Article 1er
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, », sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, sur l’article.
Mme Évelyne Didier. Avant d’entrer dans le cœur du débat, et en complément de mon intervention liminaire, je souhaite souligner que, derrière la complexité des projets de loi de transposition, on trouve des décisions politiques.
Les rapporteurs du texte, M. Plisson à l’Assemblée nationale et Mme Herviaux au Sénat, ont également insisté sur cet aspect. Ils ont par ailleurs déposé des amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence du texte présenté. Nous estimons donc qu’il n’est pas inutile de porter devant notre assemblée la question de l’élaboration des projets.
Au sein de la commission du développement durable, j’ai exprimé mon inquiétude lorsque Mme la rapporteur a présenté un amendement de plusieurs pages portant sur un seul article. Cet amendement visait à améliorer la rédaction du projet de loi et la lisibilité du code des transports, à corriger des coquilles et des erreurs de référence ou à procéder aux coordinations liées aux modifications introduites par les députés à d’autres articles du projet de loi.
Force est de constater que le projet de loi, tel qu’il a été transmis à l’Assemblée nationale est un texte approximatif, qui peut être source d’incertitude juridique et ce, il faut le souligner, en dépit de son passage devant le Conseil d’État. Manifestement, ce dernier n’a pas vu de problème dans la rédaction du texte !
Nous payons aujourd’hui – c’est l’interprétation de notre groupe – les résultats de la révision générale des politiques publiques qui, depuis 2007, a fait disparaître près de 30 000 postes de fonctionnaires chaque année. Les ministères ont été particulièrement touchés par la réduction des effectifs. On a procédé à l’externalisation des missions, avec la multiplication des agences ou le recours à des cabinets privés.
Dès lors, l’État est-il encore en mesure, dans notre pays, d’avoir sa propre expertise juridique et technique ? Notre droit est-il élaboré dans des officines privées ? Quels intérêts défendent-elles ? C’est une véritable question, et j’espère obtenir des assurances sur ce point qui m’inquiète beaucoup.
En juin dernier, le Président de la République annonçait que les ministères non prioritaires devaient encore réduire leurs effectifs au nom de la maîtrise des déficits publics. Pour notre part, nous pensons qu’il est important que la puissance publique, avec ses administrations, soit en mesure d’assurer ses missions d’expertise. Intéressons-nous plutôt à l’évasion fiscale pour trouver des crédits et ne laissons pas disparaître les compétences de notre administration.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article L. 513-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Les renseignements » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements ». – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 515-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-8. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
« II. – Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;
2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;
b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme. » – (Adopté.)
Article 3 bis A
I. – (Non modifié) Le II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3 bis A
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques font état et peuvent prescrire, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 512-1 à L.512-5 et de l'article L. 512-7 :
« 1˚ des mesures visant à améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et à restreindre les effets visés au L 515-15 à l’intérieur du site industriel ;
« 2˚ des mesures de réduction du risque à la source envisageables, telles que la substitution de substances ou mélanges dangereux par de meilleures alternatives ;
« 3˚ des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II, III et V du présent article.
« L’autorité compétente fait état de ces mesures envisageables, qui sont soumises pour avis et concertation à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
« Ces mesures sont accompagnées d’une évaluation de bilan coût – avantage.
« Le cas échéant, elles justifient de la conformité des installations avec les meilleures techniques disponibles et standards de sécurité pour ce type d’activité.
« Ils peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. La loi du 30 juillet 2003, dite « loi Bachelot », relative à la prévention des risques technologiques, présente, nous le constatons aujourd’hui, des difficultés d’application.
Il convient de tirer les leçons du cadre juridique français applicable en la matière et de se saisir de la présente transposition pour améliorer l’efficacité du dispositif législatif, en mettant la priorité, j’y insiste, sur le principe de prévention du risque à la source et d’amélioration en continu.
Tout le monde souhaite, c’est bien évident, éviter l’accident. Mme la ministre a d’ailleurs souligné que des investissements étaient faits par les industriels, et nul ne le nie.
Toutefois, il faut être conscient que le dispositif législatif et réglementaire actuel comporte un certain nombre de faiblesses sur la réduction du risque à la source. La loi ne compte aucun principe fort de ce type, même si y figurent à la fois l’idée de négociation au cas par cas entre l’exploitant et la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la notion d’acceptabilité économique par l’exploitant.
Dans les secteurs visés, l’immobilier est, de fait, souvent dévalorisé. Il est donc moins coûteux de prendre des mesures de délaissement et d’expropriation que de recourir à l’investissement sur le site pour renforcer les protections, par exemple en installant des systèmes de doubles parois.
Cette logique est pour le moins discutable. C’est pourquoi cet amendement tend principalement à réaffirmer notre priorité donnée à la prévention des risques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement tend à créer une hiérarchie des mesures à mettre en place dans les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, fondée notamment sur la prévention, dont vous voulez faire une priorité.
Au premier abord, on ne peut que partager la philosophie de cet amendement. Toutefois, en réalité, son adoption conduirait à « surtransposer » la directive par rapport à ce que font nos voisins européens, avec pour conséquence d’augmenter significativement le coût supporté par les industriels.
Aujourd’hui, comme l’a explicité tout à l’heure Mme la ministre, il existe déjà des moyens destinés à encourager la prévention, qui tiennent compte de l’acceptabilité économique pour les exploitants.
À cette fin, le présent projet de loi lève un certain nombre de verrous règlementaires. Certains de ses articles sont le fruit d’un consensus entre les industriels, les collectivités territoriales et l’État. Alors que nous sommes parvenus à un équilibre, imposer aujourd’hui un renforcement des exigences n’apparaîtrait pas du tout opportun.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis B
(Non modifié)
Le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future » ;
2° Aux deuxième et sixième alinéas, après la référence : « L. 515-16-1 », sont insérés les mots : « , additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, ». – (Adopté.)
Article 3 bis C
(Non modifié)
Au b du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de diagnostics préalables aux travaux et ». – (Adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » ;
2° À la fin, les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. ». – (Adopté.)
Article 3 ter
(Non modifié)
Le second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :
« – 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;
« – 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé ;
« – 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. ». – (Adopté.)
Article 3 quater
I. – (Non modifié) Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.
« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.
« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.
« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.
« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »
II. – (Non modifié) L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;
2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».
III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Article 4
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 515-32. – I A. – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.
« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.
« Art. L. 515-33. – (Non modifié) L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
« Art. L. 515-34. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
« Art. L. 515-35. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement
« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.
« Art. L. 515-37. – (Non modifié) I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.
« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.
« Art. L. 515-38. – (Non modifié) Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.
« Art. L. 515-39. – (Non modifié) L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
« Art. L. 515-40. – (Non modifié) L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.
« L’exploitant tient à jour ce système.
« Art. L. 515-41. – (Non modifié) L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :
« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;
« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.
« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.
« L’exploitant tient à jour ce plan.
« Art. L. 515-42. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La base de données est dotée d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. Ces informations sont tenues à jour, complètes et rendues publiques dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de leur date de disponibilité auprès de l’autorité administrative compétente.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Je voudrais convaincre notre assemblée de l’intérêt de cet amendement extrêmement simple, qui tend à mettre cette disposition du code de l’environnement en conformité avec la convention d’Aarhus, notamment la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et le règlement n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne de la disposition de la convention d’Aarhus.
Ce règlement prévoit pour les autorités publiques une obligation de « diffusion active et systématique auprès du public, en particulier au moyen […] de bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. À cette fin, ils introduisent les informations environnementales en leur possession dans des bases de données et les dotent d’outils de recherche et d’autres types de logiciels destinés à aider le public à trouver l’information recherchée. »
Il me semble que cet amendement pourrait faire consensus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement tend à approfondir la mise en application du principe d’information du public.
Le texte prévoit d’ores et déjà la mise à disposition par l’autorité administrative, par voie électronique, des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux mesures de prévention mises en place.
Sur la question pratique de la création d’une base de données, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?