M. Jean-Claude Lenoir. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 1er, très dense, a fait l’objet de nombreux amendements et de nombreuses interventions. Nous avons pu ainsi mesurer les inquiétudes éprouvées par certains.
Bien sûr, l’exigence de transparence peut conduire à l’institution de cette nouvelle « Haute Autorité », selon une terminologie que l’on retrouve dans d’autres domaines. C’est une position tout à fait respectable. Du reste, lorsqu’on est un élu – et beaucoup d’entre nous sont également des élus « de base » –, on ne peut que partager l’idée selon laquelle tout doit être parfaitement clair en ce qui concerne son patrimoine.
Mais il est vrai aussi que, comme Philippe Bas l’a dit tout à l'heure, les élus sont souvent l’objet d’une suspicion totalement infondée et qu’ils peuvent devenir des cibles faciles, quelle que soit, d’ailleurs, leur tendance politique.
Il faut donc être prudent en la matière. Il faut aussi savoir rester modeste et soucieux de vérité. Nous servons les collectivités et nous votons les lois. Nous devons donc être exemplaires, au service de l’intérêt général.
C’est pourquoi les inquiétudes que fait naître l’article 1er sont légitimes et c’est ce qui me conduira à ne pas le voter.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Moi non plus, je ne voterai pas cet article. Non que je sois opposé la transparence ! C’est au contraire parce qu’il ne permettra pas, dans sa rédaction actuelle, d’atteindre à une véritable transparence que je ne le voterai pas.
En première lecture, le groupe UDI-UC avait déposé un amendement qui, malheureusement, n’a pas été adopté : loin des stratégies d’affichage ou des effets d’annonce, il tendait à ce que la Haute Autorité ne publie que les déclarations de patrimoine incomplètes, faisant l’objet d’explications insuffisantes ou présentant des anomalies. Car c’est cela, me semble-t-il, que nos concitoyens attendent : ils veulent qu’on leur montre clairement ce qui ne va pas.
Cet amendement allait donc dans le sens de l’efficacité. Puisqu’il n’a pas été retenu, je voterai contre l’article 1er.
S’agissant de la Haute Autorité, je ne reviens pas sur les membres qui la composent, me contentant de dire que je partage les appréciations de Gérard Longuet quant à leur diversité et à leur nombre, passé de six à neuf. Je souhaite avant tout évoquer le personnel qui sera affecté à cette instance.
En première lecture, des explications du ministre alors présent et qui avait répondu sur ce point j’avais conclu que l’effectif de ce personnel allait, lui, passer de six à vingt. C’est en tout cas ce que j’avais compris ! Par dérision, avait même été évoqué le chiffre de sept cent… J’aimerais donc savoir ce qu’il en est exactement. Vu le nombre de déclarations à traiter, il me paraîtrait disproportionné que vingt personnes travaillent au service de cette Haute Autorité. Pour une tâche qui n’est tout de même pas si compliquée, six personnes me paraissent suffire !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Même si le point que je vais évoquer concerne plutôt le projet de loi ordinaire, je voudrais appeler l’attention sur le fait que les dispositions qui vont sans doute être adoptées s’appliqueront à bien d’autres personnes que les parlementaires : les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les exécutifs des intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Ainsi, du fait de l’extension des périmètres des communautés de communes, un nombre important d’élus sera concerné par ces dispositions et je pense que, parmi eux, le nombre d’élus non-parlementaires dépassera celui des parlementaires.
M. Jean-Jacques Hyest. Largement !
M. Jean-Claude Lenoir. Cela peut être vérifié. En tout cas, plusieurs milliers de personnes seront probablement touchées.
Cette question n’a absolument pas été évoquée ; on a toujours ciblé les parlementaires, pour des raisons que nous avons déjà dénoncées. Or, chers collègues de la majorité, de nombreux maires vont apprendre dans peu de temps que toutes ces dispositions extrêmement complexes s’appliqueront à eux. Alors, je vous souhaite bien du plaisir pour justifier le fatras administratif que vous êtes en train de créer !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Finalement, un parlementaire subit beaucoup moins de tentations que le membre d’un exécutif local : tout simplement parce qu’il dispose de très peu de pouvoir. Dès lors, cibler uniquement les parlementaires, et non les exécutifs locaux, serait donc contre-productif.
Tous ceux d’entre nous qui n’exercent pas de mandat exécutif local savent que leur seul pouvoir est de voter la loi, ce qui n’implique aucun transfert financier. Ce n’est pas le cas des décisions d’urbanisme, par exemple, qui sont prises par les collectivités territoriales.
Il reste que la loi organique ne concerne que les parlementaires.
Cela étant, je regrette que le Sénat n’ait pas retenu l’amendement tendant à ne publier que les patrimoines qui faisaient apparaître des éléments non conformes à la déontologie.
Enfin, je m’étonne que, d’un vote à l’autre, entre la première lecture et aujourd’hui, la majorité de cette assemblée, telle une girouette, change au gré des vents.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mes chers collègues, je vous invite à adopter l’article 1er du présent projet de loi organique, conformément au vote de la commission des lois. Certes, il a été modifié par un certain nombre d’amendements…
M. Jean-Jacques Hyest. Pas tellement !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … dont la commission avait souhaité qu’ils ne fussent pas retenus – c’est le reflet d’une réalité politique –, mais l’essentiel de cet article repose désormais sur la publicité des déclarations de patrimoine au Journal officiel plutôt que, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale, sur leur consultation.
Si cet article et le projet de loi organique sont votés, cela donnera à l’Assemblée nationale la possibilité de reprendre la position du Sénat, qui fut aussi celle du Gouvernement lorsqu’il a déposé ce texte, monsieur le ministre.
Si le Sénat adoptait cet article, il serait, me semble-t-il, dans le rôle que nous voulons le voir jouer.
M. Jean-Claude Lenoir. Contre le Gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Et alors ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste, l’autre, du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 331 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Pour l’adoption | 165 |
Contre | 157 |
Le Sénat a adopté.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !
Article 2
I A. – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BAA. – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I BA. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I B, I C et I. – (Supprimés)
II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;
3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis et III ter. – (Supprimés)
IV et IV bis. – (Non modifiés)
V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. – (Non modifié)
VII. – Les I A à IV bis du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
VII bis (nouveau). – Pour l’application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi, sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat.
VIII et IX. – (Supprimés)
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous renonçons à demander la suppression de l’article 2, car nous préférons défendre nos propositions sur les incompatibilités. Je retire donc le présent amendement au profit de nos amendements suivants.
Mme la présidente. L'amendement n° 26 est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;
2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;
3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;
4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »
c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;
e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;
5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;
6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;
7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;
8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;
9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;
10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;
11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;
12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce qui est envisagé dans le projet de loi organique est tout de même extraordinaire : un parlementaire pourra continuer à exercer la profession qui était la sienne avant l’élection, mais il ne pourra pas en changer !
Selon nous, il appartient au bureau de chaque assemblée de juger si une situation pose des problèmes de compatibilité ou même est susceptible de créer un conflit d’intérêts.
Certaines incompatibilités sont prévues. À ce propos, je vous renvoie aux débats que nous avions eus, dans le cadre du groupe de travail sur les conflits d’intérêts, concernant les activités de conseil et les professions réglementées : nous ne voulions plus que certaines parmi celles-ci puissent continuer à exercer des activités de conseil ; or je constate que, à cet égard, le dispositif demeure inchangé. Il y a donc deux poids deux mesures !
Nous proposons d’étendre les incompatibilités à des fonctions dans un certain nombre de sociétés ou d’organismes. Cela est d’ailleurs conforme à une constante de notre législation : nous avons choisi, je le rappelle, de légiférer sur les incompatibilités plutôt que sur les conflits d’intérêts ; c’est une particularité française.
Nous n’entendons absolument pas interdire certaines activités professionnelles, mais simplement faire vérifier par le bureau de l’assemblée concernée leur compatibilité avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.
« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à rendre incompatibles la détention de la majorité des parts sociales dans une entreprise de presse ou sa direction et un mandat parlementaire.
En effet, ce type de cumul constitue à l’évidence une énorme source de conflits d’intérêts. Nous avons, hélas ! été confrontés à plusieurs reprises à ce problème particulièrement préjudiciable.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 28, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 25
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 146-1 - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »
L'amendement n° 30 est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après les mots :
fonction de conseil
insérer les mots :
directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,
L'amendement n° 29 est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces trois amendements.
M. Jean-Jacques Hyest. L’amendement n° 28 reprend une partie de notre amendement rédigeant l’article 2. Nous proposons que l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle soit soumis à l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale sans être systématiquement interdit. Nous souhaitons également que tout député exerçant une fonction de conseil demande l’autorisation du bureau et l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire.
Par l’amendement n° 30, tout en condamnant le principe de l’interdiction posée à l’alinéa 25, nous proposons de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confondent pas avec sa direction et sa gestion.
Quant à l’amendement n° 29, c’est un amendement de cohérence avec le calendrier que nous avons proposé à l’article 1er.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission s’est déclarée défavorable aux amendements nos 27 et 28, car elle juge que le mécanisme qu’ils tendent à mettre en place est inconstitutionnel.
Monsieur Hyest, je pense vraiment qu’il s’agit d’un argument digne d’être pris en considération. Vos deux amendements reviennent en effet à déléguer au bureau de chaque assemblée le pouvoir de fixer les incompatibilités parlementaires ; or l’article 25 de la Constitution réserve explicitement cette prérogative au législateur organique.
Un tel dispositif serait donc inconstitutionnel et présenterait, de surcroît, un risque d’arbitraire et de rupture d’égalité entre les députés et les sénateurs.
C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de ces amendements. Connaissant les compétences juridiques de notre collègue Jean-Jacques Hyest, je pense qu’il n’a aucun doute sur l’interprétation de l’article 25 de la Constitution.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 41, dont les auteurs souhaitent instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la possession ou la direction d’une entreprise de presse.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 30, dont l’adoption pourrait créer une confusion, et à l’amendement n° 29, qui aurait pour effet, s’il était voté, de différer sans justification particulière l’entrée en vigueur de la loi organique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Les amendements nos 28, 30 et 29 reprennent « à la découpe » l’amendement n° 27, qui tend à rédiger l’article 2.
L’une des questions principales est celle qui vient d’être soulevée par M. le rapporteur : l’adoption de l’amendement n° 28 donnerait au bureau d’une assemblée la possibilité de se prononcer sur les incompatibilités.
Monsieur Hyest, je comprends d’autant mieux la démarche qui est la vôtre que j’avais moi-même envisagé une telle solution. Mais je vous renvoie au débat juridique et constitutionnel qui a eu lieu ici en première lecture. MM. Philippe Bas et Alain Richard ont tous deux souligné que le projet de loi organique ne pouvait transformer un pouvoir de transmission du bureau en un pouvoir d’appréciation. Aujourd'hui, c’est le Conseil constitutionnel qui rend la décision en la matière. Je rappelle que la dernière saisine en date sur le sujet – il s’agissait de la fonction de conseil, précisément – remonte à la fin de l’année 2011 et qu’elle émanait d’un député du groupe UMP.
Le débat a été repris à l’Assemblée nationale, y compris au sein de la commission des lois. Les arguments juridiques et constitutionnels que M. le rapporteur vient de rappeler ont convaincu le Gouvernement, un temps séduit par la solution préconisée par M. Hyest, de l’impossibilité d’introduire un tel dispositif dans le projet de loi organique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 27, 28, 30 et 29.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 41, qui vise à la création d’une incompatibilité entre la détention de la majorité du capital ou la direction d’une entreprise de presse et un mandat parlementaire.
Actuellement, l’article L.O. 146 du code électoral, qui édicte les incompatibilités, interdit à un membre du Parlement d’exercer des fonctions de direction dans des entreprises dont les activités sont effectuées pour le compte ou sous le contrôle de l’État, ce qui se comprend bien. Modifier la portée et les objectifs de cet article pour décliner des interdictions activité par activité reviendrait, me semble-t-il, à changer complètement la nature du régime des indemnités.
L’Assemblée nationale, qui avait été saisie d’un amendement similaire, l’a repoussé, suivant en cela l’avis du Gouvernement.