M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 107, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 30, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 111, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme N. Goulet et M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à introduire une nouvelle incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise de presse. En effet, ces fonctions cumulées peuvent créer des distorsions de concurrence entre des parlementaires d’un même département ou d’une même région. N’oublions pas que les entreprises de presse ont un pouvoir important et qu’elles perçoivent également chaque année des subventions de l’État d’un montant élevé.

D’un point de vue éthique, ces deux fonctions me semblent donc totalement incompatibles, même si je sais que certaines personnes n’ont pas été très contentes de cet amendement, courageusement cosigné par Pierre Jarlier.

Je profite du temps de parole qui me reste pour dire que, dans cet hémicycle, des conflits d’intérêts, nous en voyons quand même se produire souvent ! Ainsi, j’ai le souvenir très précis de notre collègue Cazeau, représentant de l’Assemblée des départements de France, pointant de son doigt vengeur le banc ministériel lors du débat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

M. Thierry Repentin, ministre délégué. Je n’étais pas là !

Mme Nathalie Goulet. Bernard Cazeau n’en disait pas moins au représentant du Gouvernement qu’il ne tarderait pas à voir la réaction de l’ADF.

M. Jean-Pierre Caffet. Je m’en souviens !

Mme Nathalie Goulet. C’est un exemple de conflit d’intérêts ! Lorsque vous êtes président de conseil général, vous défendez le département. Lorsque vous êtes président de conseil régional, vous défendez la région. Lorsque vous êtes maire et membre de l’Association des maires de France, vous défendez les communes. Tout cela est consubstantiel à la fonction. C’est pourquoi il est grand temps en matière d’entreprise de presse que cette incompatibilité soit votée.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. C’est un amendement de cohérence.

Aujourd'hui, les parlementaires ne peuvent pas diriger un certain nombre d’entreprises qui sont énumérées par le code électoral, mais ils peuvent, au sein de ces mêmes entreprises, occuper des fonctions de membres d’un conseil d'administration ou d’un conseil de surveillance. Nous proposons de rendre également incompatibles ces fonctions.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu. Mais je veux rebondir sur ce qu’a dit Nathalie Goulet.

Finalement, pour être parlementaire, il faut n’être rien du tout et n’avoir ainsi aucun intérêt à défendre ! Je ne suis visiblement pas un grand pédagogue, car perdure une confusion totale quant à la façon de concevoir comment dégager l’intérêt général dans une assemblée parlementaire. Je le dis donc encore une fois : ce n’est pas en fabriquant des atomes civiques épurés de tout intérêt qu’on y parviendra. À ce moment-là, vous n’autoriserez plus que des ectoplasmes à devenir parlementaires ! Or c’est précisément de ce choc des intérêts que naît l’intérêt général. En tout cas, on n’a pas trouvé de meilleurs moyens.

M. Gérard Longuet. Évidemment !

M. Pierre-Yves Collombat. Le seul problème, c’est comment éviter que le débat ne soit biaisé. Il l’est notamment si celui qui doit présenter le texte, lancer le débat – par exemple, le rapporteur –, si celui qui est chargé de faire l’enquête a des intérêts dans le sujet en cause. C'est l’une des raisons pour lesquelles je me suis opposé à la première partie du projet de loi organique, qui reposait sur une fiction totale. La démocratie ne fonctionne pas ainsi ! Il ne s’agit pas d’« épurer » les gens de tout intérêt. Il s’agit, au contraire, de mêler les intérêts pour que de leur confrontation jaillisse l’intérêt général.

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. L’article L.O. 149 permet aux avocats d’exercer le mandat de parlementaire en établissant des règles de compatibilité et de déontologie entre les deux fonctions. Les alinéas 19 à 21 ressemblent à un numéro de trapèze dans lequel on cherche à rattraper l’irrattrapable. Ils n’apportent donc strictement rien. Le statu quo serait bien meilleur !

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Béchu, Charon, Duvernois, B. Fournier, Houpert, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après la référence :

L.O. 142,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

il doit démissionner de cet emploi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Lorsqu’un fonctionnaire devient parlementaire, il est placé en détachement et peut ainsi continuer à bénéficier de son avancement et de ses droits à pension.

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’est pas vrai !

Mme Éliane Assassi. Il ne cotise plus !

Mme Catherine Procaccia. Il n’en reste pas moins qu’il y a une vraie différence entre le fonctionnaire, qui est sûr de retrouver un emploi à l’issue de son mandat, et le salarié du privé. Certes, la loi de 2000 autorise le maintien de ce dernier dans les effectifs de l’entreprise, ce qui ne va pas de soi, certaines entreprises ayant un peu de difficulté à l’accepter. Je parle en connaissance de cause puisque je suis passée par là ! Un fonctionnaire, lui, n’a pas ce genre de difficulté.

On entend toujours dire ici qu’il faudrait envoyer au Parlement un peu moins de fonctionnaires et un plus de gens représentant le privé.

M. Jean-Pierre Caffet. C’est vous qui le dites !

Mme Catherine Procaccia. Voilà pourquoi nous proposons que les fonctionnaires et les salariés du privé se retrouvent exactement dans la même situation lorsque les uns et les autres sont élus au Parlement.

M. Christian Cambon. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-1-... – La qualité de membre d’une fonction publique classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après le mot :

examine

insérer les mots :

, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La création de la Haute Autorité, qui centralise les informations concernant les intérêts, les activités et le patrimoine des élus, perdrait de son sens si celle-ci n’était pas consultée par les bureaux des assemblées lorsqu’ils examinent la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leur mandat.

Cet amendement vise uniquement à transmettre aux bureaux des assemblées un avis de la Haute Autorité sur cette compatibilité. Cela déchargera, par ailleurs, les bureaux des assemblées d’une grande partie du travail puisque la Haute Autorité aura déjà effectué un travail d’analyse et de synthèse.

M. Gérard Longuet. La Haute Autorité ne connaît rien au secteur privé : il n’y a que des fonctionnaires et des magistrats !

Mme Éliane Assassi. Qu’est-ce que vous en savez ? En plus, je n’ai pas souvenir de vous avoir malmené durant ce débat.

M. Gérard Longuet. C’est vrai, et je vous prie d’accepter mes excuses les plus sincères !

M. Philippe Bas. M. Longuet a raison, néanmoins !

Mme Éliane Assassi. Ce n’est pas parce qu’il a raison qu’il est obligé de me couper la parole. Et s’il veut commencer, je peux m’y mettre moi aussi !

Cela étant, si l’avis final reste, bien entendu, celui du bureau, il convient de l’éclairer par une consultation de la Haute Autorité.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thierry Repentin, ministre délégué. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Charon, Couderc, B. Fournier, Houpert, Hyest, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2014

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. La rédaction que nous proposons nous paraît nettement plus claire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements et sous-amendements ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Pour ce qui est de l’amendement n° 45, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable au nom de la commission. Pourquoi ? Parce que, aux termes de cet amendement, le commencement d’une nouvelle activité professionnelle n’est pas interdit, mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, ce qui peut ouvrir un pouvoir discrétionnaire. Or les incompatibilités doivent d’être appréciées objectivement, car elles sont dérogatoires à une liberté du parlementaire.

Plusieurs de nos collègues et le Gouvernement proposent également de renvoyer cette autorisation au bureau des assemblées. Je comprends tout à fait leur logique. Toutefois, l’article 25 de la Constitution dispose très clairement que les incompatibilités des parlementaires doivent être fixées par une loi organique. Je ne peux méconnaître cette disposition, et je pense que le Gouvernement non plus. Il nous revient donc de faire notre travail de législateur organique. En nous en remettant au bureau des assemblées, nous prendrions le risque d’être taxés d’incompétence négative et de nous exposer au reproche de ne pas faire notre travail.

Cela étant, mes chers collègues, pour ce qui est du dispositif proposé par le Gouvernement, je comprends qu’il puisse y avoir discussion. Je vous ai fait part du point de vue de la commission. Peut-être le Sénat, dans sa sagesse, choisira-t-il ce qu’il souhaite choisir, comme toujours.

Mme Catherine Procaccia. Qu’est-ce que cela veut dire ? Ce n’est pas clair !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Procaccia, il s’agit non de mon avis personnel, mais de l’avis de la commission, qui est défavorable, et j’ai rappelé que le Sénat pouvait voter comme il l’entendait, ce qui est un truisme, vous en conviendrez.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. De toute façon, je suis également en désaccord avec l’amendement n° 45 de M. Longuet puisqu’il vise à différer l’entrée en vigueur de la loi.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 81 rectifié, j’émets un avis favorable, ce qui n’étonnera personne.

L’avis pourrait également être favorable au sous-amendement n° 181, sous réserve que vous acceptiez de le rectifier, monsieur Collombat. Le fait qu’un parlementaire désigné par son assemblée pour siéger au sein d’un organisme extraparlementaire ne puisse désormais recevoir d’indemnité ou de rémunération à ce titre figure déjà dans l’amendement n° 81 rectifié. Cette précision est donc inutile. En revanche, prévoir que « l’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement organisés par l’exercice de la mission » est une précision utile à laquelle je donnerai un avis favorable.

Le sous-amendement n° 188, qui est similaire à l’amendement n° 73, dont la commission avait demandé le retrait, soulève les questions constitutionnelles précitées.

Le sous-amendement n° 153 donne lieu à un avis défavorable tout comme le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement auquel il s’apparente et qui prévoit l’autorisation du bureau pour commencer une nouvelle activité. Nous en revenons aux difficultés constitutionnelles précédemment mentionnées.

Je précise que le sous-amendement n° 169 rectifié n’a pas été examiné par la commission. L’Assemblée nationale a prévu qu’un parlementaire ne pouvait pas commencer en cours de mandat une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début du mandat. La commission a confirmé cette incompatibilité sans la modifier. Une telle disposition, je le redis, me paraît constitutionnelle, car l’article 25 de la Constitution dispose que seul le législateur organique peut fixer le régime des incompatibilités parlementaires. En l’espèce, cette nouvelle incompatibilité ne serait pas disproportionnée au regard de son objectif d’intérêt général, qui est de garantir l’indépendance du mandat parlementaire, s’agissant en outre d’élus représentants la nation et non d’élus locaux.

M. Gérard Longuet. Dans ce cas, il faut interdire tous les métiers !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Pas du tout !

Le sous-amendement n° 187 étant très proche du sous-amendement n° 169 rectifié, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 189 étant similaire à l’amendement n° 75, sur lequel la commission avait émis un avis défavorable, il recueille également un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 182 étant similaire à un amendement déjà satisfait par l’amendement n° 81 rectifié, qui prévoit qu’un parlementaire ne peut devenir avocat s’il ne l’était pas avant le début de son mandat, j’en sollicite le retrait.

La commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 183, qui est similaire à l’amendement n° 107, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai lors de l’examen de ce dernier.

La rédaction du sous-amendement n° 184 étant désormais identique à celle de l’amendement n° 108, conformément au souhait de la commission, l’avis est donc favorable.

Le sous-amendement n° 170 rectifié n’a pas été examiné par la commission, mais il tend à tirer les conséquences du sous-amendement n° 169 rectifié. J’en sollicite donc le retrait pour les raisons que j’ai déjà expliquées. Il en est de même pour le sous-amendement n° 190.

Le sous-amendement n° 154 est similaire à l’amendement n° 94, que nous examinerons ultérieurement. Le dispositif prévu n’est pas conforme aux dispositions habituelles concernant l’entrée en vigueur des textes introduisant de nouvelles règles en matière d’incompatibilités parlementaires, qui prévoient généralement une application à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement du Sénat.

M. Gérard Longuet. Il y a donc deux catégories !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur Longuet, le Conseil constitutionnel a retenu cette même formule dans sa décision du 12 avril 2011 sur la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs, tout particulièrement dans son considérant 24 : s’agissant des règles applicables à l’élection des sénateurs, elles prennent effet […] lors du prochain renouvellement du Sénat. » Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Concernant l’amendement n° 50, l’avis est le même que pour l’amendement n° 43 rectifié, à savoir défavorable.

L’amendement n° 110 étant satisfait par l’amendement n° 81 rectifié, la commission en sollicite le retrait.

L’amendement n° 93 prévoit que le commencement d’une nouvelle activité professionnelle soit non pas interdit mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire. Cette proposition suscite les mêmes objections que précédemment ; l’avis est donc défavorable.

Je demande le retrait de l’amendement n° 167 rectifié, pour les raisons que j’ai déjà évoquées lors de mon avis sur le sous-amendement n° 169 rectifié.

L’amendement n° 107 tend à donner une définition de la notion d’activité de conseil, qui serait interdite aux parlementaires au cours de leur mandat. L’idée est intéressante, mais la définition proposée paraît trop restrictive dans la mesure où elle se limite au conseil en vue de la défense des droits et intérêts des personnes conseillées auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions à leur encontre.

M. Gérard Longuet. C’est pas mal, ça !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Or l’activité de conseil, comme le sait très bien M. Longuet, peut également concerner des activités purement privées ou commerciales sans faire intervenir une personne publique. La notion d’activité de conseil figure déjà dans le droit en vigueur – je pense à l’article L.O. 146-1 du code électoral – et elle est bien connue des bureaux des assemblées et du Conseil constitutionnel, qui apprécient l’activité déclarée par un parlementaire. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

L’amendement n° 111 est satisfait par l’amendement n° 81 rectifié. La commission en demande donc le retrait.

L’amendement n° 8 porte sur l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise de presse. Je dirai à Mme Goulet et à M. Jarlier que cette question se pose, car nous sommes tous très attachés à l’indépendance de la presse.

M. Gérard Longuet. Il y a aussi la presse d’opinion ! L’Humanité, c’est quand même Jean Jaurès !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je connais l’histoire, et je sais que sous la IIIe République beaucoup de journaux étaient dirigés par des parlementaires de toutes tendances.

M. Pierre-Yves Collombat. Cela existe encore !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. J’ajoute un élément pour la réflexion commune : autant le pluralisme de la presse d’opinion est important,…

M. Pierre-Yves Collombat. Cela n’existe pas !

Mme Éliane Assassi. Bien sûr que si !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur Collombat, vous assumez la responsabilité de vos propos.

M. Pierre-Yves Collombat. Comme d’habitude !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Autant le pluralisme de la presse d’opinion est important, disais-je, autant nous devons constater que la presse quotidienne régionale donne lieu, presque partout en France, à un monopole de fait. Nous avons connu l’époque où toutes les régions, et même les départements, comptaient plusieurs quotidiens d’information.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Gérard Longuet. C’est terminé !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il me semble donc qu’il y a là un certain nombre de questions sur lesquelles nous ferions bien de travailler.

M. Gérard Longuet. C’est une attaque ad hominem !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Non, car cela concerne plusieurs personnes, monsieur Longuet – c’est d’ailleurs facile à vérifier –, voire un nombre certain de personnes. La question de l’indépendance de la presse dans des secteurs où existe un monopole de fait mérite d’être soumise à la réflexion.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Moyennant en quoi, la commission est défavorable à l’amendement n° 8.

Mme Nathalie Goulet. Bel effort ; merci !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’amendement n° 22 apporte une précision utile ; il a donc recueilli un avis favorable de la commission.

L’amendement n° 108 prévoit de supprimer les indemnités versées à un parlementaire qui siège dans divers organismes locaux, au titre d’un mandat local ou non. L’adoption de ce dispositif complèterait utilement celui que la commission avait adopté en matière d’incompatibilités à l’article 2, à savoir l’interdiction de bénéficier d’une quelconque rémunération, indemnité ou gratification en cas de nomination au sein d’un organisme extraparlementaire. J’ajoute que cet amendement ayant été présenté sous forme de sous-amendement à l’amendement n° 81 rectifié, je répète donc que je suis favorable au sous-amendement.

L’amendement n° 96 tend à supprimer la modification introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle un parlementaire exerçant la profession d’avocat ne peut plus être le conseil, une fois élu, d’une entreprise qu’il conseillait avant le début de son mandat et dont les fonctions de direction sont incompatibles avec le mandat parlementaire, en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral. Il s’agit en particulier d’entreprises travaillant pour le compte de l’État ou faisant appel à l’épargne publique. Cette disposition, judicieuse à notre sens, vise à éviter tout contournement de l’incompatibilité avec les fonctions de direction et a été approuvée par la commission. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 96.

L’amendement n° 42 rectifié est similaire à un amendement qui a été rejeté par la commission, car il allait au-delà de l’équilibre du texte en obligeant tout fonctionnaire élu parlementaire à démissionner. Par conséquent, l’avis est défavorable.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 72, qui, à défaut, recueillera un avis défavorable. Nous souhaitons en effet maintenir le rôle actuel des bureaux des assemblées en matière de contrôle des incompatibilités parlementaires, tel qu’il est prévu par le droit en vigueur. Demander l’avis de la Haute Autorité pour apprécier une éventuelle incompatibilité parlementaire ne présente donc aucun intérêt : en cas de doute, le droit actuel prévoit déjà que le bureau doit saisir le Conseil constitutionnel, à qui il appartient de se prononcer sur le fond.

Je sollicite également le retrait de l’amendement n° 168 rectifié, comme pour le sous-amendement n° 170 rectifié.

L’amendement n° 94 n’est pas conforme aux règles habituelles relatives à l’entrée en vigueur des textes introduisant de nouvelles mesures en matière d’incompatibilités parlementaires. Je le répète, le Conseil constitutionnel a retenu cette même formule dans sa décision du 12 avril 2011 précitée sur la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs : les règles applicables à l’élection des sénateurs prennent effet « lors du prochain renouvellement du Sénat ».

Enfin, l’amendement n° 43 rectifié raccourcit le délai d’entrée en vigueur de la loi sans justification particulière, alors que la disposition remet en cause des situations acquises, ce qui nécessite un délai de quelques mois. La commission émet donc un avis défavorable.