M. Alain Fauconnier, rapporteur. La garantie commerciale relève de la liberté contractuelle ; je ne vois pas de motif d’intérêt général justifiant qu’on apporte à cette liberté une limitation aussi forte.

En outre, comme M. Labbé l’a lui-même signalé, il peut arriver que certains professionnels offrent des garanties commerciales plus généreuses que la garantie légale de conformité. En pratique, l’adoption de l’amendement n° 301 priverait les consommateurs de la possibilité de bénéficier de ces avantages. Il me semble par conséquent, monsieur Labbé, que votre position est contradictoire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 302, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le vendeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et doit rembourser le montant de la garantie commerciale à l’acheteur lésé.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous avons constaté que le projet de loi comportait une lacune en son article 7. En effet, alors qu’aux autres articles des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions prévues, l’article 7 ne fixe aucune sanction pour les vendeurs qui ne respecteraient pas les dispositions d’application de la garantie commerciale.

Le consommateur, par manque d’information, étant souvent démuni face au vendeur, celui-ci doit être incité à respecter les obligations liées à la garantie commerciale, sous peine d’être sanctionné par la loi.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il arrive qu’il faille manier le bâton pour faire avancer les choses !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le bâton, mon cher collègue, le projet de loi le prévoit déjà, de sorte que, selon moi, votre amendement est satisfait.

En effet, l’article 54, en son alinéa 20, dispose que tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 du code de la consommation, relatifs aux garanties commerciales, « est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ».

Dans ces conditions, monsieur Labbé, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi la commission y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, je vous confirme que l’existence d’une sanction en cas d’infraction est déjà assurée par la disposition que M. le rapporteur vient de signaler.

Votre demande étant satisfaite, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 302 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Cet amendement-là, monsieur le président, nous allons le retirer !

M. le président. L’amendement n° 302 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 bis

Articles additionnels après l’article 7

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension de la durée de la garantie légale de conformité à cinq ans. Ce rapport détaille notamment les conséquences en terme de durabilité des produits, de prix d’achat et d’usage, par catégories de biens de consommation, de modèle économique pour les fabricants, les distributeurs et les assureurs.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous pouvons comprendre que le Parlement et le Gouvernement soient réticents à étendre la garantie légale de conformité, même si nous, écologistes, ne souscrivons pas du tout à cet excès de frilosité.

Reste que, la garantie étant l’un des leviers majeurs de la lutte contre l’obsolescence programmée, il nous paraît impossible de faire l’économie d’une étude d’impact de l’extension à cinq ans de la durée légale de conformité. Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport évaluant les conséquences d’une telle extension. Nous devons pouvoir nous fonder sur des études chiffrées indépendantes pour orienter nos politiques publiques !

Les distributeurs soutiennent que l’extension provoquerait une hausse des prix extravagante, de 7 % par an. D’où viennent ces chiffres, et comment les vérifier ? Pour notre part, nous pensons qu’ils sont largement exagérés et qu’ils ne peuvent pas fonder un débat serein.

Par ailleurs, de nombreux experts misent sur une amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, ainsi que sur un essor de la filière de réparation.

Quelles seraient les conséquences, positives et négatives, de l’extension de la garantie légale de conformité ? J’aimerais avoir les moyens de les évaluer, mes chers collègues, mais vous savez que, au Sénat, nos moyens sont réduits… Voilà déjà plusieurs mois que les écologistes réclament cette étude d’impact ; je souhaite que nous l’obtenions aujourd’hui, pour que les parlementaires puissent décider de manière éclairée !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission des affaires économiques a supprimé quasiment toutes les demandes de rapport au Gouvernement ; c’est un principe qu’elle s’est fixé.

Sur la question qui vous intéresse, monsieur Labbé, comme du reste sur n’importe quelle autre, le Parlement, s’il le souhaite, peut réaliser un rapport par lui-même. Le Gouvernement peut aussi en faire établir un, sur son initiative.

C’est pourquoi, même si je comprends l’intérêt d’une telle réflexion, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 305.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Labbé, si l’on examinait l’impact d’un éventuel allongement à cinq ans de la durée légale de conformité en considérant seulement la France, que découvrirait-on ?

Une grande entreprise comme Samsung réalise environ 3 % de son chiffre d’affaires dans notre pays ; prise seulement en France, la décision dont vous parlez la conduirait non à réviser son modèle économique, mais seulement à faire financer par d’autres marchés les conséquences de l’évolution de la législation française.

À nos yeux, il est plus important de chercher, notamment à l’occasion de la conférence environnementale, à obtenir un changement de la législation européenne. De fait, si le droit européen évolue, l’entreprise Samsung sera obligée d’adapter son modèle économique, parce que l’Union européenne représente environ 30 % de son activité ; il y aurait là une contrainte nouvelle, qui conduirait cette entreprise à réexaminer ses processus de fabrication et à se pencher sur la durée de vie de ses équipements.

Par conséquent, je pense que, plutôt que d’entreprendre une étude d’impact portant seulement sur l’Hexagone, il serait préférable de préparer, dans le cadre de la conférence environnementale, des suggestions pour convaincre nos partenaires de l’Union européenne de réfléchir à l’allongement à cinq ans de la garantie légale de conformité.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous entendons les remarques de M. le ministre, mais il importe de considérer surtout la question du pouvoir d’achat – je complète ici mon intervention précédente.

Nous avons besoin de connaître l’ampleur des marges, probablement très importantes, qui sont liées à la vente des extensions de garanties. Si nous réalisons des études sérieuses à cet égard et si nous les rendons publiques, il est certain que la simple pression économique et commerciale conduira les grands magasins à proposer des extensions de garantie adossées à ce que nous aurons à peu près déterminé.

Or, aujourd’hui, nous ne disposons pas de ces chiffres. Je pense que ce n’est pas un travail parlementaire qui permettra de les déterminer de façon précise ; il faut pour cela des moyens qui sont davantage ceux du ministère.

J’y insiste, cette question est, très concrètement, au cœur du problème du pouvoir d’achat des ménages modestes ! Aussi, je trouve que le Gouvernement pourrait tout à fait accepter notre proposition, qui est raisonnable et ne préjuge pas des décisions futures.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 306, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Certains diront peut-être que c’est de l’insistance, mais qu’on ne parle surtout pas d’acharnement ! (Sourires.)

Le présent amendement est à nos yeux très important. Il a d’ailleurs été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur la proposition du député écologiste François-Michel Lambert, avant que la commission des affaires économiques du Sénat ne le supprime, à mon vif regret.

Mes chers collègues, nous vous proposons de rétablir un article additionnel prévoyant la remise au Parlement d’un rapport sur les perspectives économiques offertes par le développement de l’économie circulaire, en particulier de l’économie de la fonctionnalité. En effet, si le Sénat ne peut malheureusement pas s’emparer de tous les sujets, le Gouvernement a davantage de moyens. Par ailleurs, il est crucial de sensibiliser l’administration à la question de l’économie circulaire, encore trop peu connue en France.

Dès 2007, le groupe 6 du Grenelle de l’environnement, intitulé « Promouvoir des modes de développement écologique favorables à la compétitivité et à l’emploi », avait conclu à l’intérêt de l’économie circulaire comme vecteur d’un changement de paradigme bénéfique à la fois pour les entreprises et les consommateurs et de nature à faire baisser la pression écologique sur les ressources naturelles.

L’économie circulaire consiste à sortir de la logique linéaire « produire, consommer, jeter » qui sous-tend notre modèle économique, pour minimiser les ressources naturelles utilisées dans la conception et dans la production des biens et pour transformer les déchets en nouvelles matières premières.

Selon la fondation Ellen MacArthur, l’économie circulaire permettrait, au niveau européen, une économie annuelle nette comprise entre 340 et 380 milliards de dollars américains sur les dépenses de matériaux ; encore ne s’agit-il que d’un scénario de transition car, dans le scénario dit « avancé », l’économie représenterait entre 520 et 630 milliards de dollars américains par an, soit entre 3 et 3,9 % du PIB de l’Union européenne en 2010. Les secteurs qui bénéficieraient le plus d’une telle transition seraient l’automobile, l’industrie de la machinerie et de l’équipement et l’industrie de la machinerie électrique.

D’ores et déjà, les Pays-Bas ont commandé une déclinaison de cette étude à l’échelle de leur pays. Le potentiel pour l’économie française est considérable.

Nous ne pouvons être à la traîne sur un tel sujet, à la fois novateur et durable. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement, qui vise bien plus que la réalisation d’un énième rapport. On en aura besoin pour avancer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure : nous avons décidé, de manière générale, de ne jamais demander au Gouvernement la rédaction d’un rapport. La commission est donc défavorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est libre de faire ce qu’il veut…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux insister sur l’importance, pour le Gouvernement, d’un rapport sur l’économie circulaire.

En effet, par notre stratégie d’investissement, nous avons fait le pari de l’économie verte. Or celle-ci représente une part importante de l’économie circulaire. Il s’agit d’un modèle adossé à des entreprises du secteur privé à but non lucratif, lesquelles, je l’indique, sont parfois expulsées de certains marchés, alors qu’elles remplissent une mission fondamentale, en raison d’une politique assez agressive sur le plan commercial d’entreprises du secteur privé lucratif.

Le Gouvernement est donc très favorable à la remise d’un rapport sur l’économie circulaire. Je pense que celui-ci sera très utile au regard des choix que nous devrons faire demain et de leur impact, notamment en termes de création d’emplois.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’apprécie le volontarisme du Gouvernement et j’espère vivement, mes chers collègues de la majorité, que nous serons suivis sur cet amendement. En l’espèce, le principe selon lequel le Parlement ne demande la remise d’aucun rapport au Gouvernement ne tient pas.

Dans la mesure où le Gouvernement estime que nous avons besoin d’un tel rapport, il faut vraiment voter cet amendement, mes chers collègues, et ce quelle que soit votre appartenance politique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Jacques Mirassou. Cela reste hémi-circulaire ! (Sourires.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Articles additionnels après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 ter (non modifié par la commission)

Article 7 bis 

(Supprimé)

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 8 (texte non modifié par la commission)

Article 7 ter

(Non modifié)

Le du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 680 est présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 108.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 680.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 et 680.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.

(L'article 7 ter est adopté.)

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 7 ter (non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 8

Article 8

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Paiements supplémentaires

« Art. L. 114-1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

« Le présent article s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 114-2. – Tout manquement à l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-3. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Détraigne, Amoudry et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

consommateur pour

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 512, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

pour tout paiement supplémentaire

par les mots :

pour la souscription d’option donnant lieu à un paiement supplémentaire

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Il s’agit d’un amendement de précision concernant les contrats dans le domaine de l’énergie.

La conclusion des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de certaines prestations techniques payantes pour le client, par exemple la mise en service ou la modification du compteur. Ces prestations ne sont donc pas des options que le client pourrait ou non souscrire, puisque sans leur réalisation il n’aurait ni gaz ni électricité.

Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations, dont le prix figurera sur sa facture.

Cette précision rédactionnelle ne réduit en rien la protection du consommateur, puisque le prix de ces prestations est entièrement régulé par la Commission de régulation de l’énergie. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-92 du code de la consommation, « le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. »

Voilà pourquoi il convient de préciser que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.

M. le président. L'amendement n° 563, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

supplémentaire

insérer les mots :

y compris pour la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Pour plus de clarté, cet amendement tend à préciser que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal et non pas seulement pour tout paiement supplémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 512 vise à préciser l’alinéa 4 de l’article 8.

Or je ne vois pas bien l’intérêt de cette modification. Les paiements supplémentaires au prix de l’objet principal du contrat résultent forcément de la souscription d’options, qu’elles soient sollicitées par le consommateur ou proposées par le professionnel. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Quant à l’amendement n° 563, il tend également à préciser l’alinéa 4 de l’article 8. Là encore, je ne saisis pas l’apport de cet amendement compte tenu de la rédaction actuelle. La commission y est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je sens qu’elle ne va pas plaire à M. Ladislas Poniatowski, mais ma réponse tient en quelques mots : la directive 2011/83 impose une transposition exacte de son article 22.

Cet article 22 prévoit en effet l’obligation du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire à la rémunération de l’objet principal du contrat. Introduire à la place des termes « paiement supplémentaire » la notion de souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire réduit le champ de l’obligation, tout en instaurant une insécurité juridique quant à la notion d’option par rapport au contrat principal.

Pour cette raison, et parce que le texte du Gouvernement introduit une disposition permettant une harmonisation maximale avec la directive européenne, je me vois contraint d’émettre sur ces deux amendements un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 563.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 683, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à compléter la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

En effet, l’article 27 de cette directive étend l'interdiction des ventes forcées aux contrats de fourniture d'eau, d'énergie ou de contenu numérique, ce qui n’est pas prévu actuellement par l’article L. 122-3 du code de la consommation, lequel concerne les ventes et prestations de services sans commande préalable.

Je propose donc, au nom de la commission, que l’article précité prenne en compte explicitement ces contrats.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 683.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 131-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière.

« Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 382 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 516 est présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. - « Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

III. - Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 382 rectifié bis.