Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Nous verrons donc ce que l’on nous propose au moment de la discussion de l’amendement n° 628.
Je tiens néanmoins à rappeler la particularité du secteur du bâtiment, qui est entièrement pris dans une chaîne : lorsqu’une entreprise établit sa facture, celle-ci ne va pas forcément directement au client ; elle est vérifiée par l’économiste ou l’architecte. De plus, il y a souvent un rabais de 10 % qui est consenti lors du paiement. Tout cela entraîne des difficultés considérables de trésorerie pour ces entreprises. C’est ce que le groupe UMP voulait souligner en déposant cet amendement.
Monsieur le ministre, j’en profite pour attirer également votre attention non pas sur la filière automobile dans son ensemble, mais sur les demandes des constructeurs automobiles, qui connaissent eux aussi des difficultés en raison de ce problème des délais de paiement.
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je veux simplement apporter à ma collègue Élisabeth Lamure la précision suivante : c’est l’entreprise du bâtiment qui paie en soixante-cinq jours et qui demande des délais nouveaux.
Mme Élisabeth Lamure. Non, ce n’est pas cela !
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il ne faut pas confondre : nous ne sommes pas dans les délais de paiement normaux.
Mme Élisabeth Lamure. Vous confondez !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 391 rectifié et 575.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 492, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l’adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise la situation très fréquente dans laquelle certaines marchandises périssables, du type des fruits et légumes, sont retournées au fournisseur sous prétexte d’un endommagement, alors qu’il s’agit en réalité d’invendus. Or, on ne peut vérifier la bonne foi des distributeurs. Cet amendement vise donc à obliger les distributeurs à prouver leur bonne foi dès la livraison.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Gérard Le Cam propose d’introduire un délai « super-court » pour le paiement des produits alimentaires périssables, qui est difficilement praticable.
L’article L. 443-1 du code du commerce prévoit un délai de paiement déjà très réduit pour les achats de produits alimentaires périssables, les viandes congelées ou surgelées, les poissons surgelées, les plats cuisinés en conserve fabriqués à partir de produits alimentaires périssables fixés à trente jours, fin de décade.
Fixer un délai de paiement maximum à sept jours est particulièrement court et difficile à mettre en pratique. Il faudrait que les entreprises disposent de services financiers extrêmement réactifs. Un tel délai bouleverserait les relations entre acteurs du secteur alimentaire.
Au demeurant, les industriels de l’agroalimentaire devraient payer leurs fournisseurs à sept jours, alors qu’ils seraient payés dans un délai normal par leurs clients, ce qui risquerait de mettre en difficulté de très petites ou de petites et moyennes entreprises du secteur.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 697, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Notre collègue, M. Capo-Canellas, évoquait tout à l’heure à juste titre le problème des délais cachés. M. Lorenzi, qui préside l’Observatoire des délais de paiement, nous met en garde, car une entreprise sur quatre se trouve en difficulté du fait de l’existence de nombreux délais cachés.
Le présent amendement est un amendement de précision.
Au sein de la commission, nous avons inclus les délais de vérification et de réception des biens et services livrés dans un délai global de paiement pour éviter les abus. Il s’agissait là également d’appliquer l’une des recommandations du rapport que j’avais remis au Gouvernement sur ces questions. En effet, il n’est plus acceptable que certains clients, sous prétexte de vérifications qui prennent des semaines, voire des mois, ou encore en alléguant certaines procédures de réception, retardent ainsi délibérément le paiement de leurs fournisseurs.
Des entreprises ont été auditionnées, et certaines nous ont parlé de cent vingt jours de retard de paiement. D’où notre proposition d’imputer le délai de vérification sur le délai global de paiement.
Or, parfois, ces délais de vérification sont longs et excèdent la durée maximum : je pense notamment au cas de machines industrielles qui ne sont pas de simples fournitures et pour lesquelles il peut y avoir des contrôles et tests afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. Ceux-ci peuvent s’étaler sur un mois, deux mois, parfois plus. Dans ce cas, il n’est pas envisageable d’obliger un client à payer, alors même que la procédure de réception n’est pas achevée.
Mes chers collègues, l’adoption de l’amendement que je vous présente permettrait de garder le principe d’inclusion du délai de vérification dans le délai de paiement, tout en offrant aux entreprises, par convention – j’insiste sur ce dernier point –, la possibilité de prévoir un délai spécifique lorsque sont nécessaires des vérifications et des procédures de réception un peu plus longues.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 628, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - L’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au précédent alinéa, ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
La parole est à M. le ministre.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement, qui contient des dispositions favorables à la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment, fait suite à la mesure n° 7 du plan d’investissement pour le logement du 21 mars 2013. Plusieurs mesures relatives à la gestion des marchés de travaux privés sont proposées.
Tout d’abord, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels est consacré dans la loi. Ensuite, plusieurs mesures concernent les délais de paiement : rappel de l’applicabilité à ces marchés du délai plafond prévu au code de commerce et inclusion du délai de vérification des travaux dans le délai de paiement des acomptes. Enfin, ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l’ensemble des intervenants, c’est-à-dire les entrepreneurs, les architectes et les techniciens.
Je le répète, cet amendement est la traduction directe d’un des engagements pris par le Président de la République dans le cadre de son plan pour le logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement du Gouvernement est très important en ce qu’il tend à mettre en place un dispositif d’acompte pour le paiement des travaux privés et à inclure le délai d’intervention de l’architecte dans le délai de paiement.
Lorsque nous avons rencontré les entreprises du bâtiment, celles-ci ont été unanimes à nous dire que la nécessité de la présence du maître d’œuvre sur les lieux pour que les délais de paiement soient respectés est un véritable problème.
Le système de dématérialisation mis en œuvre par les entreprises publiques et par l’État permet, quant à lui, d’annexer immédiatement l’attestation de travail à la facture. Il faut donc encourager ce système.
En attendant, le dispositif proposé par le Gouvernement au moyen de son amendement va permettre d’améliorer très sensiblement le paiement et surtout les avances pour les entreprises du bâtiment.
La commission émet donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Je reconnais que la proposition de M. le ministre est intéressante, dans la mesure où, dans le délai de paiement, elle tend à inclure l’intervention du maître d’œuvre et des différentes parties.
Cependant, il faut savoir que les acomptes mensuels dans les marchés privés existent déjà. Il suffit que, dans le contrat, les deux parties se mettent d’accord. Il s’agit d’une pratique relativement courante.
En revanche, je regrette que vous n’ayez pas accepté l’amendement que j’ai présenté hier, me semble-t-il, qui visait les délais de paiement dans les marchés privés sur le client final. Il s’agissait de créer et d’encadrer une obligation de respecter les délais de paiement. Son vote aurait constitué un bon complément.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Les dispositions de cet amendement représentent une avancée, même si ce n’est pas tout à fait celle que nous espérions. Nous en prenons acte et voterons pour.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 61 bis
(Non modifié)
Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-2. – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l’acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d’exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d’exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. » – (Adopté.)
Article 62
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code tel qu’il résulte du présent projet de loi est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 est supprimé ;
4° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; »
5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de l’acompte prévu au même article, ».
V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, sur l’article.
Mme Bernadette Bourzai. L’objet de l’article 62 est de modifier les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, la LME, sur l’équilibre des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, en particulier en instaurant une clause de renégociation afin de tenir compte de la volatilité du prix des matières premières. C’est sur ce point que je souhaite m’exprimer.
Je me félicite des évolutions apportées par ce projet de loi sur des points essentiels de la négociation commerciale.
La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations, notamment au vu de l’évolution tout à fait « haussière » des cours ces dernières années.
L’Assemblée nationale et la commission des affaires économiques du Sénat ont apporté des précisions utiles pour que le nouveau dispositif affecte bien l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, le but étant de répartir la charge supplémentaire ou les gains entre tous les acteurs de la filière. Je tiens à insister fortement sur cette nécessité, car, sur le terrain, les difficultés sont grandes, surtout lorsque les rapports de force économiques sont, comme nous le savons, très déséquilibrés entre producteurs, transformateurs et distributeurs.
Les tensions entre les centrales d’achat des grandes surfaces, les entreprises de l’industrie agroalimentaire et les producteurs agricoles sont fortes. La course aux prix bas détruit de la valeur, car elle vient réduire les marges de l’ensemble des acteurs et empêche la répercussion des hausses de charges, à commencer par le coût de l’alimentation des animaux.
Cette tendance conduit à une baisse de la qualité, voire à des fraudes et à des tromperies, comme nous en avons eu un exemple au mois de février dernier avec le scandale de la viande de cheval.
Je prendrai l’exemple de la filière viande, dans laquelle il est crucial que l’ensemble des acteurs parviennent à s’accorder pour répercuter les hausses de charges, afin que chacun des maillons de la chaîne puisse vivre décemment de son travail et de son activité. Sinon, le risque serait d’aboutir à une véritable catastrophe économique, puisque, si les revenus des éleveurs demeurent durablement trop faibles, comme c’est le cas actuellement, beaucoup d’entre eux cesseront leur activité, ce qui est déjà en cours dans certains secteurs de notre territoire.
Le rapport de la mission d’information de la filière viande à ce sujet a déjà montré que l’élevage français a perdu en dix ans de 15 % à 25 % de ses productions selon les secteurs. C’est un déclin très préoccupant, qui se révèle dramatique dans certaines zones à forte production animale. Je pense à la Bretagne, par exemple, avec ses élevages porcins et de volailles, ces filières connaissant aujourd’hui une situation extrêmement difficile qui tient à une baisse de la production liée, certes, à des distorsions de concurrence européennes, mais aussi au renchérissement du coût de l’alimentation et donc du coût de production. En effet, la répercussion sur les prix des viandes ne s’est pas faite.
Je rappelle que 60 % à 70 % du coût de production d’un porc ou d’un poulet résultent de son alimentation et que la hausse du prix de l’alimentation animale et la grande volatilité des prix grèvent lourdement les revenus des éleveurs. Aussi, ces variations doivent pouvoir être répercutées sur les prix à tous les maillons de la chaîne.
Les nouvelles dispositions prévues dans cet article, plus précisément cette clause obligatoire de renégociation pour permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires, ainsi que la mise place d’une sanction importante en cas de non-respect de cette obligation, doivent permettre de rétablir des relations plus équilibrées, plus équitables, dans la chaîne de valeurs des filières. Là aussi, il faudra veiller à leur application.
Mme la présidente. L'amendement n° 692, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Je remercie Bernadette Bourzai de son intervention. Lorsque nous avons abordé ces questions de paiement, notamment dans les relations entre les grandes surfaces et l’ensemble des petites et moyennes entreprises, il nous a été répondu que ce n’était pas tant un problème de délai que d’achat et de respect des prix. Cette intervention tend à le confirmer.
L’amendement n° 692 est une disposition de simplification. À l’article 62, il est prévu que la convention unique entre fournisseurs et distributeurs, qui régit leurs relations, devra, à l’avenir, comprendre le barème des prix prévus par les conditions générales de vente. Ainsi, il sera possible de comparer le prix de base et le prix consenti après négociation.
Parfois, les barèmes de prix sont très longs, notamment pour les grossistes qui gèrent des centaines de milliers d’articles. Dans ce cas, nous avons prévu que le barème ne devra pas forcément être annexé à la convention unique, mais qu’il devra y être fait référence, à condition qu’il soit librement consultable, par exemple sur le site Internet du commerçant ou du fabricant.
L’objectif est simple : ne pas alourdir inutilement les formalités pour les entreprises, qui demandent de la simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet effort de simplification rencontre la volonté du Gouvernement dans ce domaine.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 591, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
correspondantes et leur objet
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie.
À l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Cette pratique est de surcroît peu vérifiable.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention « correspondantes et leur objet » pour les réductions de prix ne traduit pas une formalisation de ligne à ligne. Il s’agit simplement de faire respecter l’équilibre contractuel et la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet. C’est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise la correspondance entre les réductions de prix et leur objet dans la convention unique fournisseurs-clients. Cette obligation d’établir une correspondance avec la contrepartie correspond, selon nous, à un retour au « ligne à ligne » qui existait avant la LME. Madame Lamure, je suis étonné que vous défendiez un tel amendement, vous qui avez été l’instigatrice de cette loi !