtes durées, l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, qui se prononce à la majorité simple, prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ce dispositif a vocation à réguler le marché de la location de courte durée dans les grandes villes. Il est cependant inadapté aux spécificités de la location touristique dans les communes supports de stations, où il est indispensable de préserver la diversité des modes d’hébergement (M. Michel Savin opine.) et d’inciter les propriétaires à mettre leur bien sur le marché de la location.

Dans sa rédaction actuelle, pouvez-vous, madame le ministre, confirmer que l’obligation faite aux copropriétaires de demander cet accord avant le louer leur bien ne s’appliquera pas aux communes touristiques et aux stations, mais exclusivement aux communes de plus de 200 000 habitants, compte tenu du lien désormais établi avec l’article L. 631–7 du code de la construction et de l’habitation ?

M. Michel Savin. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 410 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet article prévoit que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation soit soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cela alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d’usage et ne nous semble pas aller dans le sens d’une simplification de cette procédure, qui était pourtant la volonté initiale du Gouvernement. Cela risque au contraire de dissuader les propriétaires de demander un changement d’usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Le problème que vous soulevez est très important. Il existe une certaine contradiction entre la volonté de simplifier une procédure compliquée du fait que l’assemblée générale des copropriétaires ne se réunit qu’une fois par an, et la volonté de préserver les intérêts des copropriétaires, qui n’ont pas envie que l’appartement voisin change d’usage sans leur consentement.

Dans l’amendement n° 764, j’ai essayé de concilier ces deux volontés contradictoires, et, si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai maintenant cet amendement qui apporte une réponse à Mme Lamure. La discussion sera ainsi plus simple et plus rapide.

M. le président. J’appelle en discussion l'amendement n° 764, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 631–7–1 A. - L'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble relevant du statut de la copropriété peut décider, à la majorité définie à l'article 25 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de soumettre à son accord préalable, décidé à la majorité de l'article 24 de la loi précitée, toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. L’amendement que je défends au nom de la commission prévoit que l’assemblée générale des copropriétaires puisse décider de soumettre à son accord préalable toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation afin de le louer de manière répétée pour de courtes durées. Si elle ne prend pas une telle décision, il ne sera pas nécessaire de la solliciter.

Pour rendre son accord nécessaire, l’assemblée générale doit se prononcer à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, majorité importante, sans « passerelle », puisque c’est la majorité de l’ensemble des copropriétaires. En revanche, une fois cette décision prise, pour changer d’usage, il suffira simplement d’obtenir la majorité prévue à l’article 24 de ladite loi, c’est-à-dire seulement la majorité des personnes présentes ou représentées.

Ce dispositif laisse donc à la copropriété la liberté d’une gestion plus ou moins stricte tout en introduisant plus de souplesse par rapport à ce qui existait auparavant.

J’espère que cet amendement répondra à l’inquiétude, d’ailleurs légitime, exprimée par Mme Lamure. (Mme Élisabeth Lamure hoche la tête en signe de désaccord.) Dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 410 rectifié et 764 ?