compte rendu intégral

Présidence de Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Odette Herviaux.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Article 1er (début)

Sécurisation de l'emploi

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi (projet n° 489, texte de la commission n° 502, rapport n° 501 et avis n° 494).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Chapitre Ier (suite)

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 1 (suite)

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er (suite)

Mme la présidente. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 1er, dont je rappelle les termes.

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au moins aussi favorable que la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème.

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre.

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture.

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et arrondie au nombre supérieur, et sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail.

« Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui doivent notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. »

II bis (nouveau). – Avant la dernière phrase du I de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7. »

II ter (nouveau). – Le sixième alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, il peut compléter une ou plusieurs de ses prestations pour qu’elles soient au plus égales aux garanties minimales prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :

1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, avant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ; »

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme doit avoir adressé la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai d’un mois à compter du décès. »

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des salariés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ».

V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture.

VI. – (Supprimé)

VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».

VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.

IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »

X (nouveau). – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

XI (nouveau). – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

L'amendement n° 614, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À compter du 1er janvier 2016, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans toutes les entreprises et pour tous les salariés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Madame la présidente, vous venez de rappeler que nous examinions ce texte après engagement de la procédure accélérée. Je n'avais pas remarqué ! Il me semble au contraire que, hier soir, nous avons pris notre temps, et certains plus que d'autres… (Sourires.)

Pour ma part, je serai bref, pour accélérer les débats.

L'amendement n° 614 vise à lever une ambiguïté. L'alinéa 20 de l'article 1er, qui est en fait un alinéa proposé pour l'article L. 911-7 nouveau du code de la sécurité sociale relatif aux salariés ne bénéficiant pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire, reste pour nous à clarifier. J’en rappelle les termes : « L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. »

Pris dans son sens littéral, cet alinéa prévoit que seuls les salariés qui ne bénéficient pas aujourd'hui d’une couverture collective verraient celle-ci prise en charge à 50 % par l’entreprise. Que se passe-t-il pour les entreprises dont les salariés bénéficient déjà d'une telle couverture ? L’employeur qui propose déjà une complémentaire santé prise en charge à hauteur de 30 % sera-t-il obligé de passer à 50 % au moins ?

En d’autres termes, ce projet de loi contraint désormais les entreprises qui n’étaient pas concernées par le dispositif à faire bénéficier leurs salariés d’une couverture collective à adhésion obligatoire en en assurant au minimum la moitié du financement. Celles qui assurent aujourd'hui un financement moindre devront-elles s’aligner sur ce seuil de 50 % ?

À cette question, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j'espère obtenir une réponse claire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, il arrive que les textes législatifs soient obscurs, mais l'alinéa 20 est, pour sa part, d'une clarté éblouissante : l’employeur peut cotiser au-delà du minimum imposé par ce texte.

Par ailleurs – et je réponds ainsi très précisément à votre question –, cet alinéa, tel qu’il est rédigé, implique que l’employeur, même s’il proposait auparavant un financement inférieur, devra désormais assurer au minimum la moitié du financement de cette couverture.

De ce point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté, et la disposition que vous défendez est déjà dans le texte. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le sénateur, je suis catégorique : votre préoccupation est levée par le texte actuel.

Je résume. Ainsi que vous l’avez dit, les entreprises qui ne proposent pas aujourd'hui de couverture à leurs salariés devront demain le faire en assurant au minimum 50 % du financement de celle-ci. Celles qui proposent déjà une couverture collective devront aussi en assurer au minimum 50 % du financement, si tel n’est pas déjà le cas. Je rappelle d'ailleurs que le taux de couverture est aujourd'hui en moyenne de 57 % ; le texte ne prévoit qu’un « minimum » que les entreprises peuvent dépasser.

La disposition prévue dans ce texte est valable pour les contrats qui sont à venir comme pour ceux qui sont en cours.

À l'avenir, toutes les entreprises seront concernées de la même manière, qu'elles fassent ou non aujourd'hui bénéficier leurs salariés de cette couverture, et toutes devront assurer un financement au minimum de 50 %.

Par conséquent, votre amendement n'a pas d'utilité, même si, par définition, toute écriture de votre part est utile. (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 614 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je crois que tout le monde a compris. Puisque le rapporteur parle d’une « clarté éblouissante » et que le ministre est « catégorique », je retire cet amendement qui n’a pas lieu d'être et dont l’essence est par nature contenue dans le texte même, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 614 est retiré.

L'amendement n° 533, présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités spécifiques de financement de la part employeur de la couverture santé complémentaire en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel, situation extrêmement fréquente dans le secteur des services aux particuliers.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 20 prévoit que « l’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ». Cet employeur est donc conçu comme un employeur unique, dont la participation est de plus de 50 %, sur la base d’un forfait mensuel.

Or ce dispositif n’est pas applicable au secteur des services aux particuliers où la moyenne du temps de travail hebdomadaire des salariés est de 11 heures.

L’adoption d’une base mensuelle augmenterait le coût du travail de 8,4 %, réparti à 50 % entre le salarié et l’employeur, et entraînerait une baisse de la rémunération nette du salarié en moyenne de 4,2 %.

De plus, 68 % des salariés du secteur sont multi-employeurs et multi-branches. Par conséquent, la généralisation de la complémentaire santé serait inapplicable sous la forme actuelle d’un forfait mensuel à la charge de chaque employeur sans prendre en compte le volume horaire de travail effectué.

Dans ces conditions, il revient me semble-t-il au pouvoir réglementaire d’adapter la règle de financement de la part employeur à la réalité du secteur. Il s’agirait de mettre en place une prise en charge calculée non plus sur une base forfaitaire, mais sur un volume horaire, le cas échéant proratisé entre les divers employeurs.

Il revient au pouvoir réglementaire de fixer le mode de calcul le plus protecteur du salarié et le plus conforme à l’esprit de l’accord national interprofessionnel. Il pourrait retenir un financement horaire par l’employeur déterminé sur la base de 24 heures de travail hebdomadaires et non de 35 heures. Un salarié accomplissant 24 heures de travail hebdomadaires auprès d’un ou de plusieurs employeurs bénéficierait ainsi d’une prise en charge patronale maximale, c'est-à-dire à hauteur de 50 % de sa cotisation d’assurance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La question que pose notre collègue par le biais de cet amendement est pertinente. Elle concerne les salariés qui relèvent de plusieurs employeurs et ceux qui travaillent à temps très partiel. Il est vrai que, pour ces salariés, la cotisation salariée peut représenter un montant important de la rémunération. Parallèlement, si un salarié décide malgré tout de s’affilier à une entreprise qui ne le rémunère que quelques heures, la cotisation sera élevée pour l’employeur.

L’Assemblée nationale a débattu de ce problème, mais, reconnaissons-le, n’a pas trouvé de réponse à cette question complexe. Renvoyer les modalités spécifiques de financement à un décret, comme le prévoit l’amendement, permettra peut-être de trouver une solution adaptée.

Le rapport que le Gouvernement a commandé au Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie sera justement l’occasion de faire le point sur les difficultés de la généralisation de la complémentaire santé. Je pense notamment aux retraités, mais aussi aux salariés à temps partiel ou à ceux qui relèvent de plusieurs employeurs.

Eu égard à la pertinence de cet amendement et à la justesse de l'analyse que vous nous soumettez, mon cher collègue, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, vous soulevez là un point extrêmement important. La situation à laquelle vous faites allusion est complexe tant pour les salariés que pour les employeurs. Dans le même temps, nous devons faire en sorte que les salariés qui ont de multiples employeurs ou qui travaillent à temps très partiel puissent eux aussi bénéficier de cette complémentaire santé, car il n'est pas question de les laisser de côté.

Vous connaissez le dispositif actuel. Il prévoit qu’une branche ou qu’une entreprise portera la totalité de la part employeur. Peut-être trouverons-nous d’ailleurs un équilibre entre entreprises et entre branches.

Monsieur le sénateur, je comprends tout à fait votre préoccupation. La situation est d’ailleurs tellement compliquée que vous vous en remettez au pouvoir réglementaire pour dénouer cet écheveau.

Le mécanisme lui-même est extrêmement complexe : il faudrait tenir compte du prorata du nombre d'heures, des entreprises, des branches. Malgré une répartition intelligente entre tous les acteurs, ce dispositif pourrait se révéler défavorable au salarié, alors que tel n'est pas votre objectif.

Je suis donc tout à fait conscient de la nécessité de progresser sur ce point. Les travaux engagés par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie le permettront peut-être.

Dès lors qu’il y a une telle multiplicité des employeurs et des branches, il faut favoriser des mécanismes de mutualisation et de solidarité.

Cela étant, monsieur le sénateur, comprenant parfaitement les préoccupations qui sont les vôtres et les partageant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.