Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le montant unitaire des commissions perçues est calculé par référence au montant de l’opération faisant l’objet de l’irrégularité. Aucune commission ne peut présenter de caractère forfaitaire.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Par cet amendement, il s’agit de trouver un meilleur équilibre dans la relation entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Je prendrai deux exemples. La Banque postale diffuse gratuitement à ses clients leur relevé de compte, selon une périodicité mensuelle, et facture 3,80 euros par an au titre des frais de tenue de compte. Elle prélève également 10,60 euros pour le rejet d’un prélèvement portant sur une somme supérieure à 20 euros et 43,66 euros pour tout rejet de chèque dont le montant est supérieur à 50 euros. Une carte de paiement à débit différé coûte 43 euros par an.

Que voit-on dans une banque comme BNP Paribas ? Si la tenue du compte est gratuite, la carte de paiement à débit différé coûte 46 euros et le chèque rejeté est facturé 50 euros, dès lors que le montant est supérieur à cette somme. Le rejet d’un prélèvement d’au moins 20 euros coûte également 20 euros au minimum et l’envoi de chéquiers, pourtant le droit le plus strict d’un client faisant transiter l’essentiel de ses revenus par l’établissement, est facturé 3 euros par envoi, alors qu’il est gratuit à la Banque postale.

Pour résumer, ces frais de gestion de compte constituent tout de même un sérieux problème du point de vue de l’éthique commerciale comme de celui du droit des usagers. C’est ce que nous voulons, par cet amendement, modifier.

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à supprimer le second plafond des frais d’incident, réservé aux bénéficiaires des services bancaires de base et de la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque, la GPA.

Si la volonté de prévoir un plafond spécialement aménagé pour les plus fragiles est louable, celui-ci risque d’avoir un effet très négatif sur les autres dispositions de cet article, avec un plafond effectivement bas, mais dont l’application promet d’être complexe pour les plus pauvres, et un plafond très peu aménagé pour le reste de la population.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumées en situation de fragilité les personnes bénéficiaires de l’allocation définie à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale, de l’allocation définie à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation définie par l’article L. 5423-1 du code du travail, de l’allocation définie à l’article L. 5423-14 du même code et les bénéficiaires de l’allocation définie aux articles L. 815-1 à L. 815-6 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à spécifier et préciser les situations des personnes en « situation de fragilité ». Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 45.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. L’amendement n° 21 vise à instaurer une proportionnalité entre les commissions d’intervention et l’opération financière faisant l’objet d’un incident. Or les commissions d’intervention, qui rémunèrent le coût de l’analyse et de l’évaluation du risque du compte et de l’opération, comprennent une partie fixe.

Par ailleurs, nous craignons que l’instauration d’une proportionnalité ne conduise à appliquer des commissions d’intervention élevées dans un certain nombre d’affaires. En effet, les incidents de paiement peuvent concerner, notamment, un loyer ou des factures d’électricité et de gaz, dont les sommes sont parfois très importantes, en tout état de cause plus importantes que le tarif des commissions actuelles. Il nous semble plus protecteur de conserver des commissions d’intervention forfaitaires.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 45, qui tend à la supprimer le double plafond des commissions bancaires, nous avons déjà eu un débat identique en première lecture. L’Assemblée nationale a décidé de rejeter notre proposition de second plafond, mais sans appuyer sa décision sur des arguments particulièrement convaincants.

Il nous semble que la mise en place d’un plafond général pourrait avoir un effet négatif : il serait en effet trop élevé pour protéger efficacement les populations fragiles, ce qui correspond à l’objet du second plafond. Tout en conservant ce plafond général, il nous semble plus juste d’y ajouter un plafond spécifique, plus bas, pour ces populations.

De plus, la mise en place du plafond sera simple, car les banques connaissent les clientèles auxquelles il est fait référence, à savoir les bénéficiaires des services bancaires de base et les bénéficiaires de la GPA.

Par conséquent, la commission demande également le retrait de cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 22 vise à obliger les banques à proposer la GPA aux bénéficiaires de six allocations sociales. La commission, là encore, en demande le retrait, car la mesure proposée serait difficile à mettre en œuvre. En effet, les banques, auxquelles il serait fait obligation de proposer la GPA, ne connaissent pas nécessairement les allocations perçues par les personnes concernées. En outre, il serait quelque peu stigmatisant pour ces dernières d’avoir à informer leur banque de leur état d’allocataire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. La préoccupation première du Gouvernement, lorsqu’il a proposé de plafonner les commissions d’intervention, était de traiter la situation des populations les plus fragiles. C’est pourquoi il est favorable à l’équilibre trouvé par la commission des finances du Sénat sur ce point. Tout en maintenant le plafond pour toutes les clientèles, souhaité par l’Assemblée nationale, il permettra un effort supplémentaire pour les populations fragiles.

Monsieur Foucaud, les dispositions de l’amendement n° 21 ne me semblent pas aller dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs, puisque vous proposez un plafond qui pourra, si le montant de l’opération est élevé, représenter des sommes extrêmement importantes. La logique même de la mesure repose sur un plafond forfaitaire, d’autant que, comme l’a rappelé M. le rapporteur, ces commissions couvrent des coûts fixes et non des coûts proportionnels au montant de l’opération.

Aussi, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 45 tend à aborder un sujet qui a déjà fait l’objet d’un débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture. Je considère que le texte issu de la commission des finances du Sénat atteint un point d’équilibre qu’il convient de ne pas remettre en cause.

Comme vous le savez, monsieur Foucaud, c’est sur l’initiative du Gouvernement que ce sujet difficile a été introduit dans le projet de loi. Sa préoccupation première, en proposant de plafonner les commissions d’intervention, était, je le répète, de traiter la situation des populations les plus fragiles. À l’origine, le plafonnement ne concernait que ces populations, qui sont les plus pénalisées par le fonctionnement actuel des tarifications bancaires en cas d’incident.

La discussion à l’Assemblée nationale en première lecture a élargi le champ de ce dispositif en prévoyant un plafonnement pour toutes les clientèles des banques et en spécifiant que celui-ci se ferait par opération et par mois. Il n’est pas question de revenir sur ce point : l’ensemble des clients bénéficieront d’un plafond significativement réduit par rapport à ce que peuvent aujourd’hui payer les personnes qui multiplient les incidents. Pierre Moscovici a eu l’occasion de dire à plusieurs reprises qu’il s’y engageait.

Le dispositif, tel que l’a retenu la commission des finances du Sénat, me semble représenter un très bon équilibre et un très bon compromis. Un très bon équilibre, car il permet, tout en préservant le plafond universel, d’offrir un plafond d’un niveau plus bas à des populations qui en ont besoin ; un très bon compromis, car il préserve les intentions tant du Sénat que de l’Assemblée nationale.

Je n’ignore pas que, par cet amendement, vous exprimez votre crainte qu’un « double plafond » ne conduise à vider de sa substance le dispositif prévu pour « tous ». Je vous rassure : il n’en est rien. De nouveau, je renouvelle l’engagement du Gouvernement sur ce point. Pourquoi nous priver de la capacité de fixer un deuxième plafond à un niveau bas pour un nombre limité de clients qui en ont le plus besoin ?

Compte tenu de ces explications, monsieur Foucaud, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

J’en viens maintenant à l’amendement n° 22.

Le projet de loi prévoit, dans sa version issue des travaux de la commission des finances du Sénat, que les personnes en situation de fragilité « eu égard notamment au montant de leurs ressources » se voient proposer par les banques une offre spécifique de moyens de paiement et de services adaptée à leur situation, ainsi qu’un plafonnement des commissions d’intervention, par mois et par opération, plus avantageux que pour les autres clientèles. Il renvoie la définition de ces populations à un décret.

Il ne fait aucun doute que les allocataires des minima sociaux dont vous dressez la liste dans le texte de votre amendement – RSA, allocation aux adultes handicapés, etc. – font partie des populations qui sont principalement visées par ce dispositif, même si elles ne sont pas les seules.

Aussi, il ne me semble pas opportun de présumer dans la loi que telle ou telle catégorie de personnes bénéficie de ce dispositif. Cela risquerait de clore la réflexion, au détriment d’autres types de populations, par exemple des personnes ayant déjà connu des irrégularités de paiement à répétition.

Une réflexion plus approfondie doit être conduite, et c’est la raison pour laquelle la loi renvoie à un décret pour définir ces populations dites « en situation de fragilité ».

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous demande là encore de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, les amendements nos 21, 45 et 22 sont-ils maintenus ?

M. Thierry Foucaud. Oui, je les maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

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Article 17
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 quater

Article 17 bis B

(Non modifié)

I. – La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, telle qu’elle résulte de l’article 17 bis A, est complétée par un article L. 312-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 B. – Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l’accès aux services bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d’analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire.

« L’observatoire de l’inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d’inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de l’observatoire afin d’améliorer l’inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-9 du même code, les mots : « , sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire » sont remplacés par les mots : « et sur le financement du logement social ». – (Adopté.)

Chapitre Ier bis

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

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Article 17 bis B
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 17 quinquies

Article 17 quater

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-6. – La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.

« Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d’accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » – (Adopté.)

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 18

Article 17 quinquies

(Supprimé)

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 17 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 18 bis

Article 18

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l’article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant à l’emprunteur une assurance en couverture d’un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

« Art. L. 312-6-2. – Une fiche standardisée d’information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.

« La fiche standardisée d’information mentionne la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

4° bis L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l’avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;

b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre définie à l’article L. 312-7, » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312–1–1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je veux bien faire des efforts de concision. Toutefois, à chaque fois, M. le rapporteur nous demande de retirer l’amendement que nous défendons ; à défaut, il nous informe qu’il émettra un avis défavorable : quelle bonne et belle discussion ! (Sourires.)

Cela dit, n’y voyez aucune malice de ma part, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, cela n’empêche pas le débat.

M. Thierry Foucaud. Certes, madame la présidente. Je ne dis pas d'ailleurs que je détiens la vérité ; en réalité, c’est plutôt la vérité qui me tient ! (Nouveaux sourires.)

Cet amendement vise à mettre un terme au processus de perception de frais bancaires à l’encontre de ce que l’on appelle les « comptes dormants », qui sont, le plus souvent, d’un faible montant créditeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. J’en suis désolé, monsieur Foucaud, mais je n’en suis que la voix ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Mais quelle voix !

M. André Reichardt. Il peut aussi retirer son amendement ! (Nouveaux sourires.)

M. Richard Yung, rapporteur. C’est une possibilité, en effet !

Pour la commission, qu’un compte soit inactif et ne fasse l’objet d’aucun mouvement ne signifie pas qu’il n’y ait pas des coûts de gestion pour la banque. Par conséquent, il est légitime pour cette dernière de couvrir ses frais.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Votre amendement, monsieur le sénateur, vise à interdire la perception de frais pour les comptes inactifs. Dans la pratique, cela correspond à des comptes qui n'ont connu aucun mouvement depuis au moins un an.

Ce sujet a déjà été débattu à l'Assemblée nationale. À cette occasion, Pierre Moscovici a rappelé que la question des comptes bancaires inactifs ou en déshérence faisait actuellement l'objet d'une enquête de la Cour des comptes, laquelle rendra bientôt son rapport. Celui-ci permettra d'apporter tous les éclaircissements nécessaires et de savoir, notamment, si les frais prélevés par certaines banques sur les comptes inactifs sont légitimes ou non. Qu’un compte soit inactif ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'entraîne pas de coûts de gestion pour la banque.

Pierre Moscovici a indiqué qu'il était tout à fait ouvert à un travail parlementaire sur ce sujet, qui, le cas échéant, tirerait, dans une proposition de loi, les enseignements des travaux de la Cour des comptes. Il faut donc que nous disposions d’un peu de temps, pour mettre en place ces mesures et en estimer l'impact, avant d'ouvrir un nouveau chantier.

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, madame la présidente. Le débat a déjà eu lieu.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Buffet, Leleux, del Picchia, Milon, Guerriau et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, M. B. Fournier, Mme Debré, MM. Dassault et Lenoir, Mmes Sittler et Hummel, M. Deneux, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Laménie, Bas, Jarlier, Grosdidier, Chatillon, Ferrand, Beaumont, Frassa, Cointat et Huré, Mme Lamure, MM. Couderc et Amoudry, Mme Férat et MM. P. André, Delattre et Houel.

L'amendement n° 5 est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Collin, Fortassin, C. Bourquin, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. Desessard, Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Remplacer les mots :

dix jours ouvrés

par les mots :

huit jours

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à clarifier le processus qui permet à un emprunteur de choisir le contrat d'assurance couvrant le prêt qu’il souscrit auprès d’un établissement bancaire.

La délégation d’assurance était d’ores et déjà possible. L’article 28 du projet de loi a pour objet de rendre plus claire cette procédure, en fixant à la banque un délai pour répondre à la proposition formulée par l'emprunteur.

Néanmoins, tel qu’il est rédigé, cet article, me semble-t-il, manque de lisibilité. En effet, le texte indique que le délai fixé à la banque pour répondre à l'offre formulée par l'emprunteur est de dix jours ouvrés, alors que, dans ce type de procédure, les délais sont fixés en jours calendaires. Ainsi, une offre de prêt d’un établissement bancaire est valable trente jours calendaires, et le délai de réflexion dit « Scrivener » est de dix jours calendaires.

Pour éviter toute confusion, il me semblerait préférable de fixer le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d’assurance en jours calendaires. Cette proposition devrait être assez consensuelle dans notre assemblée.

En outre, le texte donne dix jours ouvrés à la banque pour répondre à l’emprunteur. Si l’on tient compte des week-ends et d’un possible jour férié, ce délai peut être porté à seize ou dix-sept jours, alors que l'offre de prêt est valable trente jours. Au bout du compte, l'emprunteur dispose seulement d'une douzaine de jours, soit à peine deux semaines, pour trouver une offre plus satisfaisante que celle que sa banque lui propose. C’est un problème.

Cet amendement a pour objet d’en revenir à un décompte en jours calendaires, afin d’éviter toute confusion et de fixer à la banque un délai de réponse qui donne vraiment à l'emprunteur la possibilité de trouver une offre plus intéressante.

Combien de temps faut-il à la banque pour juger de l'offre formulée par l'emprunteur ? Je vous rappelle qu’il s'agit simplement pour elle de comparer des contrats d'assurance et de vérifier qu'ils offrent les mêmes garanties. Ce n'est tout de même pas très compliqué ! La banque pourrait fort bien s’acquitter de cette tâche en quelques jours, voire en une journée.

Par cet amendement, nous proposons de fixer ce délai à huit jours calendaires. Madame la ministre, si vous souhaitez porter ce délai à dix jours calendaires, va pour dix jours, mais il ne nous semble pas possible qu’on en reste à ces dix jours ouvrés, qui peuvent en fait devenir seize ou dix-sept jours calendaires.