M. Jean-Étienne Antoinette. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, ces deux textes relatifs aux outre-mer vont être votés à la fois avec la satisfaction du travail bien fait et avec l’espoir que les éléments qu’ils contiennent puissent donner un nouveau souffle aux rapports entre l’Hexagone et les outre-mer.

Le cœur de ces deux textes est relatif à la Nouvelle-Calédonie et il contient des mesures importantes pour ce territoire.

L’initiative du Gouvernement a été enrichie par nos assemblées. Le temps était réduit pour ce faire, et même si les modalités de la réparation civile consécutive à un jugement pénal auraient pu faire l’objet d’échanges de vues plus larges, les membres de la commission mixte paritaire ont su se rallier à des positions communes pour proposer rapidement un texte qui, pour l’essentiel, permettra à cette collectivité unique en France de moderniser son droit et, surtout, de faire face à d’importants défis.

Ces défis, à la fois contraintes et atouts pour le territoire, ne sont pas complètement spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Aussi, les réponses qui leur sont apportées par la loi organique sont plus qu’intéressantes pour l’ensemble des outre-mer.

Examinons tout d’abord la méthode. Je me réjouis que le Gouvernement et les parlementaires aient manifesté un profond respect envers le gouvernement et le congrès calédoniens en faisant droit à nombre de leurs demandes législatives, qu’elles soient les conséquences d’un transfert déjà partiellement effectué, comme les pouvoirs de police, ou des demandes nouvelles, comme la capacité de créer des autorités administratives indépendantes locales.

Je retiens ensuite le respect des compétences réduites du haut-commissaire : tout en saluant son dynamisme dans l’animation de la vie calédonienne, ces projets de loi lui conservent toute sa place, mais seulement sa place, dans un territoire à la très large autonomie juridique.

À ce titre, je me félicite de la suppression par nos deux assemblées parlementaires de l’institution des pouvoirs exceptionnels du préfet dans les DOM, grâce au vote d’un amendement que j’ai déposé. Cela prouve que les relations ont changé entre les outre-mer et l’Hexagone.

Cette méthode apporte des avancées concrètes ; j’en distingue au moins trois, qui pourraient parfaitement bénéficier au reste du monde ultra-marin.

La première est la compétence accordée à la Nouvelle-Calédonie pour réglementer l’exploitation des richesses minérales de son sol. Si la police des mines appartient déjà au Congrès, au président de l’assemblée de province et au conseil local des mines, la loi organique ajoute les terres rares aux minerais déjà concernés, tels que les hydrocarbures, le nickel, le cobalt et le chrome.

Ces richesses sont d’une importance stratégique pour la France, et la présence de ces éléments capitaux pour l’industrie est une chance à exploiter.

En confiant aux autorités calédoniennes la police des mines, l’État ne se désengage pas du formidable potentiel minier de ce territoire, mais il fait confiance au gouvernement local pour la réglementation de l’exploitation de son sous-sol.

Je ne peux m’empêcher de penser à cet autre gouvernement de majorité socialiste qui, dans la loi d’orientation pour l’outre-mer de 2000, avait doté les régions ultra-marines de compétences sur certains titres miniers.

Les décrets d’application n’ont toujours pas été pris pour cette disposition réinscrite dans le nouveau code minier. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie prouve qu’une telle dévolution est possible. Vous aurez à cœur, madame la ministre, de l’étendre à l’ensemble des collectivités et des départements d’outre-mer.

Le deuxième élément que je retiens de la loi organique est la lutte contre la vie chère, fléau qui touche tout autant les résidents de la Nouvelle-Calédonie que ceux des autres départements et collectivités d’outre-mer.

Votre projet de loi a répondu favorablement, et avec une grande réactivité, à la demande des autorités calédoniennes de pouvoir constituer une autorité administrative indépendante en matière de concurrence. Au Sénat, le travail de Mme la rapporteur a permis de conforter cette autorité, en lui assurant l’indépendance et la légitimité nécessaires à une action efficace sur les marchés, preuve que des améliorations peuvent rapidement être apportées, même lorsque la procédure accélérée a été engagée.

Il est attendu de cette autorité locale de la concurrence qu’elle puisse contrôler et mettre fin aux pratiques abusives de certains opérateurs économiques. Toutefois, je ne crois pas réellement que la concurrence soit la panacée contre la vie chère, dans un marché aussi difficile que celui de l’archipel calédonien, où la population est inégalement répartie entre les provinces sud et nord, sans parler des îles Loyauté où résident moins de 20 000 habitants.

Une autre action contre la vie chère, que l’on ne retrouve pas dans le présent texte, mais qui mérite d’être rappelée, est la fixation à la baisse des prix des produits de première nécessité lors du protocole d’accord du 27 mai 2013. L’État a su s’engager dans l’action aux côtés du gouvernement calédonien et des acteurs économiques. Nous ne pouvons que nous en satisfaire, même si ce dispositif n’a pas vocation à durer.

Or il existe d’autres moyens de lutter contre la vie chère, les marges excessives et les pratiques abusives. Je pense à l’obligation faite aux commerçants de proposer une baisse de leurs tarifs, sous peine de se la voir imposer. En ce sens, les articles 10 bis et 10 ter du projet de loi ordinaire sont un modèle. En obligeant les établissements bancaires à présenter des propositions tarifaires raisonnables chaque année, avec la sanction d’une fixation des prix par le haut-commissaire, le Gouvernement propose une solution concrète contre les tarifs bancaires abusifs, faisant place à la négociation, mais sans échappatoire.

Cette disposition assoit le rôle de l’État face aux mécanismes trop souvent défaillants du marché. Pourquoi limiter son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, si ce n’est pour faire des jaloux dans les DOM ?

Le troisième élément que je veux mettre en avant dans le projet de loi organique est l’extension à la Nouvelle-Calédonie de l’outil de développement économique que constitue la société publique locale. La création toute récente de cette forme sociale, constituée exclusivement d’un capital public pour la réalisation d’une activité industrielle et commerciale d’intérêt général, est un marqueur de la nécessité, pour les collectivités publiques, quel que soit leur niveau, de s’engager dans la vie économique lorsque les opérateurs privés sont défaillants.

Les dispositions relatives aux autres collectivités d’outre-mer – je pense à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte – et l’habilitation accordée à la Martinique sont également remarquables. Je salue en particulier, pour la méthode retenue, l’article 9 de la loi ordinaire, écrit à quatre mains par notre collègue Karine Claireaux et le ministre des outre-mer. En effet, pour contourner l’obstacle de l’article 40 de la Constitution, le Gouvernement a lui-même doté d’une compétence l’autorité de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont, autrement, seul le titre aurait été modifié par l’amendement sénatorial.

Je regrette que ce travail conjoint de la Haute Assemblée et du Gouvernement ne soit pas plus souvent effectif. J’espère que, en ce domaine encore, la loi organique et la loi ordinaire que nous étudions représentent une ouverture et que le principe de ces dispositions et de ces méthodes puisse être généralisé aux relations avec l’ensemble des territoires ultramarins.

Les dispositions spécifiques à la Guyane ont évidemment particulièrement retenu mon attention. Sur l’initiative de l’Assemblée nationale et de Mme le garde des sceaux, des dispositions pénales sont venues compléter l’arsenal répressif, déjà bien fourni, des luttes contre l’orpaillage clandestin et la pêche illicite.

Contre la pêche illégale, l’article 13 du projet de loi ordinaire crée une nouvelle sanction autonome : la destruction des tapouilles avec lesquelles la pêche est pratiquée. J’espère que les conditions requises pour l’application de cette sanction ne rendront pas une telle mesure inapplicable, car le constat qui en est à l’origine est réel : ces navires de pêche sont régulièrement volés, avant même que le juge ait pu statuer sur le délit.

Toutefois, je ne me leurre guère sur l’efficacité de toute mesure répressive sans les moyens effectifs de la contrainte. Sans navire capable de réaliser cette police des pêches, tous les pouvoirs du juge n’auront aucun effet sur l’exploitation irrégulière du potentiel halieutique guyanais. C’est pourquoi je salue l’effort accompli dans la loi de programmation militaire pour rendre efficace la lutte contre la pêche illégale. En effet, le Gouvernement prévoit la livraison en 2016, de deux patrouilleurs légers guyanais, ou PLG, spécifiquement conçus pour ce territoire.

Certes, pour une si courte échéance, le cahier des charges n’est pas encore achevé, les marchés ne sont pas encore passés, de même que les bureaux d’étude ou les chantiers navals n’ont pas entamé leurs travaux. Si un tel programme pour seulement deux navires est un luxe que les militaires ne peuvent que rarement s’offrir en cette période, j’ai accueilli avec espoir cette promesse de la loi de programmation militaire.

Il nous est en effet promis un modèle de navire à faible tirant d’eau, capable de sortir en mer 180 jours par an. Avec deux navires, la police des pêches et la surveillance des tirs spatiaux seront effectives quasiment toute l’année. Voilà un geste fort qui renforce singulièrement dans les actes la multiplication, jusqu’alors un peu vaine, des mesures répressives.

Je serai attentif à la réalisation de ce projet dans les délais annoncés. Je vous invite déjà, madame la ministre, à Dégrad-des-Cannes, en 2016, pour le premier accostage de ces deux patrouilleurs militaires. Hélas ! Les deux autres mesures concernant la lutte contre l’orpaillage clandestin n’ont pas les mêmes moyens. Certes, la méthode répressive est encore retenue, conformément au rapport d’inspection interministérielle, à travers un nouveau délit – la détention clandestine d’éléments servant à l’orpaillage – et une clarification procédurale, faisant de l’orpaillage en bande organisée une infraction poursuivie dans le cadre du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Mais aucun moyen supplémentaire particulier n’est envisagé pour lutter efficacement contre l’orpaillage clandestin, véritable fléau humanitaire, environnemental, social et économique.

Il existe cependant une possibilité d’agir autre que la répression, dont on voit aujourd’hui les limites, et le dialogue régional, dont personne n’espère plus grand-chose en Guyane. Je fais référence à la lutte économique contre l’exploitation illégale des ressources minières par une action d’envergure. J’ai écrit au Premier ministre en lui proposant une réunion avec les ministres concernés pour mettre en œuvre une exploitation publique des ressources minières de la Guyane.

Le constat est simple : les orpailleurs clandestins se sont adaptés aux actions de l’opération Harpie. Depuis deux ans, le nombre des sites illégaux a augmenté de 20 %. Ensuite, le remplacement des clandestins par des orpailleurs légaux est une solution très imparfaite : elle est impossible dans les parties les plus reculées de la Guyane, le respect des règles environnementales est sujet à caution et, quoi qu’il en soit, les quelques centaines d’artisans orpailleurs légaux ne sont pas en mesure d’occuper les mines exploitées par plus de 15 000 clandestins.

Il revient donc aux collectivités publiques d’agir. Dans l’histoire sociale de ce territoire, elles seules détiennent la légitimité pour intervenir, et les moyens importants qu’il faut mettre en œuvre sont de leur ressort.

J’évoquais la richesse minérale de la Nouvelle-Calédonie. Le Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, est missionné en Guyane pour déterminer le potentiel minier guyanais, qui concerne non seulement l’or, mais aussi la bauxite, l’argent, les diamants, le nickel, le platine, le cuivre, le plomb, le molybdène, le zinc, le kaolin et les terres rares : niobium, tantale, colombo-tantalite, etc.

Les sociétés publiques locales, mais également les établissements publics industriels et commerciaux sont les formes possibles que peut emprunter l’action publique pour reconquérir les richesses minérales de la France en Guyane et affirmer la souveraineté de notre Nation sur son sol.

Aujourd’hui, la réponse pénale est marginalisée et son effectivité est réduite, après d’importants résultats qui datent maintenant de cinq ans. La seule réponse viable face à cette prédation sauvage et à cette industrie parallèle au chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, produisant dix tonnes d’or par an, avec un coût terrible pour les populations amérindiennes et pour la forêt guyanaise, est la lutte économique grâce aux moyens puissants de l’État.

Une telle action sera à même de donner un souffle économique nouveau à l’industrie, aux dynamiques sociales et environnementales de la Guyane. Il faut donc compléter les volets législatifs répressif et diplomatique par une approche nouvelle : l’asphyxie économique des orpailleurs clandestins et le retour de la souveraineté. Il faut créer une grande entreprise minière française, seule à même d’exploiter un tel potentiel dans le respect de l’environnement, des conditions sociales des travailleurs et du partage économique de ces richesses dans l’intérêt de l’ensemble de la population. Que la force serve le droit là où il est impuissant, surtout lorsque l’enjeu est le devenir d’un territoire !

Madame la ministre, vous avez montré, avec la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer, que vous souteniez l’action publique et que vous faisiez confiance au potentiel de ces territoires et à la responsabilité des élus. La Guyane demande le même niveau d’engagement ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

 
 
 

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie

TITRE IER

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L’EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Renforcement de l’exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

 
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Article 2

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d’exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article 86, ainsi que les pouvoirs d’investigation et de règlement des différends, nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité.

« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.

« L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

bis. – Après l’article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. – Les membres d’une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l’article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

II. – L’article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de l’article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »



III. – L’article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

Article 1er
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Article 4

Article 2

I. – L’article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l’exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

II. – À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou non réglementaires ».

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Chapitre II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 2
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Article 5

Article 4

I. – Au 11° de l’article 22, au premier alinéa de l’article 40 et au premier alinéa du II de l’article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

III. – Au 6° de l’article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

II. – L’article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;

1° bis Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l’environnement en son sein ; ».

III. – L’article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;



2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;



3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».



IV. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II

Statut de l’élu

Article 5
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Article 7 bis

Article 6

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

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Article 6
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Article 8 A

Article 7 bis

I. – Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

bis (nouveau). – Après l’article 125 de la même loi organique, il est inséré un article 125-1 ainsi rédigé :

« Art. 125–1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

II. – Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :

« Art. 163-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Chapitre III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Article 7 bis
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Article 8

Article 8 A

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 76 et du deuxième alinéa de l’article 169 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Article 8 A
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Article 12

Article 8

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.

« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

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Chapitre IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 8
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Article 14

Article 12

I. – Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. – I. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État.

« II. – La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l’obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le 14° de l’article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, dans les conditions prévues au II de l’article 52-1 ».

III. – L’article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État. » ;

2° Au début de l’alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;

3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

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Article 12
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Article 16

Article 14

I. – Après l’article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

« Art. 84-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l’a accordée.

« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l’organisme subventionné.

« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »



II. – Après l’article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :



« Art. 183-4. – I. – Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l’a accordée.



« Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.



« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l’organisme subventionné.



« II. – Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.



« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.



« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.



« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.



« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II, n’est pas exigée des organismes ayant le statut d’association ou de fondation. »

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Article 14
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Article 17

Article 16

I. – Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

« Art. 209-26. – La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit d’exploitation. »

II. – L’article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;



2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :



« Sont également obligatoires pour la collectivité :



« 1° Les dotations aux amortissements ;



« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;



« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.



« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.



« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.



« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.



« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :



« a) Du produit des emprunts ;



« b) Des dotations ;



« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;



« d) Des amortissements ;



« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article 209-16-1.



« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.



« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.



« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »



III. – L’article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;



2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :



« Sont également obligatoires pour la province :



« 1° Les dotations aux amortissements ;



« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;



« 3° La reprise des subventions d’équipement reçues.



« Les modalités d’application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.



« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.



« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer et du budget.



« Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :



« a) Du produit des emprunts ;



« b) Des dotations ;



« c) Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;



« d) Des amortissements ;



« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement, en application de l’article L. 209-16-1.



« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d’exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d’équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.



« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.



« Les modalités d’application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – L’article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L’autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président de l’assemblée de province peut, sur autorisation de l’assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l’assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l’échéancier de l’autorisation de programme ou d’engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l’article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article 84-1 et à l’avant-dernier alinéa ».



III. – L’article 209-6 de la même loi organique est abrogé.



IV. – Au premier alinéa de l’article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – À l’article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – À l’article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

L’article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 19 bis
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Article 21

Article 20

L’article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l’une des parties, après s’être prononcée sur l’action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l’encontre d’une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d’une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.

« En cas de demande contraire de l’une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 20
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Article 22

Article 21

L’article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l’établissement public.

« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

« L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée concernée. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. »

Article 21
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Article 23

Article 22

Après l’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :

« Art. 134-1. – Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. »