M. André Gattolin. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 184 est retiré.
L’amendement n° 272 rectifié est-il maintenu, madame Laborde ?
Mme Françoise Laborde. Je le retire, mais j’exercerai une vigilance particulière lorsque nous examinerons l’article 51.
Mme la présidente. L’amendement n° 272 rectifié est retiré.
L’amendement n° 147 rectifié est-il maintenu, madame Primas ?
Mme Sophie Primas. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié est retiré.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle inclut également une formation comportant des modules consacrés à la détection et à la prise en charge des élèves intellectuellement précoces. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement soulève le problème de la détection et de la prise en charge des élèves intellectuellement précoces, dont l’âge mental est en avance de deux à sept ans.
Ce cas est loin d’être marginal, puisqu’il existe actuellement 400 000 enfants intellectuellement précoces âgés de six à seize ans. Or, pour un tiers, ils obtiennent des résultats médiocres ou moyens, tandis que, pour un autre tiers, ils sont en échec scolaire. Ils font d’ailleurs parfois partie, nous l’avions évoqué, des 150 000 élèves exclus de l’école.
Une telle situation s’explique souvent par l’incapacité des enseignants à détecter ces élèves et à leur fournir l’accompagnement nécessaire, pour la simple raison qu’ils n’ont pas disposé de formation en ce sens. Il nous semble donc que le contenu de la formation des enseignants devrait en tenir compte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. Sans me prononcer sur le bien-fondé de votre amendement, ma chère collègue, je me dois de rappeler que la loi n’a pas vocation à lister toutes les missions des ESPE. Un tel degré de précision relève en effet davantage du cadre national de la formation des enseignants et du cahier des charges des ESPE.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme Françoise Laborde. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 246 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote sur l’article.
Mme Sophie Primas. En fait, madame la présidente, je souhaiterais revenir sur l’amendement qui vient d’être retiré par Mme Laborde.
Je suis particulièrement sensible à la problématique des enfants précoces. Il est vrai qu’ils sont très souvent mal détectés et que l’on ne sait pas bien quoi en faire. Une telle situation conduit parfois les parents à inscrire leurs enfants dans des établissements privés, ce qui me semble tout à fait inégalitaire.
Ainsi la vigilance de Mme Laborde en la matière se conjuguera-t-elle à la nôtre !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
(Non modifié)
L’article L. 713-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 231, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas et MM. Savin, Soilihi, Vendegou et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont rattachées à une ou plusieurs universités. »
La parole est à M. Jacques Legendre.
M. Jacques Legendre. Par cet amendement, nous entendons rappeler que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont rattachées à une ou plusieurs universités.
En effet, il est simplement précisé à l’article 50 du projet de loi que « les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation ». Une telle formulation n’implique pas que toutes les ESPE sont rattachées à une ou plusieurs universités. Nous avons donc tenu, par cet amendement, à inscrire clairement ce rattachement dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. La réforme vise précisément à faire des ESPE des écoles intégrées aux universités, tout en les dotant de l’autonomie pédagogique et financière. Le simple rattachement serait un recul.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
I. – L’intitulé du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
II. – Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation
« Art. L. 721-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement public.
« L’accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’accréditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires, mentionnés à l’article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Les modalités d’accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Art. L. 721-2. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :
« 1° Elles organisent et assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d’éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage.
« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, des universitaires et des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721-3. – I. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées par un conseil de l’école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l’exception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend :
« 1° Des représentants des enseignants, dont au moins la moitié sont des représentants des enseignants-chercheurs ;
« 2° Des représentants des autres personnels ;
« 3° Des représentants des usagers ;
« 4° Des représentants de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, désignés par leurs conseils d’administration ;
« 5° Des personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales.
« Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent au moins la moitié des membres du conseil de l’école.
« Les membres mentionnés au 1° sont en nombre au moins égal à celui des membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Les membres mentionnés au 5° sont désignés par le recteur, à l’exception des représentants des collectivités territoriales. Ils représentent au moins 30 % des membres du conseil de l’école.
« Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l’école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de l’école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le directeur de l’école prépare les délibérations du conseil de l’école et en assure l’exécution. Il a autorité sur l’ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de l’établissement public.
« Le directeur de l’école prépare un document d’orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires de l’école supérieure du professorat et de l’éducation au cours du troisième trimestre de l’année civile. Il est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l’école supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-1.
« IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école supérieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d’un budget propre intégré au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement public. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en équilibre réel. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nos initiatives pour introduire dans la future loi de véritables pré-recrutements d’étudiants rémunérés pour être formés en échange d’un temps dû à l’éducation nationale n’ont pas pu être étudiées, puisqu’elles sont tombées sous le couperet de l’article 40.
Je souhaite profiter du présent débat sur les ESPE pour réaffirmer notre détermination à porter ce projet de démocratisation, qui seul pourra permettre de reconstituer un vivier d’enseignants réel tant en quantité qu’en qualité grâce auquel la diversité sociale du corps enseignant sera accrue.
Même si la déplétion du vivier de recrutement était prévisible après le relèvement du niveau de diplôme requis pour se présenter au concours, son ampleur reste très inquiétante. À ce sujet, je regrette une nouvelle fois que le ministère de l’éducation nationale n’ait jamais consenti à transmettre au groupe de travail sur le pré-recrutement des prévisions de départ en retraite détaillées par corps et par discipline.
Au mois de juin dernier, la session 2012 avait perdu plus de 1 000 postes pour le second degré. Il est à craindre cette année que des postes budgétés ne soient de nouveau non pourvus. Pourquoi ne pas profiter de ces moyens inemployés pour lancer, même à très faible dose, de vrais pré-recrutements, qui pourraient concerner, par exemple, des candidats recalés au concours 2013 que les jurys déclareraient pré-recrutables pour qu’ils puissent se présenter une nouvelle fois au concours dans de bonnes conditions, ou encore les admissibles aux écrits du concours anticipé de recrutement des enseignants pour la rentrée 2014, écrits qui auront lieu au mois de juin prochain, pour que ces candidats puissent préparer les oraux du mois de juin 2014 en étant non pas contractuels de l’année scolaire 2013-2014, mais pré-recrutés, ce qui est plus avantageux et sécurisant ?
Je regrette vraiment que l’ambition de refondation ne se soit pas incarnée dans cette mesure, qui a permis voilà plusieurs années, via les IPES, de former de très nombreux enseignants, dont, me semble-t-il, l’actuel Premier ministre.
Mme Éliane Assassi. Flatteuse !... (Sourires.)
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Peut-être faudrait-il suivre cet exemple ? À tout le moins, j’aurais souhaité un engagement fort à ce sujet.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après obtention de l’habilitation à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation par l’établissement public.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cet amendement, nous entendons attirer l’attention sur la nouvelle procédure d’accréditation des ESPE qui est prévue à l’article 51.
En réalité, ce n’est qu’une conséquence d’une disposition contenue dans le projet de loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche qui vise à remplacer l’habilitation par l’accréditation.
La procédure d’habilitation actuellement mise en œuvre porte sur les diplômes. Elle constitue le moyen pour le ministère de garantir le caractère national des diplômes et de s’assurer de la conformité à la réglementation de l’organisation et du contenu général des formations.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche contrôle donc la conformité des maquettes, des conditions d’examens, le nombre d’étudiants inscrits, le nombre d’enseignants, le niveau de la recherche dans la discipline concernée, ou encore la poursuite d’études et l’insertion professionnelle après obtention du diplôme.
En l’espèce, cette habilitation est remplacée par une accréditation globale des établissements, qui vaut habilitation à délivrer par la suite des diplômes, nouvelle procédure dont nous ignorons tout pour l’instant. Le contrôle portera non plus sur des formations précises, mais sur un établissement, qui aura ensuite tout loisir de développer les formations qu’il souhaite.
Pour notre part, nous nous posons plusieurs questions sur cette nouvelle procédure. Quelle sera-t-elle ? Quel contrôle l’État pourra-t-il effectuer sur cette procédure qui concernera désormais tout l’établissement de manière générale ? N’est-il pas atténué, du fait même de l’absence de regard sur les formations ? Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des précisions sur ce qui est prévu ? Quels seront les critères d’évaluation retenus ? Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sera-t-il associé ? Actuellement, le CNESER se prononce chaque année sur les diplômes, ce qui nous paraît une bonne chose pour s’assurer de la qualité de ces derniers. Qu’en sera-t-il pour la procédure d’accréditation de l’établissement ?
Face à autant d’imprécisions pour une accréditation aussi large, nous préférerions conserver la procédure d’habilitation des diplômes, qui, jusqu’à ce jour, n’a pas donné de raisons justifiant qu’on la supprime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. L’accréditation comporte toutes les garanties de l’habilitation, mais modernisée. Elle sera obtenue par arrêté des ministres compétents, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la suite d’un examen approfondi du projet au regard des exigences fixées par un cahier des charges établi à l’échelon national.
L’accréditation ménage l’autonomie pédagogique de l’ESPE et la prise en compte des spécificités de ses publics et de son territoire, dans le strict respect du cadre national des formations établi par l’État
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Peillon, ministre. Il est important de préciser les choses. Si j’ai bien compris, Mme Gonthier-Maurin souhaite un cadre national et entend que soient donnés les moyens d’évaluer les formations pédagogiques, en alternance ou professionnelles, qui sont dispensées dans les ESPE.
Je ne sais d’où vous tirez vos informations, madame la sénatrice, mais les habilitations ne concernaient que les universitaires. L’accréditation permet au ministère employeur - là, nous avions un accord avec l’enseignement supérieur -, de vérifier les diplômes - cela continuera d’être le cas – mais aussi tout l’environnement pédagogique des élèves, et de garantir la présence, dans ces écoles, des personnels de l’éducation nationale – enseignants, maîtres formateurs, conseillers d’orientation-psychologues – comme ceux de l’éducation populaire, faute de quoi nous risquons une dérive, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation pouvant être mises à disposition des universités sans que soit satisfait le souci de professionnalisation qui nous anime les uns et les autres.
C’est dans l’accréditation que se trouvent la garantie de l’État et la garantie pédagogique relative à l’ensemble de la formation dispensée aux futurs professeurs et aux futurs personnels de l’éducation nationale.
Pour toutes ces raisons, madame Gonthier-Maurin, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car c’est bien l’accréditation qui répond à vos exigences.
Mme la présidente. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 415, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Supprimer les mots :
et assurent
La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Peillon, ministre. Pour continuer sur le même sujet, je propose de supprimer les mots « et assurent », car les actions de formation initiale des étudiants doivent être effectuées par le monde universitaire, qui a souhaité une nouvelle fois être omniprésent.
En réalité, le Gouvernement veut que les enseignements soient dispensés par les différentes parties prenantes. Ainsi, dans les ESPE, les enseignements disciplinaires seront assurés par les actuelles UFR, les unités de formation et de recherche, et les autres seront « portés », en quelque sorte, par l’école elle-même.
Si les mots « et assurent » sont maintenus dans l’article 51, cela signifie que les ESPE prendront seules en charge les enseignements disciplinaires, ce qui n’a pas de sens, puisqu’elles sont une composante universitaire.
Ce sont des intervenants disciplinaires qui enseigneront les lettres, l’anglais, les mathématiques aux étudiants. Dans les ESPE seront regroupés disciplinaires, didacticiens et pédagogues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission, s’interrogeant, a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour explication de vote.
M. Jacques-Bernard Magner. Puisque nous traitons des ESPE, il est important que les choses soient précises. Pour les membres du groupe socialiste, une commande ayant été passée, il faut ensuite aller chercher les ressources dans le corps universitaire pour la satisfaire. Par conséquent, nous voterons l’amendement n° 415.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je suis assez contrariée. Les membres de la commission, après un échange assez large, avaient reconnu avoir besoin de précisions quant aux futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Monsieur le ministre, votre réaction m’étonne énormément, car préciser les choses n’interdira ni des coopérations, ni des interventions, qui se dérouleront dans la complémentarité.
Si je me réfère à la législation actuelle, je note que l’article L. 625–1 du code de l’éducation dispose que les IUFM assurent la formation des maîtres. Prévoir dans la loi que, demain, les ESPE ne rempliront plus cette tâche, revient à instaurer deux poids deux mesures, à revenir en arrière et à envoyer un signal négatif.
En tout cas, l’amendement n° 415 est très important pour nous, monsieur le ministre, je préfère vous le dire !
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner. Il nous faut trouver une nuance qui nous satisfasse ainsi que Mme Gonthier Maurin. En effet, les ESPE ne sont pas seules à assurer les actions de formation.
Monsieur le ministre, faites-nous une proposition ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Vincent Peillon, ministre. Attardons-nous quelques instants sur les missions des ESPE, dont je rappelle qu’elles s’inscrivent dans le cadre des universités ; nous ne sommes pas revenus sur cette réforme. Certains enseignements sont et resteront dispensés par les UFR disciplinaires, ce que personne ne conteste, surtout pas les étudiants. Les dispositifs d’alternance et toute la formation professionnelle seront, eux, portés par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Ces écoles ne seront pas une coquille vide, si telle est votre crainte, puisqu’elles doivent « porter » les quatre voies des masters « enseignement, éducation et formation », organiser les parcours de formation, constituer et animer les équipes pédagogiques, coordonner les relations avec les services académiques, délivrer les formations et les initiations à la recherche en éducation, que l’on incorpore aux ESPE, organiser, coordonner et garantir toute la qualité des parcours en alternance des stagiaires.
L’implication du monde universitaire suppose que l’on accepte l’idée qu’il puisse aussi assurer la formation des étudiants. Sinon, il fallait sortir les ESPE des universités !
En réalité, c’est une collaboration entre les UFR qui dispensent les formations disciplinaires et les universités telles qu’elles existent et les ESPE.