Sommaire

Présidence de Mme Bariza Khiari

Secrétaires :

Mmes Michelle Demessine, Catherine Procaccia.

1. Procès-verbal

2. Adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : Mmes Odette Herviaux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

MM. Henri Tandonnet, Raymond Vall, Jean-Vincent Placé, Jean Bizet, Mme Isabelle Pasquet.

Mme Delphine Batho, ministre.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 31 (pour correction d’une erreur matérielle)

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Mmes Delphine Batho, ministre ; Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable ; M. Jean-Claude Lenoir. – Adoption.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Claude Lenoir, Mme Delphine Batho, ministre.

Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

3. Questions cribles thématiques

situation des caisses d'allocations familiales

M. André Gattolin, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille.

M. Yvon Collin, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

Mmes Caroline Cayeux, Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

Mmes Valérie Létard, Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

Mmes Jacqueline Alquier, Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

Mmes Isabelle Pasquet, Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

Mmes Catherine Procaccia, Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

M. Ronan Kerdraon, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

M. Alain Fouché, Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée.

4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Québec

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

5. Dépôt d'un document

6. Modification de l'ordre du jour

MM. le président, Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.

7. Renvoi pour avis unique

8. Représentation des Français établis hors de France. – Adoption définitive en nouvelle lecture d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger ; M. Jean-Yves Leconte, rapporteur de la commission des lois.

Mmes Kalliopi Ango Ela, Christiane Kammermann, Éliane Assassi, Catherine Tasca, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Richard Yung, Mme Claudine Lepage, M. Yvon Collin.

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

M. Christian Cointat.

Adoption de l'article.

Article 1er bis. – Adoption

Article 2

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Amendement n° 1 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, le rapporteur, Mmes Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée ; Kalliopi Ango Ela, M. Richard Yung, Mme Catherine Tasca, M. Christophe-André Frassa. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article.

Article 2 bis. – Adoption

Article 19

Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Christian Cointat.

Adoption de l'article.

Article 20 AA

M. Christian Cointat, Mme Catherine Tasca, M. le rapporteur.

Adoption, par scrutin public, de l'article.

Article 20 A

M. Christian Cointat.

Adoption de l'article.

Articles 20 B, 20 C, 20 à 22 et 29. – Adoption

Article 29 bis

Amendement n° 13 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – MM. Christophe-André Frassa, le rapporteur, Mmes Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée ; Claudine Lepage, M. Christian Cointat, Mme Kalliopi Ango Ela, M. Richard Yung. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l'article.

Article 29 ter

Amendement n° 2 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 quater

Amendement n° 3 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 15 rectifié de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 quinquies

Amendement n° 17 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. le rapporteur, Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 sexies

Amendement n° 4 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 septies

Amendement n° 5 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 6 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 7 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 29 octies et 29 nonies. – Adoption

Article 29 decies

Amendement n° 9 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 18 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. le rapporteur, Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. – Retrait.

MM. Christian Cointat, Robert del Picchia, le rapporteur, Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Adoption, par scrutin public, de l'article.

Article 29 duodecies, 29 terdecies et tableau annexé, et 29 quaterdecies à 29 septdecies. – Adoption

Article 29 vicies et tableau annexé

Amendement n° 10 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article et du tableau annexé.

Article 29 unvicies

Amendement n° 8 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 duovicies A (nouveau)

Amendement n° 11 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 29 duovicies. – Adoption

Article 29 tervicies

Amendement n° 12 de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 29 quatervicies à 29 sexvicies et 30 à 33. – Adoption

Article 33 bis

Amendement n° 14 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – MM. Christophe-André Frassa, le rapporteur, Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée ; MM. Christian Cointat, Jean-Pierre Cantegrit. – Rejet par scrutin public.

Amendement n° 16 rectifié de M. Christian Cointat. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 33 quater

M. Christian Cointat.

Adoption de l'article.

Articles 33 quinquies, 33 sexies A et 33 sexies. – Adoption

Article 33 octies

M. Christian Cointat.

Adoption de l'article.

Article 33 duodecies A (supprimé)

Articles 33 duodecies, 34, 35 et 37. – Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Robert del Picchia, Christian Cointat, Richard Yung, Mmes Claudine Lepage, Kalliopi Ango Ela, M. Christophe-André Frassa, Mmes Catherine Tasca, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Yves Pozzo di Borgo, Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée.

9. Ordre du jour

10. Clôture de la session ordinaire

compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Catherine Procaccia.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Discussion générale (suite)

Adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (texte de la commission n° 662, rapport n° 661).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article 3 bis A

Mme Odette Herviaux, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin pour la dernière étape au Sénat du parcours du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, dit « projet de loi DDADUE développement durable ». En effet, je dois vous rendre compte des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 12 juin dernier et qui a été couronnée de succès.

En fait, l’accord en CMP n’a pas été très difficile à obtenir, notamment parce qu’un important travail d’analyse en détail du présent texte, complexe et volumineux, ainsi que de réécriture de nombre de ses dispositions, avait été accompli en amont par l’Assemblée nationale, saisie du projet de loi DDADUE en premier, puis par le Sénat. Je vous le rappelle, la Haute Assemblée n’a eu que quelques jours pour examiner ce texte. Dans ces délais très contraints, nous avons pu malgré tout améliorer encore sensiblement ce dernier.

En commission, lors de l’examen de l’article 10, nous avons cherché à sécuriser l’ordonnance relative à la refonte des polices administrative et judiciaire de l’environnement. Sur l’initiative de notre collègue Ronan Dantec, un article 10 bis a été ajouté pour corriger certaines imprécisions qui auraient pu avoir pour effet de réduire le champ de compétence des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles.

Toujours en commission, nous avons complètement réécrit l’article 20 relatif aux outre-mers, afin de corriger des erreurs de références, de procéder à des coordinations manquantes et d’étendre le dispositif de certification des navires en matière sociale à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Nous avions également jugé opportun de supprimer l’article 27 A, qui remplaçait le terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » dans l’ensemble des textes de nature législative en droit national français. Je reviendrai ultérieurement sur ce point, qui a été le plus discuté au cours de la commission mixte paritaire.

En séance publique, le Sénat a encore adopté quatre articles nouveaux.

L’article 6 bis, adopté sur mon initiative, assure la coordination nécessaire entre l’article 6 du projet de loi relatif à la réglementation applicable aux produits biocides et la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

L’article 10 bis A, adopté sur l’initiative de notre collègue Ronan Dantec, sanctionne pénalement, comme une infraction commise en bande organisée, le trafic d’animaux appartenant à des espèces protégées.

L’article 16 bis, adopté sur l’initiative du Gouvernement, vise à modifier à la marge une disposition introduite par la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, votée quelque temps avant par le Parlement.

L’article 28 bis, adopté également sur l’initiative du Gouvernement, instaure un régime particulier d’accès au réseau de gaz naturel pour les industries gazo-intensives. Présenté assez tardivement, il a nécessité un certain recadrage ; la commission mixte paritaire a arrêté une rédaction nouvelle pour en préciser et en limiter la portée. S’agissant d’une disposition émanant du Gouvernement, nous nous sommes bien sûr assuré que cette nouvelle rédaction recueillait l’assentiment de ce dernier.

Au final, une petite moitié des articles du texte qui nous ont été soumis se trouvaient encore en débat lorsque la commission mixte paritaire s’est réunie. Je rappelle que, dans sa version initiale, le projet de loi portant DDADUE dans le domaine du développement durable comportait trente et un articles. L’Assemblée nationale l’a complété par onze articles additionnels. Le Sénat lui a ajouté encore cinq articles et en a supprimé un. Au total, dix-huit articles avaient été adoptés conformes et n’étaient donc plus ouverts à la discussion lors de la commission mixte paritaire.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale, Philippe Plisson, et moi-même avons d’abord présenté une vingtaine d’amendements, que nous avons cosignés, tendant à procéder à des améliorations rédactionnelles ou à des coordinations nécessaires. Ceux-ci ont pu être adoptés par la CMP sans objections.

Le seul sujet réellement discuté a été celui de la terminologie « agrocarburants » ou « biocarburants ». Le rapporteur de l’Assemblée nationale voulait répondre à un vrai problème ; ayant observé que l’appellation « biocarburants » pouvait induire chez les consommateurs une confusion avec les produits issus de l’agriculture biologique, ce que les biocarburants ne sont évidemment pas, il préférait le terme « agrocarburants ». Néanmoins, une majorité des membres de la CMP a souhaité maintenir l’appellation en vigueur « biocarburants », au regard des deux considérations suivantes.

D’une part, la dénomination « biocarburants » est le terme utilisé dans les directives européennes et consacré par l’usage courant. En changer au profit du mot « agrocarburants » aurait posé à la fois des difficultés juridiques de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaire et des difficultés pratiques de compréhension par les consommateurs.

D’autre part, alors que tous les agrocarburants sont des biocarburants, tous les biocarburants ne sont pas ou ne seront pas des agrocarburants : ce n’est pas le cas, notamment, des biocarburants issus de la biomasse forestière ou des algues. Je rappelle néanmoins à nos collègues qui ont visité une exposition lors du dernier salon du Bourget que la pratique avance, même si elle n’est pas encore entrée dans les habitudes. Les deux termes ne sont donc pas exactement substituables. Le texte émanant des travaux de la commission mixte paritaire ne propose par conséquent plus de remplacer le terme « biocarburants » par l’appellation « agrocarburants ».

Afin d’assurer une coordination omise lors de la rédaction du dernier article du projet de loi portant DDADUE « développement durable », article relatif aux dispositions d’entrée en vigueur, le Gouvernement nous présentera aujourd’hui un ultime amendement, visant à prévoir des dates différenciées d’application selon les articles. Cet amendement, qui est parfaitement logique, ne soulève aucune difficulté. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à le voter.

Pour conclure, je crois que nous pouvons par avance nous féliciter du vote de ce texte important, qui consacre l’émergence du développement durable comme un champ majeur d’action des pouvoirs publics.

Il contribue surtout à réduire le retard pris par la France dans la transposition des directives européennes. La crédibilité de notre pays au sein de l’Union européenne et, partant, son influence réelle dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l’abondante législation communautaire, pour l’appliquer effectivement.

À cet égard, en tant que parlementaires nationaux, nous avons su nous montrer responsables en adoptant le projet de loi portant DDADUE « développement durable » de manière consensuelle, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. L’accord qui a pu être trouvé en commission mixte paritaire nous permet de parvenir à un vote définitif dans les délais relativement rapides rendus nécessaires par les dates butoir fixées pour la transposition de nombreuses directives.

Au moment où s’achève l’examen de ce texte, je tiens à remercier particulièrement les collaborateurs des commissions saisies du Sénat comme de l'Assemblée nationale qui ont fait un travail remarquable dans un temps restreint. Je vous félicite, madame la ministre, pour l’excellente collaboration que nous avons obtenue de vos services et collaborateurs, afin de faire aboutir le présent texte, en vue de la transcription de normes européennes en droit interne. (M. Michel Teston applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Madame la présidente, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous achevons aujourd'hui l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont contribué à l’élaboration de ce texte, en particulier vous, madame la rapporteur.

Le travail parlementaire méticuleux réalisé sur ce projet de loi a permis d’enrichir la version initiale de celui-ci.

L’adoption du présent texte permettra la transposition de six directives et la ratification de douze ordonnances.

Un titre consacré à la lutte contre le réchauffement climatique a été créé. Il prévoit la ratification de l’ordonnance relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dont le Sénat avait déjà débattu. À cette occasion, Laurence Rossignol avait présenté un amendement lors des travaux de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, qui l’avait accepté.

Concernant la directive Seveso III et les directives qui sont relatives à la sécurité des équipements dangereux et aux produits biocides, les amendements ont permis des modifications rédactionnelles qui assureront la bonne lisibilité et la bonne applicabilité de la loi par les citoyens.

En cohérence avec le plan de mobilisation pour la prévention des risques technologiques que j’ai lancé, des améliorations décisives, très attendues sur un certain nombre de territoires, ont également été apportées aux plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. Ainsi ont été reprises certaines dispositions qui avaient déjà été adoptées tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de forme et non de fond.

Au nom du Gouvernement, je présenterai tout à l’heure un amendement visant à corriger une erreur matérielle concernant les dispositions relatives au PPRT et à leur permettre d’entrer tout de suite en vigueur.

Les débats sur l’article 9 relatif aux sociétés d’exercice de la profession vétérinaire ont fait l’objet d’échanges particulièrement nourris. Ils ont permis d’apporter les précisions nécessaires à une bonne compréhension de la compétence des professionnels vétérinaires. Les mesures prévues garantiront le respect des règles professionnelles et l’indépendance attachée à cette profession.

Pour ce qui concerne l’article 10 et la ratification de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, des dispositions relatives au trafic d’animaux en bande organisée ont certes été votées. Mais les débats parlementaires ont mis en évidence la nécessité de renforcer la « police de l’environnement ». Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet de discussions avant-hier, lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement.

Nous allons également engager une modernisation de l’action publique pour répondre à la problématique de l’application des sanctions en matière environnementale. Des travaux importants ont eu lieu avant-hier dans le cadre des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement.

La transposition de la directive du 16 février 2009 inscrit dans le code des transports des normes sociales applicables aux gens de mer qui résultent de la convention du travail maritime de 2006, signée dans le cadre de l’Organisation internationale du travail, l’OIT.

Je tiens à saluer le travail important réalisé sur l’article 20, qui concerne l’outre-mer. Des avancées sociales très importantes ont ainsi été obtenues.

Le volet énergétique du projet de loi a concentré beaucoup d’attention, avec en particulier l’ajout d’un article additionnel visant à créer un contrat rémunérant les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques.

L’article 28 bis, que vous venez d’évoquer, crée quant à lui un statut pour les entreprises gazo-intensives. Cela représente également une avancée. Il y a eu beaucoup d’échanges sur les enjeux d’efficacité énergétique, en lien avec le débat national sur la transition énergétique et, surtout, la transposition des dispositions de la directive sur l’efficacité énergétique relatives à l’audit énergétique des entreprises. Le Président de la République s’était prononcé en faveur de cette avancée très importante lors de son discours à la Conférence environnementale de septembre dernier.

Je me réjouis des travaux de la commission mixte paritaire, qui nous permettent d’aborder ce matin la dernière étape de la discussion parlementaire sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Henri Tandonnet applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, dont l’intitulé est aussi complexe que son contenu est varié.

En votant dès notre première lecture dix-neuf des quarante-sept articles de ce projet de loi dans le texte proposé par les députés, nous avions commencé à trouver un texte d’accord entre les deux chambres. À l’exception de l’article 27 A, le Sénat a adopté des modifications tout à fait acceptables par nos collègues députés ; nous l’avons constaté lors de la réunion de la commission mixte paritaire, puisque onze autres articles ont été adoptés dans une rédaction identique à celle du Sénat. Pour les dix-sept derniers articles, un compromis a facilement été trouvé.

Au final, le seul sujet de blocage, que chacun avait d'ailleurs identifié, est l’article 27 A relatif aux biocarburants, article qui remplaçait le terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » dans toute notre législation, contre l’avis du Gouvernement. Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait conservé la suppression de cet article, comme l’avait proposé le Sénat.

Ce débat est le fruit d’une opposition historique. Le groupe UDI-UC a toujours défendu les biocarburants comme une source d’énergie importante pour notre pays. Le terme « biocarburants » est issu d’une directive européenne. Il correspond à la traduction du mot « biofuel », que les directives 2009-28 et 2009-30 relatives aux énergies renouvelables définissent comme un « combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ».

M. Charles Revet. C’est très important !

M. Henri Tandonnet. Le terme « biocarburants » est aussi défini clairement par le Journal officiel du 22 juillet 2007.

Sur le fond, un changement de vocable ne répond pas aux attentes des auteurs de l’article 27 A. De plus, cette modification déstabiliserait une filière économique en créant une suspicion qui n’a pas lieu d’être. Enfin, il existe des biocarburants qui ne sont pas des agrocarburants. Cette substitution impliquerait donc une instabilité juridique pour certains de ces carburants, par exemple ceux qui sont produits à partir de lignite de bois.

J’en viens maintenant aux spécificités des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dits « projets de loi DDADUE ». Ils permettent certes la transposition de directives techniques pour lesquelles il n’y a pas de texte disponible, l’adaptation à des règlements communautaires ou encore la résolution d’infractions aux normes européennes. Mais, s’ils présentent ainsi, sur le fond, un fort intérêt du point de vue de la transposition du droit européen dans notre droit national, ils n’en restent pas moins tout à fait indigestes tant sur la forme qu’en raison de la diversité des sujets évoqués.

La France doit bien entendu préserver une certaine crédibilité à l’égard des autres pays européens en gardant comme objectif de ne pas dépasser le chiffre de 1 % de directives non transposées ; c’est d’ailleurs la raison d’être des projets de loi DDADUE, qui nous permettent d’atteindre de bonnes statistiques. Cependant, il est très regrettable que ce projet de loi DDADUE relatif au développement durable, qui présente un caractère structurant sur un certain nombre d’enjeux, ait été aussi négligé.

Trouvez-vous normal, madame la ministre, que la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale ait été obligée d’adopter près de deux cents amendements rédactionnels afin de corriger les erreurs, négligences et imperfections du texte ? De plus, pensez-vous sincèrement que la poignée de jours dont le Parlement a pu disposer pour l’examen de ce texte soit suffisante pour étudier les mesures complexes et techniques comprises dans les directives et ordonnances concernées ?

Cette situation est frustrante pour les parlementaires. Elle ne contribue pas à bonifier le travail communautaire ni à valoriser l’image des institutions européennes. Comme je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale en première lecture, de réels efforts doivent être accomplis pour rendre plus lisibles les projets de loi DDADUE, dont l’examen approfondi nécessite des moyens juridiques et temporels dont nous ne disposons pas. J’espère que le Gouvernement prendra bonne note de ces quelques remarques, qui, je pense, sont tout à fait légitimes ; il s’agit en effet de préserver notre rôle de législateur.

Enfin, je souhaite saluer les travaux des deux assemblées, qui ont pleinement convergé dans le sens d’une amélioration du texte. La commission mixte paritaire a d’ailleurs témoigné d’un consensus solide, qui devrait permettre la mise en œuvre d’un nombre important d’articles. Ces dispositions, et notamment le volet de modernisation du droit social des gens de mer, sont très attendues par les acteurs concernés.

Je m’associe aux remerciements exprimés par Mme la rapporteur à l’intention des collaborateurs de la commission du développement durable : ils nous ont permis d’appréhender la lecture complexe de ce projet de loi et d’apporter à ce dernier, tout au long des travaux, des améliorations significatives.

En conclusion, pour toutes les raisons que nous avions développées en première lecture, les sénateurs du groupe UDI-UC voteront ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP. – Mme la rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis moi aussi que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord, d'ailleurs très large et véritablement consensuel, sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

C’est un texte important, qui transpose une série de directives dont l’enjeu est loin d’être négligeable. En matière d’environnement, nous avons par exemple œuvré pour une meilleure prévention des risques industriels, ou encore pour une réglementation renforcée de l’utilisation des biocides et autres équipements ou produits dangereux.

En matière de transports, nous avons réalisé de vraies avancées, notamment en ce qui concerne le droit social applicable aux gens de mer. Nous avons aussi voté quelques mesures ponctuelles utiles en matière de transport routier.

Dans le domaine de l’énergie, nous avons ratifié la partie législative du code de l’énergie et adopté plusieurs dispositions encourageant le développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie, notamment dans les grandes entreprises.

Je ne peux évoquer en détail tous ces sujets. Je voudrais toutefois m’attarder sur certains d’entre eux. D’abord, je me réjouis que l’Assemblée nationale ait inclus dans ce texte la ratification de l’ordonnance de transposition de la directive de 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous l’avions approuvée au Sénat le 12 mars dernier, après un débat de grande qualité. Il aurait été dommage de retarder encore son approbation définitive.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est l’un des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est important que nous nous l’appropriions pleinement, alors que se conclut la première phase de concertation du débat national sur la transition énergétique et que commencent à s’engager les prémices des négociations internationales sur le climat, qui doivent permettre – nous l’espérons vivement – d’aboutir à un accord international ambitieux en 2015 à Paris. Il est donc impératif que notre pays soit exemplaire en la matière.

Mon groupe est convaincu de la nécessité de respecter tous les objectifs fixés par l’Union européenne, s'agissant aussi bien de la réduction des émissions de gaz à effet de serre que de l’amélioration de notre efficacité énergétique par un accroissement de la part des énergies renouvelables ou la réalisation d’économies d’énergie. Cela signifie que nous devons être plus attentifs à la mobilisation des sources d’énergie locales. Nous y travaillons : notre commission a fait un large tour d’horizon de cette question, et elle encouragera vivement les collectivités territoriales à jouer un rôle essentiel, en particulier dans le domaine de la biomasse ou de la géothermie.

Nous devons également être très attentifs au déploiement tous azimuts d’un vaste plan de rénovation thermique des bâtiments, privés comme publics, résidentiels comme professionnels, à usage industriel comme à usage tertiaire. De ce point de vue, l’obligation pour les grandes entreprises de réaliser des audits énergétiques avant début décembre 2015, puis tous les quatre ans, est une très bonne mesure.

Nous devons aussi veiller à favoriser le report modal en matière de transport de marchandises : la possibilité de moduler les péages en fonction du niveau d’émissions polluantes des poids lourds doit nous aider à y parvenir.

Avant de clore ce chapitre énergie, je voudrais dire deux mots du débat sémantique que nous avons eu avec le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale sur les termes « biocarburants » et « agrocarburants ». Je n’y reviendrai pas, car Mme la rapporteur et Henri Tandonnet ont déjà fait le point sur ce sujet. Comme l’ensemble des sénateurs de mon groupe, je souhaitais le maintien de l’appellation « biocarburants ». En effet, c’est ce terme qui figure dans tous les textes européens, et c’est lui que connaissent nos concitoyens. Il ne me paraît pas pertinent d’en changer pour des raisons que je qualifierai presque d’idéologiques.

M. Jean Bizet. Très juste !

M. Raymond Vall. Nous devons tout faire – et là, je vais sans doute énerver Jean-Vincent Placé… – pour que la part des énergies renouvelables, quelles qu’elles soient, progresse dans notre mix énergétique. Brouiller les messages que nous voulons porter auprès de l’opinion ne nous aidera pas, bien au contraire.

En conclusion, mon groupe votera ce projet de loi tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. Ce texte nous permettra certes de respecter nos obligations européennes, ce qui est en soi un objectif majeur, mais aussi et surtout d’avancer progressivement sur la voie d’un développement plus durable de notre planète, ce qui est essentiel. Je me félicite que nous, législateurs, puissions y contribuer, et je remercie Mme la rapporteur de son travail. (Applaudissements.)

M. Jean Bizet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord d’excuser mon collègue Ronan Dantec, qui n’a malheureusement pas pu être présent aujourd’hui. Il adresse ses amitiés respectueuses à Mme la ministre ainsi qu’à l’ensemble de notre assemblée.

Ce projet de loi ratifie des ordonnances et transpose des textes européens majeurs. Les écologistes se réjouissent que nos deux assemblées se soient mises d’accord sur un texte commun qui présente plusieurs motifs de satisfaction pour nous. J’en exposerai ici quelques-uns.

Concernant les dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, nous nous félicitons de l’adoption de notre amendement sur le champ de compétence des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, qui se justifiait par la présence de plusieurs imprécisions dans l’ordonnance. Nous nous félicitons également que, grâce à l’adoption d’un amendement du groupe écologiste, le trafic d’espèces protégées soit désormais considéré comme une infraction commise en bande organisée et réprimée à ce titre. Ces modifications représentent une avancée réelle pour les réserves naturelles et pour les défenseurs de la biodiversité de notre pays.

Par ailleurs, nous avions bien sûr soutenu la transposition de la directive de 2009 qui inscrit dans le code des transports le « socle » des normes sociales applicables aux gens de mer résultant de la convention du travail maritime de 2006, signée dans le cadre de l’Organisation internationale du travail. Nous ne gagnerons la bataille contre le dumping social qui sévit en Europe que par un rapprochement des législations par le haut.

Le groupe écologiste a également des réserves à exprimer. D’abord, comme Ronan Dantec l’avait indiqué lors de la première lecture en mai dernier, nous regrettons la méthode employée pour la transposition des textes européens. En effet, cette méthode s’oppose aux exigences d’un travail parlementaire rigoureux et de qualité.

Plus précisément, je voudrais évoquer la question des installations classées. Nous souhaitions saisir l’opportunité de la transposition de la directive Seveso III pour proposer des mesures allant dans le sens d’un renforcement accru des dispositifs d’information du public et de la prévention des risques à la source. Ces mesures n’ont malheureusement pas été retenues. En outre, si les dispositifs d’aide au financement des travaux obligatoires à la charge des propriétaires dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, un PPRT, ont bien été renforcés, nous ne pouvons que constater l’insuffisance de ces dispositifs.

J’en viens à l’article 27 A. Les écologistes s’étaient réjouis de la création de cet article par l’Assemblée nationale, où une majorité s’était dégagée pour remplacer le terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » dans tous nos textes de loi.

M. Jean-Claude Lenoir. Ça change tout !

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur Lenoir, vous qui suivez de près les questions énergétiques, vous savez que les mots ont un sens. En outre, comme vous vous intéressez particulièrement au gaz de schiste, vous vous préoccupez du mix énergétique global.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est vrai que ce sujet m’intéresse, et nous en reparlerons tout à l'heure !

M. Jean-Vincent Placé. Vous êtes réputé pour votre expertise sur ce sujet,…

M. Jean Bizet. Il faut l’écouter !

M. Jean-Vincent Placé. … même si je ne partage pas vos positions sur le nucléaire et le gaz de schiste.

M. Jean-Claude Lenoir. Il faut respecter ma parole, comme je respecte la vôtre, monsieur Placé !

M. Jean-Vincent Placé. Nous sommes favorables au débat démocratique. Il est normal que les divergences d’opinion puissent s’exprimer. Je ne salue pas l’orientation que vous défendez depuis de nombreuses années, mais je salue votre expertise et votre persévérance.

M. Jean-Claude Lenoir. Et ma lucidité !

M. Jean-Vincent Placé. Je vous laisse libre de vos jugements, monsieur Lenoir ! La Haute Assemblée a le mérite de respecter les opinions des uns et des autres ; c’est une bonne chose.

Comme je le disais, cet article a été supprimé par le Sénat et, malgré le soutien de plusieurs de nos collègues, n’a pas été rétabli par la commission mixte paritaire.

M. Jean Bizet. Heureusement !

M. Jean-Vincent Placé. Vu les réactions de M. Bizet, on voit bien que cette question sémantique ne tient pas que du symbole, et c’est pour cela, madame la ministre, que nous regrettons la suppression de cet article. On ne doit plus laisser penser que ces technologies, dans leur version première génération, qui sont responsables de la destruction de forêts et de l’habitat de nombreuses espèces, ainsi que de la mise en danger de la sécurité alimentaire, aient quoi que ce soit de « bio » ! Le terme « agro » se réfère au champ : nous sommes donc bien sur des cultures de plein champ. « Agrocarburant », par son étymologie, est une appellation beaucoup plus juste qui permet d’ailleurs d’aborder le débat plus aisément, plus franchement, plus sincèrement. Peut-être retrouverons-nous demain un vocable « biocarburants », mais il devra être réservé à des carburants totalement et vraiment respectueux du climat et de la biodiversité.

Je pense que l’Assemblée nationale avait à cet égard éclairci le débat en changeant le mot. Et je crois que ce débat continuera vu les échanges très intéressants que nous avons sur le sujet avec nos collègues MM. Lenoir et Bizet.

Pour conclure, je voudrais évoquer la transposition plus que timide, pour ne pas dire timorée, de la directive « Eurovignette » sur les routes à péages pour les poids lourds. Nous avons assisté à un rejet en bloc de nos différentes propositions qui visaient non pas une « surtransposition », comme certains ont pu dire, mais à une transposition de tous les moyens offerts par la directive pour appliquer le principe « pollueur-payeur » aux poids lourds sur nos autoroutes. J’ai évoqué précédemment la concurrence déloyale qui sévit dans le domaine maritime à cause des écarts en termes de droits sociaux entre les différents États. On observe le même phénomène dans le transport routier, et les petites et moyennes entreprises de transport sont dans une situation économique très dégradée. Mais nous sommes convaincus que la fiscalité écologique appliquée aux routes – les écotaxes et modulations des péages pour prendre en compte les coûts externes du transport en l’occurrence –, loin de plomber notre économie, est au contraire un moyen de lisser les différences entre les opérateurs de transport, car elle s’applique indifféremment à tous les utilisateurs de nos routes.

Vous le savez, le basculement de notre système fiscal vers une fiscalité écologique juste et efficace est au cœur des préoccupations écologistes – je vous parlerai du diesel un autre jour… (Mme la ministre sourit.) Aussi, nous voyons sur ce point une occasion manquée. Je ne doute pas de l’intérêt du Gouvernement quant à la fiscalité écologique – et de votre intérêt particulièrement, madame la ministre, vous dont je connais le combat à cet égard –, sujet qui, j’en suis certain, sera bientôt à l’ordre du jour, notamment lors du prochain budget.

Malgré les réserves, bien légitimes, que je viens d’exprimer, nous continuons de soutenir ce texte qui introduit des dispositions importantes dans notre législation, et nous continuons également, madame la ministre, à saluer votre travail en ce sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qu’il nous est proposé de discuter aujourd’hui est d’un abord complexe. Il comporte en effet de multiples entrées : transposition de six directives européennes, ratification de douze ordonnances transposant elles-mêmes chacune plusieurs directives européennes, et adaptation du droit national à une série de règlements... Seuls points communs de ces textes, ils émanent de l’échelon européen et concernent l’environnement.

Ce texte d’une trentaine d’articles aborde aussi bien les conditions de travail des gens de mer, que les transports routiers et aériens, les risques industriels, ou encore les réseaux d’énergie. Comme cela a déjà été dit, nous avons affaire à un texte touffu et dense puisqu’il prévoit la transposition en droit français de six directives et de plusieurs règlements ou directives déjà transposés, ainsi que la ratification de douze ordonnances. Les sujets abordés sont extrêmement disparates et le projet de loi n’en est que plus complexe.

La France, qui se doit d’être aux côtés de l’Allemagne l’un des moteurs de l’Europe, rencontre de sérieuses difficultés à transposer en temps et en heure les directives adoptées à Bruxelles. Notre pays a certes vu sa position s’améliorer récemment, mais il a longtemps figuré en queue du classement des États membres dans cet exercice : c’est malheureusement la triste réalité.

Le retard à transposer les directives entraîne plusieurs conséquences dommageables, comme l’insécurité juridique, la fragilisation de la position de la France à l’égard de la Commission européenne et de nos partenaires, mais aussi la multiplication des procédures contentieuses et le risque, à terme, d’être condamné au versement d’amendes ou d’astreintes. Cela s’est déjà malheureusement produit.

Le bilan annuel de gouvernance pour l’année 2011 publié par le commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, notre ancien collègue Michel Barnier, montre une amélioration réelle. Toutefois, la position de notre pays reste finalement assez médiocre. Ainsi, la France atteint tout juste l’objectif de moins de 1 % de déficit de transposition, ce qui classe notre pays au quatorzième rang sur vingt-sept États membres, ex-æquo avec l’Espagne. La France se situe aussi au quatorzième rang pour les délais de transposition.

Comme je le dis souvent, nous aurions intérêt à nous inspirer de l’attitude des pays anglo-saxons, qui transposent a minima – nous y reviendrons au sujet de la traduction du mot « biofuel » – mais font preuve d’une forte implication très en amont de l’édification d’une directive, au travers de l’élaboration d’un Livre blanc ou d’un Livre vert.

Si l’on veut faire du lobbying afin d’écrire un texte comme on le souhaite, il faut s’y prendre dix ans avant son élaboration, et non pas après coup pour y ajouter des modifications.

Mais il ne suffit pas de transposer dans les délais, encore faut-il transposer correctement. À cet égard, la France présente un « déficit de compatibilité » de son droit national de 1,3 %, qui la classe dans les tout derniers États membres, seuls le Portugal et l’Italie faisant moins bien.

Par ailleurs, vous me permettrez de regretter, mes chers collègues, les mauvaises conditions de l’examen de ce texte, qui ont été soulignées notamment par les rapporteurs. Cela ne nous paraît guère satisfaisant pour un texte comportant autant d’articles. Je crains que le souci du Gouvernement d’aller vite pour tenir les délais de transposition fixés à Bruxelles ne l’ait poussé à négliger quelque peu, encore une fois, les droits du Parlement, et particulièrement ceux du Sénat, ce que nous ne pouvons pas tolérer. Je pense d’ailleurs que mes collègues, toutes tendances confondues, s’accorderont sur ce point : le Sénat offre toujours, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, une valeur ajoutée sur le plan législatif, procédant à une lecture plus précise et plus affinée que l’autre assemblée. (Mme la ministre sourit.) Je vois que Mme la ministre apprécie... (Sourires.)

Enfin, nous sommes frappés, à l’occasion de l’examen de ce texte, par le déficit d’information. L’étude d’impact est vide, ou presque : cela devient une habitude qu’il faut, à mon sens, rapidement corriger ! Pour comprendre un tel projet de loi, nous aurions besoin de disposer également du texte de la directive concernée. Cela nous permettrait de vérifier que l’on ne va pas au-delà de la transposition, comme c’est souvent le cas en France : on profite en effet fréquemment de la transposition pour insérer, sans publicité, des dispositions ne figurant pas dans la directive censée être transposée.

C’est sur ce genre de texte qu’il faudrait concentrer notre attention pour agir en amont contre les réglementations asphyxiant notre pays. Nous prenons enfin conscience, bien tardivement, de cette nécessité. Nous ne le faisons malheureusement pas assez.

Au fil du temps – soyons honnêtes, cela ne date pas d’aujourd’hui –, nous accumulons les excès de transpositions, sous la pression sociétale, pour ne pas dire sous la pression d’un certain nombre d’ONG « environnementalistes », sans écouter le monde de l’entreprise. Alors – je le dirai très clairement –, qu’on ne s’étonne pas que les chefs d’entreprise ne soient plus enclins à investir, à entreprendre ou tout simplement à croire en la France !

Cette surcharge de normes, de règles, ces procédures administratives longues et complexes finissent par entraîner des distorsions de concurrence. Voilà pourquoi, aujourd’hui, les deux principales économies de l’Union européenne, celles de l’Allemagne et de la France, divergent fondamentalement.

Certes, ce manque de convergence n’est bien évidemment pas dû qu’à cela. D’autres raisons concourent à un tel résultat, mais ce phénomène y participe. C’est la raison pour laquelle la convergence économique entre la France et l’Allemagne devient à mon avis de plus en plus urgente, voire dramatiquement urgente.

Parmi cette multitude de dispositions, j’évoquerai la transposition de la directive Seveso III, relative aux activités économiques impliquant l’emploi de substances dangereuses. Celle-ci remplace la directive Seveso II. Plus complète, elle vise notamment à permettre la mise en place au niveau mondial d’un système harmonisé de classification des substances dangereuses. Cet aspect de la directive concerne surtout les industriels. Cependant, il nous faut veiller à ce que ces classifications et réglementations n’entament pas la compétitivité des entreprises européennes opérant dans ce domaine.

Seveso III s’attache, à l’instar de Seveso II, à la situation des citoyens concernés par ces activités et par les risques qu’elles comportent. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir être mieux informés ; ils veulent aussi pouvoir donner leur avis, voire s’opposer à des projets d’implantation ou de développement d’activités potentiellement dangereuses. Les normes imposées aujourd’hui en Europe seront probablement aussi, à l’avenir, exigées ailleurs.

Si le besoin d’information de nos concitoyens est légitime, il est indispensable d’y répondre de manière adéquate si l’on veut permettre – je l’ai dit et j’y insiste – à ces industries de se développer. La directive que nous transcrivons vise à mieux répondre à ces aspirations du public, sur des sujets qui restent malgré tout complexes.

Comme beaucoup de nos collègues l’ont fait, permettez-moi d’aborder également l’article 27 A, introduit par l’Assemblée nationale, qui visait à remplacer le mot « biocarburants » par le mot « agrocarburants » dans la législation nationale. Cet article avait été supprimé par le Sénat – j’en remercie le rapporteur –, et je me réjouis que cette suppression ait été maintenue en CMP.

En effet, je ne pense pas que cela soit le bon endroit pour avoir un débat sur l’existence ou non d’une filière biocarburants en France. Cela viendra en son temps. Lorsque j’étais président de la commission des affaires européennes, j’ai toujours été très attentif à ce que la transposition des directives soit la plus littérale possible. Si nous avions adopté une terminologie autre que « biocarburants », cela aurait créé une incertitude juridique au niveau communautaire, une certaine incompréhension, ainsi que des conséquences particulièrement dommageables.

Derrière la filière « biocarburants », il y a aujourd’hui près de 30 000 emplois. La filière est en pleine évolution et il y aura demain des carburants de deuxième et de troisième génération. Nous y aspirons tous. Il ne faut pas oublier que, au travers de ces cultures dépeintes comme « productivistes », pour employer le terme des environnementalistes, nous produisons un carburant, certes, mais aussi, accessoirement ou prioritairement, principalement des protéines végétales. Ne l’oublions pas, car, grâce à cela, la France importe aujourd’hui non plus, comme hier, 75 %, mais 45 % de ses besoins en protéines végétales.

Madame la ministre, j’aurais souhaité voir mais surtout entendre une position claire du Gouvernement sur cette question, mais je n’ai rien entendu et n’ai constaté qu’une divergence de vues entre votre ministère et le ministère de l’agriculture.

En conclusion, nous pouvons difficilement nous satisfaire du travail qui a été mené sur ce texte, comme cela a été souligné par les rapporteurs eux-mêmes. Malgré toute la bonne volonté et l’honnêteté des rapporteurs, dont je salue l’engagement, le travail nous paraît insuffisant pour que nous puissions nous prononcer en totale connaissance de cause.

Cependant, dans un esprit de responsabilité s’agissant d’une transposition de directives de nature essentiellement technique, je voterai à titre personnel ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte issu de la CMP n’emporte pas de remarques très différentes de celles qu’avait formulées voilà quelques semaines Mme Didier. La procédure législative suivie qui a conduit à son élaboration est critiquable à bien des égards. Elle fait d’ailleurs l’unanimité contre elle. L’engagement de la procédure accélérée, le calendrier parlementaire contraint, le recours aux ordonnances devraient demeurer, comme le prévoit d’ailleurs la Constitution, des procédures d’exception. Tel n’est pas le cas.

La complexité et l’hétérogénéité des dossiers auraient au contraire nécessité un examen approfondi et deux lectures n’auraient pas été de trop.

Madame Herviaux, notre rapporteur, a souligné très justement la structure « gigogne » des articles, qui, parfois, ratifient plusieurs textes comprenant eux-mêmes de nombreuses dispositions.

Je crois sincèrement qu’il n’est pas exagéré de dire que nous discutons d’un texte dont nous ne mesurons guère les conséquences et les implications, ce qui est très désagréable.

Le projet de loi initial, dont la forme a été jugée indigne par le rapporteur de l’Assemblée nationale, le député Plisson, montre à quel point le manque de temps et de moyens humains est préjudiciable à la qualité de la loi. Il est essentiel de prendre des mesures afin de préserver l’expertise juridique dans notre administration et dans les ministères.

En ce qui concerne le fond, ce projet de loi donne l’impression que le Parlement est une chambre d’enregistrement. On nous demande de voter des articles dont on débattra plus tard, et ailleurs, sur le fond. Nous avons notamment ratifié des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. Cela était nécessaire, mais, là encore, le débat sur le fond a lieu dans d’autres sphères : je pense ici aux états généraux de la modernisation du droit de l’environnement.

De plus, les articles de transposition des directives européennes posent la question du rôle législatif des parlements nationaux. L’urgence et l’Europe ne doivent pas servir de prétextes récurrents pour éviter le pouvoir législatif et pour tout mettre entre les mains des exécutifs.

Au Sénat, les commissions compétentes au fond étudient de plus en plus, malgré leurs ordres du jour chargés, les textes européens en préparation. Les propositions de résolution européenne de notre assemblée témoignent du travail important qui est fourni. En raison du caractère transversal des sujets examinés par la commission des affaires européennes, il nous faut réfléchir aux moyens de renforcer ce travail, et ce le plus en amont possible.

Ce texte nous laisse donc l’impression d’un travail inachevé. À ce sujet, je voudrais dire moi aussi quelques mots sur le débat suscité par l’article 27 A. Les discussions autour du remplacement du terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » ont été vives et riches en rebondissements, ce qui a pu donner l’impression d’un débat décalé se focalisant sur deux mots. En réalité, les mots ont un sens et il y a là d’importantes questions.

Non seulement il serait naïf de négliger les implications commerciales de l’emploi de tel ou tel terme, mais, surtout, ce choix pose la question du contenu et de l’acceptabilité de notre politique énergétique. La terminologie employée a son importance et la notion de « biocarburants » laisse croire que ces sources d’énergie seraient complètement vertueuses. Or c’est loin d’être le cas !

Comme vous le savez, les tendances actuelles de la croissance du marché mondial des biocarburants ont soulevé un certain nombre de controverses tant économiques qu’environnementales et sociales. Ainsi, une étude réalisée dans le cadre de la FAO a montré que les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sont parfois aussi importantes que la réduction associée à leur substitution aux carburants fossiles.

En outre, des réserves ont été exprimées quant à l’impact des biocarburants sur d’autres problématiques, telles que la biodiversité, notamment en raison de la conversion à la monoculture et de l’intensification croissante de la déforestation qui en résultent, des menaces qui pèsent sur les réserves naturelles, ainsi que des pressions accrues qui s’exercent sur l’approvisionnement en eau et sur la qualité de celle-ci.

L’impact négatif des biocarburants sur la sécurité alimentaire a également été dénoncé, en liaison avec l’influence de ces derniers sur la hausse des prix des denrées alimentaires et leur expansion au détriment de la production alimentaire, associés dans certains cas à des acquisitions excessives de terres.

Toutes ces questions sous-jacentes n’ont pas été abordées dans le cadre du projet de loi DADDUE. Sans doute n’était-ce pas le lieu pour le faire. Cependant, cela montre à quel point le débat parlementaire est appauvri lors de la discussion de textes d’une telle importance.

Enfin, je voudrais également revenir sur les directives relatives aux substances dangereuses et aux biocides. Nous ne pouvons que souscrire à la mise en place d’une réglementation stricte dans ces domaines, mais il est nécessaire de se donner les moyens d’une mise en œuvre tout aussi exigeante. Or les outils de contrôle, en amont comme en aval, montrent des signes certains de faiblesse.

De plus, pendant que nous transposons de telles directives, l’Union européenne a été mandatée pour négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Comme vous le savez, ce type d’accord prévoit la suppression des barrières non tarifaires et des réglementations et normes présentant un obstacle au commerce et à l’investissement. Avec cette procédure de coopération sur les normes, qui est en réalité un processus continu d’harmonisation, le parlement national a encore un temps de retard. Pesons-nous bien aujourd’hui les conséquences d’un tel accord sur les exigences de développement durable que nous actons dans de nombreux articles du projet de loi DADDUE ? Je ne le pense pas, car, dans de nombreux domaines, les préférences collectives sont très différentes entre l’Union européenne et les États-Unis : c’est le cas des politiques alimentaires, avec l’exemple des OGM et des viandes hormonées, des normes sanitaires et phytosanitaires, de la fracturation hydraulique et des nanotechnologies.

Pour notre part, nous avons l’impression, avec un texte comme le DADDUE, d’un débat tronqué, d’une décision qui nous échappe. Par ailleurs, certaines dispositions tel l’article 9 relatif à la profession vétérinaire, ne nous conviennent pas. C’est pourquoi le groupe CRC préfère s’abstenir sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d’abord saluer la qualité du travail parlementaire, au Sénat en particulier. À mon sens, le Parlement n’est en aucun cas une chambre d’enregistrement. Au contraire, les débats qui s’y sont déroulés ont permis d’améliorer le texte, de corriger des erreurs qui étaient apparues lors des travaux préparatoires, malgré la vigilance à la fois de l’administration et du Conseil d’État.

S’agissant du retard de transposition, je vous rappelle que la France se trouve à 0,3 % de textes non transposés quand la moyenne européenne est de 0,6 %. Nous avons pu atteindre ce résultat car nous en sommes, me semble-t-il, au treizième ou au quatorzième texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Depuis plusieurs années, nous avons adopté la méthode consistant à regrouper dans un même texte la transposition d’un certain nombre de directives.

Par ailleurs, lors des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement, qui se sont tenus avant-hier, il a été beaucoup discuté de la question de la transposition ou de la sur-transposition. À chaque étape du débat parlementaire sur ce projet de loi portant DADDUE, non seulement le Gouvernement, mais aussi, je pense, l’ensemble des parlementaires ont veillé à éviter ces sur-transpositions, ce qui m’a conduit à émettre un avis défavorable sur un certain nombre d’amendements. Une telle attitude doit devenir chez tous un réflexe.

Ensuite, je tiens à remercier l’ensemble des groupes politiques, qui, tout en exprimant leur soutien aux dispositions utiles qui sont sources de progrès sur un certain nombre de sujets, conservent leurs positions sur d’autres points.

Sur la question des biocarburants, j’avais souligné à l’Assemblée nationale l’existence d’un vrai problème quant au changement d’affectation des sols, ce qui a fait l’objet de discussions dans le cadre de la directive ILUC qui est en cours d’examen par le conseil des ministres de l’environnement. Ce point a d’ailleurs encore été débattu lors de notre dernière réunion à Luxembourg. Le Gouvernement soutient la volonté de la Commission européenne d’introduire un plafonnement. Nous l’avons d’ailleurs fait en France après la conférence environnementale.

Aujourd’hui, il y a un vrai enjeu à passer des biocarburants de première génération à ceux de deuxième génération pour éviter des impacts environnementaux tout à fait négatifs. J’ai déjà eu l’occasion de dire que le terme figurant dans la directive européenne est bien celui qui est traduit par le mot « biocarburants ». Par ailleurs, en France, il y a effectivement des biocarburants qui ne sont pas des agrocarburants. Je pense ici à un certain nombre de projets, notamment au projet Syndiese porté par le CEA. De ce point de vue-là, le terme « agrocarburants » est donc restrictif par rapport à ce que nous pratiquons d’ores et déjà dans notre pays.

Sans revenir sur l’ensemble des sujets, je tiens à indiquer que le texte apporte un vrai progrès sur les PPRT. Il faut à mon avis se placer dans une logique complète de transparence de l’information sur les risques technologiques. C’est indispensable pour que la population soit associée à la prévention de ces risques.

En termes de simplification des PPRT, j’ai signé avant-hier la circulaire qui permettra dorénavant de valoriser les surfaces situées dans l’aire de danger de ces plates-formes industrielles à partir du moment où les activités qui s’y implanteraient, elles-mêmes soumises à une prévention des risques technologiques, adopteraient une logique de gestion globale de la prévention des risques technologiques. C’est un élément de simplification utile susceptible de mettre fin à des situations de blocage de l’implantation d’entreprises dans un certain nombre de territoires.

Je prends cet exemple pour indiquer que la démarche du Gouvernement en termes de modernisation du droit de l’environnement revient à procéder à un certain nombre de simplifications, tout en introduisant un principe qui m’est cher : la non-régressivité du droit de l’environnement, chaque simplification devant permettre d’assurer un niveau égal ou supérieur de protection de l’environnement. Il est tout à fait possible d’avancer de façon pragmatique dans cette direction. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine du développement durable

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Chapitre IER

Dispositions relatives à la prévention des risques

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article 3 quater

Article 3 bis A

(Texte du Sénat)

I. – Le II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ; 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ».

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Article 3 bis A
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Article 4

Article 3 quater

(Texte du Sénat)

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quater
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Article 6

Article 4

(Texte du Sénat)

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 515-32. – I A. – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

« L’exploitant tient à jour ce système.

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

« L’exploitant tient à jour ce plan.

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

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Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

Article 4
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Article 6 bis

Article 6

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;

1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

« Section 2

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 3

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

2° La section 4 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions, les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012", les mots : "mélanges, articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012" et les mots : "mélanges, des articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, des articles traités tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012". Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012".

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;

b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;

c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une nouvelle section 5 intitulée « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;

3° à 5° (Suppression maintenue)

II. – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé.

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement et jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions prévues à l’article 19 ou, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, sont soumis au présent article :

1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

2° Les produits biocides rodenticides.

II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation des produits biocides mentionnés aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d’utilisation.

2. Tout produit mentionné au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément au b du I de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.

3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits mentionnés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – 1. Sans préjudice de la section 3 chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l’article L. 522-15 et le 3° du I de l’article L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application du même II.

IV. – Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, sont remplies pour ces produits.

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance

Article 6 bis
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Article 9

Article 7

(Texte du Sénat)

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Produits et équipements à risques

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les produits explosifs ;

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

« 3° Les appareils à pression ;

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

« Section 2

« Obligations des opérateurs économiques

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Sous-section 1

« Obligations spécifiques aux fabricants

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

« Sous-section 2

« Obligations spécifiques aux importateurs

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

« Sous-section 3

« Obligations spécifiques aux distributeurs

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« Section 3

« Suivi en service

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

« 1° La déclaration de mise en service ;

« 2° Le contrôle de mise en service ;

« 3° L’inspection périodique ;

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

« Art. L. 557-29. – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

« Section 4

« Obligations relatives aux organismes habilités

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-43. – Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.

« Section 5

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

« Sous-section 1

« Contrôles administratifs

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

« Art. L. 557-51. – Pour l’application du présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure de consignation.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Sous-section 2

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

« Art. L. 557-54. – I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

« Section 6

« Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

« Section 7

« Sanctions pénales

« Art. L. 557-60. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

« Section 8

« Mise en œuvre

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

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Chapitre II

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

Article 7
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Article 10

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;

– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;

c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

« 2° De sociétés d’exercice libéral ;

« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre IER bis

« Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention :

« I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

« 3° La radiation. »

Chapitre III

Ratification d’ordonnances

Article 9
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Article 10 bis A

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

VI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;

2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : « , L. 555-9 » ;

b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;

2° bis (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est abrogée ;

3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;

4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;

6° L’article L. 414-5-1, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée, devient l’article L. 414-5-2 ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « , des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;

8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »

Article 10
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Article 10 bis

Article 10 bis A

(Texte du Sénat)

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »

Article 10 bis A
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Article 11

Article 10 bis

(Texte du Sénat)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :

« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 10 bis
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Article 12

Article 11

(Texte du Sénat)

Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

2° Il est rétabli un chapitre Ier intitulé : « L’aéronef » ;

3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Le transport aérien

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : ″au sens du règlement″ sont remplacés par les mots : ″au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ″.

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : ″aux dispositions″ sont remplacés par les mots : ″aux règles applicables en métropole en application″ et, à la première phrase du second alinéa, les mots : ″par le″ sont remplacés par les mots : ″par les règles applicables en métropole en application du″.

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : ″Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,″ sont supprimés.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : ″application″, sont insérés les mots : ″des règles applicables en métropole en vertu″ et le mot : ″dispositions″ est remplacé par les mots : ″règles applicables en métropole en application″.

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : ″par les″, sont insérés les mots : ″règles applicables en métropole en application des″ et, après le mot : ″des″, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : ″mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.″

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : ″modalités″, sont insérés les mots : ″applicables en métropole en application″.

« Chapitre V

« Le personnel navigant

« Chapitre VI

« La formation aéronautique »

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 11
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Article 13

Article 12

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article 12
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Article 14

Article 13

(Texte de la commission mixte paritaire)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

« 1° ″Armateur″ : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 2° ″Entreprise d’armement maritime″ : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 3° ″Marins″ : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

« 4° ″Gens de mer″ : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

3° bis Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Documents professionnels

« Art. L. 5512-1. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Ou être résident en France et :

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

« Art. L. 5512-2. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

« II bis. – Par dérogation au II, les gens de mer qui le sollicitent par voie écrite peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

« Art. L. 5512-3. – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« 1° Les permissions de descente à terre ;

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

« Art. L. 5512-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les données biométriques du titulaire ;

« 2° Un numéro d’identification personnel ;

« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Langue de travail à bord

« Art. L. 5513-1. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-2. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Certification sociale des navires

« Section 1

« Voyages internationaux

« Art. L. 5514-1. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« Art. L. 5514-2. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« 2° La forme et le contenu du certificat ;

« 3° Les conditions de retrait du certificat ;

« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

« Section 2

« Pêche

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé.

Article 13
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Article 16

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

« Art. L. 5521-2. – I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.

« Art. L. 5521-2-1. – Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5521-3. – I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

« 1° La possession de qualifications professionnelles ;

« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée.

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2. – I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;

d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5522-3. – I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

« Art. L. 5522-4. – Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

3° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5523-5. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.

« Art. L. 5523-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :

« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;

« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1 ;

« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;

« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ».

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Article 14
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Article 16 bis

Article 16

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5541-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

1° bis Après le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1-1. – Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l’application de l’article L. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l’article L. 5544-4 ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

« L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l’étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

1° ter Après l’article L. 5541-1-1, il est inséré un article L. 5541-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5541-1-2. – Pour l’application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables. » ;

2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;

3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.

« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

« II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;

« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;

« 4° Les fonctions qu’il exerce ;

« 5° Le montant des salaires et accessoires ;

« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;

« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;

6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.

« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;

7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

8° L’article L. 5542-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;

9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;

11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;

12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.

« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;

13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;

14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;

15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

16° L’article L. 5542-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;

b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;

c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à... (le reste sans changement). » ;

17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapatriement comprend :

« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;

« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :

« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« c) Le lieu de résidence du marin ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.

« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;

18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :

a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

« III. – (Suppression maintenue)

« Art. L. 5542-33-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;

22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-37-1. – Les modalités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;

23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.

« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la même section 1 et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

24° bis L’article L. 5542-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-48. – Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État.

« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’État proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° ter Au premier alinéa de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;

24° quater Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5542-51, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » ;

24° quinquies Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

24° sexies L’article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;

24° septies Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage. » ;

25° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;

26° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-1-1. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :

« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;

« 2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;

« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtés d’extension ou d’élargissement ;

« 4° De donner, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clauses d’une convention ou d’un accord collectif ;

« 5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;

« 6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;

« 7° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité.

« II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

27° (Suppression maintenue)

27° bis Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :

« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

« 2° D’assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.

« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« 1° L’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;

« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;

« 3° L’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

29° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5543-3-1. – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;

30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 5543-5. – Est puni des peines prévues à l’article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

31° L’article L. 5544-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;

33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-9. – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

« II. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de l’article L. 5544-4. » ;

36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-23-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé ″repos-congés″ précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;

41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-39-1. – Pendant le temps de son inscription sur la liste d’équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3 du présent code. » ;

43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-57-1. – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

43° bis L’article L. 5544-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l’obligation... (le reste sans changement). » ;

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ; 

44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale en cours de validité attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;

46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire. » ;

48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;

49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;

50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

aa) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, recrutement et placement des gens de mer » ;

a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1. – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Services de recrutement et de placement privés

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.

« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.

« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;

« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;

« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.

« Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

« Art. L. 5546-1-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. 

« Sous-section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 5546-1-8. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. 

« Art. L. 5546-1-9. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

« 2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilan annuel mentionné au même article ;

« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

« 4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;

« 5° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l’aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu’aux contrats d’engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

« 6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;

« 7° De ne pas procéder à l’information de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 5546-1-4 ;

« 8° D’exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l’article L. 5546-1-5.

« II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, en méconnaissance de l’article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail. » ;

53° (Suppression maintenue)

54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins

« Section 1

« Dispositions générales applicables

« Art. L. 5549-1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.

« II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.

« L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.

« Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

« Section 2

« Relations de travail

« Art. L. 5549-2. – Le présent titre IV s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception du III de l’article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-3. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

« Art. L. 5549-3-1. – Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.

« L’employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé.

« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l’employeur.

« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’intéressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

« Art. L. 5549-3-2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : ″au rôle″ sont remplacés par les mots : ″sur la liste″.

« Art. L. 5549-4. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 du code des transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une présomption d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer dans un délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1 du même code.

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

Le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »

Article 16 bis
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Article 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.

« Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

Article 17
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Article 20

Article 18

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;

« 2° S’ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.

« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;

4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

5° À l’article L. 5621-1, au 2° de l’article L. 5621-4, au premier alinéa de l’article L. 5623-1, à l’article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l’article L. 5623-7, à la première phrase de l’article L. 5631-1, à l’article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 5621-4, le mot : « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;

8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-6. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :

« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

« 3° Du rapatriement du marin. » ;

bis L’article L. 5621-2 est abrogé ;

8 ter Le second alinéa de l’article L. 5621-3 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, ne s’appliquent, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences. » ;

9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés ;

12° L’article L. 5621-12 est ainsi rédigé :

« Art L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l’article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et aux b et c de l’article L. 5621-18 et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :

« 1° Le lieu d’engagement ;

« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;

16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;

17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

« Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;

19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;

20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.

« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :

a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;

b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée » ;

25° bis Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

26° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5642-1, les références : « L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 5621-4 ».

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Article 18
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article 21

Article 20

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

« Les titres Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part" et, au dernier alinéa, les mots : "Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1," sont supprimés » ;

c) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Au I :

« a) Les mots : ″ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

« b) Au 1°, les mots : ″ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." » ;

2° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par" » ;

d) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

3° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par" » ;

d) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-5-1. – I. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

« ″Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« ″Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.″

« II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Le 6° du I est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : ″ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail ″ sont remplacés par les mots : ″ d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. ″ » ;

5° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par". » ;

d) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-9 :

« 1° Au I :

« a) Les mots : ″ ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

« b) Au 1°, les mots : ″ ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €". » ;

g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;

2° En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;

3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.

III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 2° du I et du II ;

2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.

IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;

2° À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.

V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55° du I.

VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, les sixième à dixième alinéas du 55° du I et le II dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

VII bis. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I dudit article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.

IX. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

X. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.

XI. – Le 1 du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 20
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Article 22

Article 21

(Texte du Sénat)

I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.

2. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.

II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.

1 bis. Au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « L. 5531-11, » est supprimée.

1 ter. À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5542-12 du code des transports, la référence : « L. 5542-46 » est remplacée par la référence : « L. 1243-8 du code du travail ».

2. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.

III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Article 21
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Article 23

Article 22

(Texte du Sénat)

I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.

II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi.

2. (Suppression maintenue)

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.

Article 22
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Article 25

Article 23

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9 ».

II. – La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;

8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée.

Chapitre IV

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports

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Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité routière

Article 23
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Article 27 A

Article 25

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. » ;

 (Supprimé)

Chapitre VI

Ratification d’ordonnances

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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Article 25
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Article 28

Article 27 A

(Suppression maintenue)

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Article 27 A
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Article 28 bis

Article 28

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

II. – Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées aux 1° à 3°. » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

bis La seconde phrase de l’article L. 111-54 est ainsi rédigée :

« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;

b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;

11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;

17° (Suppression maintenue)

18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;

20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;

28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;

29° Au premier alinéa de l’article L. 142-14, la référence « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

32° bis Le b de l’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l’article L. 324-1 ; »

33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;

b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;

39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;

b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;

d) L’article L. 433-8 est abrogé ;

e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;

f) Après le mot : « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;

g) L’article L. 433-15 est abrogé ;

h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;

40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;

43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».

IV. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et » sont supprimés.

Article 28
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Article 30

Article 28 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le livre IV du code de l’énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS

« Chapitre unique

« Art. L. 461-1. – Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement et d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

« Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d’énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

« Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d’utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.

« Art. L. 461-2. – Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

« – le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;

« – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

« – la structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières. »

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Article 28 bis
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Article 30 bis A

Article 30

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :

« a) "Entité centrale de stockage" : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« b) "Stocks stratégiques" : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les "stocks de sécurité" au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »

Article 30
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Article 31

Article 30 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l’impact positif de ces installations sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1»

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

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TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30 bis A
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Article 31 (Pour correction d'une erreur matérielle)

Article 31

(Pour correction d’une erreur matérielle)

I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.

II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

III. – La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.

III bis. – À l’article L. 3114-2 du code de la santé publique, la référence : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure » est remplacée par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement relatives aux appareils à pression ».

III ter. – Après le mot : « relevant », la fin du 4° de l’article L. 555-2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; ».

III quater. – À l’article L. 592-23 du même code, les mots : « de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V applicables ».

IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.

V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.

articles 3 bis a à 30 bis a

Mme la présidente. Sur les articles 3 bis A à 30 bis A, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 31

(Pour correction d’une erreur matérielle)

Article 31
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Les articles 1er, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Il s’agit de rectifier une erreur, puisque, tel qu’il est rédigé, le texte renvoie à 2015 l’application d’un certain nombre d’articles dans lesquels ont été introduits les fameux amendements sur les PPRT, qui, eux, sont d’application immédiate. Cet amendement à l’article 31 tend donc à apporter une simple correction pour éviter que l’application des dispositions sur les PPRT ne soit pas renvoyée à 2015.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. La commission ne s’étant pas réunie, je donnerai un avis à titre personnel. Cet amendement de correction va dans le bon sens, tant il est vrai que ces articles 3 bis A et 3 quater, qui concernent les PPRT, sont vraiment très attendus par les particuliers et les collectivités territoriales concernés. On ne peut donc que répondre positivement à cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement concerne un sujet sur lequel je souhaitais interroger Mme la ministre.

Madame Batho, permettez-moi de vous exposer un problème particulier, sur lequel je ne vous demande pas une réponse immédiate, même si je pense que vous y serez sensible.

Dans le département de l’Orne, il y a sur le territoire d’une petite commune dénommée Le Merlerault, qui compte à peu près 1 000 habitants, un dépôt de GPL exploité par Total. Un PPRT a été demandé après la catastrophe AZF de Toulouse. Le plan proposé par l’administration « écrase » l’essentiel de cette petite localité : il en résulte que des personnes possédant une maison dans cette commune, éventuellement depuis peu, doivent la quitter et que les installations sportives, inaugurées en grande pompe avec le préfet voilà un an, doivent être déménagées.

À ce problème s’ajoute une véritable difficulté financière, car il découle des dispositions du texte que la commune, qui est petite, et la communauté de communes, qui est relativement réduite, supportent une part très importante du coût de l’indemnisation des propriétaires.

Il s’agit non pas de remettre en cause ce dispositif, auquel j’adhère évidemment, mais de savoir quelle est l’étendue du périmètre. À cet égard, il y a un vrai débat, et une réunion se tenait encore hier à la sous-préfecture d’Argentan pour traiter de cette question.

Madame la ministre, je vous enverrai un courrier circonstancié, mais je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous alerter sur le sujet. J’ai en effet le sentiment que, parfois, la plume ou le crayon des fonctionnaires ayant la charge d’élaborer les plans a tendance à déborder pour finir par dessiner « un grand parapluie » destiné à les protéger, eux qui sont toujours sous la menace – ils le disent d’ailleurs de façon peut-être un peu trop forte – de poursuites pénales s’ils accordent une autorisation inadaptée ou s’ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger les habitations et les personnes dans un périmètre à définir.

Je reconnais que ces sujets sont complexes. J’insiste simplement sur le fait que cette petite localité n’est absolument pas en mesure d’engager les dépenses de plusieurs centaines de milliers d’euros qu’elle est censée assumer !

Encore une fois, madame la ministre, je n’attends pas de réponse à cette question aujourd’hui. Je tenais cependant à vous alerter à titre personnel et à vous confirmer que vous recevrez bientôt un courrier de ma part portant sur ce point.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 31, modifié, est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 31 (Pour correction d'une erreur matérielle)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement précédemment adopté par le Sénat, je donne la parole à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je saisis l’occasion qui nous est offerte par la discussion de ce texte pour évoquer de nouveau la situation du département de l’Orne. En effet, madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur un autre sujet que vous connaissez bien, le centre de stockage de Nonant-le-Pin. Je commencerai par procéder à un bref rappel afin d’éclairer les nombreux collègues qui se pressent dans notre hémicycle, impatients de savoir de quoi il retourne !

Il y a déjà plusieurs années, un projet d’installation d’un centre d’enfouissement de déchets industriels a été déposé à Nonant-le-Pin, localité située à proximité du haras national du Pin, le « Versailles du cheval », situé dans le département de l’Orne et consacré aux activités équines depuis des siècles.

M. Jean Bizet. Très bel endroit !

M. Jean-Claude Lenoir. Ce projet de centre de stockage suscite un débat dans notre département. Nombreux sont ceux qui redoutent les conséquences pour l’environnement de l’entreposage et du recyclage des déchets industriels. De nombreuses personnes sont également heurtées par l’installation de ce centre d’enfouissement à côté du haras du Pin, site magnifique qui devrait être inscrit, d’ici à quelques années, au terme de la procédure engagée, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des sites protégés. L’effet d’affichage est particulièrement désastreux à la veille des Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront en 2014 en Normandie.

La question se pose de savoir pourquoi l’ouverture de ce centre a été autorisée, en particulier sur un tel emplacement. Les travaux sont achevés, mais l’exploitation n’a pas encore commencé. Ce projet a suscité de fortes oppositions et un certain nombre d’élus vous ont fait part de leurs préoccupations, madame la ministre. Ils ont laissé entendre que le dossier pouvait être repris à partir de zéro, afin de revoir les conditions dans lesquelles l’ouverture de ce centre avait été autorisée. Vous avez finalement décidé de demander une contre-expertise à un hydrogéologue.

Cette initiative, soutenue par de nombreux élus proches de votre majorité, avait suscité de grands espoirs. Nous venons d’apprendre, avant-hier, les conclusions de cet expert : selon lui, l’ouverture du centre ne pose aucun problème.

Je comprendrais tout à fait que vous ne puissiez pas non plus répondre immédiatement à cette question, mais je souhaiterais savoir quelle suite vous entendez réserver à cette affaire qui mobilise l’opinion publique et de nombreux acteurs de l’élevage équin dans notre département.

Je profite de ce qu’il me reste un peu de temps, madame la présidente…

Mme Delphine Batho, ministre. Nous ne sommes pas à une séance de questions au Gouvernement !

M. Jean-Claude Lenoir. Mme la présidente dirige les débats et m’a donné la parole pour une durée bien précise !

J’en profite donc pour aborder un autre sujet que j’ai évoqué avant-hier à cette tribune, madame la ministre. Le 13 juillet 2011 a été promulguée une loi qui interdit l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Les travaux menés par Christian Bataille et moi-même pour le compte de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques nous ont permis de constater que vous aviez signé, le 21 septembre 2012, une circulaire qui interdit les études sismiques permettant de mieux connaître le sous-sol.

À l’évidence, cette mesure ne peut être prise en application de la loi du 13 juillet 2011 avec laquelle elle n’a aucun lien. C’est la raison pour laquelle Christian Bataille et moi-même, ainsi qu’un certain nombre de personnes, avions l’intention de vous demander le retrait de cette circulaire, qui est tout simplement illégale.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. Jean-Claude Lenoir. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet avant-hier, mais, madame la ministre, votre présence ce matin dans cet hémicycle me permet de vous le faire savoir directement.

Mme la présidente. Vos propos relevaient davantage d’une séance de questions orales, mon cher collègue.

M. Jean-Claude Lenoir. J’y penserai la prochaine fois !

Mme la présidente. Néanmoins, vous pouvez disposer comme vous l’entendez des cinq minutes que le règlement vous accorde pour expliquer votre vote.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Delphine Batho, ministre. Je ne savais pas que la séance de ce matin était consacrée aux questions orales !

M. Jean-Claude Lenoir. Le Gouvernement est à la disposition du Parlement, tout de même !

Mme Delphine Batho, ministre. Je ne veux cependant pas laisser sans réponse un certain nombre d’affirmations inexactes.

Il est vrai que le PPRT du Merlerault est l’un des plus complexes en termes financiers et, pour l’État, les enjeux de solidarité financière sont très importants. Je tiens à rappeler que les périmètres de danger sont définis à partir d’une analyse technique du risque. Quoi qu’il en soit, ce plan pose des difficultés particulières et nous pourrons y revenir plus en détail.

Mme Delphine Batho, ministre. En ce qui concerne la décharge de Nonant-le-Pin, je serai très claire : ce projet est, à l’évidence, inopportun, mais mes prédécesseurs – donc vos amis du précédent gouvernement ! – ont pris une responsabilité majeure dans cette affaire, en décidant de ne pas faire appel d’une décision de justice qui a autorisé l’exploitation de cette décharge. Je ne comprends toujours pas pourquoi le précédent gouvernement n’a pas fait appel de cette décision au moment où il le fallait !

Pour ma part, j’ai demandé au préfet de réexaminer ce dossier. Cependant, nous évoluons dans un cadre juridique contraint : dans un État de droit, l’administration se doit de respecter une décision de justice devenue définitive.

Une question scientifique a été soulevée, concernant les conséquences de l’exploitation de cette décharge sur la nappe phréatique : j’ai donc fait procéder à une contre-expertise dont j’ai reçu voilà quelques jours les conclusions que je vais rendre publiques.

M. Jean-Claude Lenoir. Elles le sont déjà !

Mme Delphine Batho, ministre. L’expert estime que l’exploitation de ce site n’aurait pas de conséquences hydrologiques, mais il ne se prononce pas sur l’opportunité du projet. On ne peut donc en déduire que l’implantation de ce centre de traitement à cet endroit soit une bonne décision.

Enfin, la loi du 13 juillet 2011 pose, dans son article 1er, le principe de l’interdiction absolue de la fracturation hydraulique pour l’exploitation comme pour l’exploration. Vous avez le droit de regretter que cette loi ait été adoptée, comme vous avez le droit de regretter qu’elle ait été votée sous le précédent gouvernement, par la précédente majorité. Quoi qu’il en soit, cette loi est la loi de la République.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est tout à fait vrai !

Mme Delphine Batho, ministre. En ce qui me concerne, je suis pleinement favorable à l’interdiction de la fracturation hydraulique. La circulaire du 21 septembre 2012 que vous avez citée vise à éviter le non-respect de cette mesure. J’ai donc adressé un certain nombre d’instructions aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour que la loi soit parfaitement appliquée.

Par ailleurs, j’ai indiqué, il y a quelques jours, que la demande de permis de recherche d’hydrocarbures de Brive allait être rejetée. En effet, cette demande se présentait comme n’ayant pas recours à la technique de la fracturation, mais visait en réalité des couches géologiques susceptibles de contenir des gaz de schiste, qui nécessitent donc l’utilisation de cette technique. Par conséquent, cette décision est parfaitement conforme à la circulaire que vous contestez et qui sera maintenue !

M. Jean-Claude Lenoir. Il faut supprimer les géologues !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
 

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Questions cribles thématiques

situation des caisses d'allocations familiales

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la situation des caisses d’allocations familiales.

L’auteur de la question et la ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée maximale d’une minute peut-être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.

Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sur France 3 ; il importe que chacun des orateurs respecte son temps de parole.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. « Nous sommes au bord de la rupture » : ce constat inquiétant, madame la ministre, n’est pas le mien. C’est celui qui est dressé aujourd’hui par le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, M. Jean-Louis Deroussen.

Les représentants du personnel qualifient, quant à eux, la situation de « catastrophique ».

Avec la crise que nous subissons, les employés des caisses font face à un travail à flux tendu et à une affluence sans précédent. Aujourd’hui, ces conditions ne permettent pas de rattraper le retard dans le traitement des dossiers.

Ainsi, dans le département des Bouches-du-Rhône, plus de 100 000 dossiers sont actuellement en retard aux caisses d’allocations familiales. Les différents plans d’action de la direction, qui consistaient à fermer des bureaux d’accueil et à recourir aux heures supplémentaires, n’ont rien résolu.

La caisse d’allocations familiales, la CAF, joue pourtant un rôle essentiel d’amortisseur social face à la crise. Dans un autre département que je connais bien, celui des Hauts-de-Seine, plus de 20 % des allocataires vivent avec le RSA.

Or avec l’application de la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, les budgets attribués aux caisses dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion, les COG, sont en constante diminution. Ces conventions ont pour objectif d’assurer une meilleure efficience de la mission de service public des caisses.

Comment, toutefois, assurer une meilleure efficience du système avec toujours moins de moyens ? Tous les rapports d’expertise obtenus par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail montrent une dégradation de la situation des agents des caisses.

Les représentants du personnel dénoncent, quant à eux, une baisse de 13 % du pouvoir d’achat des salariés de la CAF sur dix ans. Ils constatent aussi une multiplication des demandes de prêts au comité d’entreprise de la part des employés qui n’arrivent plus à payer leur loyer.

Aussi, au regard de cette situation, le groupe écologiste aimerait connaître les orientations que le ministère chargé de la famille compte prendre pour permettre une amélioration des conditions de travail des employés des caisses d’allocations familiales dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion qui va débuter. (M. Jean-Vincent Placé et Mme Gisèle Printz applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille. Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison de souligner la charge de travail des employés des caisses d’allocations familiales, qui est importante. Je puis vous l’assurer, nous sommes très vigilants à voir figurer dans la future convention d’objectifs et de gestion des réponses très concrètes en vue d’améliorer les conditions de travail de ce personnel dans les différentes caisses d’allocations familiales.

Pour ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, il importe d’aménager des locaux qui, dans nombre de caisses d’allocations familiales, sont vétustes. Ainsi, j’ai eu l’occasion de me rendre, par exemple, à Mantes-la-Jolie où se sont déroulés des incidents très graves qui, faute d’une modernisation suffisante des locaux, ont mis en péril la situation de l’allocataire et celle des agents.

Face à ces problèmes, la COG va apporter deux types de réponses. Elle comportera, d’abord, un volet immobilier, avec une dotation de crédits destinés à l’aménagement des locaux, notamment des lieux dédiés à l’accueil du public. À titre d’exemple, la Caisse d’allocations familiales de Montbéliard a effectué des travaux d’accueil au plus grand bénéfice des allocataires et du personnel.

La COG comportera, ensuite, un second volet. Consacré aux « ressources humaines », il insiste sur l’accompagnement des agents et met l’accent sur l’amélioration des conditions de travail, de sécurité et la prévention des risques psychosociaux. (Mme Gisèle Printz et M. Jacky Le Menn applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour la réplique.

M. André Gattolin. Madame la ministre, je vous remercie de vos informations et de vos réponses.

Nous avons bien conscience que, dans notre pays, la situation budgétaire est aujourd’hui compliquée. Il faut améliorer les conditions de travail pour les employés des caisses d’allocations familiales et les conditions d’accueil et les lieux d’accueil pour le public.

Je pense qu’il faut aussi réfléchir à une forme de revalorisation salariale de ces agents, car, souvent, ils habitent dans des centres urbains où les loyers ont augmenté du fait de la pression foncière.

J’ai évoqué les demandes croissantes auprès des comités d’entreprise en vue d’obtenir aide et soutien. On peut également noter une demande très forte d’avances sur salaires de la part de ces populations dès le 20 ou le 21 du mois. La situation salariale est donc particulièrement compliquée pour des gens qui sont au premier plan pour affronter la crise et la difficulté sociale. (M. Jean-Vincent Placé applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans le contexte de crise que nous connaissons et alors que le chômage a atteint 10,4 % au premier trimestre 2013, les caisses d’allocations familiales jouent plus que jamais « leur rôle d’amortisseur social », pour reprendre les termes du président de la CNAF.

Elles sont devenues un rempart essentiel dans la lutte contre la précarité. Toutefois, face à une demande sociale croissante, les agents qui y travaillent sont confrontés à d’importantes difficultés.

Les chiffres sont éloquents : 19 millions de visites par an, près de 75 millions de courriers, plus de 16 millions d’appels téléphoniques... Il ne faut pas se leurrer : les nouvelles missions qui leur ont été assignées par les dernières conventions d’objectifs et de gestion et la baisse des effectifs dans le cadre de la RGPP ont aggravé la situation.

Aujourd’hui, tant les agents que les allocataires en paient le lourd tribut. Les caisses d’allocations familiales accumulent le retard dans le traitement des dossiers. Ce retard est amplifié par des procédures complexes, il faut bien le reconnaître, ce qui contraint certaines d’entre elles à fermer temporairement l’accueil au public. Ce n’est pas acceptable !

En première ligne dans la prise en charge des plus vulnérables, les agents – dont je tiens à saluer le dévouement – endurent le plus souvent les insultes, les menaces, les agressions, parfois même les chantages au suicide. Ils doivent affronter quotidiennement la détresse de ceux pour qui le retard dans le versement des allocations est lourd de conséquences.

Madame la ministre, la prochaine convention d’objectif et de gestion 2013-2016 doit permettre de mieux maîtriser la charge de travail qui pèse aujourd’hui sur les caisses d’allocations familiales.

Pouvez-vous nous assurer qu’un effort particulier sera fait de manière pérenne en matière de recrutement ? C’est à cette condition que les caisses d’allocations familiales pourront à nouveau remplir pleinement leur rôle d’amortisseur social et assurer leurs missions de service public. (Mme Gisèle Printz et M. Joël Bourdin applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je pense que nous serons d’accord sur un constat : en effet, avec la crise économique, il y a un surcroît de travail et, malheureusement, une augmentation du nombre des allocataires. Je tiens à le dire, c’est quand même la gestion du RSA qui a, d’une certaine façon, contribué à des formes d’« embolisation » des caisses d’allocations familiales !

Dans le paysage très sombre que vous présentez, je tiens à souligner combien, vis-à-vis de l’ensemble de nos concitoyens, le rôle des CAF est déterminant non seulement dans la délivrance des prestations, mais aussi dans la fonction d’accueil et d’écoute de situations sociales souvent dramatiques.

Nous savons que le nombre de dossiers à traiter s’est accru tout au long des dernières années. Ainsi, le niveau de stocks atteint à compter de décembre 2012 est le plus élevé jamais enregistré depuis que cet indicateur existe.

C’est pourquoi la maîtrise de la charge de travail des caisses d’allocations familiales est un objectif prioritaire de la future COG. Cela suppose la poursuite des efforts d’efficience et de mutualisation qui ont commencé à être ébauchés au cours des années précédentes afin de moderniser l’outil de travail des caisses d’allocations familiales. Il est aussi nécessaire de poursuivre des efforts de simplification administrative dans l’instruction des dossiers, avec des efforts importants en matière de dématérialisation des dossiers, avec une réflexion sur les pièces justificatives indispensables, et de simplification de la gestion même des prestations.

Une réflexion sur l’évolution des effectifs, sur laquelle j’aurai sans doute à revenir, est également engagée dans le cadre de la négociation de la future COG. (Mme Gisèle Printz et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour la réplique.

M. Yvon Collin. Madame la ministre, je prends acte de votre accord sur le constat des difficultés auxquelles sont confrontées les caisses d’allocations familiales.

Je prends également acte des orientations que vous entendez donner pour que la situation s’améliore.

Vous semblez dire que j’ai un peu noirci le tableau. Je crois que chacun sait ici que la situation est très préoccupante. Elle est difficile – on ne s’en réjouit pas – et je compte sur votre diligence, sur celle du Gouvernement et sur la volonté de ce dernier pour faire, en direction des personnels des caisses d’allocations familiales mais aussi des populations, le signe fort que les uns et les autres attendent.

M. le président. La parole est à Mme Caroline Cayeux.

Mme Caroline Cayeux. Madame la ministre, permettez-moi de vous interroger sur un sujet qui devrait être simple mais qui semble devenir un parcours du combattant ! Je veux parler de la complexité des formulaires – que vous venez de sous-entendre il y a quelques instants – et du nombre de documents à fournir par les prestataires des allocations familiales.

Dans mon département de l’Oise, à la fin de l’année 2012, la caisse d’allocations familiales avait à traiter 134 000 dossiers d’allocataires. Elle est très sollicitée puisqu’elle reçoit 346 000 appels téléphoniques, 977 000 plis, soit 12 % de plus que l’année 2011, et plus de 200 000 visites d’allocataires qui veulent s’assurer de leurs droits et de la nécessité des documents à joindre.

Pour une demande d’aide au logement, par exemple, il faut fournir au moins une dizaine de justificatifs. Les allocataires, qui sont souvent en grande précarité et en grande détresse, ont du mal à assimiler ces contraintes et, pour certains d’entre eux, à comprendre les formulaires qu’ils doivent déposer.

Ne pourrait-on pas envisager une meilleure coordination des acteurs pour simplifier le système des prestations et, pourquoi pas, en fusionner certaines ?

Les prestations sont complexes et il me semble qu’il faudrait améliorer le service rendu. J’en suis consciente, la question n’est pas simple à résoudre puisqu’il faut maintenir un certain nombre d’outils en matière de lutte contre les fraudes. Je crois, toutefois, qu’une réforme de la gestion des prestations allégerait la vie des prestataires et faciliterait la tâche des personnels des CAF. Cette réforme répondrait aux vœux de tous pour une meilleure gestion des dossiers.

On a abordé il y a quelques instants la prochaine convention d’objectifs et de gestion, qui devrait être l’occasion d’adopter des objectifs précis et des indicateurs de suivi. J’espère que celle-ci sera à la hauteur de l’espérance des caisses d’allocations familiales et de leurs allocataires.

Madame la ministre, comptez-vous prendre des mesures pour donner aux caisses d’allocations familiales les moyens d’assurer la continuité du service public face à la demande sociale qui explose ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Madame la sénatrice, la simplification poursuit, en effet, le double objectif de faciliter les démarches des allocataires et de maîtriser la charge de travail des caisses d’allocations familiales.

Cela peut prendre plusieurs formes. Premier axe, il faut aller vers un développement significatif de la dématérialisation - je pense, par exemple, à la dématérialisation de la déclaration de grossesse – et faire en sorte qu’il n’y ait plus qu’une seule déclaration pour tous les organismes de sécurité sociale, comme pour la PMI, et ne pas redemander à chaque fois le même papier. Il ne sera plus nécessaire de fournir un relevé d’identité bancaire sous forme papier. On ne demandera plus d’attestation de loyer à l’allocataire pour l’ouverture de son droit à l’aide au logement. En effet, une procédure de contrôle sera menée auprès des bailleurs.

On estime qu’à terme, vers la fin de l’année 2014, l’ensemble des formalités pourraient être effectuées par internet. De nombreuses caisses d’allocations familiales s’orientent d’ores et déjà vers cette dématérialisation systématique.

Le deuxième axe consiste à faciliter les démarches en renforçant les synergies avec les partenaires : améliorer les échanges avec les services fiscaux et les bailleurs sociaux ; dématérialisation des échanges avec les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, pour la gestion des prestations de compensation du handicap ; dématérialisation des mutations interrégimes ; et dématérialisation de la transmission aux caisses primaires d’assurance maladie des demandes de couverture maladie universelle complémentaire.

Enfin, le troisième axe est la simplification des prestations, qu’il s’agisse du RSA, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, ou de la gestion des allocations logement, en opérant une modification des dates d’effet pour limiter les indus. Ces travaux, lancés à la suite du rapport Fragonard, se poursuivent. (Mmes Gisèle Printz et Jacqueline Alquier ainsi que M. Jacky Le Menn applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour la réplique.

Mme Caroline Cayeux. Je vous remercie de ces précisions, madame la ministre. Permettez-moi d’ajouter que les allocataires et les usagers qui fréquentent les caisses d’allocations familiales n’ont pas tous internet à leur disposition, et qu’ils ne comprennent pas toujours la simplification induite par cette dématérialisation. Il me paraît donc nécessaire de mieux l’expliquer.

Comme mes collègues l’ont dit, il ne s’agit pas d’augmenter les charges financières des caisses d’allocations familiales, mais de simplifier leur gestion et de leur permettre de répondre de façon plus rapide et plus claire aux usagers, notamment ceux qui ne sont pas familiarisés avec internet.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Plusieurs de mes collègues l’ont dit, en attendant la signature de la prochaine COG, les acteurs locaux de la politique familiale se posent aujourd’hui de nombreuses questions.

Les CAF s’inquiètent de l’arbitrage exact qui sera rendu en matière d’emplois, alors que leur équilibre charges-moyens est déjà chroniquement précaire, en dépit de l’utilisation permanente de mesures dites « exceptionnelles », comme les heures supplémentaires ou les fermetures d’accueil.

Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, la création de 700 emplois, dont 500 emplois d’avenir, pour la période 2013-2014, et nous indiquer s’il est exact que les caisses auront, par ailleurs, à en « rendre » 1 500 sur les années 2016 et 2017, ce qui signifierait au final une diminution des moyens en personnels des caisses ?

Vous nous avez assuré à de multiples reprises vouloir soutenir un effort majeur de simplification. Il y a dix ans, le service de la petite enfance d’une commune remplissait un seul document pour le financement de la prestation de service unique, la PSU ; aujourd’hui, il en remplit six. Récemment, chaque caisse a été mobilisée pour faire remonter des propositions concrètes de simplification. Comment les prendrez-vous en compte pour accélérer ce chantier ?

En matière d’action sociale, vous avez annoncé une augmentation de 7,5 % du Fonds national d’action sociale, le FNAS, sur la période de la COG, afin de financer un plan pour la petite enfance et la réforme des rythmes scolaires. Est-il exact que les caisses départementales verraient, dans le même temps, leur dotation d’action locale baisser de 7,5 % à 8 % ? Pourtant, la raison d’être des fonds locaux est de compléter les dispositifs réglementaires pour mieux tenir compte des spécificités locales. C’est particulièrement vrai dans le département du Nord, compte tenu de son hétérogénéité, c’est ce qui avait justifié la mise en place de commissions territoriales.

Vous ne souhaitez pas, madame la ministre, que la diversité devienne disparité. Elle ne doit pas non plus devenir uniformité et recentralisation, ce qui lui ferait perdre tout son sens, toute sa proximité.

Enfin, pouvez-vous nous confirmer que la prochaine COG garantira la continuité du régime de gouvernance aménagée, à travers ses huit commissions territoriales, propre à la CAF du Nord et garante de l’équilibre de ses territoires ? (M. Alain Fouché applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Répondre en deux minutes à ce qui définit l’ensemble de la politique familiale, madame la sénatrice, est un tour de force et je ne sais pas si je parviendrai à le réaliser. J’essaierai néanmoins d’apporter des éléments de réponse, même partiels, aux diverses questions que vous avez posées.

La progression du FNAS est effectivement de 7,5 %. Il est passé, lors de la précédente COG, de 4 milliards à 4,6 milliards d’euros. Il va désormais passer de 4,6 à 6,6 milliards. C’est une augmentation très substantielle. On sait qu’une grande partie de ces fonds bénéficieront à la petite enfance et contribueront donc à aider les collectivités à développer les modes d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.

Par ailleurs, deux fonds spécifiques seront créés : un fonds d’accompagnement, pour aider en particulier les communes dont l’établissement de la petite enfance connaît des difficultés de gestion, et un fonds destiné à corriger les inégalités territoriales. Chacun d’eux sera doté de 100 millions d’euros, tandis que 250 millions d’euros seront consacrés à la réforme des rythmes scolaires sous la forme d’un accompagnement financier des collectivités.

Cet effort financier, il faut bien le mesurer, est tout à fait substantiel. À un moment, il faut faire des choix, sans pour autant forcément supprimer des crédits sur d’autres lignes budgétaires, pour renforcer le développement des modes d’accueil et pour recibler l’affectation des fonds vers la correction d’inégalités territoriales jugées insupportables par l’ensemble de nos concitoyens.

S’agissant de la question des effectifs, j’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour la réplique.

Mme Valérie Létard. Je remercie Mme la ministre de sa réponse.

Les personnels des caisses ont besoin d’être rassurés sur le maintien des effectifs. Dans le contexte économique actuel, en effet, le public accompagné par les caisses est en augmentation et les personnes en grande difficulté sont de plus en plus nombreuses. Il faudra continuer à les accompagner, notamment au travers de dispositifs d’action sociale très lourds.

Il est vrai que l’enveloppe consacrée à ces dispositifs progresse globalement, mais, vous le savez bien, une partie de celle-ci nécessitera l’accompagnement des collectivités si vous voulez créer, par exemple, des places d’accueil pour la petite enfance et ces contributions auront lieu alors même que l’on réduit les dotations des collectivités locales. Il faudra donc veiller à cet équilibre dans les cofinancements afin qu’ils ne deviennent pas de plus en plus lourds et inaccessibles pour les communes.

Enfin, la partie des fonds d’action sociale qui diminue est justement celle qui permet d’aider les territoires les plus en difficulté, notamment ceux du Nord, à s’adapter à ces réalités, et de les accompagner dans la proximité. N’arrêtons pas cet effort au moment où les communes en ont plus que jamais besoin !

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Madame la ministre, comme partout en France, la charge de travail de la CAF du Tarn a connu, ces dernières années, une forte progression des flux d’activité : le nombre d’allocataires a progressé de 51 %, au même rythme que sur le plan national.

Dans ce contexte de crise économique et sociale, le rôle du service public est évident. Pourtant, les effectifs des caisses continuent de diminuer. Ces dernières ne parviennent plus à faire face aux demandes des allocataires, dont le nombre augmente chaque mois. S’ajoutent à cela les nouvelles missions dont elles ont la charge : depuis 2009, elles gèrent le RSA et le RSA jeunes, en plus de leurs missions traditionnelles.

Je souhaite justement insister sur ce point. Les « indus non intentionnels » liés à la gestion du RSA pèsent sur les CAF. Aujourd’hui, le remboursement de sommes versées à tort concerne un allocataire sur deux, et fait suite à une erreur de l’usager ou de l’organisme payeur. Il s’agit bien d’une erreur, et non d’une fraude !

À la suite de ces dysfonctionnements, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes 2011 de la branche famille. Voilà où peuvent mener les dispositifs complexes ! Ils ne sont pas neutres financièrement et entraînent des coûts de gestion importants.

Ainsi, à moyens constants, les charges de gestion s’alourdissent considérablement.

Malgré les fermetures auxquelles certains accueils de CAF ont dû recourir pour traiter les dossiers en attente, les retards continuent de s’accumuler et deviennent chroniques.

Le recrutement de 1 257 postes autorisé par l’État dans le cadre de la dernière convention 2009-2012, pour faire face à la prise en charge du RSA, n’a pas eu lieu. Pourquoi ?

Dans ce contexte, les négociations qui vont s’engager pour préparer la nouvelle convention d’objectifs et de gestion apparaissent donc de première importance pour assurer la continuité de ce service public en grande difficulté.

Des pistes sont évoquées pour améliorer cette situation : les nouvelles technologies, les simplifications annoncées, notamment concernant le RSA, qui devraient faire gagner du temps sur le travail administratif, ainsi que la mutualisation des moyens. En outre, les orientations de la politique familiale n’apporteront pas de surcharge supplémentaire pour les CAF, dans la mesure où c’est l’évolution du quotient familial qui a été retenue, et non la modulation des allocations familiales selon les revenus.

Cependant, il semble que la seule vraie solution serait de réinjecter des postes dans la branche famille. Cette orientation peut-elle être envisagée, madame la ministre, et dans quelle mesure ? (Mme Gisèle Printz ainsi que MM. Ronan Kerdraon, André Gattolin et Yvon Collin applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. La question des indus, centrale pour la branche famille, doit être appréhendée de manière globale et inclure les indus, les fraudes et la maîtrise des risques.

À ce titre, plusieurs objectifs sont poursuivis : d’abord, un objectif comptable, avec en point de mire la certification des comptes de la branche famille par la Cour des comptes ; ensuite, un objectif de paiement à bon droit, puisque les allocataires doivent percevoir la prestation qui leur est due.

Vous l’avez souligné, des difficultés subsistent, qu’il est hors de question de nier. Elles sont essentiellement liées à la complexité de certaines prestations ou, plus exactement, à la nécessité d’ajuster très régulièrement le montant de la prestation en fonction de l’évolution des revenus de l’allocataire, ce qui crée le phénomène des indus. Cette prise en compte doit en outre répondre à une injonction paradoxale : payer vite et sans erreur, ce qui est compliqué.

Le RSA, et notamment le RSA activité, illustre cette complexité puisqu’il s’agit d’examiner une déclaration trimestrielle de revenus et, potentiellement, le changement de situation des allocataires qui en bénéficient. Cette obligation de gérer des données fournies par les allocataires et contrôlées sur la base des informations transmises par les services fiscaux est particulièrement lourde et peut engendrer ce problème des indus. Les CAF rencontrent les mêmes difficultés avec les allocations logement.

Le Gouvernement a confié à Christophe Sirugue une mission sur les pistes d’évolution et de simplification du RSA activité. Par ailleurs, une mission IGAS-IGF travaille sur les règles de récupération des indus. Il s’agit effectivement de rechercher des pistes de simplification afin de limiter le poids de ces indus. (Mme Gisèle Printz ainsi que MM. Jean-Pierre Sueur et Jacky Le Menn applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier, pour la réplique, en quelques secondes.

Mme Jacqueline Alquier. Madame la ministre, vous semblez avoir pris la mesure du réel malaise ressenti à la fois par les personnels et par les usagers des caisses d’allocations familiales. Vous promettez des simplifications dans le traitement administratif et sur le plan fiscal, notamment. Tout cela semble de bon augure !

La question des effectifs et des conditions de rémunération des personnels n’a pas été abordée, mais je sais que vous ne l’oubliez pas. Nous vous faisons confiance pour trouver de nouvelles pistes de simplification, que vous avez d’ailleurs évoquées. Vous pouvez compter sur notre soutien. (Mme Gisèle Printz, M. Ronan Kerdraon ainsi que Mmes Éliane Assassi et Annie David applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Vous le savez, madame la ministre, l’emploi est source de grandes préoccupations à la veille de la signature de la future COG. Nous avons en effet appris avec inquiétude que celle-ci pouvait contenir la restitution, par le réseau des CAF, de 1 500 équivalents temps plein en moyenne annuelle d’ici à 2017, date de son échéance.

Autrement dit, la modernisation de l’action publique voulue par le Président de la République ne rompt pas avec la logique de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui a eu pour effet de réduire le nombre d’agents et de dégrader considérablement leurs conditions de travail, avec un accroissement des troubles psychosociaux, ainsi que la qualité du service proposé aux usagers.

La réduction des dépenses, à commencer par celles qui concernent les personnels, demeure le principal levier du Gouvernement pour réduire les déficits.

Les besoins sont pourtant immenses. Dans un article d’un grand quotidien national, Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, estime que 70 % des caisses d’allocations familiales sont submergées. À Marseille, il aura fallu que toutes les caisses ferment pendant quinze jours pour absorber une partie du retard accumulé, ce qui a naturellement reporté le délai de traitement des demandes nouvelles.

Dans ce contexte, l’annonce de la suppression de 1 500 postes n’est pas acceptable. Nous avons pris acte de la création éventuelle de 500 emplois d’avenir, mais ces contrats sont par nature temporaires et, compte tenu des exigences de restitution d’emploi, on peut s’attendre à ce qu’ils ne soient pas reconduits, ce qui constituera un double gâchis, pour les caisses et pour les jeunes concernés, qui n’auront aucune perspective professionnelle à moyen terme.

Ma question, madame la ministre, est simple : comment pouvez-vous, dans le cadre de la restitution de 1 500 emplois que vous vous apprêtez à signer, garantir aux agents des caisses d’allocations familiales une amélioration de leurs conditions de travail et aux usagers un haut niveau de service qui leur garantisse un traitement de qualité de leurs dossiers, dans un délai raisonnable ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Gisèle Printz et M. André Gattolin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Je remarque que la question des effectifs est récurrente.

Tout d'abord, la convention d'objectifs et de gestion n'étant pas encore signée, il convient de faire attention aux chiffres qui circulent, lesquels ne sont pas nécessairement ceux qui figureront définitivement dans la convention.

Comme je l’ai déclaré devant l'ensemble des directeurs des CAF à Montbéliard vendredi dernier, il peut d'ores et déjà être acté que des effectifs supplémentaires seront affectés au réseau des CAF lors des deux premières années d'application de la convention d'objectifs et de gestion. Le Gouvernement ne reviendra pas sur cet engagement qu'il a pris au cours de la négociation.

Très concrètement, au cours de ces deux premières années, la branche sera autorisée à remplacer les départs en retraite et à recruter des effectifs supplémentaires.

Outre les recrutements classiques, la CNAF va aussi procéder à l'embauche d'au moins 500 emplois d'avenir. Je veux bien que l'on critique ces emplois, mais ils auront quand même une durée de trois ans et permettront véritablement, dans les territoires qui en ont le plus besoin, de mettre le pied à l'étrier de l'emploi à de nombreux jeunes, lesquels peuvent être eux-mêmes les enfants, les frères, les sœurs, les cousins ou les cousines de tout un chacun, y compris des salariés des caisses d'allocations familiales.

J'attire votre attention sur cette volonté clairement exprimée de renforcer les effectifs pour les deux années qui viennent, y compris avec l'embauche d’emplois d’avenir.

Reste posée la question des effectifs dans les années suivantes. J'invite à cet égard M. Deroussen à faire preuve, lui aussi, d’un grand volontarisme dans la poursuite des efforts de simplification et de mutualisation des procédures, afin que nous puissions trouver une meilleure adéquation entre la charge de travail et les effectifs.

M. le président. Veuillez conclure, madame la ministre.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Je conclurai sur le cas très spécifique des Bouches-du-Rhône. Prenons garde lorsque nous évoquons des situations particulières. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône connaît un très grave problème de gouvernance, à tel point que nous avons été obligés de nommer un administrateur provisoire. Quand une caisse rencontre ce genre de problèmes, nous pouvons comprendre qu'elle ait ensuite des problèmes de gestion. (Mme Gisèle Printz et M. Jacky Le Menn applaudissent.)

Mme Éliane Assassi. En Seine-Saint-Denis, c’est pareil !

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour la réplique, en quelques secondes, si possible.

Mme Isabelle Pasquet. Certes, le cas de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est particulier, mais il s'explique aussi par la situation explosive qui prévaut en termes d'effectifs et de nombre de dossiers à traiter. À un moment donné, il faudra bien trouver une solution pour résoudre ce problème.

Quant à l'expérience de simplification et de dématérialisation des procédures, elle existe aussi à Pôle emploi et n'est pas forcément probante en termes d'efficacité et de qualité des conditions de travail des agents.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, il me paraît absolument nécessaire, et c’est la position de l’ensemble du groupe CRC, de maintenir les emplois à leur niveau actuel jusqu’à la fin de la COG en 2017.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Madame la ministre, la politique familiale est au cœur de l’actualité.

Vous avez annoncé certes la création de nouvelles places de crèche, mais aussi la réduction de moitié de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, pour 280 000 ménages, une modification concernant les pensions alimentaires non recouvrées et la création d’une allocation de 450 euros pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont ni à l’école, ni au travail, ni en formation, sans oublier la baisse du plafond du quotient familial et de la déductibilité pour les emplois à domicile.

Je ne partage pas la plupart de ces choix, mais le but de ma question est de mesurer leurs incidences sur les CAF, qui, pour l’instant, comme l'ont souligné mes collègues, n’ont aucune visibilité quant à leur future convention d’objectifs et de gestion.

Comment peuvent-elles avancer alors qu’elles ne connaissent pas les règles du jeu ?

Le Gouvernement empile des missions supplémentaires. Vous avez répondu à mes collègues qui vous ont interrogé précédemment qu'il y aurait des moyens humains supplémentaires. Sachez toutefois que la charge s’accroît automatiquement avec la précarisation croissante du public, comme c'est le cas dans le Val-de-Marne où, pour désengorger les accueils, on ne pourra bientôt plus passer que par internet.

J'attire votre attention, madame la ministre, et celle de mes collègues, sur le fait que cette tendance va accroître le risque de phishing à l’encontre d’une population d’allocataires de plus en plus fragilisée, qui risque de se faire prendre au piège.

Madame la ministre, j’aimerais savoir si, en matière d’allocations de soutien familial, les CAF auront bien la possibilité de procéder par prélèvement direct auprès des employeurs, comme cela se fait pour les impôts ? Et pourquoi faudrait-il attendre 2016 pour que toutes les mères puissent bénéficier de ce système ?

S’agissant de la future allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans en rupture avec leur famille, bizarrement appelée Garantie jeunes, quels moyens les CAF auront-elles pour identifier les bénéficiaires et vérifier ce critère de rupture ? Combien de jeunes sont-ils ciblés ? Cette allocation va forcément engendrer une surcharge de travail. Les CAF que j’ai contactées en région parisienne n’ont aucune information. Comment travaillez-vous en amont avec elles pour ne pas monter une usine à gaz ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Il est toujours difficile de répondre en deux minutes à une question qui cible l'ensemble de la politique familiale, une politique au sein de laquelle, manifestement, rien ne recueille votre assentiment, madame la sénatrice. Jusqu’à présent, toutes les questions, quelle que soit la couleur politique de ceux qui les posaient, portaient sur la manière de mieux faire fonctionner les caisses d'allocations familiales.

Je vous répondrai sur deux points, madame Procaccia.

Le premier point, qui sera aussi une façon de répondre à la question de la dématérialisation, concerne l'accueil des allocataires. Vous avez raison de souligner qu'un certain nombre d'allocataires ne bénéficient pas d'internet. Mais je reviens sur l'exemple de la caisse de Montbéliard, qui a installé au niveau de son accueil tout un service internet, afin que les allocataires qui le souhaitent puissent se former à cet outil. Une fois qu'ils le maîtrisent, ils peuvent venir seuls régler leurs problèmes de dossiers. Ce type de service permet donc in fine un gain de temps pour tout le monde, employés comme allocataires.

Le second point a trait au RSA jeunes, une réforme qui émanait de vos rangs. La complexité du dispositif, qui a peut-être été mal mesurée, empêche de nombreux jeunes d'en profiter. Aujourd'hui, on compte moins de 10 000 bénéficiaires du RSA jeunes et aucun aménagement des conditions d'entrée dans le dispositif n’est prévu.

Le Gouvernement réfléchit donc à une réforme structurelle pour satisfaire les besoins financiers des jeunes de 18 à 25 ans. Comme je l’ai déjà mentionné, Christophe Sirugue est chargé d'élaborer des propositions de réforme du RSA activité et de la prime pour l'emploi, qui ont vocation à inclure les jeunes actifs. Il doit remettre ses conclusions d'ici à quelques jours et nous en tiendrons le plus grand compte, afin d’être le plus efficace possible à l'égard de cette population. (Mme Gisèle Printz ainsi que MM. Jacky Le Menn et Yvon Collin applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour la réplique.

Mme Catherine Procaccia. Je ne vous parlais pas du RSA jeunes, madame la ministre, mais de la décision du Gouvernement, annoncée par Matignon, de mettre en place à partir du 1er septembre une allocation de 450 euros pour les jeunes en rupture familiale qui ne sont ni en formation ni en emploi.

Cette allocation, dont nous ne sommes nullement à l'origine – c'est le Premier ministre qui a annoncé sa création –, n'a rien à voir avec le RSA jeunes. J'attendais des informations sur ce dispositif, je n'en ai toujours pas.

Vous auriez pu aussi répondre à ma question relative au recouvrement des pensions pour les femmes en charge des enfants, et me dire comment vous comptiez aider les CAF à récupérer cet argent.

Je m'étonne que vous ne m’ayez apporté aucune réponse sur ces deux questions très précises. (Mme Colette Mélot applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Kerdraon.

M. Ronan Kerdraon. Madame la ministre, mon intervention portera sur les préoccupations des gens de mer quant à l’avenir de la caisse maritime d’allocations familiales, ou CMAF.

Cette dernière, née de la fusion, voilà maintenant dix ans, des CAF commerce et pêche, accompagne les familles de marins en versant les prestations familiales ; elle joue également un rôle d’URSSAF.

Cet organisme développe aussi une action adaptée aux spécificités du monde maritime et assure une homogénéité de traitement sur l’ensemble du littoral. Il coopère également avec l’Établissement national des invalides de la marine.

Le territoire breton, dont je suis élu, compte ainsi près de 22 000 bénéficiaires.

Je rappelle que le trépied de la protection sociale du monde maritime est composé de l’Établissement national des invalides de la marine – l’ENIM –, de la caisse maritime et du service social maritime.

Or, à l’heure de la signature de la COG de la branche famille, l’État prévoit de répartir les allocataires dans les caisses d’allocations familiales de chaque département.

Une telle décision, si elle devait se concrétiser, fragiliserait le système de protection sociale du monde maritime, alors même que les orientations des organismes dédiés au monde maritime s’inscrivent pleinement dans une recherche d’efficacité au meilleur coût, par le développement des téléprocédures, la coopération entre les organismes de protection sociale pour faciliter l’accès aux droits, l’accompagnement des publics fragilisés ou encore la simplification des procédures administratives.

La disparition de la caisse maritime constituerait un signal négatif, au moment où la France veut à juste titre développer une politique maritime ambitieuse.

Par ailleurs, elle n’engendrera aucune économie majeure : les frais de personnels, qui représentent 82 % du budget, resteront intégrés dans les budgets de la branche famille – la CMAF ne représente que 0,05 % des coûts de la branche famille.

En revanche, sa disparition ne manquera pas de provoquer un problème de lisibilité pour les familles de marins, avec un risque fort sur les problématiques d’accès aux droits. Elle remettrait aussi en cause, à terme, la spécificité de l’ENIM.

Aussi, madame la ministre, pourriez-vous nous préciser les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin non seulement de rassurer les gens de mer, mais aussi de conforter la CMAF dans son rôle essentiel au dispositif social du monde maritime ? (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – MM. André Gattolin et Yvon Collin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Madame Procaccia, le projet de loi sur les droits des femmes apportera une réponse à la question de l’allocation de soutien familial, l’ASF, et le rapport de Christophe Sirugue répondra à votre autre question sur les jeunes. Donc, pas d'impatience !

En ce qui concerne la caisse maritime d'allocations familiales, il faut tenir compte des remarques de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, sur la fusion de la CMAF avec le régime général, auquel elle est déjà liée par convention. La population couverte par la CMAF est en forte décroissance, tout comme le nombre de marins. Elle ne compte que 6 388 allocataires, lorsque la plus petite CAF métropolitaine couvre 17 000 allocataires.

Par ailleurs, compte tenu de sa petite taille, cette caisse affiche un ratio de frais de gestion sur prestations très élevé ; elle ne couvre pas l'ensemble des marins et dispose d'un ancrage territorial réduit puisqu'elle ne possède qu’une caisse à La Rochelle et quatre antennes locales.

Une réflexion est donc menée pour tenir compte à la fois de la particularité de la CMAF, ne pas heurter cette population dont la spécificité doit être totalement reconnue, et de la volonté d’harmonisation, de rapprochement pour que le système soit tout aussi efficace, sur la base d’une intégration des personnels de la CMAF, sur le fait que les prestations légales familiales versées par la CMAF sont identiques à celles qui sont versées par le régime général, et afin de pouvoir bénéficier d’un réseau d’accueil plus important. Mon collègue chargé des transports et moi-même réfléchissons à la meilleure adéquation possible entre le maintien d’une spécificité et la nécessité d’être plus efficace. (MM. Michel Teston, André Gattolin et Yvon Collin applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour la réplique.

M. Ronan Kerdraon. J’ai bien entendu votre réponse, madame la ministre. Je veux simplement rappeler l’attachement de la profession à cette caisse, un attachement récemment réaffirmé par le Conseil supérieur des gens de mer.

Par ailleurs, des réflexions sont en cours en matière de recherches d’optimisation de la structure. Elles concernent le renforcement du partenariat entre l’ENIM et la CMAF, la simplification des démarches administratives, le domaine du recouvrement. Il est aussi question de permettre aux allocataires de la CMAF de bénéficier de toutes les prestations familiales au sein de la caisse, étant rappelé, par exemple, que celle-ci ne verse pas pour l’instant l’aide personnalisée au logement, l’APL. Le travail mené avec le service social maritime sur l’accompagnement des familles est également poursuivi. Grâce au guichet unique, il sera possible d’optimiser l’accès aux droits tout en simplifiant les démarches administratives.

Je soulignerai, pour conclure, que la profession de marin est une profession à risque, que les familles sont relativement isolées et que les marins pêcheurs connaissent une importante fragilité de leur rémunération. Ils sont particulièrement attachés, même uniquement sur les littoraux, à leur caisse spécifique.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur deux points.

Le premier concerne le financement de la réforme des rythmes scolaires.

La Caisse nationale des allocations familiales devrait concourir, avec l’État, au financement du fonds d’amorçage destiné à aider les communes dans la mise en place de la réforme, qui représente un coût important pour les collectivités.

Le président de la CNAF a indiqué récemment que la structure n’aurait vraisemblablement pas les moyens de financer une telle réforme, d’autant qu’elle intervient déjà auprès des communes. L’inquiétude grandit parmi les maires qui ont choisi de mettre en place la réforme dès la rentrée de septembre 2013 car tous ont intégré dans leur budget la dotation prévue pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes, mais, naturellement, le compte n’y est pas.

Le second point – il a certes été déjà abordé, mais concerne toutes les caisses – a trait au manque d’effectif au sein de l’institution.

Dans mon département, la Vienne, le retard de traitement des demandes de RSA, en particulier dans l’ouverture des droits, peut avoir des incidences graves pour les bénéficiaires. Le nombre de ces dossiers a considérablement augmenté ces derniers temps, alors que les moyens pour les traiter n’ont pas progressé. In fine, le délai de traitement prévu de 10 jours a été difficile à respecter depuis le début de l’année 2013.

La question des effectifs est donc capitale. Maintenir, voire renforcer, les structures locales semble par conséquent opportun dans le contexte actuel.

Pouvez-vous, madame la ministre, me donner des éléments chiffrés sur l’évolution des effectifs ainsi que sur la participation de la CNAF au financement de la réforme des rythmes scolaires ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. S’agissant des effectifs, je ne reviendrai pas sur les éléments que j’ai pu fournir dans mes différentes réponses.

Sur la réforme des rythmes scolaires et puisque vous avez cité M. Jean-Louis Deroussen, vous le constatez, il faut toujours être prudent, puisque l’affectation d’un fonds de 250 millions d’euros au financement de la réforme des rythmes scolaires sera très clairement signifiée. Cette dépense nouvelle viendra s’ajouter aux crédits déjà consacrés au financement du temps périscolaire.

L’accompagnement financier prend deux formes. À titre exceptionnel, la CNAF versera une participation financière au fonds d’amorçage pour l’année 2014 et, à titre pérenne, la branche famille participera au financement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs par l’intermédiaire d’une prestation de service spécifique.

Cette prestation sera versée aux accueils organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial et aux accueils respectant la réglementation édictée par la branche famille. Elle est destinée à participer au financement des heures de temps périscolaire supplémentaires induites par la réforme et sera versée en fonction du nombre d’élèves fréquentant les accueils dans la limite de 3 heures par semaine et de 36 semaines par an. On sait, dès à présent, que le montant annuel de l’aide sera d’environ 53 euros par élève et qu’il sera régulièrement revalorisé.

Les communes qui se sont engagées dans la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 2013 bénéficieront donc à la fois du fonds d’amorçage et du fonds versé par la branche famille, soit 50 euros par élève au titre du premier fonds et 53 euros par élève au titre du second, alors que le coût global d’une heure est de l’ordre de 130 euros. Vous le voyez, l’effort réalisé pour aider ces communes à assumer la réforme des rythmes scolaires est tout à fait important. (Mme Gisèle Printz et M. Jacky Le Menn applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour la réplique.

M. Alain Fouché. Il faut renforcer les effectifs, madame la ministre. C’est très bien de mettre en place des emplois d’avenir, si toutefois on les pérennise ensuite, comme cela a été fait pour d’autres emplois ! D’ailleurs, cette mesure ne suffira pas forcément…

Quant à la réforme des rythmes scolaires, elle a été décidée rapidement, sans véritable concertation. Je note que vous demandez à la CNAF de faire un effort, mais celui-ci ne sera bien sûr pas suffisant pour les communes, puisque les aides de l’État et les aides de la CNAF ne seront pas forcément pérennisées.

Les communes connaissent des difficultés. Nous le savons, nous rencontrons les maires et la situation est très difficile pour eux. Ils se tournent même vers les conseils généraux pour demander une aide financière.

Il me semblerait donc utile et important que l’État, puisqu’il a lancé cette procédure, fasse plus dans ce domaine.

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur la situation des caisses d’allocations familiales.

4

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Québec

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation de l’Assemblée nationale du Québec, conduite par son président M. Jacques Chagnon. (Mmes et MM. les sénateurs ainsi que Mme la ministre se lèvent.)

La délégation est accompagnée par notre collègue Jean-Claude Carle, président du groupe d’amitié France-Québec, et des membres de ce groupe.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires prévus par le protocole d’accord entre le groupe d’amitié France-Québec et la délégation de l’Assemblée nationale du Québec pour les relations avec le Sénat français, protocole dont nous fêtons cette année le dixième anniversaire.

Lors de cette session de travail interparlementaire, les thèmes d’étude qui ont été retenus sont : la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel ; les pôles de compétitivité et les pôles d’excellence rurale.

Outre un programme dense d’auditions et d’entretiens à Paris sur ces deux thèmes, la délégation se rendra à Metz et à Marseille.

Nous souhaitons à nos amis québécois, j’allais dire nos cousins québécois, un séjour et des échanges fructueux, en formulant le vœu que cette session de travail interparlementaire contribue à l’amélioration de nos législations respectives dans les domaines étudiés.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français ! (Applaudissements.)

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Charles Guené.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Dépôt d'un document

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010–237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention du 20 octobre 2010 entre l’État et l’Agence nationale de la rénovation urbaine relative au programme d’investissements d’avenir, action « Internats d’excellence et égalité des chances ».

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

6

Modification de l'ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé d’avancer au mercredi 3 juillet, à 14 heures 30, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, initialement prévue le lundi 15 juillet.

En conséquence, le Sénat ne siégera pas le lundi 15 juillet.

Acte est donné de cette communication.

Par ailleurs, le président de la commission des lois, après consultation des groupes, a demandé que le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature et le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique fassent l’objet d’une discussion générale commune.

Le temps attribué aux orateurs des groupes politiques sera de trois heures.

Y a-t-il des observations ?...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je veux simplement remercier la présidence du Sénat et la direction de la séance d’avoir bien voulu prendre en compte cette demande, afin d’éviter des duplications de rapports et d’interventions des ministres, étant entendu que le temps global dont disposeront les orateurs des groupes sera de trois heures, comme cela a été souhaité, et c’est tout à fait légitime.

Y a-t-il d’autres observations ?...

M. le président. Il en est ainsi décidé.

7

Renvoi pour avis unique

M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 690, 2012–2013), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.

8

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
Discussion générale (suite)

Représentation des Français établis hors de France

Adoption définitive en nouvelle lecture d'un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la représentation des Français établis hors de France (projet n° 684, résultat des travaux de la commission n° 687, rapport n° 686).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
Article 1er

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat va aujourd’hui se prononcer sur la réforme de la représentation politique des Français de l’étranger. Le Parlement aura ainsi délibéré de façon véritablement exhaustive des modalités de la représentation de nos compatriotes au sein des conseils consulaires. Ce débat était attendu ; il aura eu lieu.

Il n’est pas besoin, après d’aussi longues, aussi vives – parfois ! – et aussi denses discussions dont le mérite est de souligner la réalité et la richesse du débat parlementaire, de revenir en détail sur le texte qui vous est soumis et qui est identique à celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 21 juin dernier.

Il me paraît cependant une nouvelle fois nécessaire de le souligner, ce projet de loi tient le plus grand compte des orientations manifestées par le Sénat et l’Assemblée nationale. De nombreuses modifications lui ont été apportées. Le Gouvernement était ouvert à la discussion.

Je m’en félicite. À cet égard, je me réjouis que l’opposition se soit abstenue à l’Assemblée nationale, en relevant que « cette réforme, voulue par tous, sur tous les bancs, était une grande avancée ».

Je dois néanmoins vous concéder, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette avancée a pu, par instant, paraître incertaine, tant les positions initiales des deux chambres étaient éloignées. La disponibilité, l’attention et l’investissement de votre rapporteur, Jean-Yves Leconte, ainsi que de son collègue député, Hugues Fourage, qui n’ont eu d’égal que ceux des présidents des deux commissions des lois, ont permis de rapprocher les positions des uns et des autres.

Sensible aux vœux émis par le Sénat, l'Assemblée nationale a ainsi maintenu le nom « Assemblée des Français de l’étranger », AFE, et retenu une cartographie électorale confirmant un nombre de circonscriptions pour les conseillers consulaires siégeant au sein de cette assemblée supérieur à celui qui avait été introduit par les députés.

C’est heureux. C’est cette démarche qui semble avoir conduit votre rapporteur à proposer en commission l’adoption sans modification du texte voté par l’Assemblée nationale. Qu’il en soit remercié !

Permettez-moi – en quelques mots, rassurez-vous, monsieur le président (Sourires.) – de revenir sur l’avancée essentielle de ce texte : la réaffirmation, après Clemenceau, que le peuple est le seul à pouvoir faire vivre la démocratie.

Cette réforme, notamment la création des conseils consulaires, est une grande réforme politique. Elle remet le citoyen au centre du débat et au cœur de l’action publique.

Les discussions ont certes beaucoup porté sur la place des élus à l’AFE. C’était nécessaire, car moderniser une représentation politique suppose de réfléchir au statut de ceux qui la font vivre. Mais l’essentiel n’est pas là.

Le mode de désignation de ceux des conseillers consulaires qui participeront à l’AFE – scrutin direct ou indirect – a également été largement débattu. Il ne pouvait cependant en être autrement.

La position commune à laquelle les rapporteurs des deux chambres semblent être parvenus n’en est que plus symbolique ; je les en félicite. Cette question était cependant secondaire.

Ce que le Gouvernement a voulu et a porté, c’est un projet démocratique pour les Français : faire vivre la citoyenneté par l’exercice du vote. J’aimerais que cette remarque soit dépourvue de toute polémique parce qu’elle n’est que l’expression d’un étonnement sincère.

Certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont réclamé par voie de presse l’organisation d’états généraux de la citoyenneté. Mais quel en serait l’objet ? Le texte auquel vous vous opposez permet l’élection au suffrage universel direct d’un plus grand nombre d’élus de proximité ; impose la stricte parité ; introduit la représentation proportionnelle ; permet à l’électeur de disposer du vote à l’urne, du vote électronique et du vote par procuration pour s’exprimer ; définit clairement les compétences des conseillers et leurs champs d’action localement et au niveau national ; et permet de faire connaître l’action et les travaux des conseillers auprès de leurs électeurs, avec la publication du procès-verbal des réunions du conseil consulaire, ainsi qu’à Paris auprès du Parlement. Bref, en un mot, ce texte donne plus de transparence à la manière dont les politiques publiques seront appliquées aux Français de l’étranger. Quel paradoxe !

En vous attachant au seul statut des futurs membres de l’AFE, à leur mode d’élection et à leurs prérogatives, vous avez omis, me semble-t-il, ce qui est l’essence même de ce texte.

Cette réforme est courageuse, car elle bouscule un ordre établi et inchangé depuis trente ans. Elle bouleverse aussi les rêves entretenus longtemps, et vos débats ont démontré l’extrême complexité des difficultés juridiques, voire constitutionnelles, auxquelles ils se heurtaient. On peut avoir besoin d’un rêve pour vivre. La réaffirmation dans le temps d’une nécessaire réforme de l’AFE dont l’opposition, alors majoritaire, s’est cependant toujours gardée me semble en être la manifestation, celle d’un rêve dont elle avait alors besoin pour vivre… électoralement.

Avec ce projet de loi, le Gouvernement a tout d’abord souhaité faire vivre l’espoir d’une implication plus grande de nos expatriés dans l’élection au suffrage universel direct de conseillers consulaires. Ces derniers les représenteront au niveau local et ne seront pas des élus « régionaux » que l’absence de politique publique à ce niveau rendrait bien fragiles et inefficaces.

Ensuite, le Gouvernement a souhaité faire vivre la satisfaction d’une démocratie modernisée où les moyens de communication permettront d’échanger et de travailler à distance. Rien n’interdira en effet aux élus d’une même zone d’échanger, de travailler en réseau, de partager des expériences et des avis. Si les gouvernements peuvent tenir des conférences ministérielles en visioconférence, comment imaginer une seule seconde que cela ne soit pas envisageable pour les conseillers consulaires d’une même zone géographique ?

Enfin, le Gouvernement a souhaité faire vivre la satisfaction d’une nouvelle Assemblée des Français de l’étranger dont le rôle sera renforcé et les compétences clarifiées.

Oui, là aussi, il y a une réelle avancée démocratique : l’AFE élira son président et débattra de la partie du projet de loi de finances qui concerne les Français de l’étranger.

Pour la première fois, il y aura un réel échange à l’occasion de la remise du rapport par le Gouvernement. Les membres de l’assemblée pourront également se saisir de toutes les questions sur lesquelles ils jugeront utile et souhaitable de conseiller ou d’informer le Gouvernement ou le Parlement.

Oui, cette assemblée reste consultative, mais elle tient entre ses mains son destin et sa future place dans les institutions de la République. À elle de saisir cette opportunité en devenant une instance écoutée, respectée et recherchée pour ses conseils et son expertise. C’est en tout cas le vœu que je forme et le pari que je prends aujourd’hui devant vous, le pari d’une ambition partagée.

Mesdames, messieurs les sénateurs, achevant mon propos pour laisser place au débat général, je souhaite sincèrement remercier les deux assemblées pour le travail accompli. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mmes Éliane Assassi et Kalliopi Ango Ela applaudissent également.)

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, un consensus s’est dégagé sur le besoin de réformer l’Assemblée des Français de l’étranger, une réforme qu’appelait depuis longtemps de ses vœux l’AFE, qui avait elle-même fait des propositions en ce sens à de nombreuses reprises. D’une certaine manière, le texte que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture est la concrétisation législative de toutes ces attentes.

Toutefois, je relève que chaque assemblée a dû travailler de manière indépendante, dans des conditions difficiles et à un rythme soutenu pour examiner ce projet de loi, qui a été déposé au Sénat à la fin du mois de février et pour lequel la procédure accélérée a été engagée.

Nous avons dû constater que, même si un consensus s’était fait jour sur une réforme et qu’un accord global avait été trouvé sur la mise en place des conseils consulaires et sur l’élargissement du corps électoral des sénateurs des Français de l’étrangers, les désaccords entre les deux assemblées étaient nombreux, s’agissant en particulier du mode d’élection des élus à l’AFE et du contenu du rapport que le Gouvernement devra présenter chaque année devant cette assemblée ; dans quelques instants, j’énumérerai plus précisément les divergences qui sont apparues entre le Sénat et l’Assemblée nationale en première lecture.

Ces divergences, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à les surmonter ; toutefois, en nouvelle lecture, le texte que l’Assemblée nationale a adopté, dans un esprit de compromis avec le Sénat,…

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. … a permis de rapprocher les positions.

Reste que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la discussion de ce projet de loi m’obligent à faire observer que, sans recours à la procédure accélérée et dans une plus grande sérénité, nous aurions parfois pu travailler un peu mieux. En particulier, certaines rédactions auraient pu être améliorées ; ainsi, celle de l’article 1er bis, assurément perfectible : « Les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France concourent à l’exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des Français établis hors de France. »

Je tiens à rendre hommage à Hugues Fourage, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, pour le sens du compromis dont il a fait preuve dans le contexte de la procédure accélérée. De fait, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a révisé certaines de ses positions qui divergeaient des nôtres ; de façon générale, elle s’est montrée très à l’écoute des préoccupations du Sénat.

Permettez-moi de vous exposer rapidement les rapprochements qui ont été opérés.

D’abord, le Sénat souhaitait, suivant le projet initial du Gouvernement, conserver le nom « Assemblée des Français de l’étranger » ; de son côté, l’Assemblée nationale proposait de le remplacer par « Haut Conseil des Français de l’étranger ». En nouvelle lecture, les députés sont revenus à l’appellation actuelle, ce qui permet de laisser aux élus à l’AFE le droit de parrainer des candidats à l’élection à la présidence de la République ; or nous savons quel rôle important ces élus ont joué jusqu’à présent pour assurer la pluralité de l’offre politique lors de l’élection présidentielle.

Pour ce qui est du rôle des associations, vous vous rappelez qu’en première lecture, sur l’initiative de Gaëtan Gorce, nous avons débattu de leur capacité à participer au financement des campagnes électorales. Le texte soumis à notre examen prévoit l’application du droit commun en matière électorale, tout en reconnaissant, dans l’article dont je viens de donner lecture, le rôle historique des associations.

Le nœud central de nos débats a été le mode d’élection, direct ou indirect, des élus à l’AFE. Vous vous souvenez qu’en première lecture, répondant à une demande, le Sénat avait prévu l’élection simultanée, au suffrage universel direct, des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE. Sans doute ce système était-il compliqué ; mais il me semble qu’il était robuste sur le plan constitutionnel.

L’Assemblée nationale ayant préféré rétablir le scrutin indirect initialement prévu par le Gouvernement, j’ai pris la responsabilité, en tant que rapporteur, de me ranger à cette position, dans un souci de compromis et pour préserver d’autres dispositions qui nous semblaient essentielles, comme le maintien du nom « Assemblée des Français de l’étranger » et l’augmentation du nombre de circonscriptions pour assurer une meilleure proximité. Je crois que c’est à ce compromis que nous devons d’avoir in fine trouvé un accord global avec l’Assemblée nationale, autour du présent texte que j’invite le Sénat à adopter.

À propos du rapport que le Gouvernement devra présenter chaque année à l’AFE, l’Assemblée nationale et le Sénat ont eu un certain nombre de désaccords. Je me réjouis qu’en nouvelle lecture l’Assemblée nationale, à la suite du Sénat, ait mentionné dans la liste des principaux sujets qui devront être abordés dans ce rapport la fiscalité et le droit de la famille ; j’observe que la diffusion commerciale des produits fabriqués en France fera aussi partie du champ de ce rapport.

À titre personnel, je regrette que la mention de la politique culturelle, que le Sénat avait introduite, ne figure plus dans cette énumération ; de toute façon, l’AFE pourra se saisir des questions qu’elle voudra.

Concernant les circonscriptions pour l’élection des conseillers à l’AFE, nous avions décidé d’en fixer le nombre à seize, l’Assemblée nationale à cinq ; un compromis a été trouvé à quinze.

À cet égard, je vous signale que le découpage doit tenir compte de nombreuses contraintes : les circonscriptions doivent avoir un sens géographique et satisfaire aux exigences de représentativité sur le plan démographique ; en outre, compte tenu de la nature indirecte du scrutin et du fait que les conseillers à l’AFE doivent être élus parmi les conseillers consulaires, il faut constituer des circonscriptions dans lesquelles il sera possible de former un nombre suffisant de listes pour que la pluralité des choix soit toujours assurée.

Compte tenu de ces contraintes très lourdes, nous sommes arrivés, après de multiples tentatives, à un compromis à quinze circonscriptions. Cette solution permettra d’assurer la représentativité et la proximité relatives des élus, tout en garantissant que plusieurs listes, d’options politiques différentes, seront proposées au choix des conseillers consulaires dans chaque circonscription.

Au sujet de la date, nous avions proposé de synchroniser l’élection des conseillers à l’AFE et les élections municipales, passé les élections de 2014 ; nous considérions, d’une part, que ces deux scrutins assuraient pour l’essentiel le renouvellement du corps électoral sénatorial et, d’autre part, qu’il s’agissait des deux élections marquées par la plus grande proximité. Nous voulions ainsi faire comprendre aux Français de l’étranger que, dans notre esprit, les conseillers consulaires avaient vocation à être des élus de proximité.

Seulement, compte tenu du vote électronique prévu pour l’élection des conseillers à l’AFE et du fait que les listes électorales d’une année sont disponibles au début du mois de mars, il est aujourd’hui techniquement difficile d’organiser ces élections en mars. C’est pourquoi nous nous sommes rendus à la proposition de l’Assemblée nationale de les tenir en mai. Pour ma part, je pense que cet accord ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux moyens de rendre un jour cette synchronisation possible, car elle donnerait une meilleure lisibilité à l’élection des conseillers à l’AFE.

À propos de la propagande électorale, nous avons eu un débat riche en première lecture. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le principe d’une information de tous les électeurs sur l’ensemble des listes en présence ; cette information sera assurée par courrier ou par voie électronique, selon que, sur la liste électorale, le nom de l’électeur sera ou non accompagné d’une adresse électronique. Un accord a donc été trouvé sur ce sujet.

Il importe de signaler aussi que l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a décidé de limiter à trois le nombre de mandats pouvant être exercés consécutivement. C’est la première fois qu’une telle règle est instaurée dans nos institutions, exception faite de la limite prévue pour le mandat de Président de la République depuis la révision constitutionnelle de 2008. Le groupe UMP a déposé un amendement qui nous permettra de débattre à nouveau de cette question.

Certains ont exprimé leur déception à l’égard d’une réforme qu’on aurait pu vouloir plus ambitieuse – il était question d’une collectivité d’outre-frontières, qui aurait permis aux Français de l’étranger de gérer les politiques publiques qui les concernent. Il est vrai que cette réforme apparaît un peu décevante. (M. Christophe-André Frassa s’exclame.) D’un autre côté, nous avons probablement tous les outils pour en faire une réforme qui fonctionne (M. Christophe-André Frassa s’exclame de nouveau.) et qui marque un progrès !

Avant d’expliquer comment nous pouvons y parvenir, je tiens à saluer les membres actuels de l’Assemblée des Français de l’étranger, dont je rappelle que l’action a été complètement bénévole jusqu’en 2006. Cette action a permis de défendre à la fois les politiques publiques orientées vers les Français de l’étranger et, dans toutes les circonscriptions, de nombreux dossiers individuels. Je pense que tous mes collègues sénateurs des Français de l’étranger ont beaucoup appris de leur expérience au sein de cette assemblée, et qu’ils s’en inspirent beaucoup au quotidien. C’est pourquoi je tiens à rendre hommage à cette assemblée et à ses membres ! (M. Christian Cointat s’exclame.)

J’en viens maintenant à la manière de mettre en œuvre cette réforme.

Le dispositif mis en place devra permettre une politique ambitieuse et aussi adéquate que possible pour les Français de l’étranger ; l’élection des conseillers consulaires au plus près de chaque communauté sera un atout non négligeable pour y parvenir.

L’existence de cette représentation de proximité est un enjeu pour l’ensemble des Français de l’étranger, mais également pour la France ; elle assurera le lien de chaque Français avec la communauté nationale et permettra à la France de tirer le meilleur parti, dans un contexte difficile, de toutes les expériences, de toutes les observations et de tous les témoignages dont les Français de l’étranger peuvent la faire profiter.

Je pense en particulier à tous ceux qui, depuis quelques années, quittent le pays à regret, parce que, ayant l’impression que les perspectives en France sont un peu fermées, ils pensent que leur avenir est ailleurs. J’espère que, grâce aux conseils consulaires et à l’AFE, ils pourront s’exprimer, participer à la vie démocratique et faire en sorte que l’expérience des Français de l’étranger renforce la France.

À ceux qui s’inquiètent d’une réforme sans doute un peu en décalage par rapport à leurs souhaits, je fais observer que, par rapport à la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger, la future loi de 2013 marquera de nombreux progrès sur le plan strictement législatif.

De nombreux aspects de la représentation des Français de l’étranger relevant jusqu’à présent du domaine réglementaire, la réussite ou l’échec de cette réforme dépendra de la qualité du travail de mise en œuvre réglementaire.

À l’avenir, non seulement l’AFE comptera plus de 130 élus issus du suffrage universel et les sénateurs représentant les Français de l’étranger seront élus par un collège élargi, mais le président de l’AFE sera élu par l’ensemble des membres de cette assemblée, ce qu’elle réclame de longue date. Ces aspects centraux de la réforme constituent des progrès réels.

Dans la mise en œuvre de la réforme, il faudra se préoccuper de la composition, du fonctionnement et des compétences des conseils consulaires ; bref, de tout ce qui conditionne leur capacité, ainsi que celle de l’AFE, à avoir une influence réelle sur la vie quotidienne des Français de l’étranger, sur les politiques publiques qui les concernent et sur les services consulaires. Car de cette capacité d’action dépendra la participation aux élections !

Madame la ministre, je crois qu’un gros travail vous attend, ainsi que l’ensemble de l’administration du ministère des affaires étrangères, pour que les mesures réglementaires d’application marquent un réel progrès, à la fois pour les Français de l’étranger et pour le ministère des affaires étrangères. (Mme la ministre acquiesce.) Ainsi, cette réforme sera un progrès global pour les Français de l’étranger et pour l’ensemble du pays.

Mes chers collègues, des déceptions se sont exprimées et beaucoup de travail reste à faire ; mais les progrès législatifs sont des acquis. Par ailleurs, le succès de cette réforme dépendra de notre capacité à l’expliquer et de la qualité du dispositif réglementaire qui la mettra en œuvre. Compte tenu du travail qui a été accompli avec l’Assemblée nationale et de l’esprit de compromis avec lequel le rapporteur Fourage a écouté les remarques du Sénat entre la première et la nouvelle lecture, je vous invite à voter le projet de loi dans la rédaction déjà adoptée par l’Assemblée nationale.

Alors que cette réforme est annoncée depuis un an, nous devrions enfin pouvoir passer à l’étape suivante, celle de la mise en œuvre, afin que les Français de l’étranger sachent le plus rapidement possible comment ils seront représentés. J’espère que nous nous quitterons ce soir forts d’une nouvelle loi face à de nouveaux enjeux : outre un dispositif réglementaire, il nous faudra aussi les moyens nécessaires pour que notre volonté puisse pleinement aboutir.

Pour que vive cette réforme, je vous invite, mes chers collègues, à voter ce texte de compromis qui nous vient de l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela.

Mme Kalliopi Ango Ela. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaitais qu’avant toute chose nous puissions nous féliciter de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juin dernier, lequel a déclaré conforme à la Constitution la loi portant prorogation du mandat des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Ce texte, que nous avions adopté au Sénat le 18 mars dernier, était en effet le préalable nécessaire à une réforme de fond, celle qui nous est soumise en nouvelle lecture.

L’échec de la commission mixte paritaire, le 22 mai, a effectivement mis en exergue la vision différente de nos deux assemblées sur le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France.

Toutefois, comme en témoigne le texte adopté vendredi dernier par l’Assemblée nationale, certains points qui nous sont chers ont trouvé un écho auprès des députés lors de la nouvelle lecture. Il semblerait donc, mes chers collègues, que certaines des demandes légitimes de l’actuelle AFE, que nous avons souhaité relayer au Sénat, aient été entendues au Palais-Bourbon…

Je commencerai par évoquer les avancées qu’il me semble essentiel de saluer, avant d’aborder les points qui, malheureusement, ne me paraissent toujours pas pleinement satisfaisants, mais auxquels les mesures réglementaires ou la pratique pourront, je l’espère, tenter de remédier.

Le texte issu de la nouvelle lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale permet tout d’abord à l’AFE de conserver son nom. L’Assemblée des Français de l’étranger ne s’éteindra donc pas pour laisser place à un Haut Conseil, victoire symbolique et, au-delà, comme le rappelait notre rapporteur, mesure utile dans le cadre du parrainage des candidats à l’élection présidentielle. Vous savez combien cette dénomination est chère aux Français résidant hors de France !

Je tiens également à relever que les députés ont finalement limité dans le temps le nombre des mandats des conseillers consulaires. Je regrette évidemment que l’amendement que, avec les membres du groupe écologiste, j’avais déposé ici en ce sens, n’ait pu être adopté par notre assemblée, tout comme celui de mes collègues Claudine Lepage et Richard Yung.

Le mérite en reviendra donc à l’Assemblée nationale d’avoir consacré ce que je considère comme une avancée démocratique permettant le renouvellement des conseillers consulaires, via l’accès à ces mandats électifs des femmes, des jeunes et de la diversité dans son ensemble.

Mme Claudine Lepage. Très bien !

Mme Kalliopi Ango Ela. Je réaffirme donc que le renouvellement de nos élus à l’étranger évitera tout risque de clientélisme et permettra une représentation à l’image de la nouvelle sociologie des Français établis hors de France.

Au-delà, les Français de l’étranger sont une fois de plus précurseurs : tout comme nous l’avons été en matière de vote électronique, en dépit des difficultés, nous le serons également désormais s’agissant du non-cumul des mandats dans le temps.

Malheureusement, des impératifs « d’ordre constitutionnel » – c’est ce qui nous a été indiqué – n’ont pas permis de conserver l’élection de nos désormais 90 conseillers à l’AFE au suffrage universel direct, je ne peux que le regretter. Chacun sait à quel point je suis, avec les membres du groupe écologiste, attachée au suffrage universel direct. Nous sommes pourtant contraints d’y renoncer, au risque de voir la loi ultérieurement invalidée,…

M. Christian Cointat. Mais pourquoi donc ?

Mme Kalliopi Ango Ela. … ce qui serait évidemment dramatique et ne permettrait pas les élections de nos conseillers en mai prochain.

Bien évidemment, je déplore aussi le défaut de compétences régionales des futurs conseillers à l’AFE, ceux d’aujourd’hui disposant pourtant d’une réelle expertise de terrain. J’espère que, demain, cette AFE réformée saura faire entendre les avis qu’elle formulera et que le Gouvernement, pour sa part, saura porter une attention particulière aux études dont l’Assemblée des Français de l’étranger prendra l’initiative. Peut-être pourriez-vous de nouveau vous y engager, madame la ministre, au cours de la présente discussion ?

Nos deux chambres devront également user de la possibilité offerte au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat de consulter l’AFE sur les sujets relatifs aux Français de l’étranger. Notre rôle de parlementaires sera de le rappeler et d’amplifier ainsi l’impact du travail mené par les conseillers à l’AFE.

Enfin, je souhaite que le rôle des associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, même s’il doit être revisité, ne soit pas minimisé. J’aspire à ce que nos associations - pour ce qui me concerne, Français du Monde -, puissent en pratique concourir de façon effective à « l’exercice des droits civiques et […] à la vie démocratique de la Nation des Français établis hors de France », comme le prévoit désormais, dans une rédaction sans doute perfectible, l’article 1er bis du projet de loi.

M. Richard Yung. Très bien !

Mme Kalliopi Ango Ela. Cela devra s’accompagner d’une implication citoyenne de proximité, guidée par la mise en place de nouvelles pratiques.

Enfin, nos conseillers à l’AFE attendent également d’être rassurés par le contenu des mesures réglementaires qui seront prises dès l’entrée en vigueur de la réforme, comme son bureau a d’ailleurs pu l’exprimer lors de sa dernière réunion, le 24 mai dernier. Il me semblait important de le rappeler dans notre hémicycle.

Sous les réserves précédemment évoquées, nous attendons beaucoup de cette réforme : des nouveaux conseils consulaires, l’augmentation du corps électoral de nos sénateurs, ainsi que la nouvelle coordination des niveaux de compétence entre les conseillers consulaires, ceux qui seront membres de l’AFE, les récents députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Parce qu’il veut avoir confiance dans la mise en œuvre de ce projet de loi, le groupe écologiste votera pour ce texte, un texte dont il souhaite l’adoption conforme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Christiane Kammermann.

Mme Christiane Kammermann. Madame le ministre, jusqu’à présent, je ne me suis pas exprimée dans cet hémicycle sur le sujet extrêmement important que constitue votre réforme. Elle porte sur cette magnifique institution qu’est l’Assemblée des Français de l’étranger, précédemment dénommée « Conseil supérieur des Français de l’étranger ».

Pourquoi ne l’ai-je pas fait ? Tout simplement parce que j’ai été abasourdie, stupéfaite, choquée. Les bras m’en sont tombés, comme ce fut également le cas de tous ceux, qui, à travers le monde, portent inlassablement et courageusement la bonne parole.

Le plus choquant et le plus déconcertant fut votre empressement à agir : vous nous avez tous mis devant le fait accompli. Votre gouvernement a décidé d’un coup d’un seul, sans aucune concertation, de balayer une institution rodée, utile, étudiée, qui fonctionnait, ma foi, fort bien.

Bien entendu, au fil des ans, nous avons, à l’aide de vœux, d’amendements, de questions, modifié ou arrangé tel ou tel aspect, afin de toujours améliorer notre institution, et de la moderniser, aussi. En somme, il s’agissait pour nous d’aller avec notre temps !

Franchement, à travers ce projet de loi, je n’ai pas compris votre attitude, madame le ministre - d’autant que vous sortiez de nos rangs -, pas plus, d’ailleurs, que je n’ai compris celle du Gouvernement.

On ne peut claquer la porte de la sorte et tirer un trait sur ce qui a existé, sur tout ce qui a été fait avec intelligence et courage durant soixante années de construction minutieuse.

Madame le ministre, s’il y avait eu concertation, nous aurions été les premiers à vous écouter. Nous ne sommes pas hermétiques ! Nous partageons avec vous l’idée d’une meilleure représentation de nos compatriotes établis à l’étranger, grâce à toujours plus de proximité et de transparence.

Avec votre réforme, nos conseillers à l’AFE, dont certains verront d’ailleurs leur mandat amputé de deux ans, auront un mandat électif singulièrement affaibli et des moyens diminués, alors qu’ils représentent la France souvent avec brio et qu’ils sont notre fierté. N’oublions pas qu’ils mettent parfois leurs vies en péril en bravant guerres et dangers de toutes sortes. En un mot, ils portent très haut les couleurs de la France.

Mme Christiane Kammermann. J’en parle en connaissance de cause, ayant été moi-même pendant vingt ans déléguée au CSFE pour la zone Irak, Jordanie, Liban et Syrie, et ayant vécu toute la guerre du Liban.

Je m’interroge, madame le ministre : quel sera le véritable rôle des conseillers consulaires et de l’AFE nouvelle mouture ? Et je m’interroge d’autant plus que, malgré la multitude d’amendements que nous avons déposés et les longs débats qui se sont tenus sur ces questions, nous, les parlementaires, ne participerons pas aux travaux de l’AFE, sauf si nous y sommes invités. Vraiment, j’ai du mal à y croire !

Il en est de même pour les grandes associations représentatives des Français de l’étranger, l’Union des Français de l’étranger, c’est-à-dire la droite, et l’Association démocratique des Français de l’étranger, c’est-à-dire la gauche. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) J’ai pris soin de la nommer, chers collègues !

Madame le ministre, qui portera la voix des élus des Français de l’étranger, sinon les parlementaires, et comment le feront-ils s’ils ne sont pas associés aux travaux de l’AFE ?

Votre façon d’agir nous a donné l’impression que nous ne représentions rien, peanuts, pour le dire dans un langage commun et peu académique.

Nos Français de l’étranger ne doivent pas être oubliés. Il est de notre devoir de resserrer encore et toujours les liens avec eux. C’est pourquoi on ne peut que regretter que ce projet de loi, qui aurait pu être l’occasion de moderniser l’AFE, de l’ancrer dans notre époque, celle de la mondialisation, soit au contraire une manœuvre politique, avec, en ligne de mire, les élections sénatoriales de 2014. (M. Richard Yung proteste.)

Vous pouvez encore revenir sur vos positions, madame le ministre. Montrez-vous ouverte et attentive à nos messages. Si tel n’était pas le cas, avant de fermer le ban, pensez à accrocher sur la poitrine de chacun des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger une médaille de France tenant compte de leurs multiples mérites, avec la reconnaissance et les remerciements de notre pays ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais en premier lieu déplorer l’échec de la commission mixte paritaire entre nos deux assemblées sur un texte qui a, certes, des limites, mais qui traite tout de même, me semble-t-il, d’un sujet important : le mode de représentation de certains de nos concitoyens dans une grande démocratie comme la nôtre.

Bien que le phénomène soit habituel dans ce type d’élections, les récentes législatives partielles de deux députés représentant nos compatriotes résidant à l’étranger ont une nouvelle fois démontré que le système fonctionnait mal. En effet, au second tour, le taux d’abstention a été considérable, atteignant 86,11 % dans la circonscription d’Amérique du Nord et près de 91 % dans celle qui va de l’Italie à Israël.

À mon sens, l’explication ne réside pas simplement dans la volonté de sanctionner une option politique par rapport à une autre. La cause est plus profonde. Il y a incontestablement une désaffection et une défiance généralisées de nos concitoyens envers ceux qui les représentent pour gérer les affaires publiques, ici comme ailleurs. Nous en connaissons tous les raisons, qui excèdent le cadre de notre débat.

Néanmoins, il est évident qu’un mode de représentation juste dans lequel les électeurs ont confiance peut être un important élément pour revivifier la démocratie dans notre pays. Telle était l’ambition initiale de ce texte, auquel le travail parlementaire a permis d’apporter d’utiles modifications. En effet, tout le monde, en particulier les associations représentant nos compatriotes expatriés, s’accordait sur la nécessité de modifier rapidement et en profondeur le système.

Pourtant, la réforme reste marquée par son manque d’ambition et de clarté, notamment dans le redécoupage des circonscriptions. Ce sont, me semble-t-il, ces raisons qui peuvent expliquer la situation de blocage dans laquelle nous nous sommes trouvés.

Promouvoir une démocratie de proximité, rapprocher les élus de leurs électeurs, conforter leur légitimité en renforçant leur représentativité par l’élargissement du collège électoral des sénateurs, établir des liens plus étroits entre les Français de l’étranger et la communauté nationale… autant d’objectifs auxquels le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale répond pour l’essentiel. Il en va de même pour la réelle transformation de l’Assemblée des Français de l’étranger, dont l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics a été renforcée et dont les compétences d’expertise ont été reconnues et clarifiées.

Cependant, je regrette toujours que la réforme ne soit pas tout à fait à la hauteur des problèmes à résoudre.

Au préalable, je voudrais redire que la disposition de la révision constitutionnelle du mois de juin 2008 créant de nouveaux députés chargés de représenter spécifiquement nos compatriotes expatriés modifiait l’équilibre et la cohérence du système, en superposant différents niveaux de représentation.

Au nom de quel principe républicain était-il justifié d’accorder ainsi une représentation supplémentaire à une catégorie spécifique de citoyens en leur réservant des députés ? La question reste posée.

En outre, le nombre de députés n’ayant pas augmenté, la mesure a eu pour conséquence d’affaiblir la représentation des Français sur le territoire national.

Pourquoi avoir voulu à ce prix créer un nouveau niveau de représentation ? À la lumière des résultats électoraux récents, je reste convaincue que la vie démocratique n’en a aucunement été améliorée…

C’est en grande partie ce déséquilibre néfaste qui a accentué la nécessité de modifier le mode de représentation dont nous discutons.

Mais j’en viens au texte à proprement parler.

La création des conseils consulaires et l’élection de leurs membres au suffrage universel direct à la proportionnelle vont naturellement dans le bon sens ; vous connaissez notre attachement à ce mode de scrutin. Les pouvoirs de ces conseils devraient être plus étendus. Et, pour assurer un meilleur contrôle démocratique et faire en sorte que les électeurs puissent se sentir concernés, l’avis des conseillers dans la procédure d’élaboration des budgets aurait gagné à ne pas être simplement consultatif.

Il faut souligner tous les inconvénients de ce qui prévalait en matière de mode de scrutin et de périmètre des circonscriptions. Le collège électoral était réduit à la portion congrue et les écarts démographiques étaient intolérables, comme l’avait relevé avec force la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique.

Mais la réforme proposée est très limitée sur ce point, donnant l’impression d’être encore inachevée. Pour véritablement rapprocher les électeurs de leurs élus, il aurait été nécessaire d’en augmenter le nombre dans des proportions beaucoup plus importantes.

Je regrette également que la réforme soit incomplète sur l’élargissement du collège électoral des sénateurs.

De son côté, l’opposition sénatoriale a voulu y voir une manœuvre politicienne pour conserver, paraît-il, le Sénat à gauche… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.) Nos 12 collègues ont été élus par moins de 200 grands électeurs ; 26 ont suffi à élire une sénatrice ou un sénateur. Dans ces conditions, on comprend mieux les raisons d’une telle polémique, qui masque mal la volonté de ne pas toucher à un système dans lequel 8 des 12 sénateurs représentant les Français de l’étranger sont… UMP ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Christian Cointat. Nous réclamons un changement du système électoral depuis longtemps ! Mais vous n’avez rien fait !

Mme Éliane Assassi. Tout le monde s’accordait pour reconnaître qu’une telle situation était anormale.

M. Christophe-André Frassa. Nous le disions avant vous !

M. Christian Cointat. Depuis l’époque Jospin !

Mme Catherine Tasca. Et vous n’avez rien fait pendant les dix années qui ont suivi !

Mme Éliane Assassi. Tout le monde s’accordait pour reconnaître que se posait un problème non de légitimité des élus, monsieur Cointat, mais d’équité et d’exigence démocratique à l’égard de nos concitoyens.

Le projet de loi y a en partie remédié en élargissant le collège à 509 grands électeurs. Je ne sous-estime pas cette mesure, mais elle est, somme toute, assez timide. Là aussi, il aurait été nécessaire d’augmenter significativement le nombre de conseillers consulaires, en multipliant ce chiffre au moins par deux.

Aux yeux de nos compatriotes, cela serait certainement apparu comme l’expression d’une réelle volonté de rapprocher concrètement les électeurs de leurs élus.

Enfin, la réforme s’effectue à moyens constants, dans le cadre de l’absurde politique d’austérité qui n’ose pas dire son nom et qui contraint drastiquement la dépense publique. Voilà qui se traduira par la poursuite des restructurations de nos réseaux diplomatique et consulaire, avec des conséquences inévitables sur les moyens de nos ambassades et de nos institutions culturelles à l’étranger !

Les représentants des Français de l’étranger devraient pouvoir s’exprimer pour résister à la perte d’influence de notre pays dans le monde et au rétrécissement des services publics qui sont à leur disposition.

Au total, malgré les réserves que j’ai exprimées et les grandes insuffisances de ce texte, qui comprend tout de même des dispositions importantes allant réellement dans le sens d’une représentation améliorée et plus démocratique de nos compatriotes expatriés, le groupe communiste, républicain et citoyen votera cette réforme. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui saisis en nouvelle lecture du projet de loi portant réforme de la représentation des Français établis hors de France.

Je tiens à le souligner, ce texte a nécessité un dialogue constructif entre la Haute Assemblée et l’Assemblée nationale. Si la commission mixte paritaire du 22 mai dernier ne s’est pas révélée conclusive, force est de constater le travail accompli depuis lors. Il en résulte un texte clair et cohérent, issu d’un compromis qui préserve le double objectif de proximité et de démocratisation des institutions visé par le texte initial du Gouvernement.

Les deux grandes avancées de la réforme n’ont jamais été mises en cause au cours des débats. La création de conseils consulaires élus au suffrage direct au plus près de nos concitoyens est le gage de la proximité, et l’élargissement du collège électoral des 12 sénateurs représentants les Français établis hors de France, désormais élus par 520 grands électeurs contre 155 actuellement, renforce la représentation démocratique.

Sur les trois principaux points de désaccord, un compromis a été trouvé. Cela témoigne de la volonté de chacun de faire adopter dans les meilleurs délais un texte conforme à l’intérêt général et allant dans le sens d’une meilleure représentation des Français de l’étranger. Je tiens à saluer ici l’action de notre rapporteur, M. Jean-Yves Leconte, et du rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Hugues Fourage, qui ont tous deux fourni un travail considérable pour rapprocher les points de vue.

La principale divergence portait sur le mode d’élection des conseillers amenés à siéger à l’Assemblée des Français de l’étranger.

En première lecture, le Sénat avait opté pour une élection au suffrage universel direct. Néanmoins, le mode de scrutin retenu, qui était matérialisé par un bulletin unique à la fois pour l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE, présentait de sérieux risques d’inconstitutionnalité au regard des principes d’intelligibilité du scrutin, de pluralisme et de liberté de candidature.

L’Assemblée nationale est donc revenue sur cette disposition en première lecture, rétablissant le mode de scrutin indirect que prévoyait le projet de loi initial. Aucune solution de remplacement n’a pu être trouvée au cours des discussions.

Le scrutin indirect est donc la meilleure solution qui a été trouvée pour faire aboutir cette réforme, tout en garantissant une représentation démocratique cohérente. Il faut en effet se détacher du système de représentation actuel. Les conseillers amenés à siéger à l’AFE seront d’abord des conseillers consulaires élus par leurs pairs pour les représenter au sein d’une instance consultative aux attributions renforcées, dont, je l’espère, elle saura se saisir. Comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, il n’y a pas deux catégories d’élus.

Quant à l’Assemblée des Français de l’étranger, elle avait été renommée « Haut Conseil des Français de l’étranger » par l’Assemblée nationale en première lecture. Mais, au vu notamment de la rupture que représente ce nouveau système de représentation par rapport à l’actuel, les députés ont accepté de faire un pas vers le Sénat. La dimension symbolique qu’elle revêt, tant pour les élus que pour les associations représentatives des Français de l’étranger, justifiait le maintien de l’appellation actuelle.

Enfin, restait en suspens la question des circonscriptions d’élection des conseillers à l’AFE. Le Sénat avait porté les 16 circonscriptions du projet initial du Gouvernement au nombre de 20, dans un souci de proximité démocratique, tandis que l’Assemblée nationale les a réduites au nombre de 5 circonscriptions continentales. Une solution médiane portant sur 15 circonscriptions a été trouvée, puis validée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Le compromis s’imposait en raison de l’extrême diversité, au moins en nombre, des communautés françaises selon les circonscriptions.

Ce seront donc 444 conseillers, élus au suffrage universel direct au sein de 130 circonscriptions, qui éliront 90 de leurs pairs dans ces 15 circonscriptions, afin de les représenter et d’aller porter leur voix à Paris. Ces 444 conseillers consulaires éliront, avec les députés des Français de l’étranger et des délégués consulaires supplémentaires, les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.

C’est donc le choix de la démocratisation de nos institutions et de la cohérence qui a été fait.

Il est aujourd’hui important d’adopter ce texte, qui permettra de revitaliser la représentation démocratique de nos concitoyens expatriés, au moment où – les élections législatives partielles qui viennent d’avoir lieu l’ont, hélas ! confirmé – la participation de ce corps électoral à la vie politique nationale est trop limitée.

Les nouveaux élus devront travailler à une meilleure mobilisation. Cette réforme est donc bienvenue, puisqu’elle met l’accent sur la proximité et sur la démocratie locale.

Enfin, ce texte est à l’honneur du travail parlementaire, qui aura su se dérouler en bonne intelligence tout au long de la procédure législative. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera conforme le texte adopté par l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre à nouveau de cette réforme de la représentation des Français de l’étranger, du fait de l’échec de la commission mixte paritaire.

L’engagement de la procédure accélérée – alors même que la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, puis l’échec de la commission mixte paritaire ont largement retardé nos travaux – était injustifié et n’a servi qu’à museler le débat.

Nous étions nombreux à souhaiter une réforme, ne serait-ce que pour élargir le collège électoral des sénateurs, et là nous étions même unanimes. Mais cette réforme est mauvaise, et, en tant qu’ancienne élue de l’Assemblée des Français de l’étranger, madame la ministre, vous ne pouvez pas ne pas le savoir, vous ne pouvez pas ne pas être consciente des énormes faiblesses de ce qui est proposé ici.

L’aggravation continue de l’abstention, encore vérifiée lors des deux récentes législatives partielles, prouve que les Français de l’étranger ne comprennent pas et rejettent ce millefeuille institutionnel. Au lieu d’en prendre acte, vous avez fait le contraire de ce qu’il fallait faire. Au lieu d’alléger, de clarifier la structure institutionnelle, vous l’alourdissez encore ; au lieu de travailler à donner de vrais moyens aux Français de l’étranger, vous les leur retirez.

Aux deux niveaux actuels de représentation – AFE et parlementaires – s’ajouteront désormais deux nouvelles catégories d’élus : les conseillers consulaires et les délégués consulaires. Entre le niveau consulaire et l’échelon parlementaire, l’AFE se perdra forcément dans les limbes d’un no man’s land institutionnel... jusqu’à disparaître entièrement, si vous continuez sur cette même voie.

Face au défi démocratique majeur que constitue une abstention qui atteint désormais des sommets, il aurait été pertinent de prendre le temps de poser un véritable diagnostic de l’ensemble des causes.

Au lieu de cela, la réforme fait porter indirectement à la seule AFE la responsabilité de l’abstention et s’exonère ainsi de toute réflexion approfondie sur les véritables ressorts du phénomène. C’est pourquoi nous avons été sept sénateurs à écrire à Laurent Fabius, toujours président de l’AFE, pour lui demander de suspendre la réforme, le temps d’organiser des états généraux de la citoyenneté à l’étranger.

Cette solution, que vous avez immédiatement écartée, aurait pourtant permis de sortir par le haut de l’imbroglio institutionnel dans lequel nous sommes désormais plongés et dont vous savez qu’il est rejeté par une très grande majorité de nos compatriotes de l’étranger, y compris dans vos propres rangs, même s’ils ne sont pas présents aujourd’hui dans cet hémicycle.

Vous prétendez que la concertation a déjà eu lieu. Mais la manière dont l’avis de l’AFE, adopté à l’unanimité en septembre 2012 – vous étiez présente, madame la ministre – a été ignoré et méprisé, illustre cette manie de la consultation en trompe-l’œil : le Gouvernement dicte les réponses en même temps qu’il pose les questions. Il légitime des décisions opposées à celles qui sont votées par une assemblée d’élus au suffrage universel par le fait que quelques termes ont été repris... C’est là un signal très inquiétant de la manière dont les futurs « avis » de l’AFE pourront être pris en compte par le Gouvernement !

Dans ce contexte, les points de discussion légués par l’échec de la CMP sont finalement secondaires. Certes, une désignation de l’AFE au scrutin universel direct est indispensable, et j’ai d’ailleurs bien évidemment cosigné les amendements de Christian Cointat en ce sens. Mais le cœur du problème n’est pas là. Il est dans le rôle, ou plutôt l’absence de rôle, qui sera assigné à l’AFE et aux conseillers consulaires.

La création d’élus à l’échelon consulaire est a priori un progrès. Mes collègues de l’UMP et moi-même avions d’ailleurs demandé une telle densification. Mais ce ne sera que poudre aux yeux si les élus sont réduits à un rôle de figuration, sans attributions ni moyens.

Car l’impact de cette réforme ne dépend finalement qu’assez peu du Parlement. C’est le pouvoir réglementaire, donc votre cabinet, madame la ministre, qui décidera d’octroyer ou non une marge de manœuvre à ces nouveaux élus, marge de manœuvre sans laquelle ils ne seront que des voix isolées, sans influence à l’échelon consulaire et, a fortiori, sans possibilité de faire remonter des débats à l’échelle régionale ou transnationale.

Les conseillers consulaires d’un même pays mais de circonscriptions distinctes n’auront même pas de mandat pour entreprendre ensemble des actions vis-à-vis de leur ambassade commune ! Est-ce là votre réforme ?

Je regrette que les vrais enjeux de la réforme, ceux qui alimentent l’abstention – et continueront à l’alimenter, faute d’avoir trouvé de réponse adéquate – n’aient pas fait l’objet d’une véritable consultation. Je pense tout particulièrement à la suppression du vote par correspondance – j’y reviendrai dans la présentation de mon amendement.

L’élargissement du collège électoral des sénateurs, que nous réclamons de longue date, est certes une nécessité, mais la solution préconisée de longue date également par l’AFE, qui permettait un élargissement au moins équivalent, aurait mérité d’être réellement étudiée.

L’impression qui domine est celle d’une fausse bonne idée, d’une réforme bâclée, qui peine à masquer sa visée principale, et nous ne pouvons malheureusement pas en voir d’autre, étant donné les faits : le remodelage politicien du corps électoral avant les sénatoriales de 2014.

À défaut d’avoir été organisés en amont du projet de loi, j’espère au moins que ces états généraux de la citoyenneté à l’étranger – nous les avons réclamés – pourront avoir lieu avant la publication des décrets d’application. Cela permettrait enfin une réelle prise en compte des besoins de terrain, car ce sont les mille détails techniques et organisationnels qui feront le destin de cette réforme.

Les Français de l’étranger méritaient vraiment mieux qu’une réforme qui allie le paradoxe d’être bâclée et de consommer beaucoup de temps parlementaire, alors que nous aurions pu travailler sur tant d’autres sujets majeurs au cœur de la présence française à l’étranger, au cœur de notre politique de rayonnement et d’influence. Cela aurait été tellement important…

Je regrette profondément cette attitude, et cette réforme ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l’objet du projet de loi.

Mme Claudine Lepage. C’est dommage !

M. Richard Yung. Notre groupe, et une majorité de notre assemblée, le votera conforme pour des raisons que vous avez tous présentes à l’esprit. Je comprends qu’on ne les partage pas, le débat est libre.

M. Christian Cointat. Je ne les comprends pas, mais j’en prends acte !

M. Richard Yung. Je le rappelle simplement, la réforme comprend trois piliers, les trois piliers de la sagesse en quelque sorte : premièrement, la démocratie locale, avec les conseils consulaires ; deuxièmement, une AFE réformée, même si certains ne l’apprécient pas ; troisièmement, un collège électoral sénatorial également réformé. Au moins, chers collègues, donnez-nous acte que deux de ces trois mesures étaient demandées par tous les acteurs concernés. On peut certes discuter sur l’AFE, mais reconnaissons au moins que nous sommes d’accord sur les conseils consulaires, sur la démocratie de base, sur la décentralisation, sur la nécessité d’avoir un collège électoral raisonnable, la base de 500 étant le minimum en France métropolitaine. En d’autres termes, sachons le reconnaître les uns et les autres, les deux tiers du projet de loi sont bons.

M. Christian Cointat. Oui, mais le tiers restant !...

M. Richard Yung. Deux tiers, ce n’est déjà pas si mal…

Ce rappel étant fait, tournons nos regards vers l’avenir. Plusieurs défis sont devant nous.

Anticipant de quelques jours, je peux dire que la balle est maintenant dans le camp du pouvoir réglementaire. Il reviendra en effet au Gouvernement de fixer les modalités d’application de la future loi : attributions et fonctionnement des conseils consulaires, indemnités forfaitaires, prérogatives…

Il est dans la tradition française de donner au Gouvernement, par l’exercice du pouvoir réglementaire, la possibilité d’agir avec force sur l’application des lois. Je me permets donc de vous suggérer, madame la ministre, avec une certaine insistance peut-être, que les élus soient associés – je ne demande pas qu’ils participent, nous ne sommes pas dans un régime de cogestion – et entendus sur la mise en œuvre de ces différents textes.

Cette démarche serait largement appréciée et répondrait à un souci exprimé par Mmes Joëlle Garriaud-Maylam et Christiane Kammermann.

Il faudra ensuite faire vivre le nouveau système. Cela me rappelle Le Guépard, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa : le vieux monde se meurt, alors que les contours du jeune monde ne se dessinent pas de manière très nette. Nous sommes dans cette phase. Cela explique l’émergence d’un certain nombre de questions.

Un des points importants sera de permettre le plus grand succès possible des élections consulaires. À cette fin, il faudra trouver des candidatures partout dans le monde : 130 circonscriptions, cela représente probablement entre 500 ou 550 candidatures, multipliées par deux, trois ou quatre, selon le nombre de listes qui se présenteront. Dans les pays où la communauté française est peu importante, ce ne sera pas chose facile. Et puis, il faudra ensuite faire vivre la nouvelle AFE.

Un dernier défi, et non des moindres, tient à la redéfinition du rôle des associations représentatives des Français à l’étranger. Nous avions évoqué cette question en première lecture, lors de la discussion de l’amendement de M. Gaëtan Gorce.

Nous le sentons bien, nous ne pouvons pas aller contre le courant. La très grande majorité de nos collègues considèrent, sans arrière-pensées, que la loi française, qui réserve aux partis politiques le financement des campagnes électorales, est une bonne loi, une loi de démocratie et de transparence. Vouloir s’opposer à cette idée, c’est s’exposer à l’incompréhension. Nous sommes donc obligés de plier, en dépit du fait que les deux grandes associations – l’Union des Français de l’étranger et Français du monde-ADFE – sont en quelque sorte les colonnes vertébrales autour desquelles se sont organisées nos vies associative et politique à l’étranger.

Nous sommes donc en position délicate. Cela étant, la loi interdit le financement des campagnes électorales, et rien d’autre, ce qui laisse un champ assez large à ces associations. Il nous revient de faire vivre cet ensemble, mes chers collègues. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons donc une nouvelle fois pour discuter de la réforme de la représentation politique des Français établis hors de France.

Cette réforme, que nous souhaitons tous depuis longtemps, aura, vous en conviendrez, connu une mise au monde bien difficile.

Le texte que nous examinons aujourd’hui est, il est vrai, différent de celui dont nous avions rêvé. Cependant, un dialogue souvent intense, parfois passionné, mais toujours constructif, entre l’Assemblée nationale et le Sénat nous a permis de parvenir à un accord sur la physionomie générale de la réforme ; il nous appartient maintenant de nous l’approprier. C’est à cette seule condition que les Français établis hors de France se l’approprieront eux aussi.

Ces Français dont l’éloignement géographique ne signe absolument pas un désintérêt pour la vie politique et sociale française, n’ont, je le répète, dans leur immense majorité, pas « coupé les ponts » avec leur patrie d’origine et sont légitimes à bénéficier de meilleures conditions d’expression de leur citoyenneté. Encore faut-il leur donner d’abord l’envie, puis les moyens de participer pleinement à la vie démocratique de leur « première nation ».

Cet objectif est loin d’être atteint, comme en témoignent les taux de participation enregistrés récemment à l’occasion des deux élections partielles dans les première et huitième circonscriptions.

Nous ne pouvons nous satisfaire de ces chiffres désolants, véritable affront à notre démocratie. Aussi, le vrai enjeu de cette réforme est-il bien là : favoriser le développement de la démocratie de proximité.

La création des conseillers consulaires, élus au suffrage universel direct dans le cadre des circonscriptions consulaires, va effectivement renforcer le maillage local et, en conséquence, rapprocher les élus des Français.

Cette mesure, ainsi que l’élargissement inhérent du collège électoral des sénateurs, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remise en question, tant sa nécessité paraît évidente.

Le véritable point d’achoppement concerne donc la modernisation de l’Assemblée des Français de l’étranger, et plus précisément ce nom qu’elle doit ou non conserver, l’élection de ses membres au suffrage universel direct, et enfin le nombre de ses membres et, partant, le nombre de circonscriptions.

Très brièvement, rappelons que l’ancêtre de l’AFE, le Conseil supérieur des Français de l’étranger, créé auprès du ministre des affaires étrangères en 1948, voyait ses membres désignés par l’ambassadeur sur proposition d’organismes ou d’associations françaises.

Il fallut attendre 1982 pour que François Mitterrand instaure l’élection des délégués au CSFE au suffrage universel direct. C’est donc la gauche qui donna toute sa légitimité démocratique à cette représentation (M. Christian Cointat s’exclame.) et, en 2004, le CSFE est devenu l’Assemblée des Français de l’étranger.

Je me réjouis que notre majorité parlementaire soit parvenue à un accord avec l’Assemblée nationale, en étroite collaboration avec votre ministère, madame la ministre, pour conserver le nom d’« Assemblée des Français de l’étranger ». En effet, les mots sont essentiels et le Haut Conseil proposé par les députés marquait, au moins symboliquement, un net recul de la fonction et de la légitimité de cette assemblée d’élus.

Pour ce qui est du nombre de circonscriptions, le Sénat en voulait 20, l’Assemblée nationale, 5. Nous sommes parvenus à un accord sur 15, et je pense que nous devons nous en satisfaire.

Il reste que l’élection au suffrage universel direct des conseillers à l’AFE a bel et bien fait les frais du compromis dégagé. En ma qualité d’ancienne élue à l’AFE, je le regrette. Mais je suis parfaitement consciente que le principe de réalité doit l’emporter, d’autant plus que le rapprochement, dans le temps, des élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’AFE peut, comme l’a relevé M. le rapporteur, augurer une campagne commune très positive pour fortifier, auprès de l’électeur, la légitimité des conseillers AFE.

L’électeur, justement, ce Français qui a fait le choix de vivre loin de la France, mais qui est légitime à poursuivre une vie citoyenne pleine et entière, doit être au centre de cette réforme, laquelle ne sera réussie que si son utilité est avérée.

Au-delà des dispositions législatives que nous allons voter, c’est aussi aux travers des décrets que vous prendrez, madame la ministre, afin de déterminer les compétences précises de chacune de ses instances, que cette valeur ajoutée pour des politiques toujours plus justes et pertinentes en faveur des Français établis hors de France - et, par suite, une participation électorale plus importante - finira par s’imposer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je présidais à l’instant encore une réunion de la commission des finances qui auditionnait le Premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, et je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pu assister au début de cette discussion.

L’année dernière, le Président de la République a pris l’engagement « de donner un nouvel élan à la démocratie ». La représentation de nos concitoyens résidant hors de France n’échappe pas au chantier de rénovation de la vie publique. On doit s’en réjouir, même si cette problématique peut paraître un peu lointaine à la majorité d’entre nous qui sommes élus dans l’Hexagone.

Néanmoins, comme élu de la Nation, il nous revient de veiller à ce que la République française soit exemplaire dans tous ses prolongements, en l’occurrence extraterritoriaux. J’ajoute qu’il s’agit de garantir, au-delà de nos frontières, l’expression démocratique d’un peu plus de un million de Français inscrits sur les listes consulaires et plus largement, de défendre les intérêts de deux millions et demi de nos compatriotes.

Or l’architecture institutionnelle actuelle n’est pas satisfaisante, à la fois en termes de gouvernance et de représentativité, et ce malgré les différents « toilettages » dont elle a pu faire l’objet.

Depuis la dernière grande réforme de 2004, l’AFE est restée figée avec ses faiblesses, dont certaines ont d’ailleurs été relevées par la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Il s’agit avec ce texte d’y remédier.

Soucieux de contribuer efficacement au grand projet de modernisation de certaines de nos institutions et à l’approfondissement de la démocratie locale, le RDSE a approuvé en première lecture cette volonté de réformer profondément le mode de désignation des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Il est temps, en effet, de mettre fin à une sorte d’entre soi diplomatique ou associatif qui conduit finalement à un système de représentativité relativement fermé, en contradiction avec l’esprit d’ouverture de nos concitoyens installés à l’étranger.

C’est pourquoi je partage, avec certains de mes collègues, madame la ministre, le triple constat qui a guidé votre démarche.

Le premier constat, c’est celui de l’étroitesse du collège électoral des sénateurs, qui n’est pas très conforme au principe de représentativité posé par les fondements de notre démocratie.

Sans remettre en cause, bien entendu, la légitimité de nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France présents aujourd’hui – je les salue –, il faut bien reconnaître que l’actuel ratio électeurs/élus peut conduire à des situations de « copinage », pour ne pas dire de clientélisme plus ou moins conscient.

M. Yvon Collin. Le projet de loi répond à ce premier souci, et c’est une excellente chose.

Deuxième constat, la réforme vise également à combler un déficit de représentativité au niveau local. Aussi, la création de conseils consulaires prévue à l’article 2 du projet de loi constitue une innovation pertinente. Nos concitoyens dont la qualité d’expatrié induit souvent un certain isolement, ont un fort besoin de proximité avec les pouvoirs publics dont il fallait tirer les conséquences en instituant un maillage délibératif relativement serré. C’est aussi une excellente chose.

Enfin, le troisième constat est celui d’une abstention électorale forte, un fléau que nous connaissons malheureusement aussi sur le territoire national, mais qui est encore plus prégnant s’agissant de l’élection des conseillers à l’AFE. C’est une abstention devenue structurelle, comme l’ont amplement démontré les élections successives.

La décentralisation de la représentation des Français de l’étranger, avec la création des conseils consulaires, et l’élection des conseillers à l’AFE par les conseillers consulaires, instaurent à la fois une proximité et une cohérence qui pourraient susciter davantage d’engouement électoral… En tout cas, madame la ministre, je l’espère avec vous !

La clarté du mode d’élection peut également être le vecteur d’une meilleure mobilisation électorale. La question du mode de scrutin a d’ailleurs suscité de longs débats en première lecture.

Pour toutes ces raisons, madame la ministre, mes chers collègues, le RDSE approuvera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais apporter quelques précisions en réponse aux questions posées par les différents intervenants.

Je me félicite bien sûr comme vous du dialogue fructueux qui s’est instauré entre les deux chambres et qui a abouti, comme l’a rappelé Mme Catherine Tasca, à un texte clair et cohérent.

M. le rapporteur a rappelé les nombreux progrès législatifs accomplis, mais il ne faut pas oublier non plus les avancées démocratiques, qui ont été relevées par plusieurs parlementaires de gauche.

Madame Kammermann, ceux qui porteront la bonne parole et les couleurs de la France à l’étranger seront beaucoup plus nombreux, puisque, au lieu d’être 155, ils seront à l’avenir 444. Cette réforme est fondée sur la reconnaissance du rôle essentiel des élus de terrain, les nouveaux conseillers consulaires, qui pourront apporter leur expertise au niveau local, là où la majorité des décisions sont prises, et, pour ceux d’entre eux qui viendront siéger à Paris deux fois par an, à l’échelon national, auprès du Gouvernement et des parlementaires.

C’est précisément parce que je suis une ancienne élue à l’Assemblée des Français de l’étranger que j’ai ressenti l’urgence de cette réforme, et ce pour deux raisons : non seulement pour donner à l’AFE une reconnaissance qu’elle n’a jamais eue jusqu’à présent, mais aussi pour faire face à l’abstention galopante.

J’ai relevé dans certaines interventions un conservatisme que je déplore. D’aucuns ont exprimé une volonté de réforme, mais sans vouloir l’assortir des changements nécessaires : ils ont par exemple proposé de conserver la formule d’un passé ayant effectivement bien servi, mais qui devient aujourd’hui impossible.

Aujourd’hui, les Français demandent plus de transparence, plus de clarté. Ils veulent connaître le rôle exact de ceux auxquels ils font confiance et auxquels ils accordent leurs suffrages.

Certains ont créé la confusion, et je le déplore aussi, en prétendant qu’il y aurait de fait plusieurs sortes d’élus, ce qui créerait un millefeuille de représentations politiques. Cela n’a jamais été le cas : depuis le début, ce projet de loi prévoit l’élection de conseillers consulaires, de conseillers de proximité pour faire vivre la démocratie de proximité.

J’étais très attachée à ce que certains d’entre eux puissent venir à Paris, car j’ai pu noter que l’AFE avait aussi cette expertise à apporter. C’est ce que nous avons proposé dans le présent texte.

L’AFE aura des pouvoirs renforcés, avec une mission clarifiée et un rôle de conseil affirmé. Elle sera libre d’organiser son travail et élira désormais son président, ce qui constitue une avancée démocratique que certains d’entre vous ont saluée ; elle pourra formuler ses observations sur le budget et réaliser des études - cela n’a pas été noté, mais cela représentera une part importante de son travail. Des moyens seront dégagés en vue d’une efficacité et d’une expertise plus grandes encore.

Cette nouvelle AFE sera, je le pense, force de propositions et de conseils au Gouvernement, ce qu’elle n’a malheureusement pas été jusqu’à présent. En outre, pour la première fois, un vrai débat démocratique s’engagera avec le Gouvernement lors de la remise du rapport.

Madame Garriaud-Maylam, vous reprochez au Gouvernement son manque de considération à l’égard de ceux de nos compatriotes qui vivent à l’étranger, en prenant pour prétexte une présentation confuse de la réforme de la représentation des Français établis hors de France.

La confusion ne vient pas du Gouvernement. Le texte qui est proposé depuis le début est très clair et cohérent sur ce point. Il est vrai que l’ancienne majorité se satisfaisait d’un système qui garantissait l’élection d’un certain nombre de sénateurs par un collège électoral constitué de 155 grands électeurs. Sans doute l’opposition est-elle aujourd’hui nostalgique de l’époque où elle s’assurait la maîtrise des communautés françaises résidentes à l’étranger ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Vous fustigez la réforme que je porte au nom de la démocratie de proximité. Quel reproche !

Aujourd’hui, le gouvernement auquel j’appartiens agit, propose et construit une réelle démocratie de proximité. Je fais le pari que l’élection au niveau local de conseillers élus au suffrage universel direct chargés de représenter nos compatriotes auprès des ambassades et des consulats permettra à nos concitoyens de se saisir à nouveau de l’expression de la citoyenneté par leur vote.

M. Louis Duvernois. Nous verrons !

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, la démocratie de proximité n’est pas qu’une formule : elle sera la réalité de demain !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les dispositions adoptées conformes ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

TITRE IER

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
Article 1er bis

Article 1er

Les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sauf erreur de ma part, nos collègues socialistes ont demandé un scrutin public sur le présent article.

M. Christophe-André Frassa. Ils ne sont pas assez nombreux !

M. Christian Cointat. Aussi mon explication de vote sera-t-elle très simple : nous voterons l’article 1er. Un scrutin public n’est donc pas nécessaire. Nous préviendrons nos collègues de la majorité lorsque nous ne voterons pas comme eux, ce qui leur simplifiera la tâche ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Madame Tasca, votre demande de scrutin public est-elle maintenue ?

Mme Catherine Tasca. Non, je la retire, monsieur le président, et je salue l’élégance de nos collègues de l’UMP.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France concourent à l’exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation des Français établis hors de France. – (Adopté.)

Chapitre Ier

Les conseils consulaires

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 2

Auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.

Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité.

Chaque année, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l’état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans sa circonscription consulaire. Il peut se faire représenter. Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil.

Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.

Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur l'article.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Pour ma part, je regrette que le présent texte soit si laconique concernant un sujet particulièrement important : le champ de compétence des nouveaux élus. En effet, ceux-ci sont présentés comme membres de droit du conseil consulaire sans qu’il soit précisé si d’autres membres de droit ou membres invités peuvent participer aux séances du conseil. Dans les circonscriptions ne comptant qu’un seul conseiller, les séances du conseil consulaire risquent fort de manquer singulièrement d’animation !

Le refus d’inscrire dans le présent texte des indications quant à la composition des conseils consulaires et aux prérogatives de leurs membres, élus ou non élus, revient à laisser une large marge d’appréciation pour les règlements intérieurs des conseils consulaires. Ainsi, on risque d’observer une hétérogénéité de pratiques d’un consulat à l’autre, y compris au sein d’un même pays. Se pose notamment la question du rôle laissé aux grandes associations de Français de l’étranger, qui détiennent une expertise unique dont il serait très regrettable de se priver.

Un autre point mériterait d’être approfondi : la possibilité d’associer à ces réunions, à titre consultatif, d’anciens élus à l’AFE qui, en tant que conseillers honoraires, pourraient enrichir les débats de leur expérience.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus pour six ans au suffrage universel direct.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Avec cet amendement, nous nous attaquons directement au cœur du problème !

Pour que les choses soient bien claires, je souligne que nous ne critiquons pas toute la réforme. D’emblée, nous avons même rendu hommage au Gouvernement lorsqu’il s’est engagé dans cette voie, car il faut aller de l’avant. Toutefois, nous ne sommes pas d’accord sur toutes les dispositions proposées. Il y a certainement eu un dialogue approfondi entre les membres de la majorité, mais les membres de l’opposition n’ont, quant à eux, été conviés qu’une fois aux discussions, un point c’est tout ! C’est d’autant plus regrettable que nous aurions pu éclairer utilement le Gouvernement sur de nombreux points.

Bien entendu, nous sommes pour la proximité, pour l’élargissement du collège électoral. Avant même d’être élu sénateur, j’avais défendu l’extension du collège électoral bien au-delà de ses limites actuelles. De même, en matière de proximité, je rappelle que la commission de la réforme de l’AFE a voté, à l’unanimité, un rapport préconisant l’élection de conseillers consulaires ! Toutes ces mesures constituent autant de points positifs que nous approuvons.

Cependant, reste la question de ce que l’on veut en faire. Voilà pourquoi je vois un enjeu essentiel dans le fait de pouvoir élire l’AFE au suffrage universel direct. Ainsi, les Français de l’étranger seraient réellement représentés comme les autres.

J’irai même plus loin : si nous étions encore dans le cadre de l’ancien Conseil supérieur des Français de l’étranger, la réforme qui nous est proposée constituerait en effet un pas en avant, en garantissant une élection au suffrage universel direct de la base et une élection au suffrage universel indirect de ceux qui siégeraient à Paris. Mais nous ne sommes plus dans ce cadre et nous disposons déjà d’une assemblée élue au suffrage universel direct. Hélas, cette assemblée va subir une régression. Car, mes chers collègues, de fait, qu’on le veuille ou non, passer du suffrage universel direct au suffrage universel indirect, c’est une régression ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Si seulement le présent texte conférait des compétences réelles et solides à cette assemblée, comme tel devrait être le cas dans une République décentralisée, les Français de l’étranger ne seraient pas les seuls à rester à l’écart de la décentralisation. Normalement, l’AFE devrait arrêter la répartition des crédits destinés aux bourses ou à l’action sociale, traiter de l’emploi et de la formation professionnelle. Si le Gouvernement lui avait accordé de telles attributions, et s’il avait abouti à cette conclusion que, pour garantir la proximité des conseillers consulaires, cette assemblée devait être élue au suffrage indirect, pourquoi pas ? Mais, en l’espèce, il n’en est rien !

Mes chers collègues, vous le savez bien : quand une assemblée est strictement consultative, seule la légitimité du suffrage universel direct peut lui permettre d’avancer avec l’espoir d’être écoutée. Faute de quoi, elle ne sera pas entendue et ne pourra rien faire.

Je le répète, on ne peut pas demander à l’AFE d’être ce que l’on voudrait qu’elle soit sans lui accorder la légitimité du suffrage universel direct.

L’adoption de cet amendement laisse le choix entre les différentes modalités d’élection à l’AFE qui, ne l’oublions pas, représente tous les Français de l’étranger. Nous n’avons pas le droit de revenir en arrière ! J’y reviendrai en explication de vote.

Mes chers collègues, comme le préconisait Winston Churchill, ne soyons pas difficiles, contentons-nous du meilleur. Alors, votez cet amendement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

Monsieur Cointat, au-delà de cet avis, je formulerai quelques commentaires.

Tout d’abord, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement et de l’avoir ainsi présenté : ce faisant, nous ne sommes pas placés face à un choix cornélien, entre le compromis atteint avec l’Assemblée nationale d’une part et la position initiale du Sénat de l’autre. En effet, via le dispositif que vous nous suggérez, vous défendez un mode de scrutin direct totalement différent de celui que soutenait le Sénat à l’origine.

Grosso modo, vous nous placez face à cette alternative : ou bien le scrutin est d’une insincérité notoire, dans la mesure où vous proposez deux urnes différentes pour les deux élections, au même moment, et les électeurs pourront élire les représentants de l’AFE alors qu’ils ne seront même pas en mesure de savoir qui est éligible,….

M. Christian Cointat. Nous n’en sommes pas là, il s’agit des amendements suivants !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. … ou bien ce mode de suffrage est en complet décalage avec les solutions évoquées en première lecture au Sénat comme à l’Assemblée nationale.

M. Christian Cointat. Encore faudrait-il que je puisse défendre les amendements en question !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Cher collègue, vous présentez un dispositif d’ensemble, je le commente donc globalement ! Les amendements sont distribués et connus.

Vous nous donnez le choix entre un scrutin insincère et un système découplant les mandats à l’AFE et au sein des conseils consulaires, ce qui n’a jamais été évoqué dans les lectures précédentes, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Ce dispositif ne peut donc pas être retenu.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous avancez, chaque membre de l’AFE aura été préalablement élu au suffrage universel direct, au sein de son conseil consulaire.

La solution que traduit le texte qui nous est soumis en nouvelle lecture résulte d’un compromis avec l’Assemblée nationale. J’aurais préféré, certes, maintenir la position initiale du Sénat, mais je me dois de défendre ici cet accord.

Du reste, dans l’absolu, c’est un peu étonnant d’entendre un sénateur affirmer que seul le suffrage universel direct est légitime !

M. Christian Cointat. Si une institution n’a pas de pouvoirs ! Or nous en avons, au Sénat !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Justement ! Quelle est cette conception de la politique qui se satisferait d’élections sans enjeu ? Comment défendre une telle idée ?

Le suffrage universel direct permet aux citoyens de s’exprimer quand il y a un véritable enjeu pour leur existence ! Et, disant cela, comprenez-moi bien, je ne prétends pas que l’AFE n’aura aucun pouvoir.

M. Christian Cointat. Raison de plus pour qu’elle soit élue au suffrage universel direct !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Vous semblez suggérer que le suffrage universel direct doit précisément être institué lorsqu’il n’y a ni enjeu ni pouvoir. C’est un peu curieux !

Quoi qu’il en soit, le dispositif que vous proposez est inopérant,…

M. Christian Cointat. Pas du tout ! Il est très opérant !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. … dans la mesure où il est en complet décalage avec les dispositions votées en première lecture par le Sénat.

Pour finir de rassurer ceux qui pourraient encore en douter, je répète que chaque membre de l’AFE sera élu au suffrage universel direct au sein de son conseil consulaire. L’AFE sera donc bien composée de membres élus, à l’origine, selon ce mode de scrutin.

À titre personnel, je ne voterai pas cet amendement. (M. le président de la commission des lois applaudit.)

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Pour ma part, je regrette la confusion qui perdure dans certains esprits : à mon sens, le retour au scrutin indirect est en parfaite cohérence avec l’esprit du projet de loi.

Monsieur Cointat, il n’a jamais été question de créer deux échelons de représentation, deux catégories d’élus. M. le rapporteur vient de rappeler le dispositif proposé : les conseillers consulaires seront élus au suffrage universel direct et certains d’entre eux viendront siéger à Paris. L’heure est à la simplification,…

M. Christophe-André Frassa. Voire au simplisme !

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. … à la transparence et à la clarification du rôle des élus, pour les Français comme pour leurs représentants. Ces objectifs sont parfaitement garantis via le présent texte.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je regrette sincèrement que, sur ce sujet, un consensus n’ait pas été recherché pour tenter de dégager une solution acceptable par tous. N’oublions pas qu’en première lecture nous avons voté l’élection de l’AFE au suffrage universel direct !

Peu importe la méthode, je ne reviendrai pas sur cette question. L’essentiel, c’est que ce mode de scrutin existe : il n’est plus prévu, et je le déplore.

Vouloir passer en force n’a jamais porté bonheur à qui que ce soit !

M. Christian Cointat. Or c’est ce que tentent le Gouvernement et la majorité, pour obtenir un vote conforme. Qu’ils s’attendent à des déboires. « Rien ne sert d’enlever une pierre du chemin, si c’est pour la laisser tomber sur son pied », prévient le vieux proverbe chinois. Or, chers collègues de la majorité, c’est ce que vous êtes en train de faire !

De plus, par le vote conforme qui interviendra sans doute au terme de ce débat, vous allez assujettir le Sénat, qui maîtrise depuis des décennies le sujet des Français de l’étranger, aux vues de l’Assemblée nationale, qui vient à peine de le découvrir et a démontré qu’elle n’y connaissait rien ! (Mme Éliane Assassi s’exclame.) Je trouve lamentable d’inféoder ainsi la Haute Assemblée à l’Assemblée nationale, sur une question qui plonge ses racines dans l’histoire même de l’institution sénatoriale !

Je ferai très rapidement l’historique du sujet.

Malgré l’opposition de mes amis politiques, j’ai toujours défendu la réforme menée, sous l’autorité de François Mitterrand et de Pierre Mauroy, par Claude Cheysson. Voilà ce qu’affirmait ce dernier, lorsqu’il était ministre, au sujet de l’ancien CSFE : « Il est heureusement admis de nos jours que les organes consultatifs chargés de défendre les intérêts d’une catégorie définie de citoyens doivent émaner directement du choix librement exprimé de leurs mandants. Les membres du Conseil supérieur seront, d’après ce projet de loi, désormais élus au suffrage direct, car tel est le principe. »

L’orateur du groupe socialiste, Bernard Parmantier, ajoutait à l’époque : « La majorité nationale veut reprendre à son compte l’ambition du Président de la République tendant à assurer l’égalité de traitement aux Français de l’étranger. Du moins devons-nous reconnaître dès à présent à nos compatriotes de l’étranger le droit d’être traités en citoyens responsables et de choisir eux-mêmes les représentants chargés d’éclairer le Gouvernement sur leurs problèmes. »

Il me semble que c’est assez clair !

Eh bien, moi, aujourd’hui encore, je défends la réforme Cheysson comme je la défendais à l’époque ! Sur ce point, je n’ai pas changé d’avis.

Certes, le nouveau projet est un « plus » pour le collège sénatorial, mais malheureusement, c’est aussi un « moins » pour tout le reste. La proximité des conseillers consulaires avec leurs électeurs sera renforcée, mais cela ne changera rien, puisqu’ils n’auront aucun pouvoir. Aujourd’hui, les comités consulaires sont des comités de proximité, au contact des citoyens : ils travaillent pour eux, leurs membres siègent au sein de toutes les commissions de bourse, d’action sociale, de l’emploi et de la formation professionnelle. Vous allez les rebaptiser « conseillers communautaires ». Qu’est-ce que cela changera ? Rien ! Et cela n’apportera donc rien de plus à la démocratie.

Si vous leur confériez des pouvoirs, ce serait différent et je serais alors d’accord avec vous. Malheureusement, ce n’est pas le cas, alors même que les Français de l’étranger ont besoin, outre leurs parlementaires et leurs conseillers de proximité, de bénéficier d’une assemblée en tant que telle, qui les représente et qui jouisse de la légitimité totale du suffrage universel direct.

Je me tourne donc vers les groupes de la majorité.

Madame Assassi, chère Éliane, vous qui êtes communiste, comment pouvez-vous voter un texte qui remplace un suffrage universel direct par un suffrage universel indirect ? Franchement, comment pouvez-vous faire une chose pareille ?

Mme Éliane Assassi. Nous défendons la proportionnelle !

M. Christian Cointat. Et vous, chers collègues socialistes, vous nous invitez, à juste titre, à faire élire directement les conseillers communautaires dans les communautés d’agglomération et de communes au motif qu’ils ont besoin de légitimité, alors même qu’ils étaient jusqu’ici élus au suffrage indirect dans les conseils municipaux. Comment pouvez-vous dans le même temps priver les membres de l’AFE de cette même légitimité ?

Quant à vous, les écologistes, vous vous êtes abstenus à l’Assemblée nationale. Et vous vous apprêtez à voter un texte qui va pourtant à l’encontre de vos convictions profondes ?

Nous le savons tous, il règne à ce sujet une hypocrisie totale, car les uns et les autres sont contraints de défendre des positions qui ne sont pas les leurs. Ce n’est heureusement pas mon cas. Un certain embarras est donc perceptible, alors même que nous aurions pu trouver la solution en y travaillant tous ensemble.

Examinons le découpage des circonscriptions. Je préférais les cinq circonscriptions continentales à ce nouveau dessin. Diviser l’Amérique en deux circonscriptions ne change pas grand-chose, et ne résout aucun problème.

Cette réforme comporte pourtant de bonnes idées et des avancées pour lesquelles je ne critiquerai pas le Gouvernement. Elles disparaissent malheureusement dans un néant qui engloutit tout ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Alors, oui, je souhaite que nous votions cet amendement, qui n’aura de sens que s’il nous rassemble au lieu de nous diviser, car ensemble, nous serons plus forts.

Comme disait Pierre Dac, « ce n’est pas en tournant le dos aux choses qu’on leur fait face ! ». Je les regarde donc droit dans les yeux ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela, pour explication de vote.

Mme Kalliopi Ango Ela. Il me semble qu’il est temps d’aboutir, dans le compromis, sans pour autant renoncer à ses convictions, comme le soupçonne M. Cointat, et en gardant à l’esprit le sens de cette réforme : elle part du bas, et le bas, c’est le suffrage universel direct.

Il est vrai que nous l’avions défendu en première lecture, y compris pour élire les conseillers à l’AFE. Nous sommes toutefois entrés dans un processus de rapprochement et nous avons sans doute également mieux appréhendé l’esprit de cette réforme. Il nous apparaît surtout que nous ne pouvons pas courir aujourd’hui un risque important d’inconstitutionnalité en mettant en place un suffrage qui ne serait pas sincère.

Cette nécessaire sincérité nous oblige à considérer qu’il s’agit d’une seule élection et que certains, parmi les conseillers consulaires, iront à Paris. Il n’y a pas, comme certains ont pu vouloir le faire croire, de double élection. Nous, Français de l’étranger, devons être responsables, à l’égal des Français de France, et nous n’avons plus le temps de prendre ce pari de la constitutionnalité. Nous ne pouvons pas nous le permettre.

Alors, en présentant cette réforme comme partant du bas, nous, écologistes, voterons contre cet amendement, tout en restant fidèles à nos principes, et nous voterons un texte conforme. (Mme Claudine Lepage et M. Richard Yung applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. J’ai un peu peur : « Le néant qui engloutit tout »… Voilà brossé un vaste mouvement historique qui nous dépasse tous, monsieur Cointat ! (Sourires.)

M. Christian Cointat. C’est l’infini !

M. Richard Yung. Puisque vous aimez les citations, ce dont je vous félicite (Nouveaux sourires.), rappelez-vous ce que Pascal disait en substance de l’homme, cette menue poussière au regard de l’infini !

Le vote conforme, c’est notre responsabilité. Je comprends que vous ne la partagiez pas, mais c’est celle de la majorité, ici et à l’Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas entrer dans une logique d’opposition des deux chambres.

Vous prétendez que nous assujettissons le Sénat à l’Assemblée nationale. C’est déjà le cas et, de toute manière, personne n’entend modifier la Constitution ! La politique, c’est d’abord la reconnaissance de la réalité des choses ; il me semble que le général de Gaulle a eu des paroles précises à ce sujet, et nous le suivons sur ce point.

Vous vous demandez pourquoi nous choisissons un scrutin indirect sans pour autant accorder plus de pouvoirs à l’AFE. Je ne vois pas le lien entre les deux. Le Sénat est élu au scrutin indirect, et il jouit de tous les pouvoirs que vous connaissez. À mes yeux, ces deux éléments sont complètement déconnectés et votre argument n’est pas pertinent.

Il me semble enfin que voter cet amendement reviendrait à remettre en cause l’ensemble de la réforme. Cela nous renverrait à un calendrier par trop étalé dans le temps. Vous reprochez au Gouvernement d’agir dans la précipitation, mais, s’il ne le faisait pas, que n’entendrions-nous sur ce gouvernement qui ne fait rien, alors qu’il s’était engagé à réformer l’AFE !

M. Christian Cointat. L’un n’empêche pas l’autre !

M. Richard Yung. Nous sommes donc pris dans un système clos : quoi que nous fassions, vous nous accablerez d’opprobre !

J’appelle en conséquence à rejeter cet amendement. (M. le président de la commission des lois applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Monsieur Cointat, nous ne pouvons pas voter votre amendement parce qu’il est à rebours de toute la construction de cette réforme, qui fonde, enfin, une vraie proximité entre les élus représentant les Français de l’étranger et l’échelon démocratique national.

Vous invoquez beaucoup la pensée du Président François Mitterrand, et je vous en remercie. Si, par bonheur, il était encore là, il serait à même d’apprécier l’évolution du contexte et il ne tiendrait pas aujourd’hui les propos qu’il tenait en 1982. Dans la situation de ce qui était encore le CSFE, il était logique de défendre ce scrutin direct. Mais, aujourd’hui, tout le bloc institutionnel bouge, plus encore si nous parvenons à vous convaincre de voter cette réforme.

Il existe maintenant une représentation à l’Assemblée nationale en plus du Sénat et, en outre, ces quelque 444 conseillers consulaires, auxquels s’ajouteront des délégués supplémentaires, vont travailler à envoyer les meilleurs d’entre eux, je l’espère, à l’AFE. Vous allez donc absolument à rebours d’une évolution pourtant profondément démocratique.

Et je ne comprends pas le regard que vous portez sur cette AFE nouvelle manière. Il a été amplement démontré qu’elle bénéficiait de responsabilités accrues ainsi que de moyens d’information et de dialogue avec le Gouvernement sensiblement plus importants que ceux dont elle dispose aujourd’hui. Je ne parviens donc pas à comprendre pourquoi vous fustigez un amoindrissement de cette AFE renouvelée, tant en poids qu’en responsabilités.

Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre votre amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement n’est pas à rebours, madame Tasca, bien au contraire. J’ai bien noté, d’ailleurs, que, malgré son avis défavorable, le Gouvernement n’a pas brandi le chiffon rouge de l’inconstitutionnalité.

La fameuse note hautement confidentielle, grattée sur un coin de table par le ministère de l’intérieur, ne tient en effet pas la route ; tous ceux qui, comme moi, l’ont lue sérieusement le savent.

Je constate que, cette fois-ci, l’argument ne nous est plus opposé.

Notre amendement ne va donc pas à rebours de l’évolution, mais en tire les conséquences : il prévoit un scrutin direct qui est tout à fait pertinent. C’est pourquoi le groupe UMP le votera. (M. Christian Cointat applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Monsieur Cointat, ainsi donc nous consacrerions la soumission du Sénat à l’Assemblée nationale ?... Vous oubliez que l’Assemblée nationale s’est prononcée deux fois, en première et en deuxième lecture, sans que le texte revienne devant le Sénat. Beaucoup d’évolutions sont intervenues entre ces deux lectures, qui, toutes, vont dans le sens du Sénat. Elles sont l’expression d’un compromis qui consacre le dialogue entre les deux chambres. L’Assemblée nationale en a tenu compte, et je vous rappelle que la dénomination « Assemblée des Français de l’étranger », le découpage des circonscriptions, les sujets du rapport que le Gouvernement devra produire, mais aussi toutes les avancées que le Sénat avait proposées dans sa première lecture et qui ont été maintenues, sont autant d’éléments présents dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui en nouvelle lecture. Là où vous voyez une soumission, je vois, moi, un dialogue, marqué par une très grande écoute, et j’en remercie l’Assemblée nationale.

Vous défendez la réforme Cheysson ? Eh bien, nous la prolongeons ! (MM. Christophe-André Frassa et Christian Cointat s’esclaffent.)

M. Christophe-André Frassa. Vous la dénaturez !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Non, vraiment, nous la prolongeons.

Tout d’abord, nous accédons à une ancienne revendication de l’AFE : son président sera dorénavant élu par ses membres.

Ensuite, nous passons de 155 à plus de 430 élus au suffrage universel.

En outre, le collège électoral est élargi pour la désignation des sénateurs des Français de l’étranger.

Enfin, l’assemblée est composée exclusivement d’élus, ce que certains demandaient depuis longtemps.

Telles sont les avancées qui prolongent la réforme Cheysson.

Dans le confort de l’opposition, on peut dire beaucoup de choses, et conserver ses rêves. En artisans du possible, nous essayons de faire des compromis.

M. Christian Cointat. Vous êtes des bricoleurs !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Je ne vous dis pas que ce qui nous est soumis aujourd’hui correspond à notre idéal, et je garde mes rêves, aussi. Je vous demande, malgré tout, d’accepter ce compromis, qui consacre le dialogue entre les deux chambres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP, l'autre, du groupe socialiste.

Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, alors que le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 283 :

Nombre de votants 316
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l’adoption 139
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

Je vais mettre aux voix l'article 2.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Est-ce bien nécessaire ?

M. Christian Cointat. Monsieur le président, nous émettrons le même vote, mais en sens inverse ! (Rires.)

Mme Catherine Tasca. Dans ces conditions, nous retirons notre demande de scrutin public, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 19

Article 2 bis

Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin. – (Adopté.)

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Article 2 bis
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Article 20 AA

Article 19

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les conseillers consulaires bénéficient et des remboursements forfaitaires auxquels ils peuvent prétendre au titre de leur mandat ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat ;

2° bis Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leur mandat ;

2° ter Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;

3° Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur l'article.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L’ensemble des éléments susceptibles de donner corps à la réforme, de faire pencher la balance en faveur de la démocratie locale ou, au contraire, de l’inutilité institutionnelle dépendront du ou des décrets d’application. Ayant largement détaillé les enjeux lors de la première lecture du texte, je me contenterai, mes chers collègues, d’attirer votre attention sur deux points.

Premier point : les moyens alloués aux élus pour exercer leur mandat. Je rappelle que le nombre d’élus est quasiment multiplié par trois, à enveloppe budgétaire constante. Je constate aussi que le présent projet de loi continue à éluder la question, pourtant primordiale, du statut de l’élu local à l’étranger.

Deuxième point, essentiel : la coordination entre élus locaux. La coopération entre conseillers élus dans des circonscriptions différentes mais dans le même pays n’a pas été prévue, pas plus, a fortiori, que la communication entre élus d’une même aire régionale.

C’est pour préparer ces décrets d’application que l’organisation d’états généraux de la citoyenneté serait, je le répète, particulièrement utile.

Par ailleurs, je me réjouis que notre collègue Pierre-Yves Le Borgn’ ait réussi à faire adopter, à l’Assemblée nationale, un amendement, apparemment inspiré du mien, qui instaure la présentation annuelle au conseil consulaire d’un rapport du consul.

En revanche, je regrette que l’Assemblée nationale ait rendu facultative la consultation des conseillers consulaires en remplaçant les mots « sont consultés » par les mots « peuvent être consultés. » Là encore, la capacité des élus à obtenir des informations, d’orienter et de contrôler l’action consulaire dépendra du seul bon vouloir des consulats ou de la qualité des relations entre élus et administration consulaire, ce qui limite considérablement l’intérêt du dispositif.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Même si les membres de mon groupe n’ont pas l’intention de voter contre le présent article, ils ne pourront pas pour autant voter pour, car il ne va pas assez loin, comme l’a fort bien expliqué Mme Garriaud-Maylam. C’est la raison pour laquelle ils préfèrent s’abstenir.

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Chapitre II

L’Assemblée des Français de l’étranger

Article 19
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Article 20 A

Article 20 AA

Après son renouvellement général, la première réunion de l’Assemblée des Français de l’étranger se tient dans les quatre mois suivant la date du scrutin.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je souhaite revenir quelques instants sur le débat que nous avons eu tout à l’heure.

Madame le ministre, chers collègues de la majorité, vous souhaitez que l’AFE soit une assemblée digne de ce nom.

Mme Catherine Tasca. Tout à fait !

M. Christian Cointat. C’est ce que j’espère tout comme vous. Mais où avez-vous vu une assemblée qui ne se réunirait que quatre mois après avoir été élue ?

M. Christian Cointat. Si vous en connaissez un exemple, je vous écoute !

Lorsqu’une assemblée est élue, elle se réunit. J’en conviens, il faut lui laisser le temps de s’organiser. Qu’elle se réunisse dans le mois suivant son élection, soit, mais pas quatre mois après !

Comme chacun d’entre nous, je connais fort bien la raison pour laquelle ce délai a été prévu : on veut organiser des élections au mois de juin, alors que l’AFE ne pourra pas se réunir avant le mois d’octobre.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Voilà ! Vous avez la réponse !

M. Christian Cointat. La méthode n’est pas convenable ! Elle montre bien que l’AFE est une assemblée sans en être une tout en en étant une, bref, qu’il s’agit d’une assemblée un peu à part…

Il aurait été pour moi préférable de prévoir que l’AFE est élue par les conseillers consulaires dans les quatre mois qui suivent leur élection et qu’elle se réunit un mois après. Le calendrier aurait été le même que celui qui nous est proposé, mais, au moins, les apparences auraient été sauves. Tel n’est pas le cas, ce qui montre bien l’état d’esprit qui a présidé à la rédaction du présent article. Je le regrette !

Pour cette raison, les membres du groupe UMP voteront contre l’article 20 AA.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Mon cher collègue, l’AFE va se nourrir du travail des conseillers consulaires. En soi, il n’est pas négatif que ces derniers aient le temps de travailler dans les instances au sein desquelles ils sont représentants et qu’un laps de temps soit laissé afin que l’AFE ait connaissance du résultat de leur travail. En quoi le délai prévu entre le renouvellement de l’AFE et sa première réunion serait-elle source de difficultés, mon cher collègue ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Le présent article a été introduit dans le projet de loi lors de la première lecture par le Sénat, sur votre initiative, mon cher collègue. Par la suite, le délai de quatre mois a été ajouté, au nom d’un simple principe de réalité.

Je constate, pour m’en féliciter, que le fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui relevait jusqu’à ce jour d’un décret, ressortira désormais à la loi, ce qui représente un progrès.

Par ailleurs, au nom du même principe de réalité, il a fallu tenir compte tout à la fois de la date de l’élection, du souci d’une bonne utilisation des fonds publics, qui interdit de multiplier les voyages de l’ensemble des élus à l’AFE, ainsi que de l’obligation de réunir les conseillers à l’AFE pour le débat budgétaire. Toutes ces contraintes conduisent à fixer la première réunion de l’AFE à une certaine distance de la date du scrutin pour le renouvellement général. Certes, ce délai peut sembler long, mais il conjugue le principe de la bonne utilisation des deniers publics et l’exigence démocratique.

M. Christian Cointat. J’avais proposé que les règles de fonctionnement figurent dans la loi, mais pas avec un tel délai !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Il faut bien prévoir un délai raisonnable et applicable !

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le dialogue n’est pas d’usage dans cet hémicycle…

Je mets aux voix l'article 20 AA.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 284 :

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 314
Pour l’adoption 176
Contre 138

Le Sénat a adopté.

Article 20 AA
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Article 20 B

Article 20 A

Lors de la première réunion suivant son renouvellement général, l’Assemblée des Français de l’étranger élit en son sein son président et son bureau.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, sur l'article.

M. Christian Cointat. Mes chers collègues, nous voterons cet article, ainsi que les suivants, jusqu’à l’article 29 inclus. Ce n’est qu’à partir du titre II que nous reviendrons à la charge ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 A.

(L'article 20 A est adopté.)

Article 20 A
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Article 20 C

Article 20 B

Lors de la première réunion suivant son renouvellement général, l’Assemblée des Français de l’étranger établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif de Paris. – (Adopté.)

Article 20 B
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Article 20

Article 20 C

L’Assemblée des Français de l’étranger se réunit à l’initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et de son président.

Elle se réunit au moins deux fois par an. – (Adopté.)

Article 20 C
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Article 21

Article 20

Chaque année, le Gouvernement présente à l’Assemblée des Français de l’étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard.

Ce rapport porte notamment sur :

1° L’enseignement français, y compris l’enseignement bilingue francophone, à l’étranger ;

2° La protection sociale et l’action sociale ;

3° La formation professionnelle et l’apprentissage ;

4° La sécurité des Français établis hors de France ;

4° bis Le soutien à l’entreprenariat des Français établis hors de France et les actions menées pour favoriser la diffusion commerciale des produits fabriqués en France ;

5° Les engagements internationaux portant sur l’une des matières prévues aux 1°, 2°, 3°et 6° bis et concernant directement les Français établis hors de France, ainsi que les conventions tendant à éviter les doubles impositions et celles relatives au droit de la famille relevant de la Conférence de La Haye de droit international privé, sous réserve des prérogatives attachées à la conduite des relations extérieures de la France ;

6° (Supprimé)

6° bis L’administration des Français établis hors de France ;

7° (Supprimé)

Ce rapport donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

Dès le dépôt du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année sur le bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement informe l’Assemblée des Français de l’étranger des dispositions relatives aux matières mentionnées à l’article 20. L’Assemblée des Français de l’étranger lui fait part de ses observations. – (Adopté.)

Article 21
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Article 29

Article 22

L’Assemblée des Français de l’étranger peut être consultée par le Gouvernement, par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Président du Sénat sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant.

En ces domaines, elle peut également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions. – (Adopté.)

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Article 22
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Article 29 bis

Article 29

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des remboursements forfaitaires auxquels les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prétendre au titre de leur mandat ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leur mandat ;

3° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leur mandat ;

4° Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;

5° Les conditions dans lesquelles le règlement intérieur de l’Assemblée des Français de l’étranger fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement, en particulier les conditions dans lesquelles le bureau exerce les attributions de l’Assemblée des Français de l’étranger dans l’intervalle des sessions. – (Adopté.)

TITRE II

ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Chapitre Ier

Dispositions communes à l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger

Article 29
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Article 29 ter

Article 29 bis

Les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus pour six ans au suffrage universel.

Les conseillers consulaires sont élus au suffrage direct en mai.

Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois pour les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers consulaires dans le mois suivant leur renouvellement général.

M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cointat et Duvernois, Mme Kammermann et MM. Ferrand, Cantegrit et del Picchia, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à supprimer le troisième alinéa de l’article 29 bis, qui a été introduit Dieu sait pourquoi – ou plutôt, on ne sait que trop pourquoi – par l’Assemblée nationale.

Alors que le Parlement vient de débattre de deux projets de loi concernant, pour l’un, l’élection des sénateurs, et, pour l’autre, l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, à aucun moment la limitation des mandats dans le temps n’a été proposée par voie d’amendement, ni même seulement évoquée.

Nous estimons qu’il n’appartient qu’aux seuls électeurs, et non à la loi, de décider quand mettre un terme au mandat de leurs élus. Même si, à titre personnel, je pourrais être assez intéressé par l’idée de limiter les mandats dans le temps, je considère, sur le plan de la forme, qu’il n’est pas de bonne méthode de bricoler des limitations au gré des textes soumis au Parlement. La question de la limitation des mandats dans le temps doit être appréhendée de manière globale et proposée dans le cadre d’une réforme concernant l’ensemble des mandats électifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. La commission émet un avis de sagesse.

Je me permettrai toutefois quelques commentaires complémentaires.

Un amendement visant à limiter les mandats dans le temps avait été proposé par Jacques Mézard lors de notre discussion sur les conseillers départementaux.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement n’avait pas été retenu !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. En effet, jusqu’à présent, la position du Sénat a toujours été de refuser de limiter des mandats dans le temps, au motif que cette question devrait être abordée dans le cadre d’une réflexion globale.

Cependant, l’Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi une disposition limitant à trois le nombre de mandats consécutifs pour les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. Nous avions nous-mêmes été saisis de nombreux amendements sur le même sujet en commission et en séance publique. Vous avez d'ailleurs indiqué que votre avis personnel était nuancé, monsieur Frassa.

Il ne me semble pas inconvenant de faire bouger un tout petit peu les choses pour faire avancer la réflexion globale plutôt que de réclamer à chaque fois une réflexion globale pour faire bouger un tout petit peu les choses. (Sourires.) C'est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre cet amendement.

J’ajoute que l’avancée est limitée, puisque les conséquences de l’adoption de l’article 29 bis ne se feront sentir qu’en 2032. J’espère que, d’ici là, nous aurons tous ensemble fait avancer nos rêves de représentation des Français de l’étranger encore plus loin, et de manière encore plus ambitieuse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Le Gouvernement a toujours considéré que ce projet de loi n’était pas le véhicule législatif approprié pour introduire la question du non-cumul des mandats dans le temps ; le projet de loi auquel travaille le ministre de l’intérieur constituerait un cadre plus adapté.

Néanmoins, l’Assemblée nationale ayant introduit une disposition limitant à trois le nombre de mandats des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.

Mme Claudine Lepage. Je voulais rappeler à nos collègues que nous avions déposé en première lecture un amendement visant à limiter à trois le nombre de mandats consécutifs. Je crois même que nos amis écologistes avaient déposé un amendement visant à limiter ce nombre à deux. Vous comprendrez donc que je sois tout à fait favorable à la disposition introduite par l’Assemblée nationale sur le non-cumul dans le temps.

Je voterai contre l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Ne trouvez-vous pas la situation un peu surréaliste ? Je suis personnellement favorable à ce texte, mais je ne peux pas accepter que les Français de l’étranger ne soient pas traités comme les autres.

Mme Claudine Lepage. Mais ils le sont ! Ils sont précurseurs !

M. Christian Cointat. J’étais prêt à voter l’amendement de Jacques Mézard, mais on m’a dit : « Mon Dieu, ce n’est pas possible, tout cela doit faire l’objet d’une réflexion globale, car il s’agit d’élus locaux ! » Eh bien, aujourd'hui aussi il s’agit d’élus locaux.

Je pourrais voter la limitation du nombre de mandats consécutifs dans un cadre global, mais je ne peux pas accepter que l’on traite différemment les Français selon qu’ils sont établis hors de France ou non.

Là est le véritable problème.

Nous nous rendons compte régulièrement – et encore au cours de cette discussion – que l’on ne nous traite pas comme les autres. Chers collègues de la majorité, vous vous rendez complices de ce traitement discriminatoire ! Je ne l’accepte pas.

Pourquoi les Français de l'étranger devraient-ils accepter que le Sénat limite à trois le nombre de mandats consécutifs de leurs élus locaux, alors que cette limitation ne s’applique pas aux autres élus locaux de la République française ? Il faut limiter le nombre de mandats pour tout le monde ou pour personne !

Mme Christiane Kammermann. Notre collègue a raison !

M. Christian Cointat. Si encore Mme la ministre s’engageait à faire pression sur le Gouvernement pour que la limitation soit étendue à tous les mandats, je voterais l’article 29 bis dans sa rédaction actuelle.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Mais nous ouvrons la voie, cher collègue !

M. Christian Cointat. Mais tant que ce ne sera pas le cas, je refuserai de voter cet article, car on ne peut pas imposer une limitation aux seuls Français de l'étranger.

Je voterai l’amendement de Christophe-André Frassa, que j’ai d'ailleurs cosigné. Je le répète, il ne doit pas y avoir de différence entre les uns et les autres.

Vous devez comprendre une fois pour toutes que nous en avons assez d’être traités à part. Nous sommes comme les autres, et nous ne voulons ni plus, ni moins que les autres. Nous voulons simplement être des Français à part entière au sein de la République ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela, pour explication de vote.

Mme Kalliopi Ango Ela. C’est justement parce que nous sommes des Français comme les autres, des Français à part entière, que nous nous inscrivons dans le mouvement national qui tende à la limitation du cumul des mandats dans le temps. C’est un débat que nous avons de plus en plus.

Les Français de l'étranger ont été précurseurs en matière de vote électronique ; prenons également un tout petit temps d’avance en matière de limitation du nombre de mandats consécutifs. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Je voudrais revenir sur l’esprit de cet amendement. Que l’on ne se méprenne pas : je n’ai pas dit que j’étais contre la limitation des mandats dans le temps. J’estime simplement que, comme l’a reconnu Mme la ministre elle-même, ce projet de loi n’est pas le véhicule législatif approprié.

Chers collègues, je veux bien que vous soyez tous pris à la gorge par Dieu sait qui pour voter conforme, mais la logique doit finir par prévaloir. Si ce projet de loi n’est pas le véhicule législatif approprié, il faut renvoyer le débat sur la limitation des mandats dans le temps au texte que présentera le ministre de l’intérieur, puisque ce texte concernera l’ensemble des mandats locaux.

Nous voulons que les conseillers consulaires et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger soient des élus locaux à part entière ? Autant montrer la voie. C’est en effet en affirmant que nous sommes des élus locaux et que nous voulons être traités comme des élus locaux, madame Ango Ela, que nous serons de véritables précurseurs.

Pourquoi le nombre de mandats consécutifs des conseillers municipaux ne serait-il pas limité, alors que l’on va nous imposer cette limitation en tordant le bras à l’actuelle majorité pour qu’elle vote conforme le texte, donc sans accepter le moindre amendement ? La raison de tout cela m’échappe.

Soyons logiques, chers collègues ! Pour ma part, je voterai bien entendu cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. C’est une stratégie bien connue que d’agiter le drapeau rouge pour mieux cacher le drapeau rouge. Vous demandez que tous les mandats de la République soient soumis à la même règle, …

M. Christophe-André Frassa. Nous demandons l’égalité entre les élus locaux !

M. Richard Yung. … car vous savez très bien que cela revient à botter en touche, à reporter la mesure non pas à 2032 mais à 2072 !

M. Christophe-André Frassa. Nous ne serons plus là !

M. Richard Yung. Je suis sensible à l’argument selon lequel les Français de l'étranger doivent être traités comme les autres. Mais, en l’occurrence, puisqu’il s’agit de montrer le chemin de la vertu, c’est une bonne chose que nous soyons en avance.

M. Christophe-André Frassa. Ne soyez pas présomptueux ! Ce n’est pas de la vertu !

M. Richard Yung. Pour toutes ces raisons, je voterai contre l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement s’en sont remis à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 285 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 312
Pour l’adoption 136
Contre 176

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 29 bis.

(L'article 29 bis est adopté.)

Article 29 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
Article 29 quater

Article 29 ter

I. – Sont applicables à l’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code.

Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».

Pour l’application de l’article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l’article 29 decies de la présente loi.

II. – Sont applicables à l’élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12 et le premier alinéa de l’article L. 330-14 du même code.

Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » et « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire ».

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les élections des conseils consulaires et celles des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont lieu concomitamment.

Dans chaque local où le vote a lieu, un seul bureau de vote est créé pour les deux scrutins.

Dans chaque bureau de vote, une urne distincte est prévue pour chaque scrutin. Les isoloirs sont communs aux deux scrutins.

II. – Sont applicables à chacun de ces scrutins, sous réserve des dispositions du présent titre, les chapitres Ier, III et V, du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 54, L. 58, L. 59 à L. 62, L. 62-1, L. 62-2, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12, le premier alinéa de l’article L. 330-14 et l'article L. 330-16 ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du II :

a) les mots : « liste électorale » sont remplacés par les mots : « liste électorale consulaire » ;

b) le mot : « maire » est remplacé par les mots : « ambassadeur ou chef de poste consulaire ».

2. Pour l'application des articles L. 71 et L. 72 du code électoral aux élections des conseils consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « circonscription consulaire ».

3. Pour l'application de l'article L. 73 du code électoral à ces mêmes élections, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 29 decies de la présente loi.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, je retire cet amendement, ainsi que, par anticipation, les amendements nos 3, 15 rectifié, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8, 11, 12 et 16 rectifié.

M. le président. Les amendements nos 2, 3, 15 rectifié, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8, 11, 12 et 16 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 29 ter.

(L'article 29 ter est adopté.)

Article 29 ter
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Article 29 quinquies

Article 29 quater

Sont éligibles au conseil consulaire les électeurs inscrits sur l’une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.

Sont éligibles à l’Assemblée des Français de l’étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre II du présent titre.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est éligible à l’Assemblée des Français de l’étranger tout conseiller consulaire élu dans une circonscription consulaire comprise dans la circonscription prévue pour les élections à l’assemblée conformément au tableau annexé aux articles 29 terdecies et 29 vicies.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont éligibles à l’Assemblée des Français de l’étranger les électeurs qui sont inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent et qui sont également candidats à l’un des conseils consulaires de cette circonscription.

Ces amendements ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 29 quater.

(L'article 29 quater est adopté.)

Article 29 quater
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Article 29 sexies

Article 29 quinquies

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;

4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Tout conseiller consulaire ou conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Garriaud-Maylam et M. Ferrand, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les sénateurs ou les députés.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Comme notre assemblée l’avait fait en première lecture, la commission des lois a rejeté l’amendement cosigné par André Ferrand et moi-même, en arguant que la Constitution renvoie à une loi organique la fixation du régime des incompatibilités parlementaires.

Nous connaissons, bien évidemment, l’article 25 de la Constitution et nous savons que cet amendement ne peut être adopté. Cependant, nous avons tenu à le redéposer en tant qu’amendement d’appel.

L’article 29 quinquies définit le régime des inéligibilités pour les conseillers consulaires. Il nous semble donc que c’est avant tout dans cet article que devrait figurer l’interdiction, pour un parlementaire en exercice, de briguer un poste de conseiller consulaire.

Ce n’est que dans un second temps, par souci de cohérence, qu’une loi organique pourrait ajouter le mandat de conseiller consulaire à la liste des mandats incompatibles avec celui de parlementaire. Mais, à nos yeux, l’impulsion devrait être donnée dans le présent texte.

S’en remettre à une hypothétique future loi est d’autant plus illusoire que celle-ci ne devrait traiter que du non-cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Or le Gouvernement a bien insisté pour écarter toute similitude entre le mandat de conseiller consulaire et une fonction exécutive locale.

Cessons donc de nous voiler la face : refuser de voter le non-cumul aujourd’hui équivaut à le rejeter définitivement. C’est l’esprit même de votre réforme qui est en danger, madame la ministre, car si son objectif est réellement l’épanouissement de la démocratie locale, alors il faut réserver les sièges de conseiller consulaire à des élus véritablement locaux et prévenir une concurrence inégale, voire déloyale, de parlementaires qui ne seront pas en mesure d’effectuer le travail quotidien de terrain qui échoira aux conseillers consulaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Madame la sénatrice, comme vous l’avez dit vous-même, cette question est du domaine de la loi organique. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement. Madame Garriaud-Maylam, votre amendement n’est pas recevable, dès lors que le régime des incompatibilités parlementaires relève de la loi organique, comme vous l’avez d’ailleurs précisé. Il n’a donc pas sa place dans le présent projet de loi ordinaire.

M. le président. Mme Garriaud-Maylam, maintenez-vous l’amendement ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Comme je l’ai dit, il s’agit d’un amendement d’appel, que je retire bien évidemment.

M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'article 29 quinquies.

(L'article 29 quinquies est adopté.)

Article 29 quinquies
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Article 29 septies

Article 29 sexies

I. – Les électeurs sont convoqués par décret publié :

1° Quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° Vingt et un jours au moins avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

II. – Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre-vingt-dix jours au moins avant la date de chaque scrutin.

II – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le scrutin

par les mots :

Chaque scrutin

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 29 sexies.

(L'article 29 sexies est adopté.)

Article 29 sexies
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Article 29 octies

Article 29 septies

I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard :

1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° Le quinzième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

II. – Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

III. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, chaque liste comprend :

1° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l’article 30 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° (nouveau) Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

 Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ;

 L’ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

IV. – (Supprimé)

V. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 29 quinquies, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

Si les délais impartis par les deux premiers alinéas du présent V à l’ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. L’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain :

1° Du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° Du quinzième jour précédant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Il est publié sur le site internet de l’ambassade ou du poste consulaire et affiché à l’intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires, en un lieu accessible au public, jusqu’au jour du scrutin inclus.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Pour chaque scrutin, une déclaration de candidatures est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 6, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de trois, sous réserve des dispositions de l’article 30 de la présente loi relatives aux délégués consulaires.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 29 septies.

(L'article 29 septies est adopté.)

Article 29 septies
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Article 29 nonies

Article 29 octies

I. – Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite prévue au I de l’article 29 septies pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d’enregistrement que la déclaration de candidature.

Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

II. – Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l’article 29 septies, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d’une liste n’est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.

En cas de décès de l’un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 29 septies. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. – (Adopté.)

Article 29 octies
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Article 29 decies

Article 29 nonies

I. – Les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard :

1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° Onze jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu’elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.

II. – Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale.

Dans le respect des dispositions du II de l’article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l’article 29 octies, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.

Dans le respect des dispositions du III de l’article 29 septies et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l’article 29 octies, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans l’ordre de leur présentation.

III. – L’État prend à sa charge les frais d’acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.

Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d’impression des bulletins de vote et, pour la seule élection des conseillers consulaires, en application du premier alinéa du II de l’article 29 ter, des affiches électorales. – (Adopté.)

Article 29 nonies
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Article 29 duodecies

Article 29 decies

I. – Pour l’élection des conseillers consulaires, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires.

Ils peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II. – Pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale.

Ils peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 33 octies de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires.

Ils peuvent, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 18, présenté par Mme Garriaud-Maylam et M. Ferrand, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

électoral,

insérer les mots :

voter par correspondance sous pli fermé ou

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Le vote par correspondance postale a été autorisé pour les élections au Conseil supérieur des Français de l’étranger, puis à l’Assemblée des Français de l’étranger, voilà plus de trente ans, et le vote par voie électronique l’est depuis exactement dix ans.

Avons-nous constaté, ces dix dernières années, une ruée vers le vote par Internet, disqualifiant le vote par correspondance postale ? Sur l’ensemble des scrutins ayant eu lieu depuis l’instauration du vote par Internet, le recours à celui-ci a oscillé entre 9 % et 14 % des votants, contre plus de 60 % pour le vote par correspondance postale. Arguer de l’inutilité de ce dernier, au seul prétexte qu’il a été peu utilisé aux élections législatives de 2012, alors qu’il y est recouru par une proportion considérable d’électeurs depuis plus de trente ans, est donc malhonnête.

Si le Gouvernement avait réellement eu l’intention de favoriser la mobilisation électorale, il aurait dû chercher à analyser les causes de l’accident de parcours connu par le vote par correspondance en 2012, en rupture avec le succès qu’il a rencontré lors des élections à l’AFE.

Or que s’est-il passé en amont des élections législatives partielles du mois dernier ? Non seulement aucune des difficultés techniques observées en 2012 n’a été corrigée, mais, de plus, aucune communication sur la possibilité de voter par correspondance postale n’a été faite. Même vous, madame la ministre, avez abondamment tweeté, écrit, parlé sur le vote Internet, sans jamais mentionner le vote par correspondance postale.

Je trouve cet empressement à enterrer un mode de votation ayant fait ses preuves d’autant plus inquiétant qu’il s’accompagne de la promotion du vote par Internet, alors même que celui-ci a été jugé dangereux, voire anticonstitutionnel, dans les principales démocraties.

Il m’aurait semblé beaucoup plus sage d’examiner les facteurs expliquant les problèmes rencontrés par le vote par correspondance lors des élections législatives de 2012 et de chercher à les résoudre, plutôt que de contraindre les Français établis loin des centres de vote à recourir au vote par Internet.

Supprimer le vote par correspondance postale est véritablement un déni de démocratie ; cela revient à priver de très nombreux Français de l’étranger de toute possibilité de voter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

En matière de vote électronique, la situation n’est plus celle de 2003. La technique a évolué depuis, beaucoup de personnes se sont équipées et ont appris à vivre avec les nouvelles technologies. Aussi n’est-il pas possible d’établir de comparaison avec des élections qui ont eu lieu voilà dix ans.

Par ailleurs, je rappelle que, malheureusement pour la crédibilité de l’Assemblée des Français de l’étranger, si les conditions du vote par correspondance ont été, d’une certaine manière, durcies en 2012 pour sécuriser celui-ci, c’est justement parce que cette modalité de vote avait donné lieu, auparavant, à des ramassages de votes, parfois dans des proportions telles que des candidats avaient recueilli un nombre d’enveloppes égalant celui des voix qui s’étaient in fine portées sur leur nom !

M. Richard Yung. C’est vrai !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Pour conclure, permettez-moi de vous donner les chiffres du scrutin sécurisé de 2012 : 44,8 % des participants au scrutin ont voté à l’urne ; 1,6 % ont utilisé le vote par correspondance postale ; 52,2 % ont voté par voie électronique. Par conséquent, la messe est dite : le vote par correspondance postale sécurisé, au regard du coût qu’il engendre, ne saurait continuer à être utilisé, compte tenu du développement et de l’efficacité du vote électronique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.

Madame la sénatrice, rien ne justifie le rétablissement d’une modalité de vote qui a été abandonnée depuis bien longtemps en France, pour des motifs liés à la sincérité du scrutin.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je n’accepte pas vraiment les arguments qui me sont opposés. Ainsi, il serait important de savoir quels sont exactement les coûts comparés du vote par correspondance postale et du vote par Internet.

Comme je l’ai dit, quasiment aucune information n’a été faite sur le vote par correspondance postale, et moins de 7 % des inscrits avaient demandé à recevoir le matériel de vote par correspondance, puisqu’il était normalement envoyé automatiquement.

La suppression du vote par correspondance postale sera une exception française, puisque, dans la plupart des pays, on refuse le vote électronique en raison des risques de fraude.

Je suis la première à déplorer ces ramassages de votes dont nous avons entendu parler. Ces pratiques scandaleuses ont sans doute été bien partagées,…

M. Richard Yung. Non ! Pas partagées !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. … mais je ne les ai jamais constatées. En tout cas, il faut absolument sécuriser les scrutins en interdisant le ramassage des votes, ce qui est très facile. En revanche, sécuriser totalement un vote par Internet est beaucoup plus difficile. En Estonie, pays pionnier en matière de vote électronique, des parlementaires ont dénoncé des usurpations d’adresses électroniques.

Encore une fois, je regrette profondément ce déni de démocratie que constitue la suppression du vote par correspondance postale, qui avait été institué pour permettre à des personnes très éloignées des centres de vote de pouvoir voter. Néanmoins, je retire mon amendement, connaissant à l’avance le sort qui lui sera réservé si je le maintiens. Mais l’abstention continuera à progresser, et vous en porterez la responsabilité, mes chers collègues ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. L’amendement n° 18 est retiré.

La parole à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l’article.

M. Christian Cointat. Cet article introduit une nouveauté dans notre droit électoral, ce que j’appellerai les urnes d’Excellence : en effet, l’ambassadeur va devenir une urne ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Robert del Picchia. C’est excellent !

M. Christian Cointat. Il faut réfléchir aux conséquences que peuvent entraîner de telles dispositions. Demander à un ambassadeur de prendre les votes pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou pour celle des sénateurs représentant les Français de l’étranger, cela me semble tout de même un peu audacieux ! En effet, il ne pourra pas conserver sur lui les plis contenant les votes jusqu’au moment du dépouillement. On me dit que le décret définira très précisément la procédure à respecter, mais, madame la ministre, ces dispositions relèvent du domaine législatif : l’article 34 de la Constitution est formel sur ce point ! Il nous appartient donc de fixer les normes.

Je reconnais que de très gros progrès ont été accomplis depuis la première lecture de ce texte au Sénat, mais le sujet demeure préoccupant : c’est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter cet article. Certes, il est plus difficile d’organiser des élections en bonne et due forme, mais je peux vous garantir que si l’on ne mettait à la disposition des Français de France des bureaux de vote qu’à Paris, à Lyon et à Marseille, leur taux de participation aux scrutins serait certainement beaucoup plus faible encore que celui des Français de l’étranger.

En outre, je sais que, lors de l’élection législative partielle qui s’est déroulée récemment en Amérique du Nord, de nombreux électeurs ont renoncé à voter par Internet, parce qu’ils n’y parvenaient pas, ou n’y ont réussi qu’à la quatrième ou cinquième tentative. Le dispositif informatique a donc besoin d’améliorations.

En ce qui concerne le vote par correspondance postale, j’avais l’intention de m’abstenir sur l’amendement de Mme Garriaud-Maylam. Je n’aurais pas voté contre, parce que je ne suis pas opposé au vote par correspondance, mais je reconnais que son rapport coût-bénéfices est au-delà de ce que nous pouvons nous offrir ! En réalité, il faudrait maintenir ce mode de votation dans les pays occidentaux, où la poste fonctionne bien, et le supprimer ailleurs, ce qui créerait des discriminations intolérables.

Dans ces conditions, la solution consiste à développer le vote électronique, à condition que celui-ci fonctionne bien, et surtout le vote en personne dans un bureau de vote, car c’est le meilleur des modes de votation !

Je me méfie aussi du vote par procuration. Lors de l’attribution du prix de l’humour politique, une journaliste a regretté que Bernadette Chirac n’ait pas été distinguée pour avoir prononcé cette phrase : « Dans ma famille, ils ont tous voté Hollande ; sauf Jacques, mais il ne le sait pas ! » (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Pour ma part, je vais voter cet article, en tant qu’auteur de la proposition de loi ayant instauré le vote par Internet pour les élections à l’AFE.

Christian Cointat a raison de souligner qu’il faudra sécuriser le dispositif, mais on peut faire confiance aux ambassadeurs et aux services du ministère pour transférer dans de bonnes conditions les enveloppes timbrées et numérotées contenant les votes, qui ne sont d’ailleurs pas très nombreux.

En ce qui concerne le vote par correspondance postale, j’aurais voté contre l’amendement de Mme Garriaud-Maylam, pour plusieurs raisons.

Premièrement, avec ce mode de votation, la fraude était massive, par exemple à Pondichéry. Je vous renvoie sur ce point à un rapport du Conseil d’État, concluant que, quoi que l’on fasse pour garantir la sincérité du vote par correspondance postale, la fraude sera toujours importante.

Deuxièmement, il y aura toujours un vote par correspondance, puisque le vote par Internet est désigné, dans la loi, comme le « vote par correspondance électronique » ! J’espère que cela consolera ma collègue Joëlle Garriaud-Maylam…

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Je remercie M. del Picchia d’avoir contribué à sécuriser les « urnes d’Excellence », pour reprendre l’expression de M. Cointat. Cela devrait nous permettre à tous de voter cet article en confiance !

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je regrette que des parlementaires français puissent soutenir que le vote par correspondance favorise la fraude. Apparemment, la France est une exception à cet égard, puisque dans tous les autres pays on reconnaît que le vote par correspondance postale – et non pas électronique, monsieur del Picchia – est le meilleur mode de votation pour les personnes vivant loin des consulats.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Ce n’est pas vrai ! Il y a des problèmes partout !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. S’il y a eu des fraudes, c’est une raison supplémentaire pour organiser des états généraux de la citoyenneté et réfléchir ensemble, avec le Conseil d’État, aux moyens d’éviter ces pratiques. Cette attitude serait beaucoup plus intelligente que celle consistant à condamner en bloc un mode de votation qui a fait ses preuves !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’article 29 decies.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe UMP, l’autre du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 286 :

Nombre de votants 314
Nombre de suffrages exprimés 312
Pour l’adoption 176
Contre 136

Le Sénat a adopté.

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Article 29 decies
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Article 29 terdecies et tableau annexé

Article 29 duodecies

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste de candidats ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 duodecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 duodecies est adopté.)

Chapitre II

Dispositions spéciales à l’élection des conseillers consulaires

Article 29 duodecies
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Article 29 quaterdecies

Article 29 terdecies et tableau annexé

Les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral :

 

Circonscription électorale dont la population française est :

Nombre de conseillers consulaires

Inférieure à la 750ème partie du total des inscrits

1

Égale ou supérieure à la 750ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200ème partie

3

Égale ou supérieure à la 200ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100ème partie

4

Égale ou supérieure à la 100ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50ème partie

5

Égale ou supérieure à la 50ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30ème partie

6

Égale ou supérieure à la 30ème partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15ème partie

7

Égale ou supérieure à la 15ème partie du total des inscrits

9

 

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application du présent article.

Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau annexé à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa promulgation.

ANNEXE

Délimitation des circonscriptions électorales et répartition des sièges

 

Circonscriptions pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger

Nombre de sièges

Circonscriptions pour l’élection des conseillers consulaires

Circonscriptions consulaires

 

 

 

Canada

4

Canada – 1ère circonscription

Vancouver, Calgary

Canada – 2ème circonscription

Toronto

Canada – 3ème circonscription

Québec

Canada – 4ème circonscription

Montréal, Moncton, Halifax

 

 

États-Unis d’Amérique

7

États-Unis – 1ère circonscription

Atlanta

États-Unis – 2ème circonscription

Boston

États-Unis – 3ème circonscription

Houston, La Nouvelle-Orléans

États-Unis – 4ème circonscription

Chicago

États-Unis – 5ème circonscription

Miami

États-Unis – 6ème circonscription

Washington

États-Unis – 7ème circonscription

Los Angeles

États-Unis – 8ème circonscription

San Francisco

États-Unis – 9ème circonscription

New York

 

 

Amérique latine et Caraïbes

7

Argentine

Buenos Aires

Bolivie

La Paz

Brésil – 1ère circonscription (avec Suriname)

Brasilia, Récife, Paramaribo

Brésil – 2ème circonscription

Rio de Janeiro

Brésil – 3ème circonscription

Sao Paulo

Chili

Santiago

Colombie

Bogota

Costa Rica, Honduras, Nicaragua

San José, Tégucigalpa, Managua

Équateur

Quito

Guatémala, Salvador

Guatémala, San Salvador

Haïti

Port-au-Prince

Mexique

Mexico

Panama, Cuba, Jamaïque

Panama, La Havane, Kingston

Paraguay

Assomption

Pérou

Lima

République dominicaine

Saint-Domingue

Uruguay

Montévidéo

Vénézuéla, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago

Caracas, Castries, Port d’Espagne

 

 

Europe du Nord

8

Danemark

Copenhague

Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie

Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn

Irlande

Dublin

Norvège, Islande

Oslo, Reykjavik

Royaume-Uni –1ère circonscription

Édimbourg, Glasgow

Royaume-Uni –2ème circonscription

Londres

Suède

Stockholm

Bénélux

6

Belgique

Bruxelles

Luxembourg

Luxembourg

Pays-Bas

Amsterdam

 

 

Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse

11

Allemagne –1ère circonscription

Berlin, Hambourg

Allemagne –2ème circonscription

Francfort, Düsseldorf, Sarrebruck

Allemagne –3ème circonscription

Munich, Stuttgart

Autriche, Slovaquie, Slovénie

Vienne, Bratislava, Ljubljana

Suisse – 1ère circonscription

Zurich

Suisse – 2ème circonscription

Genève

 

 

Europe centrale et orientale (y compris Russie)

3

Arménie, Géorgie

Erevan, Tbilissi

Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Albanie, Kosovo, Monténégro

Sofia, Sarajevo, Skopje, Tirana, Pristina, Podgorica

Croatie

Zagreb

Hongrie

Budapest

Pologne

Varsovie, Cracovie

République tchèque

Prague

Roumanie, Moldavie

Bucarest, Chisinau

Russie, Biélorussie

Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Minsk

Serbie

Belgrade

Ukraine

Kiev

 

 

Europe du Sud

5

Chypre

Nicosie

Grèce

Athènes, Thessalonique

Italie – 1ère circonscription (avec Malte et État de la Cité du Vatican)

Rome, Naples, La Valette, Cité du Vatican

Italie – 2ème circonscription

Milan, Turin, Gênes

Monaco

Monaco

Turquie

Istanbul, Ankara

 

 

Péninsule ibérique

6

Andorre

Andorre-la-Vieille

Espagne – 1ère circonscription

Barcelone

Espagne – 2ème circonscription

Madrid, Séville, Bilbao

Portugal

Lisbonne, Porto

Afrique du Nord

7

Algérie – 1ère circonscription

Oran

Algérie – 2ème circonscription

Annaba

Algérie – 3ème circonscription

Alger

Égypte

Le Caire, Alexandrie

Maroc – 1ère circonscription

Tanger

Maroc – 2ème circonscription

Fès

Maroc – 3ème circonscription

Agadir

Maroc – 4ème circonscription

Marrakech

Maroc – 5ème circonscription

Rabat

Maroc – 6ème circonscription

Casablanca

Tunisie, Libye

Tunis, Tripoli

 

 

Afrique occidentale

4

Bénin

Cotonou

Burkina Faso

Ouagadougou

Côte d’Ivoire

Abidjan

Guinée

Conakry

Mali

Bamako

Mauritanie

Nouakchott

Niger

Niamey

Sénégal, Guinée-Bissao, Cap-Vert

Dakar, Bissao, Praia

Togo, Ghana

Lomé, Accra

 

 

Afrique centrale, australe et orientale

5

Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana

Johannesbourg, Le Cap, Maputo, Windhoek, Gaborone

Angola

Luanda

Cameroun, Guinée équatoriale

Douala, Yaoundé, Malabo

Comores

Moroni

Congo

Pointe-Noire, Brazzaville

Djibouti

Djibouti

Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud

Addis Abeba, Khartoum, Djouba

Gabon

Libreville, Port-Gentil

Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Zimbabwé

Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Dar es Salam, Lusaka, Hararé

Madagascar

Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave

Maurice, Seychelles

Port-Louis, Victoria

Nigéria

Lagos, Abuja

Républicaine centrafricaine

Bangui

République démocratique du Congo

Kinshasa

Tchad

Ndjamena

 

 

Asie centrale et Moyen-Orient

4

Arabie saoudite –1ère circonscription (avec Yémen)

Djeddah, Sanaa

Arabie saoudite –2ème circonscription (avec Koweït)

Riyad, Koweït

Émirats arabes unis, Oman

Doubaï, Abou Dabi, Mascate

Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan

Téhéran, Islamabad, Karachi, Kaboul, Bakou, Achgabat, Astana, Almaty, Douchanbé, Tachkent

Jordanie, Irak

Amman, Bagdad, Erbil

Liban, Syrie

Beyrouth, Damas

Qatar, Bahreïn

Doha, Manama

 

 

Israël et Territoires palestiniens

4

Israël et Territoires palestiniens – 1ère circonscription

Jérusalem

Israël et Territoires palestiniens –2ème circonscription

Tel-Aviv, Haïfa

 

 

Asie-Océanie

9

Australie, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Canberra, Suva, Port Moresby

Cambodge

Phnom Penh

Chine – 1ère circonscription

Canton, Wuhan, Chengdu

Chine – 2ème circonscription (avec Mongolie et Corée du Nord)

Pékin, Shenyang, Oulan-Bator, Pyongyang

Chine – 3ème circonscription

Hong Kong, Macao

Chine – 4ème circonscription

Shanghai

Corée du Sud, Taïwan

Séoul, Taipei

Inde – 1ère circonscription (avec Bangladesh, Népal, Sri Lanka)

New Delhi, Bangalore, Bombay, Calcutta, Dacca, Katmandou, Colombo

Inde – 2ème circonscription

Pondichéry, Chennai

Indonésie

Jakarta

Japon

Tokyo, Kyoto

Laos

Vientiane

Malaisie, Brunei

Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan

Nouvelle-Zélande

Wellington

Philippines

Manille

Singapour

Singapour

Thaïlande, Birmanie

Bangkok, Rangoun

Vanuatu

Port-Vila

Vietnam

Hô Chi Minh-Ville, Hanoï

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 terdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 terdecies est adopté.)

Article 29 terdecies et tableau annexé
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Article 29 quindecies

Article 29 quaterdecies

Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 quaterdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 quaterdecies est adopté.)

Article 29 quaterdecies
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Article 29 sexdecies

Article 29 quindecies

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 quindecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 quindecies est adopté.)

Article 29 quindecies
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Article 29 septdecies

Article 29 sexdecies

Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers consulaires dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu’au prochain renouvellement général, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

Dans les circonscriptions où l’élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 sexdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 sexdecies est adopté.)

Article 29 sexdecies
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Article 29 vicies et tableau annexé

Article 29 septdecies

En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l’article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l’article 29 sexdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 terdecies, aux I et II de l’article29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 quindecies.

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 septdecies.

M. Christophe-André Frassa. Le groupe UMP s’abstient.

(L’article 29 septdecies est adopté.)

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Chapitre III

Dispositions spéciales à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger

Article 29 septdecies
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Article 29 unvicies

Article 29 vicies et tableau annexé

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales et selon une répartition entre circonscriptions définies au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de circonscription électorale sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Tout conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d’État formé dans le délai d’un mois à compter de la notification, si, pour quelque cause que ce soit, il vient à perdre son mandat de conseiller consulaire.

M. le président. Je rappelle que le tableau annexé a été inséré avec l’article 29 terdecies.

L’amendement n° 10, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le résultat du scrutin pour l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est enregistré dans chaque bureau de vote. Les résultats sont transmis par voie électronique ou télécopie au bureau de recensement général des votes prévu à l’article 29 duovicies A.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 vicies et le tableau annexé au projet de loi.

(L’article 29 vicies et le tableau annexé sont adoptés.)

Article 29 vicies et tableau annexé
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Article 29 duovicies A (nouveau)

Article 29 unvicies

I. – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

II. – L’ensemble des sièges est attribué à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au sein de la circonscription, selon l’ordre de présentation de la liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu comme conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger n’a pas été élu conseiller consulaire, le siège est attribué au candidat de la même liste placé immédiatement après ce dernier dans l’ordre de présentation et ayant été élu conseiller consulaire.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 unvicies.

(L’article 29 unvicies est adopté.)

Article 29 unvicies
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Article 29 duovicies

Article 29 duovicies A (nouveau)

Le bureau de vote est présidé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs de la circonscription électorale, certifiée par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. Le vote d’un électeur selon les modalités prévues au second alinéa du II de l’article 29 decies est constaté par une mention expresse en face de son nom sur la liste d’émargement.

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le bureau de recensement général des votes est présidé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.

Il est chargé du recensement général des votes pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger. Il proclame élus les candidats ou listes qui remplissent les conditions prévues par la loi.

Il dispose, à cet effet, d’une copie consolidée des listes d’électeurs des différents bureaux de vote.

Chacun de ces bureaux lui communique par voie électronique ou par télécopie les informations suivantes :

1° Une attestation de conformité du nombre d’émargements des listes électorales avec lesdites listes avec ou sans réserves, lesquelles doivent être motivées, les difficultés ou incidents éventuellement rencontrés à cet égard ;

2° La proclamation des conseillers consulaires élus ;

3° Les résultats obtenus pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

4° Les réserves, observations, protestations et réclamations du bureau de vote ou des candidats ou listes en présence concernant le déroulement des scrutins.

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 duovicies A.

(L’article 29 duovicies A est adopté.)

Article 29 duovicies A (nouveau)
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Article 29 tervicies

Article 29 duovicies

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales. – (Adopté.)

Article 29 duovicies
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Article 29 quatervicies

Article 29 tervicies

En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ou lorsque les dispositions de l’article 29 duovicies ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.

Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, pour les élections où un unique siège est à pourvoir, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 29 vicies, aux I et II de l’article 29 septies, au I de l’article 29 octies et au premier alinéa de l’article 29 quindecies.

Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

de l’article

insérer les mots :

29 unvicies ou celles de l’article

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 29 tervicies.

(L’article 29 tervicies est adopté.)

Article 29 tervicies
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Article 29 quinvicies

Article 29 quatervicies

Les démissions des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont adressées à son président.

La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères. – (Adopté.)

Article 29 quatervicies
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Article 29 sexvicies

Article 29 quinvicies

Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d’élection, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. – (Adopté.)

Chapitre IV

Modalités d’application

Article 29 quinvicies
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Article 30

Article 29 sexvicies

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. – (Adopté.)

TITRE III

ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Chapitre Ier

Élection des délégués consulaires

Article 29 sexvicies
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Article 31

Article 30

Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 29 terdecies, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison d’un délégué consulaire pour 10 000inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’élection en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code électoral.

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions du III de l’article 29 septies, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller consulaire et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq. – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers consulaires aux articles 29 quater et 29 quinquies. – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Une fois les sièges de conseiller consulaire attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l’article 29 quindecies. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire. – (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

Par dérogation au second alinéa de l’article 29 sexdecies, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu’au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l’annulation des opérations électorales.

Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l’article 29 septdecies. – (Adopté.)

Chapitre II

Mode de scrutin

Article 33
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Article 33 quater

Article 33 bis

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

2° Des conseillers consulaires ;

3° Des délégués consulaires.

Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cointat et Duvernois, Mme Kammermann et MM. Ferrand, Cantegrit et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement tire les conséquences de l’adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs.

Puisque le Sénat a souhaité modifié la composition du collège électoral pour l’élection des sénateurs des départements, prévue à l’article L. 280 du code électoral, en y ajoutant les sénateurs, cet amendement vise à faire de même pour les sénateurs représentant les Français de l’étranger. Par parallélisme des formes, ceux-ci seraient donc intégrés au collège des grands électeurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, mais je voudrais formuler quelques commentaires à titre personnel.

Tout d’abord, on ne peut pas préjuger la suite de la discussion parlementaire du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs pour arrêter une position sur le fond de cet amendement.

Excusez cette comparaison un peu triviale, mais lorsque j’ai vu cet amendement arriver, au moment de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, j’ai pensé au recyclage de vieilles carcasses de bovins en farines animales destinées à nourrir la génération suivante, qui a débouché sur l’apparition de la maladie de la vache folle…

Il ne me semble pas très sérieux ni raisonnable de faire participer les sénateurs sortants à l’élection de leurs successeurs.

M. Robert del Picchia. Les députés ne votent-ils pas pour eux ?

M. Christophe-André Frassa. C’est le choix du Sénat !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. C’est mon avis personnel sur cette question !

Par ailleurs, en ce qui concerne l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, introduire les sénateurs sortants dans le collège électoral modifierait profondément les équilibres, même si nous prévoyons l’élargissement de celui-ci.

De plus, sur un plan strictement technique, l’amendement n’est pas correct. En effet, si les sénateurs sortants disposaient d’une voix en tant que tels, il faudrait prévoir un mécanisme de remplacement pour le cas où ils seraient également membres du collège électoral en tant que conseillers consulaires.

Pour ces raisons, je suis à titre personnel défavorable à l’amendement. J’invite l’ensemble de mes collègues à refuser qu’un sénateur sortant puisse participer ès qualité à l’élection de son successeur.

M. Christophe-André Frassa. Si l’amendement est adopté, il y aura une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est défavorable. Il est vrai que le Sénat a introduit une telle disposition dans le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, mais, que je sache, ce texte n’a pas encore été adopté par le Parlement. Je fais miens les propos de M. le rapporteur, hormis la métaphore qu’il a employée…

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. C’est tout de même incroyable ce que cette volonté d’arriver à un vote conforme peut conduire à faire dire ! Enfin, il vaut mieux entendre cela que rien du tout…

Je ne me prononcerai pas sur le fond, contrairement à M. le rapporteur, qui est d’ailleurs largement sorti de son rôle ! Cela étant, dès lors que la Haute Assemblée s’est prononcée, à tort ou à raison, pour l’élargissement du collège électoral des sénateurs aux sénateurs eux-mêmes, nous devons logiquement faire de même dans ce texte. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, sauf à encourir l’inconstitutionnalité. Il ne faut pas créer d’inégalité entre les sénateurs représentant les Français de l’étranger et leurs collègues élus dans les départements.

On nous objecte que le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale, mais celle-ci devra adopter la même position sur les deux textes : elle acceptera ou refusera la participation des sénateurs sortants à l’élection de leurs successeurs dans les deux cas de figure. C’est une raison de plus pour que nous mettions le présent texte en cohérence avec le projet de loi précité !

J’ajoute qu’une tradition républicaine veut qu’une assemblée ne s’immisce pas dans l’élaboration des règles qui régissent le fonctionnement de l’autre assemblée. Cela signifie, en l’espèce, que l’Assemblée nationale devrait entériner ce qu’a voté le Sénat. Il nous revient donc aujourd’hui de placer l’ensemble des sénateurs sur un pied d’égalité.

À plusieurs reprises, au cours de ce débat, on a pu percevoir que les Français de l’étranger étaient considérés comme des gens à part… Nous en avons ici une nouvelle illustration ! Cela va rester gravé dans le marbre du compte rendu de nos discussions, et on vous rappellera, dans l’avenir, que vous entendez réserver un traitement spécifique aux élus des Français de l’étranger, y compris quand ils siègent au Parlement. C’est complètement intolérable ! Il doit y avoir égalité de traitement !

Franchement, tout cela n’est pas correct ! La volonté de parvenir à un vote conforme vous fait adopter des positions qui ne sont pas acceptables ! Avez-vous si peur que cela de l’Assemblée nationale, madame la ministre ? Quand elle sera saisie du dispositif de cet amendement, elle aura toute latitude pour l’entériner ou le rejeter. Inscrire une nouvelle lecture du texte à son ordre du jour ne poserait pas de problème particulier et permettrait de prendre en compte les choix de chacune des assemblées. Ce serait à votre honneur !

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Si nous en sommes là, c’est parce que le Gouvernement, qui avait tout loisir d’inscrire à l’article L. 280 du code électoral les dispositions concernant l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, a préféré choisir comme véhicule ce projet de loi relatif à la représentation politique des Français de l’étranger. Dans ces conditions, il convient d’accepter cet amendement : certes, le texte reviendra alors devant l’Assemblée nationale, mais il y a pire dans la vie !

Par ailleurs, vous invoquez, depuis le début de la discussion, des risques d’inconstitutionnalité. Or, si l’on crée une discrimination entre le collège électoral des sénateurs des départements et celui des sénateurs représentant les Français de l’étranger, on encourra précisément un tel risque ! Madame la ministre, la logique doit prévaloir. Ce n’est pas le cas, s’agissant de la position tant du Gouvernement que de la commission !

Nous maintenons cet amendement, pour lequel nous avons demandé un scrutin public. S’il devait ne pas être adopté, je voudrais que vous vous engagiez, madame la ministre, à ce que le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un amendement visant à harmoniser avec les dispositions du nouvel article L. 280 du code électoral la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Cantegrit. Je soutiens l’amendement présenté par M. Frassa.

Je trouve que, depuis le début de l’examen de ce texte, les sénateurs, et particulièrement ceux qui représentent les Français de l’étranger, sont maltraités.

J’ai eu l’occasion d’indiquer, lors de la première lecture, combien il me paraît surprenant que les parlementaires, qu’ils soient sénateurs ou députés, ne puissent pas siéger à l’Assemblée des Français de l’étranger. Cela me semble vraiment stupéfiant ! Nous sommes des élus des Français de l’étranger, députés ou sénateurs, mais nous ne pourrons pas participer – sauf sur invitation – aux débats de l’Assemblée des Français de l’étranger. C’est atterrant, d’un ridicule complet !

Nos compatriotes de l’étranger ne manquent pas, j’imagine, d’être stupéfiés d’apprendre que leurs élus au Parlement sont exclus des débats de l’AFE ! D’ailleurs, je me demande si cela ne contribue pas au développement de l’antiparlementarisme que nous constatons dans notre pays. On enlève des droits aux parlementaires, notamment aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Quant à l’amendement de Christophe-André Frassa, il est frappé au coin du bon sens : pourquoi refuser de placer les sénateurs des Français de l’étranger sur un pied d’égalité avec leurs collègues de la métropole ?

Enfin, je laisse à M. Leconte la responsabilité de sa comparaison ; elle n’était ni de bonne odeur ni de bonne manière…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe UMP, l’autre du groupe socialiste.

Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat et que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 287 :

Nombre de votants 315
Nombre de suffrages exprimés 314
Pour l’adoption 138
Contre 176

Le Sénat n’a pas adopté.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

Cet amendement a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l’article 33 bis.

(L'article 33 bis est adopté.)

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Chapitre III

Déclarations de candidature

Article 33 bis
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Article 33 quinquies

Article 33 quater

Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, le groupe UMP s’abstiendra sur l’ensemble des articles jusqu’à l’article 33 sexies inclus.

M. le président. Je mets aux voix l’article 33 quater.

(L'article 33 quater est adopté.)

Article 33 quater
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Article 33 sexies A

Article 33 quinquies

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article 33 quater, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l’élection. – (Adopté.)

Chapitre III bis

Financement de la campagne électorale

Article 33 quinquies
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Article 33 sexies

Article 33 sexies A

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable, dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.

Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant.

Les montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. – (Adopté.)

Chapitre IV

Opérations préparatoires au scrutin

Article 33 sexies A
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Article 33 octies

Article 33 sexies

Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.

Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable. – (Adopté.)

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Chapitre V

Opérations de vote

Article 33 sexies
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Article 33 duodecies A

Article 33 octies

Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d’appel de Paris, désigné par le premier président de cette juridiction.

Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l’article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d’émargement. Pour l’application de l’article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateur.

Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d’élection, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l’isoloir, l’électeur remet en mains propres à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L’électeur signe ce pli ainsi que la liste d’émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l’électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l’enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d’État.

Chaque liste peut désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre l’ensemble des opérations de vote.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, sur l’article.

M. Christian Cointat. J’ai évoqué tout à l’heure les urnes d’Excellence : en voici une qui l’est au superlatif, puisqu’il s’agit ici du collège électoral des sénateurs. C’est vraiment du très haut niveau ! Les arguments que j’ai présentés antérieurement sont encore plus valables concernant l’élection de parlementaires de la République. Il nous semble que, pour ce niveau de responsabilités, il convient de prendre davantage de précautions. Nous voterons contre cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’article 33 octies.

(L'article 33 octies est adopté.)

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Chapitre VII

Conditions d’application

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Article 33 octies
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Article 33 duodecies

Article 33 duodecies A

(Supprimé)

Article 33 duodecies A
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Article 34

Article 33 duodecies

Les infractions définies aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l’article L. 330-16 du même code. – (Adopté.)

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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33 duodecies
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Article 35

Article 34

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 121-10-1 du code de l’action sociale et des familles et au second alinéa de l’article L. 214-12-1 du code de l’éducation, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

II à V. – (Supprimés)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34.

(L’article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 37

Article 35

Le 9° de l’article L. 311-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. » – (Adopté.)

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Article 35
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 37

I. – En application du deuxième alinéa de l’article 29 bis, les premières élections des conseillers et délégués consulaires ont lieu en mai 2014.

Il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l’Assemblée des Français de l’étranger à compter de son renouvellement général en application du dernier alinéa de l’article 29 bis et, au plus tard, le 30 juin 2014.

II. – A. – Le chapitre II du titre Ier, à l’exception de l’article 29, entre en vigueur le jour de la première réunion de l’Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 octobre 2014.

B. – À compter du renouvellement général mentionné au second alinéa du I du présent article et, au plus tard, le 30 juin 2014, les articles 1er A, 1er bis à 1er quinquies et 8 bis de la loi n° 82-471du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger sont abrogés et le second alinéa de l’article 7 et le dernier alinéa de l’article 8 de la même loi sont supprimés. En cas d’application de l’article 8 bis de ladite loi, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par cette même loi.

C. – Les articles1er, 2 à6 et8 ter à10 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés et le premier alinéa de l’article 7 et les trois premiers alinéas de l’article 8 de la même loi sont supprimés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

D. – L’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est abrogée. – (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 37
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, n’ayant pu prendre la parole dans la discussion générale, je suis heureux de pouvoir m’exprimer maintenant à la tribune ! (Sourires.)

La perfection n’est pas dans les hommes, mais dans les idées. Ce projet de loi répond-il à cet adage ? Je crains que non.

Concrètement, on peut se satisfaire que la dernière lecture de ce texte à l’Assemblée nationale ait permis de revenir sur certains arbitrages dont le maintien aurait été néfaste à l’exercice de la démocratie française à l’étranger. Je pense, naturellement, à la décision initiale des députés de ramener à cinq le nombre des circonscriptions au sein desquelles seront élus les membres de la future Assemblée des Français de l’étranger.

Avec quatre-vingt-dix élus et quinze circonscriptions, nous avons évité le pire. Cela étant, si l’on était revenu au texte du Sénat, il y aurait eu vingt circonscriptions et cent deux élus.

Je ne peux néanmoins que regretter que la navette parlementaire n’ait pas permis d’améliorer davantage le texte qui nous avait été soumis par le Gouvernement. Le vote du Sénat en première lecture apportait, me semble-t-il, une plus-value importante et vous permettait de montrer, madame la ministre, que vous étiez à l’écoute de vos anciens collègues de l’Assemblée représentative des Français établis hors de France.

La version que nous examinons aujourd’hui ressemble infiniment au projet de loi initial. Soit ! Étant d’un naturel positif, je suis soulagé que l’on n’en soit pas resté à des circonscriptions continentales.

La recherche de la perfection dans la représentation des Français de l’étranger vous a conduite, madame la ministre, à favoriser la proximité. Je pense qu’il est difficile de remettre en question le bien-fondé de ce postulat. La proximité, en effet, beaucoup de nos compatriotes dispersés dans le monde en ont besoin !

Dans cette logique, le maintien d’un rassemblement biannuel, à Paris, des élus de terrain me paraît également fondamental. Cela permettra de faire retentir la voix de nos compatriotes établis hors de France aux oreilles des responsables de la capitale : il est important d’être physiquement présents !

Étant d’un naturel positif, disais-je, je préfère espérer plutôt que regretter.

C’est pourquoi, mes chers collègues, j’espère que la multiplication du nombre d’élus n’ira pas de pair avec le morcèlement de leur poids politique.

J’espère que la présidence des conseils consulaires par le chef de poste n’aura pas pour conséquence de rendre inaudibles les élus des communautés françaises.

J’espère que ce projet de loi ne sera qu’une première étape dans un renforcement des compétences des représentants des Français de l’étranger. En effet, il ne sert à rien de modifier l’emballage sans améliorer le contenu. Les conseillers consulaires, comme leurs représentants à Paris, resteront, malgré votre réforme, les élus les moins responsables, les moins compétents de la République.

J’espère aussi que les décrets d’application iront dans le sens du renforcement de l’autonomie et de la compétence. Cela relève, évidemment, des prérogatives du pouvoir exécutif. Néanmoins, l’exécutif pourrait écouter les conseils des parlementaires… Le Sénat a été, pendant longtemps, la maison des Français de l’étranger. J’espère que vous y chercherez conseil, madame la ministre, pour la rédaction de ces décrets.

Le premier d’entre eux pourrait concerner, je pense, le fonctionnement des conseils consulaires et le rôle de leurs membres. Il s’agirait de leur donner les compétences justifiant leur mandat, et donc cette réforme. Au-delà de leur participation aux réunions des conseils dédiés aux bourses, aux comités consulaires pour la protection et l’action sociale ou à la sécurité, il sera nécessaire de les écouter davantage, et pas seulement de les consulter, sur tous les sujets qui concernent leur communauté.

Il faut enfin réaffirmer que les mandats des conseillers consulaires sont les seuls représentatifs des Français de l’étranger, à l’exclusion de ceux de tous autres participants à ces réunions. Aucun fonctionnaire ni aucune personne morale de droit privé ne peut se prévaloir de représenter les Français, fussent-ils installés à l’étranger. Que les représentants de ces derniers soient les élus est d’ailleurs conforme au souci de proximité qui sous-tend le texte.

S’il appartient au Gouvernement de préparer les textes d’application, rien ne lui interdit de consulter les parlementaires, mais aussi l’Assemblée des Français de l’étranger sortante, en septembre prochain, par exemple. Rien ne lui interdit non plus d’écouter ce qui lui sera dit et d’en tenir compte pour modifier les textes des décrets d’application avant leur transmission au Conseil d’État… C’est à cette condition que cette loi, que nous ne trouvons pas parfaite, sera mieux comprise et plus acceptable.

J’espère enfin, madame la ministre, mes chers collègues, que l’on ne renonce pas, pour l’avenir, à transposer la décentralisation à l’Assemblée des Français de l’étranger. En tout état de cause, je souhaite beaucoup de succès à cette loi !

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Nous avons accompli un gros travail. Je tiens à en remercier tous nos collègues, particulièrement ceux des sénateurs ne représentant pas les Français établis hors de France qui ont bien voulu se pencher sur nos problèmes.

Cela étant dit, je regrette que nous n’ayons pas saisi l’occasion de faire la grande et belle réforme, efficace et pérenne, qu’attendaient nos compatriotes de l’étranger. Nous sommes revenus, avec ce texte, dans le cycle des changements de majorité accompagnés de changements de lois, où l’on remet systématiquement en question ce qui a été fait…

Pourtant, tout était possible, d’autant que Mme la ministre a fait partie des nôtres et connaît donc les problèmes de l’intérieur. Mais cette grande réforme n’a malheureusement pas été engagée. Peut-être n’avons-nous pas su faire comprendre à l’Assemblée nationale ce que sont véritablement les Français de l’étranger, Français hors de France, mais Français jusqu’au bout des ongles. Grâce à eux, la France est hautement représentée dans le monde.

M. Christian Cointat. Je regrette donc profondément que l’on n’ait pu mettre en œuvre cette grande réforme que j’évoquais, car la France a besoin des Français expatriés. N’oublions pas qu’un quart de la population française travaille pour le commerce extérieur ! Sans les Français de l’étranger, ce dernier irait encore moins bien ; il irait d’ailleurs bien mieux si nous les mettions davantage à contribution. Il faut que les Français établis hors de France sentent qu’ils font partie intégrante de la communauté nationale, qu’ils aient un sentiment d’appartenance à une grande communauté des Français de l’étranger, au sein de la République française. Nous avons malheureusement manqué la chance qui nous était offerte.

Cependant, rien n’est perdu ! Nous pourrons, au fil des ans, améliorer le dispositif et revenir à des solutions simples et efficaces. La proximité ne suffit pas ; il faut aussi la responsabilité. Sans responsabilité, il n’y a pas d’élus qui vaillent. S’ils ne peuvent rien faire d’autre que de se plaindre, ils ne susciteront aucun intérêt et les électeurs n’iront pas voter. Il faut que ces élus aient aussi le pouvoir de décider.

À ce propos, madame la ministre, le Quai d’Orsay serait bien plus tranquille si les décisions les plus désagréables étaient prises par les élus et s’il n’avait plus qu’à exercer les pouvoirs régaliens de l’État… Lorsque les lois Defferre de décentralisation ont été adoptées, tous les membres du corps préfectoral y étaient farouchement opposés. Pourtant, aujourd’hui, plus aucun d’entre eux ne souhaite que l’on revienne en arrière ! Ils ont bien compris que toutes les tâches subalternes devaient être assumées par les élus, dont le rôle est d’être au contact des citoyens, tandis que le pouvoir régalien était transcendé entre leurs mains. Peut-être constatera-t-on un jour la même évolution, au Quai d’Orsay, au sujet de la collectivité d’outre-frontières…

Paraphrasant Coluche, je conclurai en relevant que, avec ce texte, assurément, l’Assemblée des Français de l’étranger va mieux, pas mieux que l’année dernière, mieux que l’année prochaine !...

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le dernier argument avancé par M. Cointat m’a interpellé, je l’avoue. Il est vrai que les élus pourraient tenir une place plus importante dans le dispositif, mais je ne crois pas que, au Quai d’Orsay, les esprits soient mûrs… Nous avons d’ailleurs quelques difficultés à dialoguer avec le Quai d’Orsay ; pour ma part, j’ai toujours ressenti une grande distance et une certaine fraîcheur !

Toutefois, nous n’en sommes plus au temps des regrets ; il nous faut avancer. Je ne crois pas, monsieur Cointat, que le présent texte remette en cause ce qui a été fait. D’ailleurs, peu a été fait au cours des dix dernières années ! La dernière grande réforme remonte à 1982, avec l’instauration de l’élection de l’AFE au suffrage universel. C’était il y a un peu plus de trente ans…

Notre objectif n’est donc pas de remettre en cause de façon partisane ce qui aurait pu être fait dans le passé. Je considère que deux au moins des trois piliers du dispositif représentent des avancées très importantes. Le troisième donne lieu à des appréciations divergentes, mais il est difficile de soutenir que l’AFE ne devait pas être réformée…

M. Christian Cointat. Nous n’avons jamais dit cela !

M. Richard Yung. Le travail de terrain des élus constitue la véritable force de l’AFE. En revanche, tout le monde reconnaît que le travail parisien de cette instance n’avait guère de portée, ses vœux, ses souhaits, ses rapports étant gaillardement ignorés. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé la base juridique et constitutionnelle qui permettrait de donner des pouvoirs réels de gestion, en particulier sur le plan budgétaire, à l’AFE. J’y serais, pour ma part, très favorable ; il nous faudra reprendre ce dossier.

Certains ont regretté que les parlementaires représentant les Français de l’étranger ne fassent plus partie des différents dispositifs consulaires et de l’AFE. En ce qui me concerne, je trouve cela normal : en France, les sénateurs et les députés ne font pas partie ès qualité du conseil général, parce que c’est une assemblée d’élus. Pour une fois, nous avons appliqué aux élus des Français de l’étranger la règle qui vaut pour les élus des départements ; vous devriez vous en réjouir.

Enfin, certains ont affirmé que cette réforme était inspirée par des arrière-pensées politiciennes, l’objectif étant en fait de renforcer l’effectif des groupes formant la majorité actuelle.

M. Christian Cointat. Vous perdrez !

M. Richard Yung. Une chose est sûre, monsieur Cointat : personne n’a jamais gagné une élection en modifiant les règles !

M. Christian Cointat. Absolument !

M. Christophe-André Frassa. Nous en avons fait l’expérience il y a un an !

M. Richard Yung. Bien malin qui peut faire un pronostic sur l’application du dispositif !

Le groupe socialiste votera bien sûr ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Ce texte n’est pas celui dont nous avions rêvé, celui qui aurait fait naître une assemblée délibérative dotée de réels pouvoirs. Toutefois, entre la vie rêvée et la vie réelle, il y a toujours un pas, qu’il faut savoir franchir.

Nous nous sommes donc ralliés au texte proposé par Mme la ministre, enrichi par les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cela n’a pas toujours été facile, mais les débats nous ont permis de confronter nos points de vue et nos expériences. Les Français de l’étranger seront donc dotés, à l’avenir, d’élus de proximité ; nous espérons que cela permettra une augmentation de la participation aux élections.

Nous voterons ce texte, car il répond à la volonté du Gouvernement d’instaurer davantage de proximité et de transparence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela.

Mme Kalliopi Ango Ela. Nous parvenons au terme d’un long processus, dans lequel les sénateurs représentant les Français établis hors de France n’ont pas été seuls à s’impliquer.

Je ne reviendrai pas sur l’imperfection de ce projet de loi, préférant retenir qu’il permettra de changer la donne. Nous devons regarder devant nous, même si ce n’est pas la réforme dont nous rêvions. Il fallait incontestablement du courage pour redistribuer ainsi les cartes, mais il nous reste maintenant à achever la construction du jeu.

À l’échelon local, les Français de l’étranger vont maintenant pouvoir s’emparer de cette réforme, dont nous attendons désormais la mise en œuvre, à laquelle nous participerons, même si elle risque de compliquer la vie de certains d’entre nous en vue de l’échéance de 2014. Le travail accompli sera toutefois un atout dans cette perspective.

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Nous y sommes, madame la ministre : vous allez obtenir votre vote conforme, au prix de beaucoup de déception, d’un peu de colère aussi, dans nos rangs, parce que vous avez manqué une occasion en or d’élaborer une véritable réforme.

Malheureusement, nous sommes passés à côté de cette grande réforme, du fait que, sur des points pourtant essentiels, tel le mode de scrutin, il n’y a pas eu, de votre côté, de volonté d’engager un dialogue constructif, de comprendre la motivation de nos arguments. Le recours à la procédure accélérée n’a pas non plus aidé, et il n’a pas été possible de parvenir à trouver un point d’équilibre.

Nous avons d’ailleurs bien senti, au cours des débats, l’enthousiasme très mesuré de nos collègues de gauche représentant les Français de l’étranger à l’égard de ce texte…

M. Richard Yung. Pas du tout ! Nous sommes très enthousiastes !

M. Christophe-André Frassa. Allons donc !

Ce sont donc les regrets qui dominent, ce soir. Le 19 mars, lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, j’avais annoncé à la tribune que j’étais favorable à l’élargissement du collège électoral et à la démocratie de proximité ; mais pas à n’importe quel prix, avais-je ajouté.

Or, aujourd’hui, je n’ai pas envie de payer le prix que vous nous annoncez, madame la ministre, pour cette réforme. C’est pourquoi mes collègues du groupe UMP et moi-même voterons contre ce texte. Nous n’y trouvons pas le pari pour l’avenir que j’avais appelé de mes vœux. Surtout, madame la ministre, tant de points ont été renvoyés au pouvoir réglementaire que nous attendons de voir quel rôle et quels pouvoirs les décrets d’application attribueront réellement à l’AFE et aux conseils consulaires. J’avoue toutefois que, à ce stade, je ne me fais plus guère d’illusions.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Ne représentant pas les Français de l’étranger, je veux témoigner de l’intérêt que présente le sujet dont nous débattons ce soir. Je déplore qu’il ne mobilise pas plus l’attention de l’ensemble de nos collègues. De ce point de vue, le chemin à parcourir est encore long… Je n’en doute pas, vous-mêmes, chers collègues représentant les Français de l’étranger, ne souhaitez pas que ces questions soient traitées uniquement entre vous.

MM. Christian Cointat et Christophe-André Frassa. Absolument !

Mme Catherine Tasca. En tout état de cause, je me réjouis d’avoir pu participer à ces débats, qui m’ont appris beaucoup de choses sur la vie de nos compatriotes expatriés.

Les difficultés que nous avons parfois rencontrées pour nouer un dialogue avec l’Assemblée nationale s’expliquent d’ailleurs en partie par le fait que nos collègues députés n’ont pas encore intégré cette dimension de notre vie démocratique. Cela prendra un peu de temps, mais un jour viendra où l’Assemblée nationale, à l’instar du Sénat, s’emparera véritablement de ces problématiques.

Sur le fond, je voudrais faire entendre une note d’optimisme. Je remercie Mme la ministre d’avoir porté une réforme qui était attendue par tous et depuis fort longtemps. Toute réforme est nécessairement un pari sur l’avenir. Je tiens à le dire à nos collègues de l’opposition, qui expriment ce soir des regrets, voire de la colère. Ce texte, me semble-t-il, recèle indéniablement des éléments de nature à nous faire progresser sur la voie d’une démocratie vivante pour les Français résidant à l’étranger. Il comporte des progrès à mon sens incontestables.

Votre critique majeure porte sur le mode de scrutin. Sur ce point, le temps apportera sa réponse. Il est important que le corps électoral soit profondément renouvelé ; ce sera le cas. Les conseillers consulaires devront s’impliquer pleinement dans l’exercice de leurs fonctions. Je ne doute pas qu’ils le feront, car l’existence d’un lien de proximité avec leurs électeurs les y incitera puissamment.

Enfin, l’Assemblée des Français de l’étranger sera mieux armée demain qu’elle ne l’était hier et qu’elle ne l’est encore aujourd'hui pour remplir pleinement son rôle. À cet égard, tout dépendra de la volonté de ses membres d’être de vrais relais des conseils consulaires et d’être inventifs dans leur dialogue avec le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je ne peux pas laisser passer ce que j’ai entendu tout à l’heure, à savoir que la dernière grande réforme concernant les Français de l’étranger remonterait à 1982, avec l’instauration de l’élection au suffrage universel du CSFE.

Je voudrais tout de même rappeler que, avec ce projet de loi, c’est un retour au suffrage universel indirect pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger que l’on institue. Quel magnifique progrès !

La plus grande réforme des quarante dernières années a été la création de sièges de députés représentant les Français de l’étranger, ces députés ayant été élus pour la première fois l’année dernière. C’est là l’étape la plus importante de l’histoire de la représentation des Français établis hors de France, qui sont désormais enfin défendus dans les deux chambres. Dieu sait combien nous avons souffert, ici au Sénat, du fait que certains de nos amendements ne puissent être soutenus à l’Assemblée nationale, faute de connaissance suffisante en son sein des questions intéressant les Français de l’étranger !

Je tiens également à souligner que le grand défi est celui de la participation. L’abstention endémique est un péril extrêmement grave : elle met en danger la crédibilité et la légitimité de nos institutions. C’est sur ce sujet, mes chers collègues, que nous aurions dû nous concentrer.

Sept des huit sénateurs UMP représentant les Français établis hors de nos frontières ont lancé un appel en ce sens et demandé à M. Fabius l’organisation d’états généraux de la citoyenneté française, afin de réfléchir aux moyens de mieux ancrer le lien des Français de l’étranger avec leur pays. En effet, comme l’a notamment rappelé Christian Cointat, la France a besoin de ses expatriés.

Oui, une réforme était nécessaire, mais elle aurait pu être bien meilleure si les élus de proximité avaient été davantage écoutés. Malheureusement, cela n’a pas été le cas ; nous le regrettons amèrement.

Il vous reste toutefois une chance, madame la ministre : organiser ces états généraux de la citoyenneté à l’occasion de la prochaine réunion de l’Assemblée des Français de l’étranger, afin que nous puissions travailler, ensemble, sur la problématique de la participation.

Avant tout, comme je l’ai déjà dit, il serait bon que vous nous consultiez pour l’élaboration des décrets d’application, qui auront effectivement une importance fondamentale.

M. Christian Cointat. Très bien !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Quoi qu’il en soit, je regrette vraiment de devoir voter contre cette réforme.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. La France connaît actuellement une situation difficile. Même si le mois de mai a été plus clément à cet égard, nous comptons chaque jour entre 1 000 et 1 500 chômeurs supplémentaires, avec toutes les conséquences que cela implique pour la vie quotidienne des personnes touchées, de leur famille, de leurs enfants. Le chômage est une terrible violence.

Dans ces conditions, nous aurions aimé que la préoccupation essentielle du Gouvernement soit de favoriser l’activité des entreprises, afin que le pays entier puisse se mettre au travail. Dans cette optique, le Sénat et l’Assemblée nationale devraient concentrer leur réflexion sur les moyens d’alléger les pesanteurs qui entravent l’économie nationale.

Or, à quoi consacrons-nous nos travaux ces derniers mois ? Le Sénat croule sous les textes portant sur des sujets de société ou sur des réformes électorales… On a l’impression que quelques permanents se sont réunis, rue de Solférino, pour élaborer de tels textes, inquiets à l’idée que leur parti puisse perdre la majorité au Sénat… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Richard Yung. C’est nul !

M. Yves Pozzo di Borgo. Après la réforme de la représentation des territoires et celle de l’élection des sénateurs, voici maintenant la réforme de la représentation des Français de l’étranger…

Je ne conteste pas l’intérêt et l’importance de ces réformes, mais, portant sur de tels sujets, elles doivent se bâtir sur la recherche du consensus. Manifestement, tel n’a pas été le cas.

M. Richard Yung. Et à l’époque de Sarkozy ?

M. Yves Pozzo di Borgo. La majorité suit, et l’on a vraiment l’impression que le Sénat est transformé en une sorte de chambre d’enregistrement de textes visant à permettre au parti socialiste de conserver un pouvoir qui lui échappe de plus en plus !

M. Christian Cointat. Absolument !

M. Yves Pozzo di Borgo. C’est dommage, parce qu’il s’agit de réformes importantes, dont l’élaboration demanderait l’engagement d’une réflexion collective, dans un esprit de consensus. On ne procède pas ainsi, et je le regrette !

J’étais récemment en Russie avec Mme Bricq. Elle se rend compte à quel point les Français de l’étranger sont les missionnaires de l’économie française. Il convient qu’ils soient bien représentés dans notre vie démocratique. Manifestement, le texte proposé ne le permettra pas.

C’est pourquoi mon groupe votera contre ce projet de loi, en déplorant une nouvelle fois que l’élaboration de ces textes électoraux ne repose pas sur le consensus et le dialogue. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Par curiosité, mais aussi par intérêt pour tous les sujets dont peut être saisie notre assemblée, j’ai tenu à assister à ce débat. Cela m’a notamment permis de mieux connaître nos collègues représentant les Français de l’étranger, qu’ils siègent sur les travées de droite ou sur celles de gauche.

J’ai découvert des similitudes avec les débats sur des sujets concernant les outre-mers,…

M. Christian Cointat. Absolument !

M. Thani Mohamed Soilihi. … par exemple des travées clairsemées… (Rires.)

Je me sens donc solidaire de vos préoccupations, mes chers collègues. Même si je ne suis pas spécialiste du sujet, je peux témoigner que de réelles avancées ont été obtenues : deux piliers sur trois, c’est appréciable.

M. Christian Cointat. Sur deux piliers, il faut sans cesse avancer. Sinon, on tombe !

M. Thani Mohamed Soilihi. Précisément, on peut avancer sur deux jambes ! Ces progrès devraient, me semble-t-il, tous nous déterminer à voter ce texte, en attendant des jours encore meilleurs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Notre groupe ne compte pas de représentants des Français de l’étranger, mais nous nous intéressons néanmoins à ce débat. Sur le fond, il s’agit en effet d’une question de démocratie, or nous sommes tous et toutes des démocrates.

M. Christian Cointat. Très bien !

Mme Éliane Assassi. Je voudrais saluer la passion avec laquelle M. Cointat a défendu ses idées, même si je ne partage pas un certain nombre d’entre elles.

Je crois qu’il était temps de réaliser certaines avancées. Le texte le permet, dans les limites qui sont les siennes, comme je l’ai indiqué dans mon intervention en discussion générale.

Tout ce qui tend à promouvoir une démocratie de proximité me convient ! Tout ce qui tend à rapprocher les élus de nos concitoyens, là où ceux-ci vivent et travaillent, me convient ! Tout ce qui tend à renforcer l’indépendance et les compétences des assemblées élues me convient !

Certes, je rêvais moi aussi d’une autre réforme, mais je fais mienne cette phrase d’Édouard Herriot : « Une utopie est une réalité en puissance. » Tous ensemble, travaillons les utopies ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Je souhaite remercier l’ensemble des sénateurs ayant participé à ce débat, en particulier ceux qui ne représentent pas les Français de l’étranger.

Je voudrais aussi remercier à distance mon homologue de l’Assemblée nationale, Hugues Fourage, pour les compromis que nous avons pu trouver, dans un esprit de dialogue.

Je remercie enfin Mme la ministre, les membres de son cabinet et de celui du ministère des affaires étrangères qui ont travaillé sur ce projet de loi.

Je retiendrai de nos débats l’instauration de l’élection au suffrage universel de 444 conseillers consulaires dans plus de 130 pays, l’élection du président de l’Assemblée des Français de l’étranger par les membres de celle-ci et l’élargissement du collège électoral des sénateurs représentant les Français de l’étranger.

Je vous remercie, monsieur Cointat, d’avoir exprimé votre rêve, qui est aussi le mien, d’une collectivité d’outre-frontières…

M. Christian Cointat. J’étais plus à l’aise que vous, monsieur le rapporteur, car je disais ce que je pensais !

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur. Nous continuerons à travailler pour que nos rêves deviennent progressivement réalité.

Nous le savons tous, les institutions ne sont qu’un outil pour changer la vie, la rendre meilleure. Pour mener de bonnes politiques publiques en matière de services consulaires, de scolarisation des enfants des Français de l’étranger, d’action sociale, de sécurité ou encore d’accès à l’emploi, il faut pouvoir s’appuyer sur de bonnes institutions. Tel est, in fine, l’enjeu de nos débats.

Madame la ministre, nous avons devant nous une année particulièrement lourde : nous serons à vos côtés pour assurer la réussite de cette réforme. En particulier, il importe que l’élaboration du dispositif réglementaire fasse l’objet de la plus étroite concertation possible, dans un souci d’efficacité des politiques publiques intéressant les Français de l’étranger. Il convient de renforcer le lien entre ceux-ci et la France, en les faisant davantage participer aux débats nationaux et en leur exprimant mieux la solidarité nationale. Tel est l’enjeu fondamental.

Le texte qui va être soumis à notre vote constitue un progrès institutionnel, mais nous devrons maintenant être attentifs à la rédaction des textes d’application. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l'une du groupe UMP, l'autre du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 288 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 176
Contre 168

Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée. Une réforme ne vaut que par ceux qui la font vivre. Nous devons maintenant nous retrouver pour faire en sorte que nos compatriotes vivant à l’étranger tirent le plus grand profit de cette réforme ; ils seront, en définitive, les seuls juges de notre action.

Je tiens à vous rassurer, monsieur del Picchia : je sais écouter. J’ai entendu votre volonté de travailler avec le ministère à la mise en place des mesures réglementaires qui donneront toute sa portée à cette réforme. J’attends donc votre engagement à nos côtés, au cours de l’année à venir, pour gagner le pari sur l’avenir évoqué par Mme Tasca.

En conclusion, je tiens à remercier le Sénat de son vote. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – M. Christian Cointat applaudit également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France
 

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 2 juillet 2013 :

À quatorze heures trente :

1. Ouverture de la session extraordinaire de 2012-2013.

2. Discours de M. le président du Sénat.

3. Débat sur la réforme de la politique agricole commune (PAC).

4. Projet de loi portant application du protocole additionnel à l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 (n° 328, 2006-2007) ;

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 621, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 622 rectifié, 2012-2013).

5. Projet de loi autorisant l’approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques (n° 502, 2011-2012) ;

Rapport de Mme Leila Aïchi, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 470, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 471, 2012-2013).

Le soir :

6. Suite éventuelle de l’ordre du jour de l’après-midi.

7. Proposition de loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, présentée par M. Jean-Pierre Sueur (n° 554, 2012-2013) ;

Rapport de M. Alain Richard, fait au nom de la commission des lois (n° 630, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 631, 2012-2013).

10

Clôture de la session ordinaire

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, en application de l’article 28, premier alinéa, de la Constitution, la session ordinaire 2012-2013 prendra fin le dernier jour ouvrable de juin, soit le samedi 29 juin.

Le président du Sénat prendra acte de la clôture de la session par une communication qui sera publiée au Journal officiel.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART