M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je n’envisageais pas d’intervenir, puisque je pense exactement la même chose que Mme Klès.

Cependant, je ne peux pas ne pas réagir aux mots tout à fait méprisants que vient de prononcer notre collègue Gérard Longuet – notamment l’expression « cette dame » – et qui figureront dans le compte rendu intégral de nos travaux.

Mme Klès, comme tout le monde, comprend très bien votre raisonnement, mon cher collègue : vous pensez qu’il faut provisionner le montant de l’amende éventuelle qui sera prononcée, et donc considérer que la fraude est inscrite dans les faits.

M. Gérard Longuet. Quand on a un litige, on est obligé de provisionner !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Le mieux, c’est de ne pas même envisager de frauder. Dans ce cas, nul besoin de provisionner le montant de l’amende éventuelle ! Voilà ce qu’a expliqué Mme la rapporteur, car c’est ainsi dont il est coutume de désigner la personne qui rapporte au nom de la commission saisie au fond.

M. Alain Anziani, rapporteur. Bravo !

M. Gérard Longuet. Les bras m’en tombent !

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. J’ai proposé un mécanisme ; je n’ai pas eu de réponse autre que de principe. Je partage globalement le constat formulé par mon collègue Gérard Longuet d’une méconnaissance évidente du monde de l’entreprise.

Mme Cécile Cukierman. Il n’y a pas que vous qui connaissiez l’entreprise !

M. Philippe Dominati. En cas de litige, il faut provisionner. Il n’y a pas nécessairement fraude, il y a même sans doute contestation de la fraude.

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cela devient ridicule !

M. Philippe Dominati. Une personne morale, c’est-à-dire une entreprise, peut contester une première décision en faisant appel. En attendant, le dispositif prévu à l’article 1er bis risque purement et simplement de la mettre à genoux !

Vous pouvez choisir de multiplier par dix ou par cent et plus le montant du produit de la fraude, et là, cela a du sens, mais prendre pour base de calcul de l’amende le chiffre d’affaires, alors que l’on ne sait pas si c’est celui d’une filiale, d’un groupe, s’il s’agit d’une entreprise en bonne ou en mauvaise santé financière, cela démontre une très profonde méconnaissance des mécanismes du monde de l’entreprise et du monde économique en général. C’est très regrettable, surtout si cette méconnaissance est partagée par une majorité !

M. André Reichardt. C’est bien cela !

Mme Virginie Klès, rapporteur. Non, vous confondez l’optimisation fiscale et la fraude !

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je suis interloquée.

Vous faites procès à la gauche de cet hémicycle, gauche dont est issu l’actuel gouvernement, de ne rien comprendre à l’entreprise.

M. André Reichardt. Il n’y a aucun procès !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais nous savons que les provisions ont un objet, un motif. Il y a des provisions pour amortissement, des provisions pour risques.

M. Gérard Longuet. Pour litige !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’image que vous donnez de l’entreprise est tout de même étonnante : vous nous dites que l’entreprise doit provisionner pour un risque judiciaire lui-même lié à la commission, par ses dirigeants, de délits ou de crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est de cela qu’il s’agit. L’article 1er bis concerne les délits et les crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

M. Philippe Dominati. Nous parlons des personnes morales, non des dirigeants, ce n’est pas la même chose !

M. André Reichardt. Ce n’est pas possible !...

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je ne suis pas persuadée que vous rendiez service aux entreprises en les défendant de cette façon.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Si un crime ou un acte délictueux est commis, le commissaire aux comptes est tenu d’en informer le procureur de la République.

Les provisions sont constituées lorsque, à la suite d’une vérification fiscale, l’administration notifie un projet de redressement.

M. Jean Arthuis. S’ouvre alors un dialogue entre l’administration et le contribuable, la société en l’occurrence, et, par prudence, si l’on pense qu’il y a matière à redressement, effectivement, dans l’attente de la décision, on constitue une provision.

M. Gérard Longuet. Et voilà !

M. Jean Arthuis. Ce n’est que la traduction d’un principe de précaution visant lui-même à répondre à une exigence de sincérité des comptes.

M. Jacques Chiron. Tout à fait !

M. Jean Arthuis. Je pense donc qu’il ne faut pas se prendre la tête sur ces questions !

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. Mon cher collègue, vous aurez l’occasion de vous exprimer, mais je ne peux pas vous donner la parole en cet instant, car vous êtes déjà intervenu.

M. Gérard Longuet. Je ne souhaite pas m’exprimer sur le fond !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Gérard Longuet. Monsieur le président, je réitère ma demande de rappel au règlement !

M. le président. Monsieur Longuet, je ne peux pas vous donner la parole pour l’instant.

M. Gérard Longuet. C’est dommage, car que je voulais simplement présenter mes excuses à Mme le rapporteur.

Mme Virginie Klès, rapporteur. Vos excuses sont acceptées, monsieur le sénateur !

M. Gérard Longuet. J’ai eu une réaction spontanée mais, sur le fond, Jean Arthuis a dit ce que je pense et que j’aurais pu exprimer plus gentiment. Voilà qui est dit !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ou, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, ou du plus élevé des deux rapports, soit le dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits, soit le cinquième de son résultat net. » ;

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 75 et 76, qui portent sur le même article et procèdent de la même logique.

Nous risquons de retrouver le débat que nous avons déjà eu tout à l’heure à propos de l’amendement n° 77, qui a toutefois été voté, et je remercie ceux qui ont permis qu’une majorité se dégage en faveur de son adoption. J’espère que ces deux amendements recevront le même accueil, mais c’est à vous, chers collègues, qu’il appartiendra d’en décider.

Nos collègues députés ont introduit dans le projet de loi une sorte d’arme de dissuasion massive, constituée par un relèvement assez sensible du quantum de l’amende encourue par les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, en matière de comportements criminels ou délictueux.

En l’état actuel du droit, l’article 131-38 du code pénal fixe au quintuple de l’amende encourue par une personne physique commettant l’infraction celle qui est encourue par une personne morale.

Bien évidemment, comme l’a montré la discussion du texte au Palais-Bourbon, ce quintuple peut se révéler suffisamment faible pour que certaines entreprises, notamment les plus grosses d’entre elles – voilà de quoi nous parlons – intègrent dans certains schémas le coût éventuel d’une condamnation, sans que cela leur pose de problèmes majeurs.

L’objet de l’article 1er bis apparaît donc clairement : alourdir sensiblement la peine pour dissuader de commettre le délit ou le crime fiscal et financier qui y sont visés.

À la vérité, mes chers collègues, cet article est plus intéressant par son aspect dissuasif que par ce que rapporteraient éventuellement les amendes particulièrement significatives qui en découleraient.

C’est d’ailleurs pour renforcer le pouvoir dissuasif de cet article que nous préconisons de fixer le quantum de la peine d’amende à raison soit de la règle du quintuple, soit de celle qui prend en compte le chiffre d’affaires, soit, enfin, de celle qui prend en compte le résultat net.

Pourquoi une telle démarche ? Tout simplement parce que les réalités économiques d’aujourd’hui nous indiquent que certaines entreprises peuvent obtenir un résultat particulièrement significatif sans pour autant que le chiffre d’affaires soit très important, notamment quand il s’agit de structures dédiées à l’absorption des résultats tirés de l’activité d’exploitation et de production de biens ou de services.

C’est singulièrement le cas pour les holdings, dont le résultat est souvent le produit de la seule remontée des dividendes versés par les filiales d’exploitation et dont le chiffre d’affaires est donc bien faible.

C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter ces amendements.

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. P. Dominati et de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

dixième

par le mot :

vingtième

II. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dixième

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement est de même nature que le précédent, à la différence qu’il divise par deux les plafonds prévus, qui seraient ainsi respectivement de 5 % du chiffre d’affaires et de 10 %, en cas de récidive.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souligner que cet amendement ne concerne que les personnes morales et en aucun cas les personnes physiques, et je reviens sur la réponse que m’a faite Mme la garde des sceaux sur l'amendement n° 135.

Pour une personne morale, 10 % ou 5 % du chiffre d’affaires, cela correspond à une somme énorme qui peut mettre en difficulté une entreprise.

Je souhaiterais sinon une étude d’impact du moins un bilan de l’application de ce dispositif, après quelque temps de mise en œuvre, notamment dans des entreprises en difficulté, afin que nous sachions combien d’entreprises ont dû mettre la clé sous la porte, à la suite d’un simple litige avec l’administration fiscale, parce qu’au lieu de retenir comme base de calcul de l’amende le montant du produit de l’infraction, multiplié par cinq ou par dix, vous avez préféré le chiffre d’affaires.

Il faut faire preuve de réalisme et prendre en compte la gestion concrète de l’entreprise. L’occasion m’en a été donnée au travers de cet amendement de repli.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €. Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au plus élevé de deux rapports, soit le cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, soit le tiers du résultat net. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements.

M. Bocquet propose en fait trois plafonds : le premier est le plafond actuel, soit cinq fois le montant de l’amende encourue ; le deuxième plafond, dont nous avons tout à l’heure discuté, c’est 10 % du chiffre d’affaires ; enfin, il propose de créer un troisième plafond correspondant à 20 % du résultat net de l’entreprise. Il nous semble qu’une telle disposition nuit à la lisibilité du droit.

Il en va de même pour l’amendement n° 76 et, bien sûr, pour l’amendement n° 136 qui, comme l’a souligné M. Dominati, est un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements, et pour les mêmes motifs.

J’ajoute que je m’interroge sur la constitutionnalité de l’amendement n° 75.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er ter A

Article additionnel après l’article 1er bis

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement procède de la même logique que ceux que nous avons déjà défendus au regard de la responsabilité pénale des personnes morales.

Contrairement à certains de nos collègues, nous pensons qu’il n’est pas juste que seules les personnes physiques soient inquiétées en matière de délinquance financière ; c’est en quelque sorte faire comme si les dérives constatées procédaient des seuls errements de l’âme humaine, lors même que c’est bien souvent un système, un mode de fonctionnement économique, qui se trouve en question.

Ne retenir de la délinquance financière que les atermoiements et petits arrangements entre individus revient, par exemple, à faire porter sur les seules épaules de M. Jérôme Kerviel la responsabilité des difficultés de la Société Générale, alors que, de toute évidence, c’est aussi le mode de gestion du risque par la banque qui était en cause.

Pour en revenir à notre amendement, il s’agit, là encore, d’accroître le quantum des peines complémentaires d’interdiction d’exercer certaines activités ou professions pour les personnes morales condamnées.

Une telle démarche permettra, soit dit en passant, de rendre plus transparentes les règles s’appliquant à tous en matière de gestion et de direction d’entreprise.

Tel est le sens de l’amendement que nous soumettons à votre réflexion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. Cet amendement est similaire à celui que nous avons précédemment examiné, à la différence notable qu’il concerne toutes les peines encourues par les personnes morales. Ce champ nous semble extrêmement large. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement, qui concerne de multiples peines, nous paraît excessif. Nous y sommes donc défavorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 1er bis
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Article 1er ter

Article 1er ter A

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article 132-12, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime » sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;

2° À la fin des deux premiers alinéas de l’article 132-13, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit » sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;

3° À la fin de l’article 132-14, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques » sont remplacés par les mots : « aux personnes morales est doublé ». – (Adopté.)

Article 1er ter A
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Article 1er quater

Article 1er ter

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 324-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 324-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

2° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par un article 432-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 432-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

3° La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 433-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 433-2-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° Après l’article 434-9-1, il est inséré un article 434-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-9-2. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 435-6-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

6° La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 435-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » – (Adopté.)

Article 1er ter
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Articles additionnels après l’article 1er quater

Article 1er quater

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa des articles 432-10 et 432-12, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ;

2° Au premier alinéa des articles 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10 et 445-1 et à l’article 445-2, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

3° Au premier alinéa des articles 432-11, 433-1 et 434-9, à l’article 435-1 et au premier alinéa des articles 435-3, 435-7 et 435-9, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 432-15, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction » ;

5° Au premier alinéa de l’article 432-14, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ». – (Adopté.)

Article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 2

Articles additionnels après l’article 1er quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par Mme N. Goulet.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

L’amendement n° 14 a été retiré.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° 68.

M. Éric Bocquet. Cet amendement soulève la question du délai de reprise de l’administration. Nous proposons que ce délai soit, en tout état de cause, porté à cinq années, au lieu de trois, comme c’est le cas aujourd’hui.

Nous l’avons déjà souligné, la fraude fiscale, dont le coût estimé pour les finances publiques est particulièrement significatif – c'est le moins que l'on puisse dire ! –, utilise aujourd’hui des armes et des outils sans cesse plus perfectionnés, mobilisant toutes les failles de ce véritable maquis qu’est devenue l’imposition des sociétés et convoquant un ensemble de plus en plus important d’avocats, de conseillers fiscalistes et de comptables prêts à mettre en œuvre leurs compétences en échange de ce qu’il convient d’appeler, du point de vue des entreprises, la « maîtrise des coûts fiscaux ».

Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler, mais il faut remarquer que, si l’impôt sur le revenu, avec son barème progressif, présente toutes les caractéristiques d’une contribution citoyenne aux charges publiques, en pleine application de nos principes constitutionnels, l’impôt sur les sociétés, la TVA ou je ne sais encore trop quelle autre contribution ayant, de ce point de vue, perdu beaucoup de leurs vertus.

Un ami syndicaliste de la métallurgie m’a confié qu’il avait récemment assisté à une scène pour le moins stupéfiante. Un expert comptable, venu présenter au comité d’entreprise, à la demande de l’employeur, les résultats annuels de l’entreprise, avait tenu un discours proprement sidérant, expliquant à qui voulait l’entendre que, selon la façon dont ils étaient présentés, les comptes de l’entreprise pouvaient, au choix, afficher soit un léger résultat positif, soit un résultat équilibré, soit même, moyennant quelques artifices comptables bien utilisés, un résultat déficitaire de quelques centaines de milliers d’euros…

Avouons que cette présentation audacieuse n’est pas de bonne publicité pour la profession de commissaire aux comptes, ni pour celle d’expert comptable, mais la morale de l’histoire nous est connue.

Dans le budget d’une entreprise, le poids des impôts à payer fait très souvent, et de plus en plus fréquemment, l’objet d’une forme de provision. En général, l’entreprise se fixe, par principe, une somme donnée à payer, déployant ensuite tous les outils pour ne pas la dépasser, coûte que coûte.

Chacun s’en doute, cette démarche est d’autant plus aisée à mettre en œuvre quand l’entreprise présente un caractère transnational, que son origine soit étrangère ou hexagonale.

Toujours est-il que la pleine efficacité des schémas d’optimisation et leur caractère de plus en plus sophistiqué, qui les rend, de fait, moins décelables que par le passé, mettent l’administration fiscale face à une adversité de mieux en mieux armée et toujours plus en mesure de faire la loi, si l’on peut dire.

Repérer les schémas d’optimisation, débrouiller dans cet ensemble ce qui peut parfois procéder de la fraude ou de l’évasion, cela demande des moyens, matériels et humains, et souvent du temps.

Allonger le délai de reprise de l’administration, comme nous le proposons, permettra de répondre à ces exigences, d’ores et déjà retenues par la commission d’enquête sur l’évasion fiscale, qui en avait fait l’une de ses propositions, sous le numéro 38, en préconisant un sensible allongement des délais en matière de fraude avérée.

Dans ce cas précis, il s’agit du délai de reprise de caractère général qu’il convient d’accroître en vue de ménager les meilleures conditions de prévention de la fraude fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Marc, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement part d'une bonne intention, mais la commission des finances y est défavorable, car il allonge le délai de prescription de droit commun, qui a déjà été porté à dix ans en cas de fraude.

La situation actuelle constitue, à nos yeux, un bon compromis.

Le délai de reprise pourrait évoluer pour prendre en compte d'autres cas de fraude justifiant son extension, mais il semble préférable de maintenir à trois ans le délai de droit commun, afin de préserver la sécurité juridique des contribuables qui n'ont pas fraudé.