M. le président. L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Toute personne physique ou morale qui organise une manifestation consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement, par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
II. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas d’absence de déclaration et de fausse déclaration, le représentant de l’État dans le département peut interdire la manifestation et interdire aux personnes physiques ou morales concernées l’organisation de manifestations analogues pendant une durée d’un an au plus, cette interdiction donnant lieu à une publication par voie de presse adaptée.
III. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant une manifestation mentionnée au I ou participer à l'organisation d'une telle manifestation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.
IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame Jouanno, nous partageons évidemment vos objectifs. Le phénomène des « mini Miss » véhicule des stéréotypes qui peuvent avoir une très forte influence à la fois sur le développement des enfants et sur leur représentation future des relations entre les femmes et les hommes. Je comprends donc très bien la logique de votre amendement.
Pour autant, l’interdiction totale me semble fragile sur le plan juridique. En effet, il faudrait être en mesure de démontrer qu’il y a eu atteinte à la dignité humaine, à l’ordre public ou à la santé de l’enfant, et cela ne me semble pas garanti.
Afin de nous sécuriser davantage, je vous propose plutôt de vous rallier à l’amendement du Gouvernement. Celui-ci vise non pas à interdire, mais plutôt à encadrer les concours de « mini Miss ». L’organisation d’un concours de ce type serait soumise à une obligation de déclaration préalable en préfecture.
En outre, nul ne pourrait exercer de fonction de direction dans une structure organisant un concours ni participer à son organisation s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.
Je crois que ce dispositif est mieux proportionné que celui que vous proposez et qu’il serait de nature à répondre à votre légitime revendication.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. J’émettrai un avis personnel sur l’amendement n° 194 du Gouvernement, car la commission n’a pas eu le temps de se réunir pour l’examiner. Même si je partage l’indignation de Chantal Jouanno devant l’utilisation des enfants, je pense que la solution proposée par le Gouvernement est sans doute meilleure que l’interdiction pure et simple, qui présente un risque d’inconstitutionnalité.
Je formulerai toutefois quelques petites réserves sur l’amendement n° 194 du Gouvernement. Il faudrait peut-être retravailler les conditions dans lesquelles le préfet pourra interdire un concours ou sanctionner ses organisateurs, afin d’aller plus loin que ce que propose aujourd'hui le Gouvernement.
La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 72 rectifié bis, au profit de l'amendement n° 194.
M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 72 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Oui, je le maintiens, monsieur le président, même si je comprends les réserves qui ont été exprimées.
J’ai rédigé cet amendement avec des spécialistes et des défenseurs des droits des enfants. Si l’on reporte la charge de l’interdiction des concours sur les préfets, ceux-ci rencontreront exactement les mêmes difficultés que les maires aujourd'hui : quand ils le peuvent, et souvent sous la pression des associations, les maires se tournent vers le juge, qui annule in fine le concours.
Le principe de l’interdiction pure et simple ne me semble pas du tout disproportionné, étant donné les conditions d’organisation des concours. En outre, comme je vous l’ai indiqué, on peut fonder cette interdiction sur le principe d’intérêt supérieur de l’enfant, qui n’a actuellement que très peu de traductions législatives concrètes dans notre droit, en dehors des questions de reconduite à la frontière. Nous avons là l’occasion de lui donner une nouvelle traduction législative.
Au travers de son amendement, le Gouvernement prévoit seulement que l’organisation d’un concours sera soumise à une obligation de déclaration préalable en préfecture. Or, pour avoir fait moi-même partie du corps préfectoral, je connais les préfets, et je pense qu’ils ne vont pas vraiment s’embarrasser de cette question ; malgré tout le respect que je leur dois, ma petite expérience me laisse assez sceptique quant à leur implication dans ce dossier !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 72 rectifié bis.
Mme Laurence Cohen. Je m’associe aux propos de Chantal Jouanno dénonçant les dangers des concours de beauté pour enfants. Je sais qu’elle a accompli un véritable travail sur le sujet. J’aurais volontiers voté son amendement, parce que je partage également son opinion s'agissant de l’implication éventuelle des préfets.
Cependant, la sanction qu’elle préconise – une peine de deux ans d’emprisonnement – me semble vraiment disproportionnée. Au groupe CRC, nous ne sommes pas favorables au « tout carcéral » ; nous pensons qu’il existe des alternatives à la prison.
C'est pourquoi nous ne pourrons pas voter l’amendement n° 72 rectifié bis de Chantal Jouanno.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 342 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 196 |
Contre | 146 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17, et l’amendement n° 194 n'a plus d'objet.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 18 septembre 2013, à zéro heure quinze, est reprise à zéro heure vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
L'amendement n° 73 rectifié ter, présenté par Mmes Jouanno, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 7124-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné au besoin de l'enfant ;
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »
II. - L'article L. 7124-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À toute personne d'employer comme mannequin un enfant âgé de moins de seize ans sauf dans les communications commerciales dans l'intérêt de l'enfant et des familles :
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service non exclusivement destiné aux besoins de l'enfant ;
« - pour présenter ou promouvoir tout produit ou service en utilisant sa personne, de manière non conforme à son âge, ou contraire à sa dignité. »
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cette proposition se situe également dans la lignée du rapport sur la question de l’hypersexualisation, dans lequel j’avais formulé deux préconisations législatives en vue d’interdire les concours de « mini Miss » et l’utilisation des enfants comme égéries de marques.
Il s’agit là de la traduction du second engagement, l’enjeu étant bien évidemment d’éviter que l’image d’un enfant ne soit utilisée de manière discordante par rapport à son âge et au produit vendu.
J’ai essayé de bien peser les termes de ma proposition, aidée en cela par un avocat spécialiste de cette question, dont l’apport technique m’a été précieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame Jouanno, je comprends parfaitement votre préoccupation. Cela étant, vous admettrez que la nécessité de protéger spécifiquement les enfants dans le spectacle, la publicité ou la mode est déjà prise en compte par le code du travail.
Ainsi, pour engager ou produire un enfant de moins de seize ans, une autorisation individuelle doit être accordée par le préfet, sur proposition d’une commission ad hoc, qui doit déterminer si le rôle ou la prestation proposée peut être confié au mineur en prenant en considération la sauvegarde de sa santé et de sa moralité.
Par ailleurs, les agences de mannequins qui emploient des enfants doivent être spécifiquement agréées par le préfet, qui apprécie la moralité et l’expérience professionnelle des dirigeants de cette entreprise.
À mes yeux, notre droit offre déjà toutes les garanties pour encadrer ces pratiques. La limitation à la seule présentation ou à la seule promotion de produits destinés aux besoins de l’enfant apparaît restrictive et trop imprécise dans votre amendement, dont l’adoption créerait une insécurité juridique quant au périmètre couvert.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Jouanno, l’amendement n° 73 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Dans le cadre du rapport que nous avons rédigé, nous avons étudié ces sujets de long en large. Si, justement, j’ai proposé cet amendement – je l’ai rédigé avec Dominique Attias, qui, comme vous le savez, est très impliquée sur ces questions – c’est parce que le droit actuel offre beaucoup trop d’interstices dans lesquels il est possible de s’engouffrer.
C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement, monsieur le président. Peut-être ne sera-t-il pas adopté, mais, très honnêtement, il faudra revenir sur cette question ; je connais bien le droit actuel, pour l’avoir étudié en détail, et je sais qu’il n’empêche absolument pas toutes les dérives auxquelles nous sommes confrontés.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » ;
2° Après l'article 225-20, il est inséré un article 225-20-… ainsi rédigé :
« Art. 225-20-… - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l'article 131-35-1. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. » ;
2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. » ;
3° Après le premier alinéa du II de l'article 495, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal ; »
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Je vais présenter cet amendement pour la forme, mais j’aurais pu le retirer. En effet, il s’agit d’une disposition de repli par rapport à un amendement précédent visant à responsabiliser les clients de la prostitution. Je suis d’ailleurs étonnée que nous l’examinions à ce moment de l’examen du texte.
Madame la rapporteur, vous allez certainement demander un retrait de cet amendement, et je vous répondrai positivement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Vous avez vu juste, ma chère collègue ! (Sourires.) Je vous demande de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serais défavorable, car nous avons déjà beaucoup débattu de cette question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. De la même façon, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-... ainsi rédigé :
« Art. 222-14-3-... – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Sur un mineur de quinze ans ;
« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 5° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
« 6° A raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;
« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ».
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit de créer un nouveau délit de cyber-harcèlement, même s’il n’est pas nommé ainsi dans l’amendement, car on ne peut pas viser uniquement les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Ce délit se caractérise par le fait d’humilier ou d’intimider une personne, en somme de la harceler, au moyen de ces nouvelles technologies. Ces comportements sont en train de se multiplier aujourd’hui, notamment dans les écoles, chez les plus jeunes, via les téléphones portables, les messageries, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, bref tous les outils avec lesquels les enfants se familiarisent de nos jours à grande vitesse, bien plus facilement, je pense, que la plupart d’entre nous.
Il peut s’agir d’intimidations, d’insultes, de moqueries. Je vous passe les détails, mais nous avons tous eu à connaître de cas de jeunes garçons ou de jeunes filles qui en arrivent parfois à des dépressions graves, voire à des tentatives de suicide, tant le regard des autres, des copains, de la bande est important à cet âge.
Mes chers collègues, le droit en vigueur ne permettant pas de réprimer ce genre de comportements, je vous propose, au nom de la commission des lois, de créer ce délit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame le rapporteur, je connais votre attachement à la lutte contre la criminalité sur internet. Vous avez raison de ne pas accepter que le monde numérique soit un monde virtuel et une zone de non-droit. Nous devons dire clairement que, sur internet aussi, il y a de vraies victimes et de vrais coupables.
Notre législation doit sans doute évoluer pour faire face à ces nouvelles pratiques et à ces nouveaux dangers. Sachez qu’un groupe de travail sur la cybercriminalité a été mis en place par les ministères de la justice, de l’intérieur et de l’économie numérique. Il n’a pas encore rendu ses conclusions.
Je vous propose de vous associer à ce groupe, afin que vos propositions soient intégrées à ses réflexions et que les pratiques que vous évoquez puissent être prises en compte. En tout état de cause, il me paraît aujourd’hui quelque peu prématuré de modifier notre code pénal sur ce sujet.
Au bénéfice de ces explications, j’apprécierais que vous retiriez votre amendement.
M. le président. L’amendement n° 171 rectifié est-il maintenu ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Madame la ministre, sous quel délai ce groupe de travail rendra-t-il ses conclusions ? Seront-elles suivies d’un projet de loi et, si oui, à quelle échéance ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le groupe de travail devrait rendre ses conclusions d’ici à quelques mois, avant la fin de d’année. L’idée est d’aboutir à un projet de loi, mais je ne suis pas en mesure de vous donner un calendrier précis.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Virginie Klès, rapporteur. Dans ces conditions, je ferai preuve de la même obstination que Mme Jouanno sur d’autres sujets ! Lorsque le groupe de travail aura rendu ses conclusions, nous pourrons retravailler ces dispositions en les amendant. Pour le moment, il me semble important d’avancer rapidement sur cette question.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je voudrais apporter mon soutien à cet amendement et à son maintien, à ce stade de l’examen du projet de loi. Nous avons du temps devant nous avant que les votes que nous exprimons ici soient consacrés dans la loi.
Cet amendement peut avoir une forte vertu d’appel, notamment auprès du groupe de travail qui a été opportunément mis en place. En effet, l’expression de la préoccupation du Sénat sur ce sujet ne peut que jouer un rôle moteur dans la réflexion de ce groupe.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je m’interroge sur l’emploi du mot « race » dans la rédaction de cet amendement. Il me semble qu’il serait préférable d’éviter un tel terme.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Virginie Klès, rapporteur. Ce mot figure au sein d’une énumération couramment utilisée dans notre droit. Nous pourrons demander à l’Assemblée nationale de se pencher sur cette question à la faveur de la navette. En tout cas, pour répondre à votre demande, il faudrait engager un travail de « peignage » de l’ensemble du code pénal qu’il paraît difficile de réaliser ce soir.
Quoi qu’il en soit, ma chère collègue, la préoccupation que vous avez exprimée figurera au Journal officiel.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 112 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer une instance chargée d’examiner toutes les publicités avant leur diffusion dans l’espace public.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut véritablement se faire sans combattre les stéréotypes véhiculés, notamment par la publicité.
La publicité est omniprésente et son matraquage incessant, à la télévision, à la radio, dans la presse, dans la rue et le métro. Elle envahit notre environnement et met souvent en scène des clichés. Il n’est en effet pas rare de voir utiliser l’image d’une femme nue pour vanter les mérites d’un savon ou celle d’une mère de famille pour faire vendre un aspirateur – et encore, je n’ai pas choisi les exemples les plus choquants !
Ces images, dégradantes pour la femme, s’exposent la plupart du temps sans aucun contrôle. En effet, il existe bien une instance chargée d’examiner les publicités avant leur diffusion, mais celle-ci n’intervient que pour les spots télévisés. S’agissant des autres supports, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, l’ARPP, ne peut intervenir qu’après la diffusion, c’est-à-dire quand le mal est fait.
Aussi souhaiterions-nous que le Gouvernement réfléchisse à la possibilité de créer une instance chargée d’examiner l’ensemble des publicités avant leur diffusion dans l’espace public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Je le répète, la commission des lois est traditionnellement réticente à la demande de nouveaux rapports.
De plus, sur ce sujet, les débats qui ont eu lieu en commission ont montré les inquiétudes que suscitait la création d’une autorité ou d’une institution chargée de vérifier en amont tous les supports d’affichage. Une telle mesure pourrait s’apparenter à un retour de la censure.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, vous avez rappelé à juste titre l’importance des missions de sanction de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, laquelle s’est dotée, au fil des années, d’instances qui font déjà évoluer les pratiques et les règles dans le secteur.
Il existe d’abord une instance d’anticipation qui intervient très en amont des campagnes publicitaires : c’est le conseil de l’éthique publicitaire.
Ensuite, une instance de concertation consulte les associations et la société civile sur les évolutions de la profession, le contenu des messages et leur niveau d’acceptabilité par la société.
Si l’on veut obtenir quelques résultats concrets sur la question de l’élimination du sexisme dans la publicité, il faut plutôt, me semble-t-il, intervenir en amont, au stade de la création, avant la diffusion, au lieu de s’engager dans un processus de contrôle et d’interdiction systématique, dont, objectivement, personne ne peut imaginer qu’il fonctionnera réellement ou qu’il sera vraiment financé.
Il me semble qu’il est préférable de continuer à travailler avec l’ARPP, comme nous le faisons très largement depuis quelques mois, dans l’esprit de simplification qui anime le Gouvernement sur bien d’autres sujets.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Françoise Laborde. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié est retiré.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. L’amendement n° 143 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin lui conseille d’informer, dans l’intérêt de celle-ci, le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à modifier la procédure d’accès à l’interruption volontaire de grossesse, l’IVG, pour les mineures.
En effet, le système actuel qui force les médecins à pousser les mineures à recueillir le consentement parental est fortement désincitatif et peut mettre des jeunes femmes dans des situations de détresse ou de rupture familiale.
L’amendement vise à rendre facultative la consultation des parents et à permettre à la jeune mineure de se faire accompagner par la personne majeure de son choix dans sa démarche. Le médecin se contentera de conseiller à la mineure d’informer son représentant légal de sa démarche, mais évitera d’accentuer la détresse dans laquelle peut se trouver la mineure qui souhaite avorter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement concerne la procédure d’accès à l’IVG pour les mineures. En l’état actuel du droit, le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la mineure pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale soient consultés sur cette démarche.
Les auteurs de l’amendement souhaitent que le rôle du médecin ne soit plus que de l’ordre du conseil. Sur cette question, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.