Mme Isabelle Pasquet. Le projet de loi, qui reprend les termes de l’accord national interprofessionnel signé au mois de janvier dernier, prévoit dans le présent article la présence obligatoire d’administrateurs salariés au sein de certaines entreprises.
Il s’agit en réalité de la reprise d’une préconisation du rapport Gallois sur la compétitivité.
En effet, alors que, jusqu’à présent, seules les sociétés publiques ou anciennement publiques comptaient des administrateurs salariés, cette présence serait étendue aux sociétés privées.
Déjà, la loi sur les nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, adoptée en 2001 imposait aux entreprises dans lesquelles les salariés détiennent au moins 3 % du capital d’avoir un représentant des salariés au sein du conseil.
Présentée ainsi comme une avancée majeure, l’intégration obligatoire d’administrateurs salariés par la loi aurait réellement pu constituer un progrès.
Or cette nouvelle obligation se révèle, dans les termes même du projet de loi, du pur affichage. En effet, seuls deux représentants au maximum des salariés seront présents au sein du conseil d’administration, quelle que soit sa taille, sachant qu’un conseil d’administration peut compter jusqu’à dix-huit membres.
Pire encore, seulement 229 entreprises seront concernées par la nouvelle disposition.
En effet, seules les entreprises employant plus de 5 000 salariés en France et celles qui emploient plus de 10 000 personnes au niveau mondial y sont assujetties
Par cet amendement, et sur ces deux aspects centraux, nous vous proposons de demander aux partenaires sociaux d’aller plus loin dans la représentation des personnels au sein du conseil d’administration.
Nous préconisons ainsi que les partenaires sociaux engagent avant le 30 juin 2014 une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés, en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017, ainsi qu’une négociation sur l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation.
Si la volonté des parlementaires est bien de renforcer les droits des salariés dans l’entreprise, en leur permettant d’agir concrètement sur les décisions prises, cet amendement, qui permet de garantir la présence d’administrateurs salariés dans un nombre plus important de sociétés dans un avenir proche, ainsi que la déclinaison de cette avancée, devrait être adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quarante-deux amendements ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Quarante-deux amendements émanant du Gouvernement et ou de parlementaires – presque tous les groupes sont concernés –viennent de nous être présentés sur l’article 5. Il serait fastidieux, et sans doute un peu inutile, pour vous comme pour moi, de les reprendre individuellement.
Néanmoins, je me suis efforcé d’en saisir l’esprit général. Voici la position de la commission des affaires sociales sur l’article 5 dans son ensemble.
Avec cet article, nous abordons le droit des sociétés, matière éminemment technique qui n’entre pas dans le champ habituel de compétences de notre commission des affaires sociales. Notre collègue Gaëtan Gorce, au nom de la commission des lois, a procédé avec talent, et je veux l’en remercier, à la réécriture de cet article et à la simplification de sa structure, dans un souci premier de fidélité à l’ANI. Il a par ailleurs soulevé plusieurs questions intéressantes, auxquelles, je n’en doute pas, le Gouvernement répondra.
La plupart des autres amendements de nos collègues portent sur le champ de l’article, que ce soit sur la taille des sociétés concernées ou sur l’importance de la représentation des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Ces préoccupations sont très légitimes. Comme vous avez été nombreux à le souligner, le rapport Gallois préconisait que le nombre des représentants des salariés soit équivalent au tiers de l’effectif total du conseil.
Mais ne peut-on déjà être satisfait, pour l’instant au moins, de cet article dans sa rédaction actuelle ? Il introduit un changement majeur dans la gouvernance des grandes entreprises. Sa mise en œuvre sera progressive et ne sera pleinement effective qu’après 2014.
C’est la raison pour laquelle il me semble raisonnable d’attendre les premiers retours sur la manière dont ces administrateurs salariés exerceront leur mandat avant d’imaginer d’en étendre l’application. L’exemple allemand a été souvent évoqué, mais, vous en conviendrez, il n’est pas transposable en l’état.
L’Assemblée nationale a souhaité s’inscrire dans une telle démarche, en demandant au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de cette obligation. Nous pourrons, c’est ce que je vous suggère, prendre ensuite les mesures qui s’imposent.
Notre commission a donc émis un avis favorable sur les amendements nos 642, 661, 644, 660, 646, 647, 662, 648 et 649 rectifié. Elle a souhaité s’en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 556 rectifié et 663. Et elle a décidé de solliciter l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 641, 178, 176 et 645. Elle aimerait en particulier obtenir des précisions sur la manière dont les modalités d’élection ou de désignation des administrateurs salariés ont été définies, ainsi que sur le risque de contournement du dispositif grâce au régime de la société par actions simplifiées.
En conséquence, et vous l’aurez compris, l’avis de la commission est défavorable sur tous les autres amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis. La commission des lois n’a pas pu examiner l’ensemble de ces amendements, notamment ceux qui ont été déposés par le Gouvernement après notre dernière réunion.
Elle a évidemment émis un avis défavorable sur l’amendement n° 556 rectifié, ayant elle-même adopté une disposition visant à supprimer l’expression « au moins », au motif qu’il existe dans le code de commerce des dispositions facultatives permettant de désigner des délégués supplémentaires. Cette mention nous a donc semblé superfétatoire.
Nous avions également adopté une disposition – deux amendements portaient sur ce point et n’ont pas été retenus par le Gouvernement – précisant que le comité d’entreprise ne pouvait pas constituer une condition supplémentaire pour la représentation des salariés.
Enfin, je formulerai une réserve sur l’amendement n° 662, qui n’a pas été examiné par la commission, mais qui me paraît soulever un problème. Il a pour effet de réduire le nombre de représentants du comité d’entreprise au sein du conseil d'administration ou de surveillance, donc avec voix consultative. Dès lors qu’il existe un représentant désigné dans le cadre du dispositif prévu par ce projet de loi, il nous paraît regrettable de réduire de cette manière le nombre de représentants des salariés. Nous avions l’opportunité d’instaurer un dispositif associant à la fois un ou deux représentants avec voix délibérative et deux ou quatre représentants du comité d’entreprise. Si l’amendement n° 661 était adopté, il n’y en aurait plus qu’un. Une telle disposition nous semble excessive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 556 rectifié et ne propose pas de retenir les amendements nos 641, 178, 176 et 645.
J’ajouterai quelques mots aux argumentations extrêmement détaillées des deux rapporteurs, en guise de complément.
D’abord, je me félicite que le principe retenu soit qualifié par tous d’ « avancée », certains le considérant comme une percée décisive, d’autres comme un progrès un peu en pointillé… Mais, en tout cas, personne ne considère que les représentants des salariés dans les conseils d’administration seront des « idiots utiles », pour reprendre une expression malencontreusement employée dans cet hémicycle.
Mme Isabelle Debré. Qui a osé ?
M. Michel Sapin, ministre. Chacun sait très bien – et cela a été souligné à de nombreuses reprises – que de tels dispositifs existent déjà dans un certain nombre de grandes entreprises et que les représentants des salariés y jouent un rôle dont l’utilité est reconnue par tous, dirigeants compris.
J’aimerais à présent aborder une série de questions.
Premièrement, quelles sont les entreprises concernées ? Le sujet a été soulevé par la commission des lois. Je retiens des discussions que j'ai eues avec les partenaires sociaux, notamment avec les organisations syndicales, même non signataires, leur volonté d'être là où la décision stratégique se prend.
Il s’agit alors de trouver comment définir, dans le cadre du droit commercial, qui est très diversifié, le lieu stratégique. Ce n’est pas forcément la structure de tête. Certaines holdings familiales de gestion d'actifs ne correspondent pas du tout au lieu stratégique de prise de décision et de définition des stratégies industrielles et commerciales de l'entreprise. A donc émergé l’idée qu’il valait mieux appliquer le dispositif aux entreprises dotées d’un comité d'entreprise, qui comptent au minimum 49 ou 50 salariés.
Il pourra m’être rétorqué que certaines holdings de moins de 50 salariés sont des lieux stratégiques. Il fallait toutefois bien trouver un critère, même si celui-ci est discutable. Avec l’expérience, nous pourrons approfondir la question et améliorer le dispositif.
Deuxièmement, quel doit être le nombre d’administrateurs ? Certains n’en voudraient qu’un seul, d'autres demandent qu’il y en ait plus de deux. Un débat a eu lieu sur la formule « au moins deux », introduite par les députés. M. le rapporteur de la commission des lois, se fondant sur des arguments de droit parfaitement légitimes, a préféré supprimer cette expression. Pour ma part, je suis favorable à son maintien. Je soutiens donc l’amendement visant à revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale. L’objectif est d’inciter le plus possible les entreprises à négocier sur cette question, afin de prévoir, éventuellement, un nombre d’administrateurs supérieur à deux.
Troisièmement, quelle protection pour les représentants ?
Nous avons d'abord voulu assurer leur protection s’agissant du processus électoral. Je ne suis pas d'accord avec la proposition d’appliquer les mêmes sanctions que pour l’élection au comité d'entreprise ou de délégués du personnel, c'est-à-dire le délit d'entrave. Les situations sont différentes, et les organisations syndicales y sont très attentives.
Les représentants des salariés dans un comité d'entreprise et les délégués du personnel ont un rôle et une responsabilité différents des représentants des salariés dans les conseils d'administration. C'est pourquoi toutes les organisations syndicales insistent pour qu’il n’y ait pas de confusion.
Le fait qu'il y ait une séparation, y compris institutionnelle, entre les deux est une bonne chose : chacun est ainsi protégé et peut assumer ses responsabilités de manière libre et autonome. Je ne suis donc pas favorable aux amendements tendant à permettre à une même personne d’être membre à la fois d'un comité d'entreprise et d'un conseil d'administration. Compte tenu de mon expérience, je pense que ce n’est pas une bonne idée, d’autant que cette proposition n’est portée par aucune organisation syndicale, y compris non signataire.
Les députés ont voulu prévoir une protection contre le licenciement. Vous connaissez la réalité : sont désignés au conseil d'administration un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise ou, comme c'est le plus souvent le cas, un délégué syndical. Lorsque ce dernier quitte le conseil d'administration – il n’a pas vocation à y rester éternellement ! – et espère pouvoir redevenir délégué syndical, il ne faut pas qu’il puisse être sanctionné. C'est la raison pour laquelle la protection des représentants des salariés a été mise en place.
Vous avez également été nombreux à insister sur la parité, que l’Assemblée nationale a souhaité introduire à la demande de sa délégation aux droits des femmes. C'est une bonne idée. Madame Cohen, vous avez souligné que nous serions en avance de ce point de vue. La date a en effet été fixée à 2017 pour le conseil d'administration ; en l’occurrence, ce sera au plus tard le 1er janvier 2016 : c'est une faible avance. Si cela permet aux salariés de montrer l'exemple aux autres administrateurs, c'est une bonne chose !
Enfin, j’en viens au mode d'élection, qui a été très débattu, car il ne figure pas dans l’ANI. C'est un sujet que les partenaires sociaux nous avaient, en quelque sorte, délégué, à nous tous, pour essayer de trouver les meilleures solutions. J'ai mené une grande concertation avec tous les partenaires sociaux pour aboutir à la proposition retenue à l’Assemblée nationale, après les apports utiles des uns et des autres.
Il faut laisser de la liberté et des possibilités d'adaptation aux entreprises, qui sont toutes différentes. Je ne suis donc pas favorable à ce que l'on retienne une seule modalité, en l’occurrence l'élection, même si je pense que ce sera certainement la meilleure solution pour le plus grand nombre d'entreprises, comme c’est le cas, par exemple, dans les entreprises anciennement nationalisées et privatisées depuis.
Il faut laisser aussi une capacité d'adaptation aux organisations syndicales, qui vont avoir à débattre de cette question avec les dirigeants des entreprises, même si, comme il s’agit de droit commercial, le choix sera celui de l'assemblée générale des actionnaires.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les précisions que je tenais à vous apporter. Vous en déduirez la position du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Le vote sur ces quarante-deux amendements est réservé.
Le vote sur l’article 5 est réservé.
Chapitre II
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi
Articles additionnels avant l’article 6
Mme la présidente. L'amendement n° 192, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1 – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement a pour objet de préciser dans le code du travail que le contrat de travail qui lie le salarié à l’employeur doit impérativement être écrit.
En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 1221-1 du code du travail se limite à préciser que le contrat de travail est « soumis aux règles du droit commun » et peut être établi « selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »
Autrement dit, le contrat peut être oral, ce qui peut soulever d’importantes difficultés pour les salariés, ainsi confrontés au risque de licenciement abusif ou à la rupture du contrat inopinée par l’employeur.
La réglementation européenne est bien plus protectrice, puisqu’elle précise que l’employeur doit informer le salarié par écrit des éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir l’identité des parties, le lieu du travail, la fonction du salarié ou la description sommaire de son travail, la date de début du contrat s’il s’agit d’un contrat temporaire, sa durée prévisible, la durée des congés payés ou ses modalités de détermination, la durée des délais de préavis en cas de cessation, le salaire et la périodicité de son versement, la durée de travail journalière ou hebdomadaire et les conventions collectives applicables le cas échéant.
Le rapporteur de l’Assemblée nationale s’est opposé à un amendement similaire au nôtre présenté par les députés du groupe GDR, considérant que l’adoption d’une telle mesure pourrait aller « à l’encontre d’une jurisprudence très protectrice qui s’est construite autour du CDI ».
Il est vrai que la jurisprudence considère que le salarié peut prouver l’existence d’un CDI par tout moyen. Cette possibilité est destinée à réparer l’absence de formalisme. Aussi, on voit mal en quoi un tel amendement pourrait jouer contre l’intérêt des salariés.
Dans ces conditions, et sous réserve des précisions que le rapporteur et le Gouvernement pourraient nous apporter, il nous semble que l’adoption de notre amendement serait de nature à sécuriser le contrat de travail, donc le salarié.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les règles encadrant le contrat de travail sont déjà définies par le code du travail. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le vote est réservé.
L'amendement n° 193, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il respecte la durée légale du travail. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa, qui est fixée limitativement par la loi. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement de principe est également un amendement d’appel destiné à souligner l’immense précarité dans laquelle certains salariés sont parfois placés.
Une telle situation est plus subie que choisie. Comment peut-on en effet estimer que les cinq journalistes et le technicien recrutés par une chaîne de télévision publique aient pu volontairement renoncer à un CDI en faveur de 379, voire pour certains 500 contrats en CDD ? Le 15 avril dernier, voilà quelques jours à peine, ces salariés attaquaient leur employeur devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, afin d’obtenir la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée, leur intégration à l’entreprise publique et le paiement de dommages-intérêts.
Il semblerait que l’employeur n’ait que peu goûté cette action légitime en justice, puisque la chaîne de télévision aurait, selon leur avocat, mis fin à cette collaboration.
L’avocat de l’employeur a pour sa part affirmé que la requalification n’était pas envisageable, dans la mesure où les salariés n’étaient pas recrutés pour exercer des tâches permanentes. Il appartiendra naturellement au juge de trancher prochainement, mais cet exemple est la démonstration que notre droit actuel n’est ni suffisamment contraignant pour éviter de telles pratiques ni suffisamment protecteur pour garantir dans tous les cas une requalification en CDI.
La majoration de cotisation ainsi prévue n’aurait été d’aucun recours dans la mesure où la quasi-totalité des contrats dont il est question avaient une durée inferieure à un mois.
C'est la raison pour laquelle notre amendement tend à préciser à celles et ceux qui l'ignorent volontairement que la dérogation à un principe n’est possible qu’à la condition d’être justifiée par des besoins précis.
En effet, il nous paraît important que le code du travail rappelle certains principes, en particulier lorsque ces derniers constituent des garanties individuelles ou collectives pour les salariés. Je déplore une nouvelle fois que nous ne puissions pas avoir un débat poussé sur cette question à cause du vote bloqué.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Madame Cohen, le CDI est la forme normale de la relation de travail dans le code du travail. Il me semble donc que votre préoccupation est satisfaite.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le vote est réservé.
L'amendement n° 538, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
I. - Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un contrat de projet à objectif déterminé dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini peut être conclu pour le recrutement d’un ou plusieurs salariés.
Ce contrat prévoit une possibilité de période d’essai d’une durée maximale de trois semaines.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de deux mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il peut être prolongé au lendemain même de l’arrivée au terme du premier contrat par un nouveau contrat de projet à la condition que la durée totale des deux contrats n’excède pas trente-six mois.
Le contrat de projet à objectif déterminé est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat de projet à objectif déterminé » ;
2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
4° Le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle.
Les bénéficiaires de ces contrats doivent pouvoir accéder plus facilement aux aides de location immobilière principales.
II. - En conséquence, intitulé du chapitre II
Rédiger ainsi cet intitulé :
Favoriser le plein emploi par la flexibilité.
La parole est à M. Serge Dassault.
M. Serge Dassault. Le contrat de projet que je présente vise à permettre l’embauche de personnel pour réaliser un contrat dont la durée est inférieure à trois ans. Ce type de contrat est surtout utile pour la fabrication d’éléments en nombre limité, sans assurance de renouvellement.
Il est déjà utilisé avec succès pour les travaux publics, sous forme de contrat de chantier. Le personnel embauché pour la durée de construction d’un ou plusieurs bâtiments est licencié quand les bâtiments sont terminés ou réembauché en cas de nouvelle commande.
Il suffirait d’étendre ce type de contrats de chantier à tous les cas de production de matériels en nombre limité. Telle est ma proposition de contrat de projet. En cas de renouvellement de la commande, le personnel reste pour la durée du nouveau contrat, et ainsi de suite.
Permettez-moi de vous rappeler, mes chers collègues, que ce type de contrat sera pour les entreprises la seule soupape de sécurité pour embaucher le personnel nécessaire afin d’honorer une commande, faisant diminuer le chômage.
Si vous rejetez ce contrat de projet, vous risquez de voir votre projet de sécurisation ne pas remplir son rôle de réduction du chômage, parce rien n’aura été fait pour cela. Aucune entreprise n’embauchera du personnel en risquant de ne pas pouvoir licencier quand elle n’aura plus de travail. Voilà la réalité !
La situation de l’économie est aujourd’hui tellement fragile que les contrats sont rares et de courte durée. Nos entreprises, particulièrement les PME, ont absolument besoin de ce type de contrat.
Je vous en conjure, si vous voulez, monsieur le ministre, comme nous tous, voir réduire le chômage, laissez les entreprises utiliser ces contrats de projet, sur le modèle des contrats de chantier ! Si cet amendement est adopté, je voterai le projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, cette idée a été écartée d'emblée par les partenaires sociaux. La commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le vote est réservé.
M. Serge Dassault. Je regrette cette position. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Éliane Assassi. Pourquoi reprend-il la parole ?
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Il n’y a pas d’explication de vote !
M. Serge Dassault. Cela ne correspond pas du tout à la réalité de l’économie et de la production ! C’est nul ! (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. Monsieur Dassault, je vous rappelle qu’il n’y a pas d’explication de vote.
M. Serge Dassault. Si vous voulez que le chômage continue à augmenter, continuez en ce sens ! Tout ce que vous faites ne sert strictement à rien ! (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Brouhaha.)
M. Ronan Kerdraon. Vous pourrez vous exprimer dans Le Figaro !
M. Serge Dassault. Vous travaillez contre le travail et pour le chômage en France !
Mme la présidente. Monsieur Dassault, vous n’avez pas la parole ! Nous passons à l’examen de l’article 6.
Article 6
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-1. – Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et d’incitation financière ».
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.
M. Dominique Watrin. Alors qu’il se confirme, au regard des éléments rendus publics récemment par le Gouvernement, que la France s’achemine vers une croissance nulle, voire vers un cycle de récession, on voit mal comment la courbe du chômage pourrait s’inverser.
M. Alain Fouché. C’est le moins que l’on puisse dire !