3

Dépôt d'un rapport

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, le rapport pour l’année 2012, établi en application de l’article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances.

4

Articles additionnels après l'article 5 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (interruption de la discussion)

Candidatures à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de quatre sénateurs désignés pour siéger au sein de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier, en application des articles L. 3211-7, R. 3211-17-5 et R. 3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

La commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle propose respectivement les candidatures de M. Claude Bérit-Débat comme membre titulaire et de M. François Calvet et de Mme Marie-Noëlle Lienemann comme membres suppléants et la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire propose, pour sa part, la candidature de M. Henri Tandonnet pour siéger comme membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale (suite)

5

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques et la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire ont proposé quatre candidatures pour la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame MM. Claude Bérit-Débat et Henri Tandonnet comme membres titulaires et M. François Calvet et Mme Marie-Noëlle Lienemann comme membres suppléants de la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier.

6

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour un rappel au règlement.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce rappel au règlement des sénateurs du groupe CRC, qui s’appuie sur l’article 29 bis de notre règlement, concerne l’organisation de nos travaux.

Depuis mardi dernier, nous examinons en séance publique le projet de loi relatif à la consommation. Ce texte comporte un nombre important d’articles, qui traitent de sujets divers et denses et qui nécessitent de véritables discussions. Trois commissions ont été saisies pour avis, et parfois celles qui ne l’ont pas été, comme la commission des affaires culturelles, sont concernées par le fond du texte.

Force est de constater que l’organisation de l’ordre du jour ne permet pas un examen serein, à la hauteur des enjeux du texte. Il contraint les parlementaires à accélérer les débats là où il serait au contraire nécessaire de prendre le temps de la réflexion et de la discussion.

Le peu de temps accordé à l’examen en séance publique de ce texte s’apparente, selon nous, à une pratique que le Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, refuse : celle d’un crédit-temps inavoué.

Nous pensons qu’il serait raisonnable et respectueux pour le travail sénatorial d’ouvrir une autre journée de séance publique la semaine prochaine.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

7

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)

Consommation

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre II, des amendements portant article additionnel après l'article 5 ter.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 6

Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)

M. le président. L'amendement n° 641, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.

« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Cet amendement a pour objet de permettre aux avocats de conduire des opérations de sollicitation personnalisée, dans le strict respect de leur déontologie. Il tend à mettre fin à la prohibition du démarchage qui existe actuellement pour la profession d’avocat et à accompagner cette mesure de dispositions propres à assurer pleinement la protection des consommateurs.

De la sorte, la France se conforme à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 5 avril 2011, dans l’affaire Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, disant pour droit que « l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ».

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet arrêt s’applique également à la profession d’avocat. Nous en tirons donc les conséquences et vous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 641.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

L'amendement n° 411 rectifié quater, présenté par MM. Mézard et Milon, Mmes Deroche et Génisson, MM. Vaugrenard et Néri, Mmes Lipietz et Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Roche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’assurent que les produits ou prestations de service à finalités thérapeutiques ne contreviennent pas au 16° de l’article L. 121-1-1. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement a été déposé par Jacques Mézard, Alain Milon et les membres de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, dont le rapport a été publié le 3 avril dernier.

Il est directement issu de la proposition n° 5 dudit rapport, qui vise à instaurer un contrôle rigoureux de l'innocuité et de l'utilité des appareils à finalité médicale ou pseudo-médicale par la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les travaux de la commission d’enquête ont souligné le caractère très contestable de la mise en vente d'appareils dont les vendeurs mettent en avant, sur internet ou lors de manifestations commerciales comme les salons du bien-être, des bienfaits thérapeutiques totalement invérifiés.

Ces vendeurs trompent des personnes qui peuvent être atteintes de maladies aussi graves que le cancer ou la sclérose en plaques en leur faisant espérer, de manière mensongère, la guérison ou l'amélioration de leur état. La commission d'enquête a considéré qu'il s'agissait là de faits particulièrement graves, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes.

Or le déclenchement du contrôle qu'exercent les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est généralement subordonné à une intervention d'un client s'estimant lésé. De telles interventions sont rares, car les personnes qui ont été trompées par de telles officines hésitent à faire état de leur crédulité, ce qui rend ce contrôle très aléatoire.

Par ailleurs, le fait que ces appareils ne présentent pas par eux-mêmes de danger pour les utilisateurs, à la différence, par exemple, des machines à bronzer, qui sont potentiellement dangereuses, ne doit pas suffire à écarter un contrôle par les agents de la DGCCRF, compte tenu de la gravité de l'escroquerie visant le domaine de la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous sommes très sensibles aux raisons qui sous-tendent cet amendement. J'étais moi-même membre de cette commission d’enquête, au cours de laquelle nous avons pris connaissance de l’existence de pratiques totalement aberrantes et inadmissibles.

Toutefois, il me semble que cet amendement est satisfait par le droit existant.

L’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit en effet que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais aussi ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et du service de métrologie au ministère de l’industrie, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l’ensemble du territoire national, les pratiques commerciales trompeuses.

Parmi ces pratiques trompeuses figurent notamment celles qui sont mentionnées au 16° de l’article L. 121-1-1, à savoir le fait d’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.

C'est pourquoi, tout en comprenant l'émotion que peuvent ressentir les membres de la commission d'enquête, je demande le retrait de cet amendement ; sinon, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je sais que M. Jacques Mézard, avec qui j'avais discuté de cette question, est attaché à renforcer les moyens de lutte contre tous ceux qui prétendent soigner les personnes vulnérables, mais qui ne veulent en réalité que vider leurs comptes en banque.

En matière d'allégations de santé ou nutritionnelles, il y a déjà, en application des directives européennes, des listes exclusives qui sont autorisées. L’objectif est d’éviter que ne réapparaissent des pratiques qui existaient il y a quelques années, lorsqu’on pouvait acheter un yaourt censé vous guérir, vous faire maigrir, si ce n'est pas faire repousser vos cheveux… Bref, toutes sortes d'allégations nutritionnelles ou de santé parfaitement mensongères ! Sur ce sujet, un travail particulier est fait.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de compléter l'article L. 121-1 du code de la consommation pour habiliter les agents de la DGCCRF à agir à l'encontre des dérives trompeuses en matière de santé publique.

Je l'ai dit, nous comprenons parfaitement votre intention, mais je tiens à vous rappeler les réalités suivantes.

En premier lieu, M. le rapporteur l’a souligné, les agents de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes sont d'ores et déjà habilités par l'article L. 121-2 du code de la consommation à rechercher et constater les faits de tromperie. Or cette habilitation est générale et elle porte sur l'ensemble des produits et services, y compris ceux qui sont relatifs à la santé.

Cette habilitation de police judiciaire des agents de la répression des fraudes couvre donc bien les produits et services porteurs de fausses allégations thérapeutiques visés par cet amendement. Il ne nous semble pas utile de compléter cette habilitation.

En second lieu, il n'est pas non plus à nos yeux utile de conférer aux agents de la répression des fraudes un pouvoir d'interdiction des allégations thérapeutiques, car un tel pouvoir de police administrative spéciale existe déjà. Il est confié par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Contrairement aux agents de terrain de la répression des fraudes, l’ANSM dispose de l'expertise médicale qui lui permet d'apprécier la dangerosité d'une allégation et d'agir en conséquence.

En réalité, un agent de la répression des fraudes ne peut dire si une allégation de santé est justifiée ou non, puisqu’il n’a pas l’expertise du médecin. Cela ne relève pas de son travail, alors que l’ANSM, elle, dispose de cette compétence.

L’Agence prend chaque année de nombreuses décisions d’interdiction de publicité pour des objets, appareils et méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé. La plus récente est intervenue au mois d’août dernier et concerne des prestations dites « de naturopathie ». D’autres qui sont intervenues au printemps ont visé des « spas-poissons ». Le Journal officiel offre ainsi un catalogue à jour des dernières pratiques en vogue, dont vous avez raison de dire, monsieur le sénateur, avec votre collègue Mézard, qu’il s’agit là de charlatanisme.

Il est justifié que le Sénat insiste, à l’occasion de la discussion de cet amendement, sur la volonté des pouvoirs publics de lutter efficacement contre de telles dérives. Cependant, à cette étape, il nous semble que, du côté tant de la DGCCRF que de l’ANSM, nous sommes suffisamment armés pour lutter contre ces pratiques.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je suis tout à fait d’accord avec les explications qui ont été apportées par M. le ministre. En même temps, en l’occurrence, ce n’est pas tant l’instrument qui est en cause que ceux qui s’en servent. Au-delà de toutes les précautions et garde-fous qui ont été évoqués, en ce qui concerne ce qu’il est convenu d’appeler du charlatanisme, l’exercice illégal de la médecine peut s’ajouter aux sanctions potentielles.

En effet, ces pratiques à vocation thérapeutique, qui n’ont aucun effet et qui ne font que spéculer sur la crédulité des gens, justifient que, sur le plan pénal, ceux qui les exercent puissent être condamnés pour exercice illégal de la médecine.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. Nous avons bien entendu les explications du rapporteur et du ministre, auxquelles nous ne pouvons que nous ranger.

Cela étant, pour avoir été membre de cette commission d’enquête, je tiens à dire que notre inquiétude vient du fait que les appareils dont nous parlons ne font pas de mal. Il est donc très difficile d’empêcher leur vente. Toutefois, ils ne font pas non plus de bien à ceux qui pensent que ces appareils peuvent les soigner.

Je ne sais pas comment nous pourrions empêcher que de très nombreux appareils fort coûteux soient vendus à des gens qui sont crédules ou, à tout le moins, confiants.

M. le président. La parole est à M. Mazars.

M. Stéphane Mazars. Même si les produits et prestations concernés ne font pas de mal a priori, quand le patient se détourne de la médecine conventionnelle pour s'adonner à ce type de thérapie, elles deviennent parfois mortifères.

Mme Valérie Létard. C’est vrai !

M. Stéphane Mazars. Nous avons tous été émus, dans le cadre de la commission d'enquête – à laquelle plusieurs des sénateurs ici présents ont participé –, par les situations particulièrement dramatiques de victimes du charlatanisme qui nous ont été relatées.

Quoi qu’il en soit, en l'état des précisions données par M. le rapporteur et par vous-même, monsieur le ministre, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 411 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 269 rectifié, présenté par MM. Dubois, Guerriau, J.L. Dupont, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Détraigne, Amoudry et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-90 du code de la consommation, les mots : « à sa demande » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 412 rectifié quater, présenté par MM. Mézard et Milon, Mmes Deroche et Génisson, MM. Vaugrenard et Néri, Mmes Lipietz et Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Roche, est ainsi libellé :

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’importation et l’exportation de niacine sont soumises au contrôle de la Direction générale des douanes.

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cette disposition s’inspire de la même commission d’enquête sur les dérives thérapeutiques et l’influence des mouvements à caractère sectaire, et plus précisément d'une proposition qui figure à la fin de son rapport, dont je rappelle qu’il a été adopté à l'unanimité des membres de cette commission.

La commission avait constaté que la niacine, produit potentiellement dangereux utilisé par l’Église de la scientologie dans le cadre du rituel dit « de purification », n’était soumise à aucun contrôle à son entrée sur le territoire national.

L’objectif de cet amendement est de suggérer que la niacine fasse partie des produits soumis à autorisation.

Mme Muguette Dini. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Tout cela me ramène encore aux propos surréalistes – ou, plutôt, invraisemblables – qu’il nous avait été donné d'entendre.

Je ne nie pas l'importance du sujet. Monsieur le ministre, sur cette question de la niacine, qu’est-ce que la douane peut faire de plus après le travail publié par le Sénat ?

Toutefois, il me semble que nous avons plutôt affaire à un amendement d'appel, qui s'apparente à un cavalier. C'est pourquoi, tout en reconnaissant l'usage absolument scandaleux de ce produit, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué On ne peut qu’être favorable à la lutte contre les dérives sectaires, quelles qu’elles soient et y compris quand elles concernent les pratiques de l’Église de la scientologie : c'est un point d'accord entre le Gouvernement et Sénat.

Je crains néanmoins, comme M. le rapporteur, que votre amendement ne soit un cavalier n’ayant pas grand rapport avec la question de la consommation. Par ailleurs, je rappelle que toute marchandise importée ou exportée est déjà placée sous le contrôle de la direction générale des douanes, si bien que l’adoption de cet amendement ne changerait rien.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

M. Yannick Vaugrenard. Pour avoir participé à cette commission d'enquête durant six mois, je voudrais en rappeler les conclusions, adoptées à l'unanimité.

Nous avons constaté, sur le plan humain, des situations terribles du fait des dérives sectaires dans le domaine de la santé. Nous avons aussi constaté que beaucoup de ministères étaient concernés, qu’il s'agisse du ministère de l'éducation, de celui de la santé ou, éventuellement, de celui de la consommation.

Il importe d'attirer l'attention de la puissance publique en général, ainsi que de l'opinion, sur les importantes dérives sectaires qui se produisent aujourd'hui, sur l'insuffisance du contrôle, également constatée, et sur la prégnance des sectes dans l'ensemble des lieux de responsabilité publique de notre société – je n’irai pas plus loin sur ce fait, que nous avons, ici encore, dûment constaté.

Ainsi, c'est bien l'attention de l'ensemble des ministères concernés qui doit être appelée.

Je comprends que ce problème ne concerne pas directement la consommation au sens général, mais ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il serait utile d'évoquer cette question au moment où elle doit être traitée, c'est-à-dire au 1er septembre 2014, dans le cadre de la défense des patients, et qu’elle puisse faire l'objet d'une alerte auprès de Mme Marisol Touraine, la ministre de la santé ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Vaugrenard, sur le plan du droit, à ma connaissance, la niacine est autorisée par la Commission européenne. Au nom du principe de précaution, nous pourrions prendre une décision unilatérale, mais celle-ci devrait évidemment être étayée.

Cependant, je comprends votre démarche et l’intention qu’elle couvre. À mes yeux, si une initiative législative devait avoir lieu en ce sens, il conviendrait d'affiner les arguments pour justifier de mesures spécifiques à l'égard de la niacine et il me semble – sans donner l'impression de faire une passe de rugby à ma collègue Marisol Touraine –, que le texte de loi sur la santé publique serait un support plus approprié pour ce type de mesure (M. Yannick Vaugrenard approuve.), même si cela ne signifie pas qu’elle s'y trouvera forcément hébergée sur l'initiative du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Mazars, l'amendement n° 412 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Stéphane Mazars. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 412 rectifié quater est retiré.

Section 3

Garanties

Articles additionnels après l’article 5 ter (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 6

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. » – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7

Article additionnel après l'article 6

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 160 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 606 rectifié bis est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-... - Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales et commerciales de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. »

Les amendements nos 160 rectifié et 244 ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 606 rectifié bis.

Mme Élisabeth Lamure. Pour suivre les préconisations de l’Autorité de la concurrence, nous proposons d’introduire une obligation d’information du consommateur. Celle-ci consiste à faire figurer dans les contrats et documents liés à la garantie une mention explicite d'information du droit des bénéficiaires de ces garanties de faire entretenir et réparer leur véhicule auprès du prestataire de leur choix.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La question de la consommation dans le secteur de la réparation automobile est importante, notamment en raison de ses répercussions en termes de pouvoir d'achat des consommateurs.

Comme l'a rappelé un avis récent de l'Autorité de la concurrence, le marché de la réparation est insuffisamment concurrentiel. Il s'agit cependant d'un sujet complexe, qui a des répercussions importantes en termes d'emploi et de développement industriel. Il faut donc privilégier, sur ces questions, une approche globale et cohérente.

La question de l'information des consommateurs sur le libre choix du réparateur n’est qu’un aspect de ce problème complexe, celui sur lequel il est sans doute le plus facile d'avancer.

À cet égard, je rappelle que, sur l'initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, un article additionnel n° 21 ter a été introduit dans le projet de loi. Il crée un article nouveau dans le code des assurances prévoyant que tout contrat d'assurance automobile doit mentionner la faculté pour l'assuré, en cas de réparation de véhicule ayant subi un dommage garanti par le contentieux, de recourir au réparateur professionnel de son choix. Cette information est également délivrée dans des conditions définies par arrêté lors de la déclaration du sinistre.

J’ajoute que nous y reviendrons lors de l’examen de l'article 72, sur lequel de nombreux d'amendements relatifs à ce sujet, qui est complexe, ont été déposés.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, votre disposition présente à nos yeux deux difficultés. Pour ce qui concerne les contrats d'achat de véhicules neufs, la mention proposée vise aussi les garanties légales ; or les menaces abusives de retrait de garantie parfois constatées portent principalement sur les garanties commerciales.

Surtout, la mesure d’information que vous proposez est du domaine non pas législatif, mais règlementaire. Elle peut être adoptée en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

Je signale, à toutes fins utiles, que c'est d'ores et déjà ce que prévoit le Gouvernement dans le cadre des mesures de renforcement de l'information du consommateur dans le secteur automobile. Mes services élaborent actuellement un projet d'arrêté prévoyant très précisément cette mention obligatoire. Il sera prochainement transmis pour avis au Conseil national de la consommation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.